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Arrêt 243623 - Permis de travail et cartes professionnelles - 07/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.623 No Rôle: A. 221699/VI-20988 Affaire: Arrêt 243623 - Permis de travail et cartes professionnelles - 07/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-12 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-27 14:27 Fiche Arrêt no 243.623 du 7 février 2019 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 243.623 du 7 février 2019 A. 221.699/VI-20.988 En cause : la société privée à responsabilité limitée TASPI, ayant élu domicile chez Me Noémie SEGERS, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Evrard DE LOPHEM et Maxime CHOME, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 mars 2017, la société privée à responsabilité limitée TASPI demande l'annulation de "la décision du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, notifiée au conseil de la requérante par courrier du 10 janvier 2017, par laquelle le Ministre rejette le recours formé par la requérante contre la décision de retrait de l'autorisation d'occupation et du permis de travail accordés suite à la décision du Ministre statuant sur recours n° 2015/214, notifiée par courrier du 23 septembre 2016". II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. VI- 20.988 - 1/23 Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 25 août 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2017 à 10 heures et la requête motivée leur a été notifiée. Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, a exposé son rapport. Me Noémie SEGERS avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Evrard DE SCHIETERE DE LOPHEM, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits de l'affaire peuvent être présentés comme suit:
  2. Le 4 janvier 2010, Monsieur Refik GÜNER de nationalité turque, est arrivé en Belgique, accompagné de son épouse et de ses trois enfants, le quatrième enfant étant né à Bruxelles le 17 avril
  3. La famille était en possession d'un passeport national revêtu d'un visa D délivré par l'ambassade de Belgique à Ankara. La requérante ajoute qu'à leur arrivée, tous les membres de la famille ont été mis en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers, renouvelé annuellement sur base des activités professionnelles de Monsieur GÜNER, celui-ci œuvrant en qualité d'imam au sein de la Mosquée de Schaerbeek et que la famille réside de manière ininterrompue en Belgique depuis cette date.
  4. Le 30 août 2015, soit à la veille de l'expiration de leurs divers titres de séjour, Monsieur GÜNER et les membres de sa famille ont introduit une demande de changement de statut en application de l'article 25/2 de l'arrêté royal du 8 octobre VI- 20.988 - 2/23 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi qu'une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, auprès du bourgmestre de la commune de Schaerbeek. La demande de changement de statut était fondée sur la circonstance que Monsieur Refik GÜNER avait trouvé un employeur souhaitant l'engager dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein pour une durée indéterminée.
  5. Préalablement à l'introduction de la demande de changement de statut et d'autorisation de séjour par Monsieur Refik GÜNER, Monsieur Abdulkadir TASPINAR, gérant de la requérante, avait en effet introduit auprès de la partie adverse, le 23 juin 2015, une demande d'autorisation d'occupation de Monsieur Refik GÜNER, comme carreleur spécialisé au sein de la société, laquelle déclare compter vingt-cinq ouvriers au moment des circonstances de fait à prendre en considération dans le cas d'espèce. Cette demande se fondait sur la signature, en date du 23 juin 2015, d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la requérante et Monsieur Refik GÜNER à raison de 40 heures par semaine pour un salaire brut de 13,3790 euros. Dans les annexes jointes à cette demande d'autorisation d'occupation, figurait une feuille de renseignements dans laquelle il était fait état de ce que Monsieur Refik GÜNER est en possession d'un CIRE, valable jusqu'au 31 août
  6. Cette demande ayant été refusée en premier degré, pour le motif qu'il est possible de trouver sur le marché de l'emploi un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi concerné, la requérante a introduit, en date du 24 août 2015, un recours auprès du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de l'emploi. Dans ce recours, elle met, notamment, l'accent sur ce qu'il est indispensable que "Mr. GÜNER obtienne un permis de travail B afin de continuer à prendre en charge sa famille et pour obtenir la prolongation de son titre de séjour, lequel est conditionné par la production d'un permis de travail et d'un travail effectif". À la demande de l'administration, dans le cadre du recours ainsi formé, ACTIRIS a réalisé une nouvelle enquête du marché de l'emploi. Sur la base d'informations communiquées par ACTIRIS, le profil recherché a été redéfini ("spécialiste en carrelages et moulures pour hammam"). Le 11 septembre 2015, ACTIRIS émis un avis favorable au motif qu'il n'y a sur le marché du travail que sept travailleurs aptes à occuper l'emploi pour lequel la requérante a sollicité une autorisation d'occupation. VI- 20.988 - 3/23 Le 2 octobre 2015, le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de l'emploi a finalement décidé d'accorder l'autorisation d'occupation de même qu'un permis de travail B, couvrant la période du 4 novembre 2015 au 3 novembre 2016, à Monsieur Refik GÜNER afin qu'il puisse travailler à temps plein au sein de la sprl TASPI. L'autorisation d'occupation et le permis de travail sont donc accordés à la condition que, avant tout octroi, les documents suivants parviennent à l'administration: - d'une part, la signature d'un avenant au contrat de travail prévoyant un salaire horaire brut de 15,176 euros, conforme au barème en vigueur pour une fonction de carreleur (catégorie III de la CP 124); - d'autre part, la production d'une attestation dressée par la direction de la perception de l'ONSS certifiant que l'employeur a introduit ses déclarations trimestrielles requises et que, soit il est en ordre de paiement de ses cotisations, soit, si un plan d'apurement a été dressé, qu'il respecte strictement les modalités de paiement de ce plan d'apurement. La preuve de la réunion de ces deux conditions ayant été produite par courriel du 16 octobre 2015, l'autorisation d'occupation a finalement été accordée le 6 novembre 2015, pour un terme allant du 4 novembre 2015 au 3 novembre
