id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.605 No Rôle: A. 209312/XV-2304 Affaire: Arrêt 243605 - Aéronautique - 06/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-15 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-25 04:56 Fiche Arrêt no 243.605 du 6 février 2019 Economie - Aéronautique Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 243.605 du 6 février 2019 A. 209.312/XV-2304 En cause : la société de droit sud-coréen KOREAN AIR LINES Co Ltd, représentée par Mes Tamara LEIDGENS et Jacques DERENNE, avocats, et ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65, bte 11 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 1er juillet 2013, la société de droit sud- coréen KOREAN AIR LINES Co Ltd demande l’annulation "de la décision implicite du collège d’Environnement confirmant la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.) [actuellement BRUXELLES er ENVIRONNEMENT] du 1 octobre 2012 de lui infliger une amende administrative de 10.652 € pour des infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, prétendument commises entre octobre 2011 et juin 2012 et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision de l’I.B.G.E. du 1er octobre 2012". II. Procédure Un arrêt n° 241.600 du 24 mai 2018 a ordonné la réouverture des débats et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un mémoire complémentaire. XV - 2304 - 1/30 Par une ordonnance du 7 décembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 29 janvier 2019 à 9 heures 30. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Tamara LEIDGENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Romain VANDERBECK, loco Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 241.600 du 24 mai 2018. Il y a lieu de s’y référer. IV. Rétroactes Dans son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a rejeté le premier moyen, la deuxième branche du troisième moyen, les deuxième et troisième branches du sixième moyen, les huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième moyens, il a pris acte de ce que la partie requérante renonçait aux deuxième et quatrième moyens, il a rouvert les débats à propos des autres moyens et autres branches de moyens qui ont été développés dans le dernier mémoire de la partie requérante. Cette réouverture des débats a été décidée à la suite de l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif n° 238.588 du 20 juin 2017 qui a décidé ce qui suit : " 7. Contrairement aux principes régissant les autres moyens, un moyen d’annulation, qui est présenté comme étant d’ordre public, ne doit pas nécessairement, sous peine d’irrecevabilité, être invoqué par la partie requérante dans la requête ou dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure après qu’elle en a connaissance ou devait en avoir connaissance. Ceci se justifie par le fait que s’il devait effectivement s’avérer qu’il s’agit d’un moyen d’ordre public et que ce moyen est fondé, le Conseil d’État devrait, le cas échéant, le prendre d’office en considération. 8. Toutefois, dans certaines circonstances propres au cas d’espèce, il peut se justifier que le moyen présenté comme étant d’ordre public par la partie requérante ne soit pas examiné lorsque l’invocation de ce moyen par la partie requérante apparaît comme une atteinte avérée à la loyauté procédurale, qui XV - 2304 - 2/30 constitue un manquement substantiel au déroulement normal et adéquat de l’examen du recours. 9. Il revient à la chambre compétente d’apprécier si, en l’espèce, il existe ou non de tels motifs spécifiques justifiant que les moyens et les branches des moyens qui n’ont pas été invoqués le plus rapidement possible dans le cadre de la procédure, mais qui, selon la partie requérante, revêtent un caractère d’ordre public, doivent ou non être considérés comme irrecevables". V. Examen des moyens et de leur recevabilité V.a. Recevabilité au regard de la loyauté procédurale V.a.1. Thèses des parties La partie adverse, dans son mémoire complémentaire, indique que toutes les circonstances sont réunies pour que l’ensemble des moyens et questions préjudicielles soulevés tardivement soient irrecevables. Selon elle, la partie requérante n’apporte aucun élément qui permettrait de justifier l’invocation tardive de ces moyens et questions préjudicielles. Elle considère par conséquent que l’invocation de ces moyens et questions préjudicielles présente un caractère dilatoire manifeste au regard de leur nombre et du fait qu’ils ont tous déjà été examinés dans d’autres affaires. La partie requérante, dans son mémoire complémentaire, relève tout d’abord que les questions préjudicielles qu’elle propose de poser à la Cour constitutionnelle ou à la Cour de Justice de l’Union européenne ne sont que le développement d’un moyen existant et, ensuite, qu’il n’est pas établi, en l’espèce, qu’elle aurait retardé l’invocation d’un quelconque moyen dans le but de se procurer un avantage, et encore moins qu’elle l’aurait fait sciemment ou avec une extrême légèreté. Elle ajoute qu’il n’est pas non plus établi qu’elle aurait empêché une bonne administration de la justice ni lésé les droits de la partie adverse d’une manière manifestement fautive ou portant atteinte à son droit au procès équitable. Si elle a développé certains aspects de sa défense dans son dernier mémoire, c’est à la suite de son examen des rapports de l’auditeur et des arrêts du Conseil d’État rendus entre l’introduction de sa requête en annulation et le dépôt de son dernier mémoire. V.a.2. Appréciation Lorsqu’un moyen qualifié