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Arrêt 243605 - Aéronautique - 06/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.605 No Rôle: A. 209312/XV-2304 Affaire: Arrêt 243605 - Aéronautique - 06/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-15 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-25 04:56 Fiche Arrêt no 243.605 du 6 février 2019 Economie - Aéronautique Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 243.605 du 6 février 2019 A. 209.312/XV-2304 En cause : la société de droit sud-coréen KOREAN AIR LINES Co Ltd, représentée par Mes Tamara LEIDGENS et Jacques DERENNE, avocats, et ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65, bte 11 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 1er juillet 2013, la société de droit sud- coréen KOREAN AIR LINES Co Ltd demande l’annulation "de la décision implicite du collège d’Environnement confirmant la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.) [actuellement BRUXELLES er ENVIRONNEMENT] du 1 octobre 2012 de lui infliger une amende administrative de 10.652 € pour des infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, prétendument commises entre octobre 2011 et juin 2012 et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision de l’I.B.G.E. du 1er octobre 2012". II. Procédure Un arrêt n° 241.600 du 24 mai 2018 a ordonné la réouverture des débats et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un mémoire complémentaire. XV - 2304 - 1/30 Par une ordonnance du 7 décembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 29 janvier 2019 à 9 heures 30. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Tamara LEIDGENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Romain VANDERBECK, loco Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 241.600 du 24 mai 2018. Il y a lieu de s’y référer. IV. Rétroactes Dans son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a rejeté le premier moyen, la deuxième branche du troisième moyen, les deuxième et troisième branches du sixième moyen, les huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième moyens, il a pris acte de ce que la partie requérante renonçait aux deuxième et quatrième moyens, il a rouvert les débats à propos des autres moyens et autres branches de moyens qui ont été développés dans le dernier mémoire de la partie requérante. Cette réouverture des débats a été décidée à la suite de l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif n° 238.588 du 20 juin 2017 qui a décidé ce qui suit : " 7. Contrairement aux principes régissant les autres moyens, un moyen d’annulation, qui est présenté comme étant d’ordre public, ne doit pas nécessairement, sous peine d’irrecevabilité, être invoqué par la partie requérante dans la requête ou dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure après qu’elle en a connaissance ou devait en avoir connaissance. Ceci se justifie par le fait que s’il devait effectivement s’avérer qu’il s’agit d’un moyen d’ordre public et que ce moyen est fondé, le Conseil d’État devrait, le cas échéant, le prendre d’office en considération. 8. Toutefois, dans certaines circonstances propres au cas d’espèce, il peut se justifier que le moyen présenté comme étant d’ordre public par la partie requérante ne soit pas examiné lorsque l’invocation de ce moyen par la partie requérante apparaît comme une atteinte avérée à la loyauté procédurale, qui XV - 2304 - 2/30 constitue un manquement substantiel au déroulement normal et adéquat de l’examen du recours. 9. Il revient à la chambre compétente d’apprécier si, en l’espèce, il existe ou non de tels motifs spécifiques justifiant que les moyens et les branches des moyens qui n’ont pas été invoqués le plus rapidement possible dans le cadre de la procédure, mais qui, selon la partie requérante, revêtent un caractère d’ordre public, doivent ou non être considérés comme irrecevables". V. Examen des moyens et de leur recevabilité V.a. Recevabilité au regard de la loyauté procédurale V.a.1. Thèses des parties La partie adverse, dans son mémoire complémentaire, indique que toutes les circonstances sont réunies pour que l’ensemble des moyens et questions préjudicielles soulevés tardivement soient irrecevables. Selon elle, la partie requérante n’apporte aucun élément qui permettrait de justifier l’invocation tardive de ces moyens et questions préjudicielles. Elle considère par conséquent que l’invocation de ces moyens et questions préjudicielles présente un caractère dilatoire manifeste au regard de leur nombre et du fait qu’ils ont tous déjà été examinés dans d’autres affaires. La partie requérante, dans son mémoire complémentaire, relève tout d’abord que les questions préjudicielles qu’elle propose de poser à la Cour constitutionnelle ou à la Cour de Justice de l’Union européenne ne sont que le développement d’un moyen existant et, ensuite, qu’il n’est pas établi, en l’espèce, qu’elle aurait retardé l’invocation d’un quelconque moyen dans le but de se procurer un avantage, et encore moins qu’elle l’aurait fait sciemment ou avec une extrême légèreté. Elle ajoute qu’il n’est pas non plus établi qu’elle aurait empêché une bonne administration de la justice ni lésé les droits de la partie adverse d’une manière manifestement fautive ou portant atteinte à son droit au procès équitable. Si elle a développé certains aspects de sa défense dans son dernier mémoire, c’est à la suite de son examen des rapports de l’auditeur et des arrêts du Conseil d’État rendus entre l’introduction de sa requête en annulation et le dépôt de son dernier mémoire. V.a.2. Appréciation Lorsqu’un moyen qualifié d’ordre public est soulevé dans le mémoire en réplique, la circonstance qu’il est soulevé tardivement n’empêche pas l’auditeur de l’examiner ni la partie adverse d’y répondre dans son dernier mémoire, c’est-à-dire un écrit prévu par le règlement de procédure. Par ailleurs, dans les cas où le rapport XV - 2304 - 3/30 est d’abord notifié à la partie requérante, si celle-ci soulève de nouveaux moyens d’ordre public ou propose de nouvelles questions préjudicielles, la partie adverse a encore l’occasion de faire valoir ses observations dans ce dernier mémoire. Le nombre de moyens invoqués et de questions préjudicielles proposées peut avoir une incidence sur le délai de traitement de l’affaire mais il ne constitue pas en lui-même un manquement substantiel au déroulement normal et adéquat de l’examen du recours. De même, la réitération de moyens rejetés dans des affaires précédentes n’est pas en soi non plus une atteinte avérée à la loyauté procédurale puisqu’une partie peut toujours espérer une évolution ou un revirement de la jurisprudence. Il n’existe par conséquent pas en l’espèce de circonstances spécifiques justifiant que les moyens et les branches des moyens qui n’ont pas été invoqués dans la requête mais qui revêtent un caractère d’ordre public et sont soulevés dans le dernier mémoire soient néanmoins considérés comme irrecevables. V.1. Premier moyen Ce premier moyen a été rejeté par l’arrêt n° 241.600, précité. V.2. Deuxième moyen L’arrêt n° 241.600, précité, a constaté que la partie requérante renonçait à ce deuxième moyen. V.3. Troisième moyen Dans son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a rejeté la deuxième branche de ce troisième moyen, a rouvert les débats dès lors que la partie requérante sollicite que trois questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle à propos de la première branche et qu’elle se prévaut de deux nouvelles branches (les troisième et quatrième). V.3.a. Thèse de la partie requérante La première question préjudicielle que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle est ainsi rédigée : "Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une “accusation en matière pénale d’un recours de pleine juridiction, par exemple: XV - 2304 - 4/30 - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plusieurs années se déclare incompétent pour punir le dépassement du délai raisonnable (sans réaction des autorités et sans que la requérante ne puisse y changer quoi que ce soit); - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plusieurs années ne serait pas compétent pour constater la prescription de l’action publique; - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet refuse de statuer sur les moyens soulevés par le justiciable antérieurement à la clôture des débats au motif qu’ils seraient invoqués tardivement ?". La seconde question préjudicielle que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle est ainsi rédigée : "Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, rapprochés de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, violent les articles 10, 11, 13, et 16 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article 6 de la CEDH, en ce qu’ils instaurent une différence de traitement entre les personnes poursuivies pour infraction aux normes de bruit fixées par l’arrêté Gosuin fonction qu’elles fassent l’objet de poursuites pénales ou administratives: - Lorsque le Procureur du Roi juge les faits suffisamment graves pour être poursuivis au pénal, ces personnes ont le droit d’invoquer tous leurs moyens de défense jusqu’à la clôture des débats (notamment consacré par l’article 210 du Code d’instruction criminelle); - Tandis que lorsque le Procureur du Roi ne juge pas opportun d’entamer des poursuites pénales, elles font l’objet d’une décision administrative (le Collège d’Environnement, qui n’a pas l’obligation de statuer sur le recours dont il est saisi), dont la décision (explicite ou implicite) peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, premier juge administratif à connaître de sa cause, devant lequel les moyens soulevés après le dépôt de la requête initiale mais avant la clôture des débats sont déclarés irrecevables parce que tardifs". La troisième question préjudicielle que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle est la suivante : "Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 rapprochés de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, interprétés comme privant les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du bénéfice de l’article 21ter du Code d’instruction