  7. Il est cependant fait état dans cette décision que " l'autorisation d'occupation et le permis de travail n'ont aucune validité si le travailleur n'obtient pas l'autorisation de séjour". Cet élément a été porté à la connaissance de l'Office des Etrangers et de l'administration communale de Schaerbeek par courriers du conseil de la requérante. Ainsi, par courriel du 25 novembre 2015, l'administration communale de Schaerbeek est mise en la possession d'une copie du permis de travail de Monsieur Refik GÜNER, et ce en vue d'appuyer la demande de changement de statut introduite par ce dernier le 30 août
  8. Dans ce même courriel, le conseil de Monsieur Refik GÜNER fait, notamment, état de ce qui suit: " Par courrier recommandé du 30 août 2015, j'ai introduit au nom de Mr. GÜNER Refik une demande de changement de statut fondée sur l'article 25/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ainsi qu'une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9bis de la loi du 15 décembre
  9. Je vous en joins copie en annexe. Comme précisé dans la demande (pages 7 et 8), Mr. GÜNER remplit parfaitement les conditions pour obtenir un changement de statut. VI- 20.988 - 4/23 Je vous joins en annexe copie du permis de travail qui a été délivré à Mr. GÜNER Refik le 4 novembre 2015, lequel est valable jusqu'au 3 novembre
  10. La délivrance de ce permis de travail fait suite à la décision positive du ministre du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi du 2 octobre 2015, lequel a réservé une suite favorable au recours introduit. Dans ces conditions, mon client ayant introduit sa demande de changement de statut en étant en séjour régulier, je vous invite à lui délivrer un ciré d'une année et ce, sur base du permis de travail communiqué. Je vous remercie également d'envisager de délivrer un titre de séjour de séjour d'une durée d'une année à l'ensemble de la famille, laquelle est à charge de Mr GÜNER Refik". De même, dans un autre courrier adressé à l'Office des étrangers par le conseil de Monsieur Refik GÜNER en date du 16 mars 2016, il a, notamment, été fait état des considérations suivantes: " Le 30 août 2015, j'ai introduit auprès de la commune de Schaerbeek une demande de changement de statut au nom de Mr. GÜNER Refik fondé sur l'article 25, § 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ainsi qu'une demande de régularisation de séjour de toute la famille. Mr GÜNER avait introduit une demande de permis de travail avant l'expiration de son ciré et s'est vu délivrer une décision favorable du ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale un permis de travail B valable du 4 novembre 2015 au 3 novembre
  11. Depuis ce jour, mon client travaille à temps plein pour la Sprl TASPI, ce qui est attesté par les fiches de salaires annexées à la présente […]. J'ai adressé des lettres à l'Office des Etrangers en date du 25 novembre 2015 et du 1er octobre 2015 leur demandant de bien vouloir adresser des instructions à l'administration communale de Schaerbeek pour la prolongation des cirés. La demande de changement de statut de mon client ayant été introduite lorsqu'il était en séjour régulier, la commune aurait d'initiative pu prolonger le ciré de Mr. GÜNER. Je constate que mes téléfax ont été adressés à la Cellule Régularisation et non au Bureau Long Séjour et que le numéro d'SP n'était pas correct. Toutefois, mes courriers reprennent les numéros nationaux de toute la famille. Mme DETAILLE de la cellule régularisation m'a fait savoir que c'est au Bureau Long Séjour qu'il appartient de prolonger les cirés. […] Compte tenu de ce qui précède, puis-je vous demander de bien vouloir adresser des instructions à la commune de Schaerbeek afin de délivrer des cirés aux membres de la famille GÜNER". Divers courriers ont ensuite été adressés à l'Office des étrangers afin qu'une décision soit prise quant à la demande de changement de statut introduite par Monsieur Refik GÜNER, en son nom et en celui des membres de sa famille. L'Office des Etrangers a ainsi notamment déclaré, dans un courriel du 29 mars 2016 qu'une décision interviendrait sous peu. Aucune décision n'est cependant intervenue à la suite de ces divers courriers. VI- 20.988 - 5/23 Toutefois, dans un courriel interne à l'Office des étrangers mais qui figure dans le dossier administratif déposé par la partie adverse, on peut lire ce qui suit (traduction libre): " J'ai momentanément tout tenté pour refuser la demande (sécurité de l'État, OCAM, ….), mais, à chaque fois, je n'ai reçu aucune réponse négative Même l'ambassade de Turquie soutient la demande. Elle fait valoir que l'intéressé n'est plus imam, mais qu'il souhaite rester en Belgique vu que toute sa famille y est installée. La demande de changement de statut a aussi été introduite alors que l'intéressé est toujours en séjour légal. Donc, mon dernier espoir est un avis négatif de l'inspection de l'emploi. L'intéressé n'a pour le moment plus de document de séjour valable, mais il a introduit une demande de changement de statut (de celui d'imam vers celui de permis de travail). J'attendrai donc votre rapport d'inspection (même si cela dure un certain nombre de semaines) avant que je ne donne une suite favorable à cette demande [de changement de statut] ".