d’ordre public est soulevé dans le mémoire en réplique, la circonstance qu’il est soulevé tardivement n’empêche pas l’auditeur de l’examiner ni la partie adverse d’y répondre dans son dernier mémoire, c’est-à-dire un écrit prévu par le règlement de procédure. Par ailleurs, dans les cas où le rapport XV - 2304 - 3/30 est d’abord notifié à la partie requérante, si celle-ci soulève de nouveaux moyens d’ordre public ou propose de nouvelles questions préjudicielles, la partie adverse a encore l’occasion de faire valoir ses observations dans ce dernier mémoire. Le nombre de moyens invoqués et de questions préjudicielles proposées peut avoir une incidence sur le délai de traitement de l’affaire mais il ne constitue pas en lui-même un manquement substantiel au déroulement normal et adéquat de l’examen du recours. De même, la réitération de moyens rejetés dans des affaires précédentes n’est pas en soi non plus une atteinte avérée à la loyauté procédurale puisqu’une partie peut toujours espérer une évolution ou un revirement de la jurisprudence. Il n’existe par conséquent pas en l’espèce de circonstances spécifiques justifiant que les moyens et les branches des moyens qui n’ont pas été invoqués dans la requête mais qui revêtent un caractère d’ordre public et sont soulevés dans le dernier mémoire soient néanmoins considérés comme irrecevables. V.1. Premier moyen Ce premier moyen a été rejeté par l’arrêt n° 241.600, précité. V.2. Deuxième moyen L’arrêt n° 241.600, précité, a constaté que la partie requérante renonçait à ce deuxième moyen. V.3. Troisième moyen Dans son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a rejeté la deuxième branche de ce troisième moyen, a rouvert les débats dès lors que la partie requérante sollicite que trois questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle à propos de la première branche et qu’elle se prévaut de deux nouvelles branches (les troisième et quatrième). V.3.a. Thèse de la partie requérante La première question préjudicielle que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle est ainsi rédigée : "Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une “accusation en matière pénale d’un recours de pleine juridiction, par exemple: XV - 2304 - 4/30 - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plusieurs années se déclare incompétent pour punir le dépassement du délai raisonnable (sans réaction des autorités et sans que la requérante ne puisse y changer quoi que ce soit); - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plusieurs années ne serait pas compétent pour constater la prescription de l’action publique; - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet refuse de statuer sur les moyens soulevés par le justiciable antérieurement à la clôture des débats au motif qu’ils seraient invoqués tardivement ?". La seconde question préjudicielle que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle est ainsi rédigée : "Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, rapprochés de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, violent les articles 10, 11, 13, et 16 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article 6 de la CEDH, en ce qu’ils instaurent une différence de traitement entre les personnes poursuivies pour infraction aux normes de bruit fixées par l’arrêté Gosuin fonction qu’elles fassent l’objet de poursuites pénales ou administratives: - Lorsque le Procureur du Roi juge les faits suffisamment graves pour être poursuivis au pénal, ces personnes ont le droit d’invoquer tous leurs moyens de défense jusqu’à la clôture des débats (notamment consacré par l’article 210 du Code d’instruction criminelle); - Tandis que lorsque le Procureur du Roi ne juge pas opportun d’entamer des poursuites pénales, elles font l’objet d’une décision administrative (le Collège d’Environnement, qui n’a pas l’obligation de statuer sur le recours dont il est saisi), dont la décision (explicite ou implicite) peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, premier juge administratif à connaître de sa cause, devant lequel les moyens soulevés après le dépôt de la requête initiale mais avant la clôture des débats sont déclarés irrecevables parce que tardifs". La troisième question préjudicielle que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle est la suivante : "Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 rapprochés de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, interprétés comme privant les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du bénéfice de l’article 21ter du Code d’instruction criminelle, violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution, combinés avec l’article 6 de la CEDH?". Quant aux nouvelles branches, la troisième est prise de "l’illégalité de l’arrêté du 27 mai 1999 en tant qu’il délimite les zones de bruit à partir d’un point situé à l’est de l’aéroport sans lien logique avec la production de bruit par un avion". La partie requérante soutient ce qui suit : XV - 2304 - 5/30 "Les zones de bruit sont délimitées, en vertu de l’arrêté du 27 mai 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, par des arcs de cercle de 10 et 12 km tracés à partir du point géographique de coordonnées 50° 54.2’ N-004°32.4’E, soit Wijngaardstraat 6 à 3071 Steenokkerzeel. […] Cette délimitation à partir d’un point situé à l’Est de l’aéroport n’a aucun lien logique possible avec la production de bruit par un avion, qui est déterminée par le point d’envol et non par le point arbitrairement choisi par l’exécutif. L’arrêté