criminelle, violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution, combinés avec l’article 6 de la CEDH?". Quant aux nouvelles branches, la troisième est prise de "l’illégalité de l’arrêté du 27 mai 1999 en tant qu’il délimite les zones de bruit à partir d’un point situé à l’est de l’aéroport sans lien logique avec la production de bruit par un avion". La partie requérante soutient ce qui suit : XV - 2304 - 5/30 "Les zones de bruit sont délimitées, en vertu de l’arrêté du 27 mai 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, par des arcs de cercle de 10 et 12 km tracés à partir du point géographique de coordonnées 50° 54.2’ N-004°32.4’E, soit Wijngaardstraat 6 à 3071 Steenokkerzeel. […] Cette délimitation à partir d’un point situé à l’Est de l’aéroport n’a aucun lien logique possible avec la production de bruit par un avion, qui est déterminée par le point d’envol et non par le point arbitrairement choisi par l’exécutif. L’arrêté est donc illégal et ne peut recevoir d’application. Partant, l’acte attaqué est privé de base réglementaire légale et doit être annulé". Dans une quatrième branche, prise "de l’illégalité de l’arrêté du 27 mai 1999, détournement de pouvoir et manquement à la loyauté fédérale", elle écrit ce qui suit : "Le 2 avril 2015, le Ministre GOSUIN, auteur de l’arrêté et aujourd’hui bourgmestre d’Auderghem, a déclaré au journal parlé de 8 h sur la RTBF : “c’est mon arrêté qui doit être l’élément de pression pour que le Fédéral enfin prenne des mesures structurelles qui respectent les habitants qui vivent autour de cet aéroport . Nous avons là l’aveu par l’auteur de la norme du détournement de pouvoir et du manquement à la loyauté fédérale qui entraînent la nullité de la norme. À tout le moins, le Conseil d’État, premier juge devant qui la requérante peut se défendre, devrait ordonner l’audition de M. GOSUIN comme témoin pour établir ce détournement de pouvoir qui consiste à ériger en infraction certains faits non pas afin de punir ceux qui manquent à la norme, mais de faire pression sur un autre niveau de pouvoir pour qu’il change sa politique. Il est ainsi démontré que la requérante et toutes les compagnies aériennes sont en fait prises en otages par cette réglementation dans le conflit politique entre Région et Fédéral". V.3.b. Appréciation Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour constitutionnelle de questions préjudicielles formulée en des termes similaires à celles suggérée dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que ces questions préjudicielles ne devaient pas être posées, tout en rejetant le moyen. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 230.478 du 11 mars 2015, il a jugé ce qui suit à propos de la première question préjudicielle : XV - 2304 - 6/30 "Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que l’amende contestée lui a été infligée par l’I.B.G.E., puis confirmée par le Collège d’Environnement, qui ne sont pas des juridictions indépendantes et impartiales, et que le Conseil d’État est compétent pour vérifier la légalité de la décision attaquée devant lui, mais non pour examiner la réalité des infractions dont elle est accusée, c’est-à-dire apprécier leur preuve en fait et accorder une remise complète ou partielle de l’amende pour des motifs d’opportunité ou d’équité; alors que la disposition invoquée au moyen exige que la décision d’une autorité administrative d’infliger une amende administrative de nature pénale ou non puisse à tout le moins subir le contrôle ultérieur d’un organe de pleine juridiction satisfaisant aux exigences d’indépendance et d’impartialité et disposant d’un pouvoir de réformation, et que l’article 6 de la C.E.D.H., le cas échéant combiné avec l’article 13 de la même Convention, garantit le droit à un recours effectif; que la requérante invoque les arrêts Segame c/ France du 7 septembre 2012, Kingsley c/ Royaume-Uni du 7 novembre 2000, Silvester’s Horeca Service c/ Belgique du 4 mars 2004, Menarini Diagnostics s.r.l. c/ Italie du 27 décembre 2011, et développe les raisons pour lesquelles, selon elle, le Conseil d’État ne dispose pas d’une compétence de pleine juridiction au sens des dispositions invoquées à défaut de pouvoir réformer la décision attaquée devant lui ou renvoyer la cause, après annulation, à une juridiction indépendante et impartiale; qu’elle souligne que le Conseil d’État a rejeté le moyen pris du dépassement du délai raisonnable comme étranger à la légalité de la décision attaquée et estime qu’on ne peut pas à la fois prétendre disposer de la pleine juridiction et rejeter le moyen tiré de la violation du délai raisonnable au motif que l’on n’est pas compétent pour en connaître; qu’elle invoque également le fait que les moyens qui ne sont pas d’ordre public sont écartés comme tardifs, de sorte que la juridiction qui refuse ainsi de se pencher sur des questions de fait ou de droit soulevées par une personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale n’exerce pas un contrôle de pleine juridiction; qu’elle estime que le législateur bruxellois a reconnu le défaut de pleine juridiction du Conseil d’État puisqu’il a décidé de prévoir un recours au collège d’Environnement, et que dès lors il y a lieu de conclure au bien-fondé du moyen conformément au principe “Justice should not only be done, but also be seen to be done ; qu’elle cite des auteurs de doctrine; qu’elle estime que le Conseil d’État doit soit constater et exercer sa compétence pour examiner toutes les questions de droit qui lui seraient posées avant la clôture des débats, soit constater qu’il ne dispose pas du pouvoir de contrôler la décision attaquée en tous points de fait et de droit, et que dès lors son contrôle n’est pas un contrôle de pleine juridiction au sens de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg; qu’elle conclut en invitant le Conseil d’État à annuler l’acte attaqué et propose subsidiairement de saisir la Cour constitutionnelle de deux questions préjudicielles formulées comme suit : “1. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une «accusation en matière pénale du droit à un recours de pleine juridiction ? 2. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils XV - 2304 - 7/30 organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une “accusation en matière pénale» d’un recours de pleine juridiction, par exemple : - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans se déclare incompétent pour punir le dépassement du délai raisonnable (10 ans sans réaction des autorités et sans que la requérante ne puisse y changer quoi que ce soit); - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans ne serait pas compétent pour constater la prescription de l’action publique; - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet refuse de statuer sur les moyens soulevés par le justiciable antérieurement à la clôture des débats au motif qu’ils seraient invoqués tardivement ? ; Considérant que, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, la Cour constitutionnelle a jugé que compte tenu de l’existence et des caractéristiques du recours en annulation devant le Conseil d’État, les justiciables disposent dans la matière considérée d’un recours effectif, devant une juridiction indépendante et impartiale, contre la sanction administrative qui peut leur être infligée (point B.10.3.); que si, lorsqu’il connaît d’un recours dirigé contre une sanction administrative, le Conseil d’État statue sur “le bien-fondé d’une accusation en matière pénale au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en devient pas pour autant une juridiction répressive devant laquelle s’appliqueraient les règles habituelles de la procédure pénale; qu’en particulier, rien ne commande qu’il déroge au caractère écrit de la procédure et à l’obligation d’invoquer tous les moyens dès le dépôt de la requête; que le moyen n’est pas fondé et qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles proposées". Par son arrêt n° 238.588 du 20 juin 2017, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif a jugé ce qui suit à propos de la deuxième question préjudicielle : "Les questions préjudicielles proposées par la requérante, tant dans le dernier mémoire que dans la note d’observations, quant à la discrimination qui résulterait de ce qu’elle ne peut pas soulever tous moyens jusqu’à la clôture des débats, ne mettent pas en cause la constitutionnalité de l’ordonnance du 25 mars 1999, mais bien la jurisprudence du Conseil d’État. Dans l’arrêt n° 25/2016 du 18 février 2016, statuant sur un recours en annulation introduit par la requérante, la Cour constitutionnelle a décidé ce qui suit : “Par le septième moyen, la partie requérante reproche au législateur ordonnanciel de priver les personnes qui se sont vu infliger une amende administrative alternative du droit d’invoquer tous les moyens de défense jusqu’à la clôture des débats. Dès lors que le recours au Conseil d’État doit être considéré comme satisfaisant aux exigences du recours de pleine juridiction, ce moyen, qui concerne les règles de procédure en vigueur devant le Conseil d’État, est étranger aux dispositions attaquées et est irrecevable pour ce motif (point B.42). Il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles visées ci-dessus". XV - 2304 - 8/30 Enfin, notamment, dans son arrêt n° 234.792 du 20 mai 2016, le Conseil d’État a jugé ce qui suit, notamment à propos de la troisième question préjudicielle : "Considérant que la requérante prend un moyen, le dixième, de la violation des articles 10, 11 et 14 de la Constitution, des articles 15, § 1er, et 26 du P.I.D.C.P., des articles 6 et 7, § 2, de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe général de légalité des peines, des obligations de motivation formelle et matérielle des actes administratifs, du principe général des droits de la défense et de l’excès de pouvoir; en ce que, par la décision attaquée, le Collège d’Environnement a confirmé la décision de l’I.B.G.E. du 21 février 2006 lui infligeant une amende administrative de 990 euros pour une infraction à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, en application de l’ordonnance du 25 mars 1999, alors qu’il est d’ordre public