  12. Le 14 juillet 2016, une enquête a été effectuée par la Direction de l'inspection régionale de l'emploi du Service public régional de Bruxelles afin de vérifier le respect des conditions d'octroi du permis de travail et de l'autorisation d'occupation. À la suite de cette inspection et de l'audition qui s'en est suivie du gérant de la requérante, l'inspecteur de la Région de Bruxelles-Capitale établit, en date du 24 août 2016, son rapport d'enquête. Il ressort de ce rapport que Monsieur Refik GÜNER n'effectuerait pas et n'aurait en réalité jamais effectué des travaux de carrelage dans des hammams pour le compte de la SPRL TASPI, mais bien des travaux de carrelage dans des piscines, et ce alors que c'était bien des travaux de carrelage dans des hammams qui avaient été expressément visés dans l'autorisation d'occupation d'emploi. De plus, il apparaîtrait que Monsieur Refik GÜNER est payé en-dessous du barème établi par la commission paritaire 124, et ce alors même qu'un avenant avait été conclu pour régulariser la situation. À cet égard, la requérante observe que, s'agissant du taux horaire incorrect du salaire, il s'est avéré, après vérification, que PARTENA s'était fondé par erreur sur le taux horaire figurant dans le contrat de travail et correspondant à la catégorie II de la CP124 et non sur le taux horaire figurant dans l'avenant signé par les parties, lequel vise bien cette fois la catégorie III de la CP
  13. La requérante déclare avoir directement demandé à son secrétariat social d'annuler les fiches de salaire de Monsieur Refik GÜNER depuis le mois de novembre 2015 et d'en établir de nouvelles en respectant les taux horaires indexés, ce qui a été fait et ce dont la preuve a été communiquée à la partie adverse. VI- 20.988 - 6/23 Par ailleurs, s'agissant de la question du type de travail précisément réalisé par Monsieur Refik GÜNER au sein de la société, il ressort de l'audition du gérant de la requérante que celui-ci a déclaré qu'il n'avait pas été possible de trouver des chantiers de carrelage dans des hammams depuis l'engagement de Monsieur Refik GÜNER, avec cette conséquence que l'intéressé avait réalisé des travaux de carrelage dans des piscines.
  14. Par courrier du 23 septembre 2016, une décision de retrait de l'autorisation d'occupation qui avait été initialement accordée a été notifiée à Monsieur Refik GÜNER. Cette décision, prise par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de l'emploi, était motivée comme suit: " VU: La loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les articles 4, 4/1, 5, 8 et 11; L'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 35; L'arrêté ministériel du 9 mai 2007 portant délégation de certaines compétences relatives à l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers aux fonctionnaires du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; L'arrêté du secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles- Capitale du 2 février 2012 portant délégation de certaines compétences relatives à l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers au directeur général de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; L'arrêté du directeur général du 11 juillet 2016 portant délégation de certaines compétences relatives à l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers aux fonctionnaires du Ministère de la Région de Bruxelles- Capitale; VU: L'autorisation d'occupation n°: 2015/210/05018 Le permis de travail B n°: RBCBHG-B-804481 Accordés par le Directeur, le: 06/11/2015 A l'employeur : SPRL TASPI Adresse/siège social : […]; En vue d'occuper le travailleur : Monsieur GÜNER Refik Né le: 10/02/1968 Nationalité : Turquie Résidant : […] En qualité de: manœuvre qualifié-carreleur Pour la période du: 04/11/2015 au 03/11/2016 CONSIDERANT : Que la délivrance et le maintien de ces autorisations dépendent du strict respect des conditions prévues par la loi du 30 avril 1999 ainsi que par l'arrêté royal du 9 juin 1999 précités; Que la demande d'autorisation d'occupation a été introduite en date du 30/06/2015, date à laquelle l'intéressé était encore en ordre de séjour; Que le rapport d'enquête du 24 août 2016 révèle que, suite à une enquête effectuée le 14 juillet 2016 par la Direction de l'inspection régionale de l'emploi du Service public régional de Bruxelles afin de vérifier le respect des conditions d'octroi du permis de travail et de l'autorisation d'occupation, les inspecteurs ont constaté, sur base des fiches de paie transmises par l'employeur, que le salaire que VI- 20.988 - 7/23 l'employeur s'était formellement engagé à allouer à l'intéressé par avenant au contrat de travail signé entre les parties le 15/10/2015 (salaire horaire brut de 15,176 euros correspondant au barème en vigueur pour une fonction de carreleur relevant de la catégorie III de la CP 124) n'est pas respecté. Or, le respect de ce salaire avait été une condition sine qua non d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail en recours. De plus, il avait également été précisé que tout manquement à cette condition entraînerait le retrait de l'autorisation d'occupation et du permis de travail; Qu'il résulte des informations du Registre National consulté en date du 13/09/2016 que le Certificat d'Inscription au Registre des Etrangers de l'intéressé est échu depuis le 01/09/2015; Qu'en vertu de l'article 4/1 