est donc illégal et ne peut recevoir d’application. Partant, l’acte attaqué est privé de base réglementaire légale et doit être annulé". Dans une quatrième branche, prise "de l’illégalité de l’arrêté du 27 mai 1999, détournement de pouvoir et manquement à la loyauté fédérale", elle écrit ce qui suit : "Le 2 avril 2015, le Ministre GOSUIN, auteur de l’arrêté et aujourd’hui bourgmestre d’Auderghem, a déclaré au journal parlé de 8 h sur la RTBF : “c’est mon arrêté qui doit être l’élément de pression pour que le Fédéral enfin prenne des mesures structurelles qui respectent les habitants qui vivent autour de cet aéroport . Nous avons là l’aveu par l’auteur de la norme du détournement de pouvoir et du manquement à la loyauté fédérale qui entraînent la nullité de la norme. À tout le moins, le Conseil d’État, premier juge devant qui la requérante peut se défendre, devrait ordonner l’audition de M. GOSUIN comme témoin pour établir ce détournement de pouvoir qui consiste à ériger en infraction certains faits non pas afin de punir ceux qui manquent à la norme, mais de faire pression sur un autre niveau de pouvoir pour qu’il change sa politique. Il est ainsi démontré que la requérante et toutes les compagnies aériennes sont en fait prises en otages par cette réglementation dans le conflit politique entre Région et Fédéral". V.3.b. Appréciation Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour constitutionnelle de questions préjudicielles formulée en des termes similaires à celles suggérée dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que ces questions préjudicielles ne devaient pas être posées, tout en rejetant le moyen. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 230.478 du 11 mars 2015, il a jugé ce qui suit à propos de la première question préjudicielle : XV - 2304 - 6/30 "Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que l’amende contestée lui a été infligée par l’I.B.G.E., puis confirmée par le Collège d’Environnement, qui ne sont pas des juridictions indépendantes et impartiales, et que le Conseil d’État est compétent pour vérifier la légalité de la décision attaquée devant lui, mais non pour examiner la réalité des infractions dont elle est accusée, c’est-à-dire apprécier leur preuve en fait et accorder une remise complète ou partielle de l’amende pour des motifs d’opportunité ou d’équité; alors que la disposition invoquée au moyen exige que la décision d’une autorité administrative d’infliger une amende administrative de nature pénale ou non puisse à tout le moins subir le contrôle ultérieur d’un organe de pleine juridiction satisfaisant aux exigences d’indépendance et d’impartialité et disposant d’un pouvoir de réformation, et que l’article 6 de la C.E.D.H., le cas échéant combiné avec l’article 13 de la même Convention, garantit le droit à un recours effectif; que la requérante invoque les arrêts Segame c/ France du 7 septembre 2012, Kingsley c/ Royaume-Uni du 7 novembre 2000, Silvester’s Horeca Service c/ Belgique du 4 mars 2004, Menarini Diagnostics s.r.l. c/ Italie du 27 décembre 2011, et développe les raisons pour lesquelles, selon elle, le Conseil d’État ne dispose pas d’une compétence de pleine juridiction au sens des dispositions invoquées à défaut de pouvoir réformer la décision attaquée devant lui ou renvoyer la cause, après annulation, à une juridiction indépendante et impartiale; qu’elle souligne que le Conseil d’État a rejeté le moyen pris du dépassement du délai raisonnable comme étranger à la légalité de la décision attaquée et estime qu’on ne peut pas à la fois prétendre disposer de la pleine juridiction et rejeter le moyen tiré de la violation du délai raisonnable au motif que l’on n’est pas compétent pour en connaître; qu’elle invoque également le fait que les moyens qui ne sont pas d’ordre public sont écartés comme tardifs, de sorte que la juridiction qui refuse ainsi de se pencher sur des questions de fait ou de droit soulevées par une personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale n’exerce pas un contrôle de pleine juridiction; qu’elle estime que le législateur bruxellois a reconnu le défaut de pleine juridiction du Conseil d’État puisqu’il a décidé de prévoir un recours au collège d’Environnement, et que dès lors il y a lieu de conclure au bien-fondé du moyen conformément au principe “Justice should not only be done, but also be seen to be done ; qu’elle cite des auteurs de doctrine; qu’elle estime que le Conseil d’État doit soit constater et exercer sa compétence pour examiner toutes les questions de droit qui lui seraient posées avant la clôture des débats, soit constater qu’il ne dispose pas du pouvoir de contrôler la décision attaquée en tous points de fait et de droit, et que dès lors son contrôle n’est pas un contrôle de pleine juridiction au sens de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg; qu’elle conclut en invitant le Conseil d’État à annuler l’acte attaqué et propose subsidiairement de saisir la Cour constitutionnelle de deux questions préjudicielles formulées comme suit : “1. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une «accusation en matière pénale du droit à un recours de pleine juridiction ? 2. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils XV - 2304 - 7/30 organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une “accusation en matière pénale» d’un recours de pleine juridiction, par exemple : - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans se déclare incompétent pour punir le dépassement du délai raisonnable (10 ans sans réaction des autorités et sans que la requérante ne puisse y changer quoi que ce soit); - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans ne serait pas compétent pour constater la prescription de l’action publique; - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet refuse de statuer sur les moyens soulevés par le justiciable antérieurement à la clôture des débats au motif qu’ils seraient invoqués tardivement ? ; Considérant que, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, la Cour constitutionnelle a jugé que compte tenu de l’existence et des caractéristiques du recours en annulation devant le Conseil d’État, les justiciables disposent dans la matière considérée d’un recours effectif, devant une juridiction indépendante et impartiale, contre la sanction administrative qui peut leur être infligée (point B.10.3.); que si, lorsqu’il connaît d’un recours dirigé contre une sanction administrative, le Conseil d’État statue sur “le bien-fondé d’une accusation en matière pénale au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en devient pas pour autant une juridiction répressive devant laquelle s’appliqueraient les règles habituelles de la procédure pénale; qu’en particulier, rien ne commande qu’il déroge au caractère écrit de la procédure et à l’obligation d’invoquer tous les moyens dès le dépôt de la requête; que le moyen n’est pas fondé et qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles proposées". Par son arrêt n° 238.588 du 20 juin 2017, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif a jugé ce qui suit à propos de la deuxième question préjudicielle : "Les questions préjudicielles proposées par la requérante, tant dans le dernier mémoire que dans la note d’observations, quant à la discrimination qui résulterait de ce qu’elle ne peut pas soulever tous moyens jusqu’à la clôture des débats, ne mettent pas en cause la constitutionnalité de l’ordonnance du 25 mars 1999, mais bien la jurisprudence du Conseil d’État. Dans l’arrêt n° 25/2016 du 18 février 2016, statuant sur un recours en annulation introduit par la requérante, la Cour constitutionnelle a décidé ce qui suit : “Par le septième moyen, la partie requérante reproche au législateur ordonnanciel de priver les personnes qui se sont vu infliger une amende administrative alternative du droit d’invoquer tous les moyens de défense jusqu’à la clôture des débats. Dès lors que le recours au Conseil d’État doit être considéré comme satisfaisant aux exigences du recours de pleine juridiction, ce moyen, qui concerne les règles de procédure en vigueur devant le Conseil d’État, est étranger aux dispositions attaquées et est irrecevable pour ce motif (point B.42). Il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles visées ci-dessus". XV - 2304 - 8/30 Enfin, notamment, dans son arrêt n° 234.792 du 20 mai 2016, le Conseil d’État a jugé ce qui suit, notamment à propos de la troisième question préjudicielle : "Considérant que la requérante prend un moyen, le dixième, de la violation des articles 10, 11 et 14 de la Constitution, des articles 15, § 1er, et 26 du P.I.D.C.P., des articles 6 et 7, § 2, de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe général de légalité des peines, des obligations de motivation formelle et matérielle des actes administratifs, du principe général des droits de la défense et de l’excès de pouvoir; en ce que, par la décision attaquée, le Collège d’Environnement a confirmé la décision de l’I.B.G.E. du 21 février 2006 lui infligeant une amende administrative de 990 euros pour une infraction à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, en application de l’ordonnance du 25 mars 1999, alors qu’il est d’ordre public que les articles 10 et 11 de la Constitution et l’article 26 du P.I.D.C.P. interdisent toute discrimination; que, selon la requérante, l’ordonnance du 25 mars 1999 instaure une discrimination entre la compagnie aérienne poursuivie pénalement du chef d’avoir créé directement ou indirectement, ou laissé perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement, d’une part, et la compagnie poursuivie administrativement du chef de la même infraction, d’autre part, que le Conseil d’État, en vertu de l’article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, doit demander à cette Cour de statuer sur cette question, que, dans l’affirmative, aucune décision ne peut valablement être prise sur base de l’ordonnance du 25 mars 1999; d’où il suit que, en infligeant une amende administrative de 990 euros à la requérante par application de l’ordonnance du 25 mars 1999, la décision attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution et l’article 26 du P.I.D.C.P. et, partant, doit être annulée; qu’elle demande de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle formulée comme suit : “ Les articles 33, 7°, b), et 35 à 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens qu’il offriraient [sic] des garanties moindres, pour une même infraction, aux personnes qui font l’objet d’amendes administratives, par rapport à celles qui sont poursuivis [sic] dans le cadre d’une procédure pénale, notamment mais pas exclusivement en ce qui concerne le montant de l’amende, l’applicabilité de l’article 85 du Code pénal et la possibilité de descendre par le biais des circonstances atténuantes, en dessous des montant minimal [sic] de l’amende fixé [sic] par le texte légal, et l’applicabilité des garanties du procès pénal?”; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante demande au Conseil de poser à la Cour constitutionnelle les huit questions préjudicielles suivantes : “[…] 6. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 rapprochés de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, interprétés comme privant les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du bénéfice de l’article 21ter du Code d’instruction criminelle, alors que si le Procureur du Roi avait jugé opportun de les poursuivre au pénal, ils en [sic] auraient pût [sic] en XV - 2304 - 9/30 bénéficier [sic], violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution, combinés avec l’article 6 de la CEDH? […]”; Considérant que par l’arrêt n° 201.373 du 26 février 2010, le Conseil d’État a posé à la Cour constitutionnelle plusieurs questions préjudicielles, similaires à [celles qui sont sollicitées] dans la requête en annulation; que, par l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, la Cour constitutionnelle a jugé que ces questions appelaient une réponse négative, si ce n’est une branche qui portait sur la possibilité de prendre en compte des circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende prévue; que, par l’arrêt n° 25/2016 du 18 février 2016, la Cour s’est prononcée à nouveau dans le cadre d’un recours en annulation et a rejeté les moyens qui critiquaient la différence de traitement alléguée, sauf en ce que la législation ne permet pas d’assortir d’un sursis la décision d’infliger une amende administrative alternative; que la Cour a spécialement indiqué que l’inconstitutionnalité ainsi censurée n’a pas pour conséquence que la disposition partiellement annulée ne peut plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les autorités administratives et par le Conseil d’État lorsqu’ils constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi (point B.30.2); qu’il n’y a pas lieu d’interroger à nouveau la Cour et que le moyen n’est pas fondé". Il n’y pas lieu de se départir de ces jurisprudences. En conséquence, la première branche du troisième moyen n’est pas fondée et il n’y a pas lieu de poser les trois questions préjudicielles précitées. Ni la troisième ni la quatrième branche du moyen n’exposent les motifs pour lesquels les dispositions vantées au moyen seraient violées. Le moyen est abscons en sa troisième branche et relève d’un procès d’intention en sa quatrième branche. Il s’ensuit que ces deux nouvelles branches sont irrecevables. V.4. Quatrième moyen Dans son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a pris acte de la volonté de la partie requérante de se désister de ce quatrième moyen. V.5. Cinquième moyen Dans son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a rejeté ce cinquième moyen tel qu’il était formulé dans la requête mais a rouvert les débats dès lors que la partie requérante sollicite que des questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle à propos de la première branche et qu’elle développe dans son dernier mémoire deux nouvelles branches, les deuxième et troisième, à propos desquelles elle demande de poser deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. XV - 2304 - 10/30 V.5.a. Thèse de la partie requérante Les questions préjudicielles que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle à propos de la première branche sont ainsi rédigées : " ▪ Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, interprétés comme privant les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du droit à voir immédiatement punir le dépassement du délai raisonnable alors qu’elles auraient bénéficié de l’application de l’article 21ter à tous les stades devant le juge pénal, même en dernière instance, violent-ils les articles 10, 11, 14 et 16 de la Constitution lus à la lumière de l’article 6 de la CEDH qui consacre le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ? ▪ Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une ‘accusation en matière pénale’ d’un recours de pleine juridiction, par exemple : - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans se déclare incompétent pour punir le dépassement du délai raisonnable; - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet refuse de statuer sur les moyens soulevés par le justiciable antérieurement à la clôture des débats au motif qu’ils seraient invoqués tardivement ?". Dans une nouvelle deuxième branche, la partie requérante invoque à nouveau une violation de son droit à être jugée dans un délai raisonnable et propose de poser à la Cour constitutionnelle les mêmes questions préjudicielles que celles déjà évoquées à propos de la première branche. Dans une nouvelle troisième branche, elle souligne une atteinte disproportionnée "au principe général qui exige qu’en matière de sanctions rien de ce qui appartient au pouvoir d’appréciation de l’administration n’échappe au contrôle du juge". Se fondant sur un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 88/2014 du 6 juin 2014 à propos duquel elle souligne que "la légalité de l’article 219 du CIR 1992 était en cause car il fixait le montant de la cotisation distincte à 300 %, excluant ainsi que le tribunal de première instance statuant sur recours de la décision de l’autorité fiscale puisse moduler l’amende", elle poursuit en écrivant ce qui suit : "Le même raisonnement vaut en l’espèce, quoique l’absence de modulation de l’amende ne résulte pas de l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui prévoit que l’amende peut être fixée entre 625 et 62.500 €, mais bien des articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance, et