que les articles 10 et 11 de la Constitution et l’article 26 du P.I.D.C.P. interdisent toute discrimination; que, selon la requérante, l’ordonnance du 25 mars 1999 instaure une discrimination entre la compagnie aérienne poursuivie pénalement du chef d’avoir créé directement ou indirectement, ou laissé perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement, d’une part, et la compagnie poursuivie administrativement du chef de la même infraction, d’autre part, que le Conseil d’État, en vertu de l’article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, doit demander à cette Cour de statuer sur cette question, que, dans l’affirmative, aucune décision ne peut valablement être prise sur base de l’ordonnance du 25 mars 1999; d’où il suit que, en infligeant une amende administrative de 990 euros à la requérante par application de l’ordonnance du 25 mars 1999, la décision attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution et l’article 26 du P.I.D.C.P. et, partant, doit être annulée; qu’elle demande de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle formulée comme suit : “ Les articles 33, 7°, b), et 35 à 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens qu’il offriraient [sic] des garanties moindres, pour une même infraction, aux personnes qui font l’objet d’amendes administratives, par rapport à celles qui sont poursuivis [sic] dans le cadre d’une procédure pénale, notamment mais pas exclusivement en ce qui concerne le montant de l’amende, l’applicabilité de l’article 85 du Code pénal et la possibilité de descendre par le biais des circonstances atténuantes, en dessous des montant minimal [sic] de l’amende fixé [sic] par le texte légal, et l’applicabilité des garanties du procès pénal?”; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante demande au Conseil de poser à la Cour constitutionnelle les huit questions préjudicielles suivantes : “[…] 6. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 rapprochés de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, interprétés comme privant les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du bénéfice de l’article 21ter du Code d’instruction criminelle, alors que si le Procureur du Roi avait jugé opportun de les poursuivre au pénal, ils en [sic] auraient pût [sic] en XV - 2304 - 9/30 bénéficier [sic], violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution, combinés avec l’article 6 de la CEDH? […]”; Considérant que par l’arrêt n° 201.373 du 26 février 2010, le Conseil d’État a posé à la Cour constitutionnelle plusieurs questions préjudicielles, similaires à [celles qui sont sollicitées] dans la requête en annulation; que, par l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, la Cour constitutionnelle a jugé que ces questions appelaient une réponse négative, si ce n’est une branche qui portait sur la possibilité de prendre en compte des circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende prévue; que, par l’arrêt n° 25/2016 du 18 février 2016, la Cour s’est prononcée à nouveau dans le cadre d’un recours en annulation et a rejeté les moyens qui critiquaient la différence de traitement alléguée, sauf en ce que la législation ne permet pas d’assortir d’un sursis la décision d’infliger une amende administrative alternative; que la Cour a spécialement indiqué que l’inconstitutionnalité ainsi censurée n’a pas pour conséquence que la disposition partiellement annulée ne peut plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les autorités administratives et par le Conseil d’État lorsqu’ils constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi (point B.30.2); qu’il n’y a pas lieu d’interroger à nouveau la Cour et que le moyen n’est pas fondé". Il n’y pas lieu de se départir de ces jurisprudences. En conséquence, la première branche du troisième moyen n’est pas fondée et il n’y a pas lieu de poser les trois questions préjudicielles précitées. Ni la troisième ni la quatrième branche du moyen n’exposent les motifs pour lesquels les dispositions vantées au moyen seraient violées. Le moyen est abscons en sa troisième branche et relève d’un procès d’intention en sa quatrième branche. Il s’ensuit que ces deux nouvelles branches sont irrecevables. V.4. Quatrième moyen Dans son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a pris acte de la volonté de la partie requérante de se désister de ce quatrième moyen. V.5. Cinquième moyen Dans son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a rejeté ce cinquième moyen tel qu’il était formulé dans la requête mais a rouvert les débats dès lors que la partie requérante sollicite que des questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle à propos de la première branche et qu’elle développe dans son dernier mémoire deux nouvelles branches, les deuxième et troisième, à propos desquelles elle demande de poser deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. XV - 2304 - 10/30 V.5.a. Thèse de la partie requérante Les questions préjudicielles que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle à propos de la première branche sont ainsi rédigées : " ▪ Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, interprétés comme privant les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du droit à voir immédiatement punir le dépassement du délai raisonnable alors qu’elles auraient bénéficié de l’application de l’article 21ter à tous les stades devant le juge pénal, même en dernière instance, violent-ils les articles 10, 11, 14 et 16 de la Constitution lus à la lumière de l’article 6 de la CEDH qui consacre le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ? ▪ Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une ‘accusation en matière pénale’ d’un recours de pleine juridiction, par exemple : - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans se déclare incompétent pour punir le dépassement du délai raisonnable; - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet refuse de statuer sur les moyens soulevés par le justiciable antérieurement à la clôture des débats au motif qu’ils seraient invoqués tardivement ?". Dans une nouvelle deuxième branche, la partie requérante invoque à nouveau une violation de son droit à être jugée dans un délai raisonnable et propose de poser à la Cour constitutionnelle les mêmes questions préjudicielles que celles déjà évoquées à propos de la première branche. Dans une nouvelle troisième branche, elle souligne une atteinte disproportionnée "au principe général qui exige qu’en matière de sanctions rien de ce qui appartient au pouvoir d’appréciation de l’administration n’échappe au contrôle du juge". Se fondant sur un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 88/2014 du 6 juin 2014 à propos duquel elle souligne que "la légalité de l’article 219 du CIR 1992 était en cause car il fixait le montant de la cotisation distincte à 300 %, excluant ainsi que le tribunal de première instance statuant sur recours de la décision de l’autorité fiscale puisse moduler l’amende", elle poursuit en écrivant ce qui suit : "Le même raisonnement vaut en l’espèce, quoique l’absence de modulation de l’amende ne résulte pas de l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui prévoit que l’amende peut être fixée entre 625 et 62.500 €, mais bien des articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance, et particulièrement de l’article 39bis, qui permet l’application de l’article 14 des lois coordonnées sur le XV - 2304 - 11/30 Conseil d’État, d’où votre Conseil tire compétence pour statuer sur le présent recours. Or Votre Conseil n’a en effet pas le pouvoir de moduler l’amende infligée par l’administration dans la fourchette fixée par la loi. Il peut seulement annuler l’amende infligée par l’administration si elle apparaît illégale ou manifestement disproportionnée". À son estime, il résulte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle susvisé que ce pouvoir est insuffisant au regard des articles 10, 11, et 13 de la Constitution, 6, § 1er, de la CEDH et - à tout le moins - du "principe général qui exige qu’en matière de sanctions rien de ce qui appartient au pouvoir d’appréciation de l’administration n’échappe au contrôle du juge". Elle demande également de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : "Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 6.1 de la CEDH et lus à la lumière du principe général qui exige qu’en matière de sanctions, rien de ce qui appartient au pouvoir d’appréciation de l’administration n’échappe au contrôle du juge en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une “accusation en matière pénale du droit à un recours de pleine juridiction puisque la décision du collège d’Environnement est uniquement soumise au contrôle du Conseil d’État qui ne dispose pas du pouvoir de contrôler tout ce qui relève du pouvoir d’appréciation de l’administration requis par le principe général qui exige qu’en matière de sanctions, rien de ce qui appartient au pouvoir d’appréciation de l’administration n’échappe au contrôle du juge (arrêt n° 138/2006 du 14 septembre 2006, B.7.2), notamment en tant qu’il n’a pas le pouvoir de moduler l’amende infligée par l’administration dans la fourchette fixée par la loi. Il peut seulement annuler l’amende infligée par l’administration si elle apparaît illégale ou manifestement disproportionnée ?". V.5.b. Appréciation Les questions préjudicielles suggérées par la partie requérante à propos de la première branche et de la "nouvelle" deuxième branche, sont rédigées en des termes semblables à celles qui figuraient déjà dans la requête à propos des troisième et cinquième moyens. Dans son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a jugé qu’il n’y avait pas lieu de les poser dès lors qu’elles ne mettent pas en cause la constitutionnalité des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, mais bien la jurisprudence du Conseil d’État quant au dépassement du délai raisonnable. Pour ce qui est de la deuxième branche, celle-ci se confond avec la première branche. Il est ainsi renvoyé à ce qui a déjà été tranché dans l’arrêt n° 241.600, précité. XV - 2304 - 12/30 Quant à la nouvelle troisième branche, celle-ci a déjà été