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, « l'employeur qui souhaite occuper un ressortissant d'un pays tiers doit : 1° vérifier, au préalable, que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour valable ; 2° tenir à la disposition des services d'inspection compétents une copie ou les données du titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour au moins pendant la durée de la période d'emploi »; Or, au vu des informations du Registre National, le ressortissant d'un pays tiers concerné, à savoir Monsieur GÜNER Refik, ne disposait pas, au moment du début de son occupation qui, selon la banque de données DIMONA de l'ONSS a eu lieu le 17/11/2015, d'une autorisation de séjour valable. QUE, VU CES ELEMENTS, IL Y A LIEU DE PROCEDER AU RETRAIT DE L'AUTORISATION D'OCCUPATION ET DU PERMIS DE TRAVAIL B PRECITES EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 9 JUIN 1999 PORTANT EXÉCUTION DE LA LOI DU 30 AVRIL 1999 RELATIVE À L'OCCUPATION DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS, ET PLUS PARTICULIEREMENT, SUR LA BASE DES DISPOSITIONS SUIVANTES : L'autorisation d'occupation est retirée : o Article 35, § 1er, 1°, lorsque l'employeur a eu recours à des pratiques frauduleuses ou fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour l'obtenir. Ceci se justifie par le fait que l'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail était expressément subordonné à un engagement formel de l'employeur de porter le salaire horaire brut de l'intéressé à 15,176 euros conformément au barème applicable pour la fonction envisagée de carreleur au sein de la CP 124 et que suite à cette exigence, l'employeur a signé en date du 15/10/2015 un avenant au contrat de travail prévoyant une rémunération horaire brute de 15,176 euros. Or, le rapport d'enquête dressé par la Direction de l'Inspection régionale de l'emploi du Service public régional de Bruxelles relève que ce montant n'a pas été respecté. Ainsi, les fiches de paie que l'employeur a fournies aux inspecteurs font apparaître un salaire horaire brut de 14,2680 euros pour novembre et décembre 2015, de 14,3390 euros de janvier à juin 2016 et de 14,4010 euros en juillet 2016 ; o Article 35, § 1er, 2°, lorsque l'occupation est contraire, soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements, soit encore aux conventions et accords internationaux en matière de recrutement et d'occupation de travailleurs étrangers. Ceci se justifie par le fait que les conditions de l'article 4/1 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ne sont pas remplies. En effet, comme vu plus haut, l'employeur qui souhaite occuper un ressortissant d'un pays tiers doit vérifier, au préalable, que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour valable. Or, l'intéressé ne disposait pas, au moment du début de son VI- 20.988 - 8/23 occupation qui, selon la banque de données DIMONA de l'ONSS a eu lieu le 17/11/2015, d'une autorisation de séjour valable; o Article 35, § 1er, 4°, lorsque le travailleur n'est pas occupé aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui s'appliquent aux travailleurs belges. Ceci se justifie par le fait que, selon la classification professionnelle de la Commission Paritaire 124 applicable dans le cas d'espèce, la fonction envisagée de carreleur relève de la catégorie III de cette Commission Paritaire et que, lors de l'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail, le salaire horaire brut pour la catégorie III de la C.P.124 s'élevait à 15,176 euros. Or, le rapport d'enquête dressé par la Direction de l'Inspection régionale de l'emploi du Service public régional de Bruxelles relève que ce montant n'a pas été atteint. Ainsi, les fiches de paie que l'employeur a fournies aux inspecteurs font apparaître un salaire horaire brut de 14,2680 euros pour novembre et décembre 2015, de 14,3390 euros de janvier à juin 2016 et de 14,4010 euros en juillet 2016; o Article 35, § 1er, 5°, lorsque l'employeur ne respecte pas les conditions auxquelles l'autorisation d'occupation a été soumise. Ceci se justifie par le fait que l'autorisation d'occupation avait été soumise au respect des conditions de rémunération annoncées par avenant au contrat de travail signé entre les parties le 15/10/2015 (salaire horaire brut de 15,176 euros) et que l'employeur avait été avisé que la Direction de l'inspection régionale de l'emploi du Service public régional de Bruxelles pouvait à tout moment vérifier si les conditions d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail étaient respectées et que tout manquement à ces conditions entraînerait le retrait de l'autorisation d'occupation et du permis de travail. Or, comme vu plus haut, le rapport d'enquête dressé par la Direction de l'Inspection régionale de l'emploi du Service public régional de Bruxelles relève que ces conditions de rémunération n'ont pas été respectées. o Article 35, § 1er, 6°, en cas de retrait du permis de travail au travailleur occupé par l'employeur. Ceci est une conséquence juridique qui suit automatiquement le retrait du permis de travail au travailleur ; Le permis de travail est retiré : o Article 35, § 2, 2°, lorsque l'occupation du travailleur est contraire, soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements. Ceci se justifie par le fait que les conditions de l'article 4/1 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ne sont pas remplies. En effet, comme vu plus haut, l'employeur qui souhaite occuper un ressortissant d'un pays tiers doit vérifier, au préalable, que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour valable. Or, au moment du début de son occupation qui, selon la banque de données DIMONA de l'ONSS a eu lieu le 17/11/2015, l'intéressé ne disposait pas d'une autorisation de séjour valable et n'en dispose par ailleurs toujours pas actuellement; o Article 35, § 2, 5°, en cas de retrait de l'autorisation d'occupation de l'employeur qui occupe le travailleur. Ceci est une conséquence juridique qui suit automatiquement le retrait de l'autorisation d'occupation de l'employeur". Cette décision négative a été notifiée à la requérante et à Monsieur Refik GÜNER par des envois recommandés du 23 septembre