particulièrement de l’article 39bis, qui permet l’application de l’article 14 des lois coordonnées sur le XV - 2304 - 11/30 Conseil d’État, d’où votre Conseil tire compétence pour statuer sur le présent recours. Or Votre Conseil n’a en effet pas le pouvoir de moduler l’amende infligée par l’administration dans la fourchette fixée par la loi. Il peut seulement annuler l’amende infligée par l’administration si elle apparaît illégale ou manifestement disproportionnée". À son estime, il résulte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle susvisé que ce pouvoir est insuffisant au regard des articles 10, 11, et 13 de la Constitution, 6, § 1er, de la CEDH et - à tout le moins - du "principe général qui exige qu’en matière de sanctions rien de ce qui appartient au pouvoir d’appréciation de l’administration n’échappe au contrôle du juge". Elle demande également de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : "Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 6.1 de la CEDH et lus à la lumière du principe général qui exige qu’en matière de sanctions, rien de ce qui appartient au pouvoir d’appréciation de l’administration n’échappe au contrôle du juge en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une “accusation en matière pénale du droit à un recours de pleine juridiction puisque la décision du collège d’Environnement est uniquement soumise au contrôle du Conseil d’État qui ne dispose pas du pouvoir de contrôler tout ce qui relève du pouvoir d’appréciation de l’administration requis par le principe général qui exige qu’en matière de sanctions, rien de ce qui appartient au pouvoir d’appréciation de l’administration n’échappe au contrôle du juge (arrêt n° 138/2006 du 14 septembre 2006, B.7.2), notamment en tant qu’il n’a pas le pouvoir de moduler l’amende infligée par l’administration dans la fourchette fixée par la loi. Il peut seulement annuler l’amende infligée par l’administration si elle apparaît illégale ou manifestement disproportionnée ?". V.5.b. Appréciation Les questions préjudicielles suggérées par la partie requérante à propos de la première branche et de la "nouvelle" deuxième branche, sont rédigées en des termes semblables à celles qui figuraient déjà dans la requête à propos des troisième et cinquième moyens. Dans son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a jugé qu’il n’y avait pas lieu de les poser dès lors qu’elles ne mettent pas en cause la constitutionnalité des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, mais bien la jurisprudence du Conseil d’État quant au dépassement du délai raisonnable. Pour ce qui est de la deuxième branche, celle-ci se confond avec la première branche. Il est ainsi renvoyé à ce qui a déjà été tranché dans l’arrêt n° 241.600, précité. XV - 2304 - 12/30 Quant à la nouvelle troisième branche, celle-ci a déjà été tranchée par l’arrêt n° 243.312 du 20 décembre 2018 qui a jugé ce qui suit: "La troisième branche du moyen consiste à soutenir que le “principe général qui exige qu’en matière de sanctions rien de ce qui appartient au pouvoir d’appréciation de l’administration n’échappe au contrôle du juge , exclusivement invoqué par la partie requérante, serait méconnu parce que le Conseil d’État “n’a pas le pouvoir de moduler l’amende infligée par l’administration dans la fourchette fixée par la loi dans la mesure où il “peut seulement annuler l’amende infligée par l’administration si elle apparaît illégale ou manifestement disproportionnée . La portée que la partie requérante attribue ainsi audit principe général repose exclusivement sur les arrêts de la Cour constitutionnelle n° 138/2006 du 14 septembre 2006 (B.7.2) et n° 88/2014 du 6 juin 2014 (B.7). Force est toutefois de constater que, dans ces arrêts, la Cour constitutionnelle ne donne aucune définition de ce principe général et ne précise en tout état de cause nullement qu’il serait méconnu lorsque le juge “n’a pas le pouvoir de moduler l’amende infligée par l’administration dans la fourchette fixée par la loi comme le revendique la partie requérante. Il ressort en effet desdits arrêts que la Cour constitutionnelle ne confère pas à ce principe général une existence autonome mais qu’elle l’appréhende avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution et 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 138/2006 du 14 septembre 2006, B.7.2; arrêt n° 88/2014 du 6 juin 2014, B.8.1) en précisant qu’ils sont violés si une disposition légale doit être interprétée “en ce sens [qu’elle] n’autorise pas le juge à exercer un contrôle de pleine juridiction [...] à l’égard d’une décision, ce contrôle devant “en effet permettre au juge de vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l’ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s’imposent à l’administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité . Il ne résulte dès lors nullement dudit principe général, tel qu’il est évoqué par la Cour constitutionnelle dans les arrêts précités, que le Conseil d’État devrait, pour qu’il ne soit pas méconnu, disposer du pouvoir de moduler l’amende qui a été imposée en l’espèce à la partie requérante. Au contraire, selon cette jurisprudence, aucune violation ne peut être décelée lorsque le juge exerce un contrôle de pleine juridiction qui lui permet de vérifier la motivation en fait et en droit d’une décision litigieuse et son respect de l’ensemble des normes qui lui sont supérieures dans la hiérarchie des normes. Or tel est bien le cas du contrôle de légalité exercé par le Conseil d’État dans le cadre du contentieux objectif de l’annulation, comme le constate la Cour constitutionnelle elle-même dans son arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011 : “B.10.1. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État qu’il procède à un contrôle juridictionnel approfondi, tant au regard de la loi qu’au regard des principes généraux du droit. Le Conseil d’État examine à cet égard si la décision de l’autorité soumise à son contrôle est fondée en fait, si elle procède de qualifications juridiques correctes et si la sanction infligée n’est pas manifestement disproportionnée par rapport au fait établi. Lorsqu’il annule cette dernière décision, l’autorité est tenue de se conformer à l’arrêt du Conseil d’État : si l’autorité prend une nouvelle décision, elle ne peut méconnaître les motifs de l’arrêt annulant la première décision; si elle s’en tient à l’annulation, l’intéressé est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une sanction. B.10.2. En outre, le Conseil d’État peut, dans les conditions prévues par l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ordonner la XV - 2304 - 13/30 suspension de l’exécution de la décision d’imposer les sanctions, le cas échéant en statuant en extrême urgence. B.10.3. Les justiciables disposent donc d’un recours effectif, devant une juridiction indépendante et impartiale, contre la sanction administrative qui peut leur être infligée. B.11. La disposition en cause prévoit une amende administrative de 62.500 euros au maximum et de 625 euros au minimum. De la sorte, la disposition en cause permet à l’administration, sous le contrôle du juge, d’éviter, le cas échéant, une violation du droit au respect des biens . Il ressort de cet arrêt que, lorsque, comme en l’espèce, l’administration dispose de la possibilité d’infliger une sanction financière “dans une fourchette fixée par la loi comme l’indique la partie requérante, et ce, “sous le contrôle du juge (arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, B.11) dans le cadre du contentieux de l’annulation, la Cour constitutionnelle ne décèle aucune violation du principe général invoqué à l’appui de la troisième branche du moyen, laquelle n’est dès lors pas fondée. En vertu de l’article 26, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, “lorsqu’est invoquée devant une juridiction la violation, par une loi [...], d’un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d’abord à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution . En l’espèce, la partie requérante invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lesquels, comme cela fut relevé lors des travaux préparatoires de l’article 26, § 4, précité, consacrent le principe d’égalité et de non-discrimination de façon totalement ou partiellement analogue à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Doc. parl., Sénat, commentaire des articles, s.e. 2007, n° 4/12, p. 6). L’article 26, § 4, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale précitée stipule toutefois que, par dérogation à l’alinéa 1er, “l’obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s’applique pas [...] lorsque la juridiction estime que la disposition du titre II de la Constitution n’est manifestement pas violée . En l’espèce, la question préjudicielle sollicitée par la partie requérante repose sur le postulat selon lequel le principe général précité supposerait que le contrôle de légalité opéré dans le cadre du contentieux de l’annulation devrait impliquer, dans le chef du Conseil d’État, “le pouvoir de moduler l’amende infligée par l’administration dans la fourchette fixée par la loi en plus de sa compétence d’annulation si l’amende infligée par l’administration “apparaît illégale ou manifestement disproportionnée . Il ressort toutefois des arrêts précités de la Cour constitutionnelle qu’un tel postulat est erroné. Les dispositions du titre II de la Constitution invoquées dans la question préjudicielle ne sont donc manifestement pas violées. Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée par la partie requérante". Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, cette troisième branche n’est pas fondée et il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle précitée. Au vu de ce qui précède, le cinquième moyen n’est pas fondé. XV - 2304 - 14/30 V.6. Sixième moyen Dans son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a rejeté le sixième moyen en ses deuxième et troisième branches et a rouvert les débats dès lors que la partie requérante sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle à propos de la première branche. V.6.a. Thèse de la partie requérante La question préjudicielle que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle est rédigée comme suit : "Les articles 32 à 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999 (et aujourd’hui les articles 42 à 53 du Code de l’Inspection), rattachés à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article 14, §§ 1er et 5, du P.I.D.C.P. et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant les personnes déclarées coupables d’une infraction (peu importe la nature de l’autorité les déclarant coupables) de leur droit à un double degré de juridiction (effectif) ou de leur droit à un appel effectif alors que, si le Procureur du Roi avait jugé opportun de les poursuivre, ces mêmes personnes, poursuivies pour les mêmes faits, auraient bénéficié d’un double degré de juridiction et d’un droit à un appel effectif ?". La partie requérante développe également une