tranchée par l’arrêt n° 243.312 du 20 décembre 2018 qui a jugé ce qui suit: "La troisième branche du moyen consiste à soutenir que le “principe général qui exige qu’en matière de sanctions rien de ce qui appartient au pouvoir d’appréciation de l’administration n’échappe au contrôle du juge , exclusivement invoqué par la partie requérante, serait méconnu parce que le Conseil d’État “n’a pas le pouvoir de moduler l’amende infligée par l’administration dans la fourchette fixée par la loi dans la mesure où il “peut seulement annuler l’amende infligée par l’administration si elle apparaît illégale ou manifestement disproportionnée . La portée que la partie requérante attribue ainsi audit principe général repose exclusivement sur les arrêts de la Cour constitutionnelle n° 138/2006 du 14 septembre 2006 (B.7.2) et n° 88/2014 du 6 juin 2014 (B.7). Force est toutefois de constater que, dans ces arrêts, la Cour constitutionnelle ne donne aucune définition de ce principe général et ne précise en tout état de cause nullement qu’il serait méconnu lorsque le juge “n’a pas le pouvoir de moduler l’amende infligée par l’administration dans la fourchette fixée par la loi comme le revendique la partie requérante. Il ressort en effet desdits arrêts que la Cour constitutionnelle ne confère pas à ce principe général une existence autonome mais qu’elle l’appréhende avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution et 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 138/2006 du 14 septembre 2006, B.7.2; arrêt n° 88/2014 du 6 juin 2014, B.8.1) en précisant qu’ils sont violés si une disposition légale doit être interprétée “en ce sens [qu’elle] n’autorise pas le juge à exercer un contrôle de pleine juridiction [...] à l’égard d’une décision, ce contrôle devant “en effet permettre au juge de vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l’ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s’imposent à l’administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité . Il ne résulte dès lors nullement dudit principe général, tel qu’il est évoqué par la Cour constitutionnelle dans les arrêts précités, que le Conseil d’État devrait, pour qu’il ne soit pas méconnu, disposer du pouvoir de moduler l’amende qui a été imposée en l’espèce à la partie requérante. Au contraire, selon cette jurisprudence, aucune violation ne peut être décelée lorsque le juge exerce un contrôle de pleine juridiction qui lui permet de vérifier la motivation en fait et en droit d’une décision litigieuse et son respect de l’ensemble des normes qui lui sont supérieures dans la hiérarchie des normes. Or tel est bien le cas du contrôle de légalité exercé par le Conseil d’État dans le cadre du contentieux objectif de l’annulation, comme le constate la Cour constitutionnelle elle-même dans son arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011 : “B.10.1. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État qu’il procède à un contrôle juridictionnel approfondi, tant au regard de la loi qu’au regard des principes généraux du droit. Le Conseil d’État examine à cet égard si la décision de l’autorité soumise à son contrôle est fondée en fait, si elle procède de qualifications juridiques correctes et si la sanction infligée n’est pas manifestement disproportionnée par rapport au fait établi. Lorsqu’il annule cette dernière décision, l’autorité est tenue de se conformer à l’arrêt du Conseil d’État : si l’autorité prend une nouvelle décision, elle ne peut méconnaître les motifs de l’arrêt annulant la première décision; si elle s’en tient à l’annulation, l’intéressé est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une sanction. B.10.2. En outre, le Conseil d’État peut, dans les conditions prévues par l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ordonner la XV - 2304 - 13/30 suspension de l’exécution de la décision d’imposer les sanctions, le cas échéant en statuant en extrême urgence. B.10.3. Les justiciables disposent donc d’un recours effectif, devant une juridiction indépendante et impartiale, contre la sanction administrative qui peut leur être infligée. B.11. La disposition en cause prévoit une amende administrative de 62.500 euros au maximum et de 625 euros au minimum. De la sorte, la disposition en cause permet à l’administration, sous le contrôle du juge, d’éviter, le cas échéant, une violation du droit au respect des biens . Il ressort de cet arrêt que, lorsque, comme en l’espèce, l’administration dispose de la possibilité d’infliger une sanction financière “dans une fourchette fixée par la loi comme l’indique la partie requérante, et ce, “sous le contrôle du juge (arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, B.11) dans le cadre du contentieux de l’annulation, la Cour constitutionnelle ne décèle aucune violation du principe général invoqué à l’appui de la troisième branche du moyen, laquelle n’est dès lors pas fondée. En vertu de l’article 26, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, “lorsqu’est invoquée devant une juridiction la violation, par une loi [...], d’un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d’abord à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution . En l’espèce, la partie requérante invoque une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lesquels, comme cela fut relevé lors des travaux préparatoires de l’article 26, § 4, précité, consacrent le principe d’égalité et de non-discrimination de façon totalement ou partiellement analogue à l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Doc. parl., Sénat, commentaire des articles, s.e. 2007, n° 4/12, p. 6). L’article 26, § 4, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale précitée stipule toutefois que, par dérogation à l’alinéa 1er, “l’obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s’applique pas [...] lorsque la juridiction estime que la disposition du titre II de la Constitution n’est manifestement pas violée . En l’espèce, la question préjudicielle sollicitée par la partie requérante repose sur le postulat selon lequel le principe général précité supposerait que le contrôle de légalité opéré dans le cadre du contentieux de l’annulation devrait impliquer, dans le chef du Conseil d’État, “le pouvoir de moduler l’amende infligée par l’administration dans la fourchette fixée par la loi en plus de sa compétence d’annulation si l’amende infligée par l’administration “apparaît illégale ou manifestement disproportionnée . Il ressort toutefois des arrêts précités de la Cour constitutionnelle qu’un tel postulat est erroné. Les dispositions du titre II de la Constitution invoquées dans la question préjudicielle ne sont donc manifestement pas violées. Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée par la partie requérante". Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, cette troisième branche n’est pas fondée et il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle précitée. Au vu de ce qui précède, le cinquième moyen n’est pas fondé. XV - 2304 - 14/30 V.6. Sixième moyen Dans son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a rejeté le sixième moyen en ses deuxième et troisième branches et a rouvert les débats dès lors que la partie requérante sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle à propos de la première branche. V.6.a. Thèse de la partie requérante La question préjudicielle que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle est rédigée comme suit : "Les articles 32 à 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999 (et aujourd’hui les articles 42 à 53 du Code de l’Inspection), rattachés à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article 14, §§ 1er et 5, du P.I.D.C.P. et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant les personnes déclarées coupables d’une infraction (peu importe la nature de l’autorité les déclarant coupables) de leur droit à un double degré de juridiction (effectif) ou de leur droit à un appel effectif alors que, si le Procureur du Roi avait jugé opportun de les poursuivre, ces mêmes personnes, poursuivies pour les mêmes faits, auraient bénéficié d’un double degré de juridiction et d’un droit à un appel effectif ?". La partie requérante développe également une nouvelle branche qui est prise de la violation du principe général d’indépendance et d’impartialité, pointant le manque d’indépendance de l’I.B.G.E. vis-à-vis de l’Exécutif bruxellois. V.6.b. Appréciation La question préjudicielle proposée par la partie requérante était déjà formulée dans la requête en des termes similaires. Il est dès lors renvoyé à l’arrêt n° 241.600, précité. Quant à la "nouvelle" seconde branche, elle se confond avec la seconde branche du sixième moyen telle que formulée dans la requête et a déjà été tranchée par l’arrêt n° 241.600, précité. En conséquence, le sixième moyen n’est pas fondé. XV - 2304 - 15/30 V.7. Septième moyen Dans son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a jugé que ce septième moyen tel que formulé dans la requête n’était pas fondé en ses deux branches mais a rouvert les débats dès lors que la partie requérante a sollicité que deux questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle. V.7.a. Thèse de la partie requérante Les questions préjudicielles que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle sont ainsi rédigées: " L’article 20, 7°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et l’article 33, 7°, de l’ordonnance du 25 mars 1999 lus à la lumière de l’arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l’article 7 de la CEDH et l’article 15 du P.I.D.C.P., en tant que ces dispositions sont formulées en des termes qui ne permettent pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable ou non ? L’article 33, 7°, b), de l’ordonnance du 25 mars 199 prévoit seulement que celui qui dépasse les normes de bruit fixées par l’arrêté GOSUIN “est susceptible d’une amende de 625 à 62.500 euros ; qu’au demeurant une même infraction peut donner lieu soit à une amende pénale dont le montant peut varier de 0,25 à 75 euros, ce que représente, compte tenu des décimes additionnels, une amende de 1,375 à 412,5 euros, soit une amende administrative dont le montant peut être fixé entre 625 et 62.500 euros par l’administration; que la peine encourue n’est pas non plus “prévisible ?". V.7.b. Appréciation Ces questions préjudicielles ont déjà été examinées à de nombreuses reprises par le Conseil d’État dans des arrêts antérieurs. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 241.596 du 24 mai 2018, le Conseil d’État a jugé qu’il n’y avait pas lieu de poser ces deux questions préjudicielles, tout en rejetant le moyen : "Considérant que la requérante prend un septième moyen “de la violation des articles 12 et 14 de la Constitution, de l’article 7, § 1er, de la CEDH, de l’article 15 du P.I.D.C.P. et des principes généraux de droit de la légalité des délits et des peines et de la prévisibilité des infractions ; qu’elle soutient, dans une première branche, que l’infraction en cause n’est pas prévisible; qu’il ressort des dispositions visées au moyen et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, s’il est punissable ou non; que le Conseil d’État ne s’est jamais prononcé sur le caractère prévisible de XV - 2304 - 16/30 l’infraction en cause, mais uniquement sur le fait que le fait infractionnel est correctement incriminé par l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999; que l’I.B.G.E. et le Collège d’Environnement n’ont jamais exposé comment il est possible de ne jamais commettre d’infraction; que les compagnies aériennes ne savent pas, au moment où elles survolent le territoire régional, si leur comportement est ou non punissable; que les infractions dont elle a été reconnue coupable ne trouvent pas leur cause dans son comportement puisque ses avions sont les moins bruyants; qu’il est certes possible de voler sans commettre d’infraction, mais il est impossible d’être certain de ne jamais en commettre; que, malgré toutes les précautions prises, 30 % des décollages opérés la nuit sont constatés en infraction; que les dépassements dépendent largement de variables indépendantes de la volonté des compagnies aériennes, telles que les instructions contraignantes de l’État belge, BELGOCONTROL et BIAC quant à la piste de décollage à utiliser, les conditions atmosphériques, l’existence d’autres sources sonores, ou des travaux sur certaines pistes; que de nombreux vols sont en infraction; que la partie adverse n’a jamais indiqué la méthode à respecter pour ne pas commettre d’infraction, et qu’il faut poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : “L’article 20, 7°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et l’article 33, 7°, de l’ordonnance du 25 mars 1999 lus à la lumière de l’arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l’article 7 de la CEDH et l’article 15 du P.I.D.C.P., en tant que ces dispositions sont formulées en des termes qui ne permettent pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable ou non ? ; que, dans une seconde branche, elle avance que, contrairement à ce qu’exige la Cour constitutionnelle, la peine n’est pas davantage prévisible; que l’ordonnance laisse une marge d’appréciation entre 625 et 62.500 €; que l’I.B.G.E. utilise un barème, longtemps non communiqué, et par lequel le Collège d’Environnement estime n’être aucunement tenu, et que ce même principe est violé par le fait qu’un même comportement peut faire l’objet d’une amende pénale de 1,375 à 412,5 € ou d’une amende administrative de 625 à 62.500 €; qu’à propos de cette seconde branche, elle demande de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle formulée comme suit : “L’article 33, 7°,

  1. b)de l’ordonnance du 25 mars 1999 prévoit seulement que celui qui dépasse les normes de bruit fixées par l’arrêté Gosuin «est susceptible d’une amende de 625 à 62.500 euros»; qu’au demeurant, une même infraction peut donner lieu soit à une amende pénale dont le montant peut varier de 0,25 euros à 75 euros, ce que représente, compte tenu des décimes additionnels, une amende de 1,375 euros à 412,50 euros, soit à une amende administrative dont le montant peut être fixé entre 625 et 62.500 euros par l’administration; que la peine encourue n’est pas non plus «prévisible»? ; Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence; Considérant, sur la première branche, que l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, dans sa version applicable au moment des faits, porte notamment en son article 20: “Art. 20. Est puni d’une amende de 0,25 EUR à 75 EUR celui qui: [...] XV - 2304 - 17/30 4° étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement ; Considérant que l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, dans sa version applicable au moment des faits, porte notamment en son article 33: “Art. 33. Est passible d’une amende administrative de 625 EUR à 62.500 EUR toute personne qui commet une des infractions suivantes: [...] 7° au sens de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain: [...]
  2. b)étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement ; Considérant que le moyen, tel que formulé dans la requête, revient en substance à soutenir qu’un bruit qui dépasse les seuils fixés par le Gouvernement n’est pas nécessairement une “gêne au sens des ordonnances du 25 mars 1999 et du 17 juillet 1997; que, dans le contexte de la protection de l’environnement et en particulier de la lutte contre le bruit, il ne peut raisonnablement être soutenu qu’un bruit important ne soit pas un désagrément, donc une “gêne , particulièrement lorsqu’il survient la nuit; qu’au contraire de ce que soutient le moyen, un bruit important, mais d’un niveau inférieur aux normes fixées par le Gouvernement, est déjà une gêne, mais non sanctionnable; que tout dépassement des normes constitue à plus forte raison une gêne, et, en outre, l’infraction visée par ces ordonnances; que, par ailleurs, le législateur n’a pas érigé en infraction une circonstance imprévisible ni une situation définie en termes vagues, mais bien le résultat précisément chiffré d’un comportement, en l’occurrence le dépassement d’un niveau de bruit déterminé par le Gouvernement; que, même si des variables extérieures influencent le niveau de bruit perçu au sol, il n’en reste pas moins que la définition du fait sanctionné est précise; que la circonstance que les textes législatifs laissent une large marge d’appréciation aux autorités chargées de prononcer des amendes pénales ou administratives ne saurait constituer une violation de la Constitution dès lors que le maximum de la peine susceptible d’être prononcée est fixé par la “loi , en l’occurrence, les ordonnances du 17 juillet 1997 et du 25 mars 1999 précitées; qu’au demeurant la Cour constitutionnelle, dans son arrêt 2011/44, a jugé que la différence de traitement dénoncée par le moyen n’était pas inconstitutionnelle (B.5 à B.13.2); qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour la question préjudicielle proposée; que cette branche du moyen se confond pour le surplus avec le dixième moyen; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la seconde branche, que, par un arrêt n° 163/2013 du 5 décembre 2013, la Cour constitutionnelle a jugé (B.9.3) que «le principe de légalité en matière pénale qui découle des dispositions constitutionnelles et internationales précitées [les articles 12, alinéa 2, de la Constitution, 14 de la Constitution, 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15, § 1err, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques] procède de l’idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d’une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière XV - 2304 - 18/30 satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d’autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d’appréciation» et que “Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n’empêche pas que la loi attribue un pouvoir d’appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s’appliquent et de l’évolution des comportements qu’elles répriment ; que cette jurisprudence a notamment été confirmée par les arrêts n° 13/2015 du 5 février 2015 (B.13.1 à B.16) et l’arrêt n° 41/2015 du 26 mars 2015 (B.9.1 à B.12); que, par identité de motifs, il faut admettre qu’en donnant à l’autorité administrative le pouvoir de choisir le taux de la peine qu’elle inflige au sein d’une marge d’appréciation encadré par une peine minimale et par une peine maximale, le législateur bruxellois n’a pas violé les dispositions visées au moyen; que, par ailleurs, ce principe n’est pas davantage méconnu par le fait que le contrevenant est susceptible de faire l’objet d’une peine différente selon qu’il fait l’objet de poursuites administratives ou de poursuites pénales, étant donné que, dans chaque hypothèse, il connaît la marge dans laquelle l’administration ou le juge peut fixer la peine qu’il lui infligera; qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question suggérée par la requérante; que la seconde branche n’est pas fondée". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le septième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles sollicitées. V.8. Huitième moyen Par son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a rejeté ce huitième moyen. V.9. Neuvième moyen Par son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a rejeté ce neuvième moyen. V.10. Dixième moyen Par son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a rejeté ce dixième moyen. V.11. Onzième moyen Par son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a rejeté ce onzième moyen. XV - 2304 - 19/30 V.12. Douzième moyen Par son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a rejeté ce douzième moyen. V.13. Treizième moyen Par son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a rejeté ce treizième moyen. V.14. Quatorzième moyen Par son arrêt n° 241.600, précité, le Conseil d’État a rejeté ce quatorzième moyen. V.15. Quinzième moyen V.15.a. Thèse de la partie requérante La partie requérante soulève un nouveau moyen dans son dernier mémoire, le quinzième, qui est pris de la violation de l’article 7 de l’arrêté du 3 juin 1993 relatif au collège d’Environnement. Au regard de cette disposition, elle estime que la composition du collège doit rester la même au cours des réunions successives qui portent sur la même affaire. V.15.b. Appréciation Dès lors que l’acte attaqué est, en l’espèce, une décision implicite du collège, ce moyen n’est pas recevable. V.16. Seizième moyen V.16.a. Thèse de la partie requérante La partie requérante soulève un nouveau moyen dans son dernier mémoire, le seizième, qui est pris de la violation de l’article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 146 de la Constitution et à la lumière de l’article 179 du Code d’Instruction criminelle. Elle propose également de poser à la Cour constitutionnelle les deux questions préjudicielles suivantes : XV - 2304 - 20/30 "Les articles 32 à 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement violent-ils l’article 13 de la Constitution, le cas échéant lu en combinaison avec l’article 146 de la Constitution, en ce que ces dispositions organisent une procédure qui distrait la requérante de son juge naturel, que l’article 179 du Code d’Instruction criminelle désigne comme étant le tribunal correctionnel, alors que, si le Procureur du Roi avait décidé opportun de la poursuivre, la requérante aurait - pour les mêmes faits - été jugée par son juge naturel ?". Les articles 32 à 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement violent-ils les articles 10, 11, 13 et 149 de la Constitution, en ce que ces dispositions organisent une procédure qui distrait la requérante de son juge naturel, que l’article 179 du Code d’instruction criminelle désigne comme étant le tribunal correctionnel, alors que, si le Procureur du Roi avait décidé opportun de la poursuivre, la requérante aurait - pour les mêmes faits - été jugée par son juge naturel ?". V.16.b. Appréciation Ce moyen a déjà été examiné à plusieurs reprises par le Conseil d’État dans d’autres arrêts. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 241.598 du 24 mai 2018, il a jugé ce qui suit : " 1. Résumé du moyen Considérant que la requérante prend un moyen, le cinquième, “de la violation des articles 13 et 146 de la Constitution coordonnée, lus en combinaison avec l’article 179 du Code d’Instruction criminelle, et le cas échéant avec les articles 10 et 11 de la Constitution , en ce que “la requérante est poursuivie pour des faits qualifiés infractions; que le pouvoir judiciaire n’a ni poursuivi ni condamné la requérante; que celle- ci a été poursuivie et condamnée par le pouvoir exécutif avec pour seul recours un recours devant le juge administratif, alors que : - l’article 179 du Code d’instruction criminelle prévoit que «Sans préjudice de la compétence attribuée à d’autres juridictions, les tribunaux de première instance connaissent, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits dont la peine excède sept jours d’emprisonnement et vingt- cinq francs d’amende»; que les juges naturels de l’auteur présumé d’un délit sont donc les juridictions judiciaires; - l’article 146 de la Constitution prévoit qu’«Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit»; que l’auteur présumé d’un délit ne peut donc, au motif que le pouvoir judiciaire ne l’a pas poursuivi, être soustrait à son juge naturel et attrait devant une commission administrative; - l’article 13 de la Constitution dispose «Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne», à savoir le juge qui lui est attribué en fonction de la répartition générale territoriale et matérielle; que la Constitution exige ainsi que les justiciables soient jugés de façon ordinaire; d’où il suit que la décision attaquée est contraire à la Constitution et, partant, doit être annulée ; qu’en ordre subsidiaire, la requérante demande au Conseil d’État de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : XV - 2304 - 21/30 “Les articles 32 à 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement violent-ils les articles 10, 11, 13 et 149 de la Constitution, en ce que ces dispositions organisent une procédure qui distrait la requérante de son juge naturel, que l’article 179 du Code d’instruction criminelle désigne comme étant le tribunal correctionnel, alors que, si le Procureur du Roi avait décidé opportun de la poursuivre, la requérante aurait - pour les mêmes faits - été jugée par son juge naturel ? ; qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire; 2. Appréciation du Conseil d’État Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence; Considérant que l’article 179 du Code d’Instruction criminelle est une loi, à laquelle une autre loi peut déroger; qu’en l’occurrence, l’article 11 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 habilite les législateurs communautaires et les régionaux à ériger en infraction les manquements à leurs dispositions, à établir les peines punissant ces manquements et à apporter des exceptions aux dispositions du livre Ier du Code pénal; que, sur la base de cette habilitation, que l’article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises rend applicable à la Région de Bruxelles-Capitale, l’ordonnance du 25 mars 1999 a pu sanctionner les manquements à ses dispositions d’amendes administratives dont la constitutionnalité a été reconnue tant par la Cour constitutionnelle que par la Cour de cassation; Considérant que ni le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. ni le Collège d’Environnement ne peuvent être qualifiés de commission ou de tribunaux extraordinaires au sens de l’article 146 de la Constitution; qu’en effet, selon Orban (Le droit constitutionnel de la Belgique, Liège (Dessain) et Paris (Giard & Brière) 1908, t. II, p. 606) “Les auteurs sont d’accord pour assigner pour but et pour caractère distinctif aux juridictions extraordinaires de soustraire les citoyens à la juridiction légale, sur laquelle ils devraient compter, d’être instituées pour des cas particuliers, post factum, pour juger des faits qui auraient dû être portés ou des personnes qui auraient dû régulièrement comparaître devant les cours et tribunaux ordinaires (soit communs, soit d’exception [L’expression vise, sous la plume de cet auteur, la Cour des comptes, les tribunaux de commerce et les conseils de prud’hommes (idem, p. 590)]) ; Considérant que l’article 13 de la Constitution n’interdit pas qu’une loi ou une ordonnance attribue au fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. et au Collège d’Environnement la compétence de prononcer des amendes administratives; qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suggérée par la requérante; que le cinquième moyen n’est pas fondé". Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le seizième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser les deux questions préjudicielles sollicitées. XV - 2304 - 22/30 V.17. Dix-septième moyen V.17.a. Thèse de la partie requérante La partie requérante soulève un nouveau moyen dans son dernier mémoire, le dix-septième, qui est "justifié par l’entrée en vigueur du Code de l’Inspection le 1er janvier 2015, par le principe de l’application immédiate du droit pénal, par le principe de la rétroactivité des lois d’incrimination et de pénalités favorables consacré par l’article 2, alinéa 2, du Code pénal, par l’article 7 de la CEDH et par l’article 15 du PIDCP et par la pleine juridiction dont votre Conseil juge disposer". V.17.b. Appréciation Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen. Ainsi, dans son arrêt n° 235.299 du 30 juin 2016, il a jugé ce qui suit : "Considérant que la requérante soulève dans son dernier mémoire un moyen nouveau, le “dixième , en réalité le onzième, intitulé comme il suit : “moyen (nouveau) justifié par l’entrée en vigueur du dix-huitième de l’inspection le 1er janvier 2015, par le principe de l’applicabilité immédiate du droit pénal, par le principe de la rétroactivité des lois d’incrimination et de pénalités favorables consacrés par l’article 2, al. 2, du Code pénal, par l’article 7 de la CEDH et par l’article 15 du PIDCP et par la pleine juridiction dont Votre Conseil juge disposer , qu’elle développe ce moyen nouveau comme il suit: “en ce que la requérante a été condamnée à une peine de 42.981 € pour 43 infractions, soit une moyenne de 999,55 € par infraction; alors que l’ordonnance du 8 mai 2014 modifie l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, d’autres législations en matière d’environnement et institue un Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale; Que cette ordonnance du 8 mai 2014 abroge l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui disposait : […] Que l’article 54 de l’ordonnance du 8 mai 2014 remplace l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999 par l’article 45 du Code de l’inspection, dont le 3e alinéa dispose : «Le montant de l’amende administrative alternative est de 50 à 62.500 euros». que ce nouveau Code de l’inspection réduit le seuil inférieur de l’amende et est entré en vigueur le 1er janvier 2015; alors que, le principe de l’applicabilité immédiate du droit pénal in mitius veut que Votre Conseil applique les dispositions de ce Code à la présente procédure; Que la peine établie au temps de votre décision différant de celle portée au temps de l’infraction, il vous reviendra d’appliquer la peine la moins forte en vertu du principe de la rétroactivité des lois d’incrimination et de pénalités XV - 2304 - 23/30 favorables consacrés par l’article 2, al. 2, du Code pénal, par l’article 7 de la CEDH et par l’article 15 du PIDCP; D’où il suit qu’en conséquence, il revient à Votre Conseil, qui juge disposer de la pleine juridiction: - de réduire le montant de l’amende en conséquence; ou, - alternativement, d’annuler l’acte querellé pour que le Collège d’environnement puisse réduire le montant de l’amende compte tenu de l’entrée en vigueur du Code de l’inspection préalablement à la date de Votre arrêt; […] Le taux de l’amende administrative porté par ce Code (de 50 € à 62.500 différent de celui portée au temps de l’infraction (de 625 € à 62.500 €), en vertu du principe de la rétroactivité des lois d’incrimination et de pénalités favorables consacré par l’article 7 de la CEDH, l’article 14, § 1er, du PIDCP et l’article 2, al. 2, du Code pénal, il revient à Votre Conseil de réduire ou de faire réduire le montant de l’amende en conséquence ; Considérant que le moyen est abscons en ce qu’il invoque «l’entrée en vigueur du dix-huitième de l’inspection le 1er janvier 2015», faute d’identifier de manière compréhensible la disposition à laquelle il se réfère; que, pour le surplus, la légalité d’une décision administrative, fût-elle une sanction, s’apprécie au jour où cette décision est prise; qu’une modification ultérieure de la législation n’a d’incidence que si cette modification est expressément rétroactive; que la règle inscrite à l’article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon laquelle «il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise» et celle qui figure à l’article 2, alinéa 2 du Code pénal, selon laquelle «si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée» ne peuvent vicier rétroactivement une décision régulièrement prise en son temps, particulièrement alors que le montant de l’amende est inférieur au maximum, resté inchangé, de la peine comminée pour l’infraction en cause; Considérant que le moyen n’est pas fondé". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le dix-septième moyen n’est pas fondé. V.18. Dix-huitième moyen V.18.a. Thèse de la partie requérante La partie requérante soulève un nouveau moyen dans son dernier mémoire, le dix-huitième, qui est pris de la "violation de l’article 6, § 2, de la CEDH, du principe général de la présomption d’innocence, du principe en vertu duquel le doute profite au prévenu, des droits de la défense, du principe général de prudence, d’obligation de préparation de la décision administrative avec soin ("zorgvuldigheidsprincipe"), de légalité et de l’article 37 de l’ordonnance du 25 mars 1999". Elle sollicite également que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle : XV - 2304 - 24/30 "L’ordonnance du 25 mars 1999, et plus particulièrement ses articles 33 à 39bis, interprétés comme n’exigeant pas que le Collège d’Environnement dispose de toutes les données sur la base desquelles l’I.B.G.E. affirme avoir pu identifier une personne comme auteur des infractions et vérifie le bien-fondé de cette affirmation (et donc le bien-fondé de la déclaration de culpabilité de la personne dont il est saisi [sic]), avant de décider s’il confirme la décision dont la personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale au sens l’article 6 de la CEDH, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la CEDH, en tant qu’elle instaure une différence de traitement entre : - les auteurs présumés des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de poursuites pénales, puisque le juge pénal, y compris en appel, vérifie le bien-fondé des accusations qui pourraient être portées contre elles [sic] en première instance, et en particulier des données ayant mené à leur identification comme auteurs des infractions en cause; - et les auteurs présumés auteurs [sic] des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de la procédure administrative organisée par l’ordonnance du 25 mars 1999, et qui pourraient voir leur culpabilité confirmée par une autorité administrative sans que celle-ci ait accès à tout son [sic] dossier et en particulier aux données qui permettraient de vérifier qu’ils sont bien les auteurs des infractions en cause ?". V.18.b. Appréciation Ce moyen a déjà été examiné à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Ainsi, dans son arrêt n° 234.336 du 12 avril 2016, il a jugé ce qui suit : "Considérant que la requérante soulève dans son dernier mémoire un moyen nouveau, le treizième, pris de la violation de l’article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe général de la présomption d’innocence, du principe en vertu duquel le doute profite au prévenu, des droits de la défense, du principe général de prudence, d’obligation de préparation de la décision administrative avec soin (“zorgvuldigheidsprincipe ), de légalité et de [la violation] de l’article 37 de l’ordonnance du 25 mars 1999, “En ce que l’I.B.G.E. n’a pas prouvé la culpabilité de la requérante au-delà de tout doute raisonnable; Que la requérante a demandé copie des données brutes sur la base desquelles l’I.B.G.E. prétend avoir pu l’identifier comme auteur des infractions en cause; Que ces données n’ont pas été transmises à la requérante; Que ces données ne figurait pas au dossier administratif lorsque l’I.B.G.E. a pris la décision confirmée par l’acte attaqué; Que le Collège d’environnement n’en disposait pas non plus au jour de la décision attaquée, de sorte qu’il n’a pas pu vérifier le bien-fondé de l’identification de la requérante comme auteur des infractions; Que la décision attaquée a néanmoins confirmé la décision de l’I.B.G.E. du 16 novembre 2012 [sic] de déclarer la requérante coupable de ces infractions et de lui infliger une amende administrative; XV - 2304 - 25/30 Qu’au demeurant, il est aujourd’hui établi que le système d’identification des auteurs des infractions reprochées à la requérante n’est pas fiable, mais que l’I.B.G.E. n’en a que faire, et que le Collège ne le sanctionne pas pour cela; Alors que l’article 6, § 2, de la CEDH, garantit que : «toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie»; Que cette disposition est interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme comme exigeant en outre que la charge de la preuve pèse sur l’accusation, que le doute profite à l’accusé et qu’il incombe à l’accusation d’offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité; Alors qu’il existe un principe général de droit en vertu duquel toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie; Alors qu’il existe un principe général en vertu duquel le doute doit profiter au prévenu; Alors que, dans une affaire identique à la présente, la Cour constitutionnelle a rappelé : «en ce qui concerne la charge de la preuve, c’est au fonctionnaire qui décide d’infliger la sanction administrative qu’il incombe d’établir la véracité des faits reprochés à la personne mise en cause et de démontrer sa culpabilité» (Cour constitutionnelle, arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011); Qu’il revient donc à Votre Conseil de vérifier que ces règles fondamentales du droit pénal aient été respectées en l’espèce et, dans la négative, d’annuler l’acte attaqué; qu’il lui incombe pareillement de vérifier le respect des droits de la défense de la requérante tout au long de la procédure d’amende administrative, du principe général de prudence; Alors qu’il existe un principe d’obligation de préparation de la décision administrative avec soin («zorgvuldigheidsprincipe»); Et alors que l’article 37 de l’ordonnance du 25 mars 1999 dispose que l’I.B.G.E. peut infliger une amende à l’auteur de dépassements des normes de bruit fixés par l’arrêté GOSUIN après avoir mis cette personne en mesure de présenter ses moyens de défense; que l’I.B.G.E. et le Collège sont soumis au respect des droits de la défense; D’où il suit que Votre Conseil doit constater que la requérante a été sanctionnée sans que sa culpabilité ait été établie, qu’il ne peut y être remédié a posteriori, que la décision querellée doit par conséquent être annulée pour violation des dispositions visées au moyen ; que la requérante expose “qu’il est aujourd’hui établi que le système d’identification de l’auteur des infractions mis au point par l’I.B.G.E. n’est pas fiable : - tout d’abord, en tant que les informations communiquées par BIAC et BELGOCONTROL ne répertorient pas tous les mouvements d’avions, mais seulement ceux des d’appareils décollant ou atterrissant à l’aéroport de Bruxelles-National; qu’ainsi les données BIAC et BELGOCONTROL sur lesquels l’I.B.G.E. se fonde ne répertorient pas les mouvements des avions de chasse décollant d’un autre aéroport, des hélicoptères décollant d’héliport (tel celui situé à quelques mètres du sonomètre le plus actif de l’I.B.G.E.), ... - ensuite parce que, contrairement à ce qu’a décidé Votre Conseil dans son arrêt n° 219.156 […], il est vraisemblable qu’un autre appareil soit passé à proximité malgré la distance de sécurité qui doit séparer des appareils en vol; qu’il arrive ainsi qu’un sonomètre soit à la fois survolé par un hélicoptère et par un avion, les hélicoptères volant à beaucoup plus basse altitude […] ; que la requérante ajoute qu’à tout le moins, le Collège d’environnement ne disposait pas des données nécessaires pour fonder l’imputabilité des infractions à la requérante au-delà de tout doute, et qu’elle n’a jamais disposé de ces XV - 2304 - 26/30 données alors qu’elle a réclamé l’accès à ces données pour pouvoir utilement se défendre; […] Considérant, sur l’ensemble du moyen, que l’I.B.G.E. a procédé à des mesures de bruit en différents points de l’agglomération et constaté le dépassement des normes réglementaires; qu’il a ensuite confronté ces mesures aux mouvements d’avions tels qu’ils résultent des informations communiquées par BIAC et BELGOCONTROL; qu’un bruit important mesuré pendant environ quarante secondes, mais qui n’excède la norme réglementaire que pendant quelques secondes, à proximité immédiate de la route suivie par un avion dans les instants qui suivent son décollage, peut raisonnablement être imputé à cet avion; qu’en l’espèce, pour toutes les infractions retenues par la décision attaquée, il est apparu de la confrontation des mesures de bruit et des informations relatives aux mouvements d’avions, que c’étaient des avions de la requérante qui en étaient la cause; qu’il n’est pas vraisemblable qu’un autre avion soit passé à proximité, compte tenu de la distance de sécurité qui doit séparer deux appareils en vol; que l’I.B.G.E. n’a pas violé la présomption d’innocence, en ce sens qu’il n’a pas imputé d’infraction à la requérante avant d’avoir établi quel appareil était à l’origine du bruit; qu’une fois cette identification faite, ses agents en ont effectivement déduit que des appareils de la requérante étaient en infraction, mais que, ce faisant, ils ont seulement accompli les missions dont les charge l’ordonnance du 25 mars 1999; que dans l’hypothèse où le bruit proviendrait d’un hélicoptère évoluant à proximité du point d’atterrissage aménagé pour l’hôpital militaire à côté de la station de mesure NMT51, aucune augmentation du volume sonore ne serait constatée dans la minute qui précède à la station NMT30 qu’un avion aurait