  15. Elle a de même été communiquée à l'Office des étrangers par courrier recommandé du même jour. VI- 20.988 - 9/23
  16. Le 26 septembre 2016, soit trois jours après la décision du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant en charge l'Emploi, l'Office des Etrangers a pris, à son tour, une décision de rejet de la demande de changement de statut et de refus de nouvellement de l'autorisation de séjour temporaire de Monsieur Refik GÜNER, ainsi que des ordres de quitter le territoire à l'encontre de toute la famille. L'ordre de quitter le territoire donné à Monsieur Refik GÜNER, se fonde sur la circonstance qu'il "demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 [de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers] ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé: carte A périmée depuis le 01.09.2015 – Voir la décision de refus de changement de statut et de renouvellement de l'autorisation provisoire ci- jointe, qui sera notifiée conjointement". La décision de rejet de la demande de changement de statut et de refus de nouvellement de l'autorisation de séjour temporaire est, quant à elle, motivée comme suit s'agissant de Monsieur Refik GÜNER : " Je vous prie de bien vouloir convoquer l'intéressé et de lui signifier que sa demande de changement de statut d'Imam vers carreleur est refusée.
  17. Base légale: articles 9, 9bis et 13 de la loi du 15 décembre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
  18. Motifs de faits: Considérant que Mr Güner Refik demeurant […] a été autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique pour une durée limitée; Considérant que le séjour de l'intéressé a été accordé pour accomplir sa mission religieuse en tant qu'Imam, mission limitée à 5 ans; Considérant que l'intéressé a été autorisé au séjour jusqu'au 31.08.2015; Considérant que la dernière instruction de prolongation de sa carte A précise bien que le séjour en qualité d'Imam est non renouvelable vu la fin de la mission religieuse; Considérant que l'intéressé a introduit une demande d'autorisation de séjour sur base d'un permis de travail B allant du 04.11.2015 au 03.11.2016; Considérant qu'il ressort du courrier du 23.09.2016 émanant de Bruxelles Économie et Emploi que la région a retiré l'autorisation d'occupation et le permis de travail B de l'intéressé; Considérant dès lors que le changement de statut ne peut être accordé; Considérant que la mission religieuse de l'intéressé a pris fin comme prévu; Il est décidé de ne pas renouveler le titre de séjour de l'intéressé et de ne pas lui délivrer de nouvelle autorisation de séjour en qualité de travailleur; L'intéressé est prié d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire ci-joint qui lui sera notifié conjointement; À noter qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé un élément d'ordre familial ou médical s'opposant à la présente décision d'éloignement". Un recours contre cette décision a été introduit par Monsieur Refik GÜNER devant le Conseil du Contentieux des Etrangers le 2 décembre
  19. Dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir à ce sujet: VI- 20.988 - 10/23 - que le Conseil du Contentieux des Étrangers a, par jugement n° 184.089 du 21 mars 2017, annulé ladite décision, de même que l'ordre de quitter le territoire délivré le même jour, ainsi que la décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire prise à l'encontre de l'épouse de Monsieur Refik GÜNER et de leurs enfants. Il a en effet été considéré que la motivation de la décision de refus de changement de statut et de refus d'autorisation de séjour était insuffisante; - qu'une nouvelle décision de refus de changement de statut et de refus d'autorisation a été prise, notamment, à l'encontre de Monsieur Refik GÜNER, le 20 avril 2017, cette fois motivée comme suit: " Considérant que Mr Güner Refik demeurant […] a été autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique pour une durée limitée: Considérant que le séjour de l'intéressé a été accordé uniquement pour accomplir sa mission religieuse en tant qu'Imam, mission limitée à 5 ans; Considérant que l'Intéressé a été autorisé au séjour jusqu'au 31.08.2015 : Considèrent que la dernière instruction de prolongation de sa carte A précise bien que le séjour en qualité d'imam est non renouvelable vu la fin de la mission religieuse; Considérant que l'intéressé a introduit une demande d'autorisation de séjour sur base d'un permis de travail B allant du 04.11.2015 au 03.11.2016; Considérant qu'il ressort du courrier du 23.09.2016 émanant de Bruxelles Economie et Emploi que la région a retiré