nouvelle branche qui est prise de la violation du principe général d’indépendance et d’impartialité, pointant le manque d’indépendance de l’I.B.G.E. vis-à-vis de l’Exécutif bruxellois. V.6.b. Appréciation La question préjudicielle proposée par la partie requérante était déjà formulée dans la requête en des termes similaires. Il est dès lors renvoyé à l’arrêt n° 241.600, précité. Quant à la "nouvelle" seconde branche, elle se confond avec la seconde branche du sixième moyen telle que formulée dans la requête et a déjà été tranchée par l’arrêt n° 241.600, précité. En conséquence, le sixième moyen n’est pas fondé. XV - 2304 - 15/30 V.7. Septième moyen Dans son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a jugé que ce septième moyen tel que formulé dans la requête n’était pas fondé en ses deux branches mais a rouvert les débats dès lors que la partie requérante a sollicité que deux questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle. V.7.a. Thèse de la partie requérante Les questions préjudicielles que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle sont ainsi rédigées: " L’article 20, 7°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et l’article 33, 7°, de l’ordonnance du 25 mars 1999 lus à la lumière de l’arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l’article 7 de la CEDH et l’article 15 du P.I.D.C.P., en tant que ces dispositions sont formulées en des termes qui ne permettent pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable ou non ? L’article 33, 7°, b), de l’ordonnance du 25 mars 199 prévoit seulement que celui qui dépasse les normes de bruit fixées par l’arrêté GOSUIN “est susceptible d’une amende de 625 à 62.500 euros ; qu’au demeurant une même infraction peut donner lieu soit à une amende pénale dont le montant peut varier de 0,25 à 75 euros, ce que représente, compte tenu des décimes additionnels, une amende de 1,375 à 412,5 euros, soit une amende administrative dont le montant peut être fixé entre 625 et 62.500 euros par l’administration; que la peine encourue n’est pas non plus “prévisible ?". V.7.b. Appréciation Ces questions préjudicielles ont déjà été examinées à de nombreuses reprises par le Conseil d’État dans des arrêts antérieurs. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 241.596 du 24 mai 2018, le Conseil d’État a jugé qu’il n’y avait pas lieu de poser ces deux questions préjudicielles, tout en rejetant le moyen : "Considérant que la requérante prend un septième moyen “de la violation des articles 12 et 14 de la Constitution, de l’article 7, § 1er, de la CEDH, de l’article 15 du P.I.D.C.P. et des principes généraux de droit de la légalité des délits et des peines et de la prévisibilité des infractions ; qu’elle soutient, dans une première branche, que l’infraction en cause n’est pas prévisible; qu’il ressort des dispositions visées au moyen et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, s’il est punissable ou non; que le Conseil d’État ne s’est jamais prononcé sur le caractère prévisible de XV - 2304 - 16/30 l’infraction en cause, mais uniquement sur le fait que le fait infractionnel est correctement incriminé par l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999; que l’I.B.G.E. et le Collège d’Environnement n’ont jamais exposé comment il est possible de ne jamais commettre d’infraction; que les compagnies aériennes ne savent pas, au moment où elles survolent le territoire régional, si leur comportement est ou non punissable; que les infractions dont elle a été reconnue coupable ne trouvent pas leur cause dans son comportement puisque ses avions sont les moins bruyants; qu’il est certes possible de voler sans commettre d’infraction, mais il est impossible d’être certain de ne jamais en commettre; que, malgré toutes les précautions prises, 30 % des décollages opérés la nuit sont constatés en infraction; que les dépassements dépendent largement de variables indépendantes de la volonté des compagnies aériennes, telles que les instructions contraignantes de l’État belge, BELGOCONTROL et BIAC quant à la piste de décollage à utiliser, les conditions atmosphériques, l’existence d’autres sources sonores, ou des travaux sur certaines pistes; que de nombreux vols sont en infraction; que la partie adverse n’a jamais indiqué la méthode à respecter pour ne pas commettre d’infraction, et qu’il faut poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : “L’article 20, 7°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et l’article 33, 7°, de l’ordonnance du 25 mars 1999 lus à la lumière de l’arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l’article 7 de la CEDH et l’article 15 du P.I.D.C.P., en tant que ces dispositions sont formulées en des termes qui ne permettent pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable ou non ? ; que, dans une seconde branche, elle avance que, contrairement à ce qu’exige la Cour constitutionnelle, la peine n’est pas davantage prévisible; que l’ordonnance laisse une marge d’appréciation entre 625 et 62.500 €; que l’I.B.G.E. utilise un barème, longtemps non communiqué, et par lequel le Collège d’Environnement estime n’être aucunement tenu, et que ce même principe est violé par le fait qu’un même comportement peut faire l’objet d’une amende pénale de 1,375 à 412,5 € ou d’une amende administrative de 625 à 62.500 €; qu’à propos de cette seconde branche, elle demande de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle formulée comme suit : “L’article 33, 7°,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.