nécessairement survolée; que la requérante n’indique pas l’infraction retenue pour laquelle tel aurait pu être le cas; que la circonstance qu’une seule fois en douze ans, le bruit causé par un hélicoptère ait pu être confondu avec le bruit d’un avion – confusion au demeurant rapidement reconnue et corrigée par l’I.B.G.E. – confirme la fiabilité de la méthode suivie par l’I.B.G.E. plus qu’elle ne la met en doute; que le bruit dû à une sirène de police ne présenterait pas le même aspect que celui dû au passage d’un avion et ne laisserait aucune trace sur les sonomètres autres que celui où l’infraction est constatée; Considérant qu’il résulte du dossier que le Collège d’environnement a eu en sa possession toutes les données utiles collectées par l’I.B.G.E. pour identifier les avions qui étaient la cause des infractions constatées; […]; Considérant que le moyen n’est pas fondé". Quant à la question préjudicielle sollicitée, le Conseil d’État a également déjà eu l’occasion de l’examiner, notamment dans son arrêt n° 227.802 du 23 juin 2014 qui a jugé ce qui suit : "Considérant que la requérante prend un huitième moyen de la violation de l’article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe général de la présomption d’innocence et du principe en vertu duquel le doute profite au prévenu, “en ce que l’I.B.G.E. prétend pouvoir identifier l’auteur des infractions en cause sur la base des seules données qui lui sont fournies par BIAC et BELGOCONTROL, en ce que les données fournies par BIAC et BELGOCONTROL ne permettent pas d’identifier l’auteur d’un dépassement enregistré par ses sonomètres au-delà de tout doute raisonnable; que ces données ne permettent en effet pas de prouver que le dépassement des normes fixées par l’arrêté du 27 XV - 2304 - 27/30 mai 1999 enregistré par les sonomètres de l’I.B.G.E. et reproché à telle ou telle compagnie fut uniquement causé par l’un de ses appareils; en ce que, dans l’acte attaqué, le Collège d’Environnement a néanmoins considéré que «les infractions ici en cause et l’identité de leur auteur sont établies à suffisance par l’ensemble des éléments reposants au dossier», en ce que l’acte attaqué a donc confirmé la décision de l’I.B.G.E. de déclarer la requérante coupable d’infractions à l’arrêté du 27 mai 1999 et de la sanctionner en lui infligeant une amende administrative de 56.113 €, sans que soient offertes des preuves suffisantes pour fonder une telle déclaration de culpabilité, c’est-à-dire sans que la culpabilité de la requérante ait été prouvée au-delà de tout doute raisonnable; alors que, première branche, l’article 6, § 2, de la C.E.D.H., garantit que: «toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie»; que cette disposition est interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme comme exigeant en outre que «en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé», que «la charge de la preuve pèse sur l’accusation» et que «le doute profite à l’accusé»; et en vertu duquel «il incombe à l’accusation d’offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité»; et alors que, seconde branche, la décision méconnaît le principe général de droit en vertu duquel toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie; et alors que, troisième branche, la méthode d’identification a été prise en flagrant défaut au moins une fois, le bruit causé par un hélicoptère de la police fédérale étant imputé à un avion de ligne, que la décision méconnaît le principe général de droit en vertu duquel le doute doit toujours profiter au prévenu»; que, dans le mémoire en réplique, elle soutient que l’I.B.G.E. est bien parti de l’idée qu’elle était coupable; que les procès-verbaux sont bien dénués de toute force probante; que les pièces jointes aux procès-verbaux ne permettent en tout état de cause pas de considérer qu’elle a commis une infraction puisqu’elles ne sont pas exprimées dans la même unité que la décision lui infligeant une amende; que le grief n’est pas hypothétique, puisqu’existe le précédent de SN Brussels Airlines; que le précédent SN Brussels Airlines démontre que le bruit d’un avion peut être confondu avec une autre source sonore; que la Région bruxelloise ne fournit aucun élément étayant ses affirmations; que, puisqu’il s’agit d’une infraction pénale, la culpabilité ne peut être fondée sur des généralités mais seulement sur des faits précis; qu’il revenait à l’I.B.G.E. et au Collège d’Environnement de la relaxer, la Région bruxelloise ne pouvant corriger ce vice dans le cadre de la présente procédure; que le précédent SN Brussels Airlines prouve que la méthode d’imputation des infractions suivie par l’I.B.G.E. est insuffisante; qu’il existe bien un risque de superposition des sources sonores, la Région n’étayant aucunement sa réponse et ne démontrant pas qu’en l’espèce il n’y a pas eu une telle superposition; que rien n’exclut que ce soit le bruit de l’avion qui est inférieur à celui de la source alternative; que le précédent SN Brussels Airlines est le produit d’investigations de cette dernière et non d’un contrôle effectué par l’I.B.G.E. ni de pièces utilisées par ce dernier, et que c’est à la partie poursuivante qu’incombe la charge de la preuve de l’infraction; que, dans le dernier mémoire, outre un développement des arguments contenus dans les écrits de procédure antérieurs, elle demande que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle: «L’ordonnance du 25 mars 1999, et plus particulièrement ses articles 33 à 39bis, interprétés comme n’exigeant pas que le Collège d’Environnement dispose de toutes les données sur la base desquelles l’I.B.G.E. affirme avoir pu identifier une personne comme auteur des infractions et vérifier le bien- XV - 2304 - 28/30 fondé de cette affirmation (et donc le bien-fondé de la déclaration de culpabilité de la personne dont il est saisi), avant de décider s’il confirme la décision dont la personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale au sens l’article 6 de la CEDH, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la CEDH, en tant qu’elle instaure une différence de traitement entre: i. les auteurs présumés des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de poursuites pénales, puisque le juge pénal, y compris en appel, vérifie le bien-fondé des accusations qui pourraient être portées contre elles [sic] en première instance, et en particulier des données ayant mené à leur identification comme auteurs des infractions en cause; ii. et les auteurs présumés auteurs [sic] des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de la procédure administrative organisée par l’ordonnance du 25 mars 1999, et qui pourraient voir leur culpabilité confirmée par une autorité administrative sans que celle-ci ait accès à tout son [sic] dossier et en particulier aux données qui permettraient de vérifier qu’ils sont bien les auteurs des infractions en cause ?»; Considérant, sur les deux premières branches, que la partie adverse a procédé à des mesures de bruit en différents points de l’agglomération et a constaté le dépassement des normes réglementaires; qu’elle a ensuite confronté ces mesures aux mouvements d’avions tels qu’ils résultent des informations communiquées par BIAC et BELGOCONTROL; qu’un bruit important mesuré pendant environ quarante secondes, mais qui n’excède la norme réglementaire que pendant quelques secondes, à proximité immédiate de la route suivie par un avion dans les instants qui suivent son décollage peut raisonnablement être imputé à cet avion; qu’en l’espèce, pour toutes les infractions retenues par la décision attaquée, il est apparu de la confrontation des mesures de bruit et des informations relatives aux mouvements d’avions, que c’étaient des avions de la requérante qui en étaient la cause; qu’il n’est pas vraisemblable qu’un autre avion soit passé à proximité, compte tenu de la distance de sécurité qui doit séparer deux appareils en vol; que la partie adverse n’a pas violé la présomption d’innocence, en ce sens qu’elle n’a pas imputé d’infraction à la requérante avant d’avoir établi quels appareils étaient à l’origine du bruit; qu’une fois cette identification faite, ses agents en ont effectivement déduit que des appareils de la requérante étaient en infraction, mais que, ce faisant, ils ont seulement accompli les missions dont les charge l’ordonnance du 25 mars 1999; que la partie adverse elle-même a ensuite invité la requérante à s’expliquer, et ne s’est prononcée sur sa culpabilité que par la décision attaquée, prise par son fonctionnaire dirigeant; Considérant que la question préjudicielle que la requérante demande dans le dernier mémoire de poser à la Cour constitutionnelle aurait pu être formulée dès la requête; que le moyen, tel qu’il est exposé dans la requête, ne conteste pas la constitutionnalité des articles 33 à 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999; que la demande de question préjudicielle se rattache à un moyen nouveau, qui n’est pas d’ordre public et qui est irrecevable pour être invoqué tardivement; qu’en ces branches le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la troisième branche, que la circonstance qu’une seule fois en douze ans, le bruit causé par un hélicoptère ait été confondu avec le bruit d’un avion – confusion au demeurant rapidement reconnue et corrigée par l’I.B.G.E. – confirme la fiabilité de la méthode suivie par l’I.B.G.E. pour identifier les appareils responsables d’un dépassement des normes de bruit plus qu’elle ne la met en doute; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé". XV - 2304 - 29/30 Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le dix-huitième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle sollicitée. Dès lors qu’aucun des moyens n’est fondé, il n’y a pas lieu de désigner un expert ou de procéder à des mesures d’instruction complémentaires. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le six février deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 2304 - 30/30 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.605 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.600 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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