l'autorisation d'occupation et le permis de travail B de l'intéressé; Considérant que l'intéressé produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche émanant de la sprl Taspi, datée du 03/04/2017, laquelle s'engage à employer l'intéressé à temps plein lorsque celui-ci sera en possession d'un titre de séjour valable et d'un permis de travail valable; Considérant qu'une promesse d'embauche n'ouvre pas un droit au séjour; Que le désir de travailler même accompagné d'une promesse d'embauche et le fait de ne pas vouloir dépendre de la société ne sont donc pas des éléments suffisants à justifier l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour; Considérant qu'à ce jour et ce malgré les diverses démarches effectuées par l'intéressé, ce dernier n'est toujours pas en possession d'une autorisation légale requise lui permettant d'exercer une quelconque activité lucrative en Belgique. Considérant que le changement de statut lui est refusé pour ce motif. Considérant que la mission religieuse de l'intéressé a pris fin comme prévu; Il est décidé de ne pas renouveler le titre de séjour de l'intéressé et de ne pas lui délivrer de nouvelle autorisation de séjour en qualité de travailleur. L'intéressé est prié d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire ci-joint qui lui sera notifié conjointement; A noter qu'une décision similaire est prise à l'égard de son épouse et de leurs enfants; Soulignons que le Conseil du Contentieux des Étrangers estime qu' « en imposant aux étrangers dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays d'origine pour y demander auprès du poste diplomatique compétent, l'autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée … » (CCE, arrêt n° 36.956 du 13.01.2010); La présentation d'une promesse d'embauche, pas plus d'ailleurs que la conclusion d'un contrat de travail et/ou l'exercice d'une activité professionnelle ne sont pas des éléments révélateurs d'une impossibilité ou d'une difficulté quelconque de retourner dans le pays d'origine afin d'y accomplir tes formalités requises en vue de l'obtention d'un permis de travail et/ou d'une autorisation de séjour. VI- 20.988 - 11/23 Que le fait de s'intégrer dans le pays d'accueil et d'adhérer à ses valeurs et à ses spécificités socioculturelles est un processus qui s'inscrit dans la dynamique des échanges qui s'opèrent dans toute société et que donc contribuer à la cohésion sociale de celle-ci et d'y participer de manière active est une attitude attendue de tout un chacun. Partant, le prise en charge des taxes et factures lui incombant, l'apprentissage des langues du pays, le respect des lois et règlements en vigueur, participent de cette attitude. D'autre part, en ce qui concerne le long séjour effectué par l'intéressé sur le territoire belge, il est à souligner qu'il résulte – en grande partie – de son propre choix de s'y installer dans le cadre de son travail avant d'y résider enfin de manière tout à fait irrégulière depuis le 01/09/2015; Aussi, l'intégration et le séjour en Belgique invoqués par l'intéressé à l'appui de la présente demande ne sauraient justifier l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour dans son chef; La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé à diverses occasions que la Convention européenne des droits de l'homme « ne garantissait pas, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un État dont il n'est pas ressortissant ». En effet, « en vertu d'un principe de droit international bien établi, il incombe à l'État d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de son droit de contrôler l'entrée et le séjour des non nationaux ». Dès lors, l'article 8 de la Convention précitée « ne peut davantage s'interpréter comme comportant, pour un État, l'obligation générale de respecter le choix, par les étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays » (CCE, arrêt n° 71.119 du 30.11.2011); Il a déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des Étrangers que « le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme peut être expressément circonscrit par les États contractants dans les limites fixées par l'alinéa 2 dudit article. La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, il s'ensuit que son application n'emporte pas en soi une violation de l'article 8 de la Convention précitée. Le principe étant que les États, ayant signé et approuvé cette Convention, conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, et que ces États sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet » (CCE, arrêt n° 28.775 du 29.05.2009); L'intéressé invoque la scolarité de ses enfants. À cet égard, notons, d'une part, que la loi du 29 juin 1983 stipule que « le mineur est soumis à l'obligation scolaire (…), commençant à l'année scolaire qui prend cours dans l'année où il atteint l'âge de six ans (…) » et, d'autre part, que « (…) le droit à l'éducation et à l'instruction n'implique pas automatiquement le droit de séjourner dans un autre État que le sien (…)" (C.E., arrêt n° 170.486 du 25 avril 2007). Dès lors, une scolarité accomplie conformément à des prescriptions légales ne peut être retenue comme un élément justifiant une régularisation de séjour puisqu'il s'agit d'une attitude allant de soi »; - et qu'un nouveau recours en annulation a été introduit à l'encontre de cette décision devant le Conseil du Contentieux des Étrangers.
  20. Par courrier du 21 octobre 2016, le conseil de la requérante a également introduit un recours administratif à l'encontre, cette fois, de la décision de retrait de l'autorisation d'occupation, prise le 23 septembre
  21. À l'appui de ce recours, la requérante déclare contester de manière expresse et sur la base l'argumentation plus amplement développée dans son recours, les deux manquements qui lui sont reprochés, à savoir: VI- 20.988 - 12/23 "
  22. avoir déclaré à la Dimona Monsieur GÜNER alors que son titre de séjour était déjà échu;
  23. ne pas avoir respecté le taux horaire stipulé dans l'avenant signé par les parties, à savoir un tarif horaire brut de 15.176 euros". Par courrier du 10 janvier 2017, la requérante a été informée du rejet de ce recours. Cette décision de rejet du recours, qui constitue l'acte présentement attaqué et qui a été prise, à une date que les pièces figurant au dossier ne permettent pas de déterminer, par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale chargé de l'Emploi, est motivée comme suit: " Attendu que:
  24. Quant au motif de retrait fondé sur l'article 35, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers : Ce motif de retrait est invoqué lorsque l'employeur a eu recours à des pratiques frauduleuses ou fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir l'autorisation d'occupation. En l'espèce, ce motif se justifiait étant donné que les fiches de paie transmises par l'employeur à la Direction de l'Inspection régionale de l'emploi du Service public régional de Bruxelles dans le cadre de l'enquête menée par cette Direction faisaient apparaître un salaire horaire brut de 14,2680 euros pour novembre et décembre 2015, de 14,3390 euros de janvier à juin 2016 et de 14,4010 euros en juillet 2016, alors que l'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail avait été expressément subordonné à un engagement formel de l'employeur de porter le salaire horaire brut de l'intéressé à 15,176 euros conformément au barème applicable à l'époque pour la fonction envisagée de carreleur au sein de la Commission paritaire 124 compétente dans le cas présent et que, suite à cette exigence, l'employeur avait signé en date du 15/10/2015 un avenant au contrat de travail prévoyant une rémunération horaire brute de 15,176 euros. Cependant, le présent recours est accompagné de la copie des fiches de paie de novembre 2015 à septembre 2016 régularisées faisant apparaître un salaire horaire brut conforme au barème applicable pour une fonction de carreleur au sein de la Commission paritaire
  25. Par conséquent, le 1er motif de retrait reposant sur l'article 34, § 1er, 1°, dudit arrêté du 9 juin 1999 est abandonné.
  26. Quant au motif de retrait fondé sur l'article 35, §1er, 2°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers: Ce motif de retrait est invoqué lorsque l'occupation est contraire, soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements, soit encore aux conventions et accords internationaux en matière de recrutement et d'occupation des travailleurs étrangers. En l'espèce, ce motif se justifie par le fait que les conditions de l'article 4/1 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ne sont pas remplies. En effet, en vertu de l'article 4/1 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, « l'employeur qui souhaite occuper un ressortissant d'un pays tiers doit : I° vérifier, au préalable, que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour valable ; 2° tenir à la disposition des services d'inspection compétents une copie ou les données du titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour au moins pendant la durée de la période d'emploi ». VI- 20.988 - 13/23 Or, au vu des informations du Registre National, le ressortissant d'un pays tiers concerné, à savoir Monsieur GÜNER Refik, ne disposait pas, au moment du début de son occupation qui, selon la banque de données DIMONA de l'ONSS a eu lieu le 17/11/2015, d'une autorisation de séjour valable et n'en a par ailleurs jamais disposé par la suite. Le moyen soulevé en recours relatif au fait qu'au jour de la décision de retrait le 23/09/2016, une demande de changement de statut et d'autorisation de séjour, était toujours en cours auprès de l'Office des étrangers ne peut être retenu. En effet, l'article 4/1 de la loi du 30 avril 1999 précitée enjoint clairement à l'employeur de vérifier, préalablement à toute occupation, que le ressortissant du pays tiers concerné dispose d'une autorisation de séjour valable. Une demande en ce sens ne suffit donc pas. Par ailleurs, l'employeur en était bien avisé. En effet, l'autorisation d'occupation de même que le permis de travail précisent expressément, sous « Avis important », que « l'autorisation d'occupation et le permis de travail n'ont aucune validité si le travailleur n'obtient pas l'autorisation de séjour ». D'après les informations du Registre National, l'intéressé n'a pas obtenu l'autorisation de séjour. Le second motif de retrait reposant sur l'article 35, § 1er, 2°, dudit arrêté du 9 juin 1999 est donc maintenu.
  27. Quant au motif de retrait fondé sur l'article 35, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers: Ce motif de retrait est invoqué lorsque le travailleur n'est pas occupé aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui s'appliquent aux travailleurs belges. En l'espèce, ce motif se justifiait étant donné que les fiches de paie transmises par l'employeur à la Direction de l'Inspection régionale de l'emploi du Service public régional de Bruxelles dans le cadre de l'enquête menée par cette Direction faisaient apparaître un salaire horaire brut de 14,2680 euros pour novembre et décembre 2015, de 14,3390 euros de janvier à juin 2016 et de 14,4010 euros en juillet 2016, alors que la fonction envisagée de carreleur, relevant de la catégorie III de la Commission paritaire 124 compétente dans le cas présent, exigeait lors de l'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail un salaire horaire brut de 15,176 euros. Cependant, le présent recours est accompagné de la copie des fiches de paie de novembre 2015 à septembre 2016 régularisées faisant apparaître un salaire horaire brut conforme au barème applicable pour une fonction de carreleur au sein de la Commission paritaire 124 (catégorie III de la CP 124). Par conséquent, le 3ème motif de retrait reposant sur l'article 34, § 1er, 4°, dudit arrêté du 9 juin 1999 est abandonné.
  28. Quant au motif de retrait fondé sur l'article 35, § 1er, 5° de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers : Ce motif de retrait, basé sur le non-respect par l'employeur des conditions auxquelles l'autorisation d'occupation a été soumise, a été invoqué suite aux fiches de paie transmises par l'employeur à la Direction de l'Inspection régionale de l'emploi du Service public régional de Bruxelles dans le cadre de l'enquête menée par cette Direction qui faisaient apparaître un salaire horaire brut de 14,2680 euros pour novembre et décembre 2015, de 14,3390 euros de janvier à juin 2016 et de 14,4010 euros en juillet 2016, alors que l'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail avait été expressément subordonnée à un engagement formel de l'employeur de porter le salaire horaire brut de l'intéressé à 15,176 euros conformément au barème applicable à l'époque pour la fonction envisagée de carreleur au sein de la Commission paritaire 124 compétente dans le cas présent et que, suite à cette exigence, l'employeur avait signé en date du VI- 20.988 - 14/23 15/10/2015 un avenant au contrat de travail prévoyant une rémunération horaire brute de 15,176 euros. Cependant, le présent recours est accompagné de la copie des fiches de paie de novembre 2015 à septembre 2016 régularisées faisant apparaître un salaire horaire brut conforme au barème applicable pour une fonction de carreleur au sein de la Commission paritaire
  29. Le 4ème motif de retrait reposant sur l'article 35, § 1er, 5°, dudit arrêté du 9 juin 1999 est donc abandonné.
  30. Quant au motif de retrait fondé sur l'article 35, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers : Le permis de travail étant retiré au travailleur, le 3ème motif de retrait basé sur l'article 35, § 1er, 6°, dudit arrêté du 9 juin 1999 est maintenu. Ceci est une conséquence juridique qui suit automatiquement le retrait du permis de travail au travailleur.
  31. Quant au motif de retrait fondé sur l'article 35, §2, 2°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers : Ce motif de retrait est invoqué lorsque l'occupation du travailleur est contraire, soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements. En l'espèce, ce motif de retrait se justifie par le fait que les conditions de l'article 4/1 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ne sont pas remplies. En effet, comme vu plus haut, l'employeur qui souhaite occuper un ressortissant d'un pays tiers doit vérifier, au préalable, que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour valable. Or, au moment du début de son occupation qui, selon la banque de données DIMONA de l'ONSS a eu lieu le 17/11/2015, l'intéressé ne disposait pas d'une autorisation de séjour valable et n'en a par ailleurs, selon les informations du Registre national, pas disposé par la suite. Le moyen soulevé en recours relatif au fait qu'au jour de la décision de retrait prise le 23/09/2016, une demande de changement de statut et d'autorisation de séjour était toujours en cours auprès de l'Office des étrangers ne peut être retenu. En effet, l'article 4/1 de la loi du 30 avril 1999 précitée enjoint clairement de vérifier, préalablement à toute occupation, que le ressortissant de pays tiers concerné dispose d'une autorisation de séjour valable. Une demande en ce sens ne suffit donc pas, Par ailleurs, le travailleur en était bien avisé. En effet, le permis de travail de même que l'autorisation d'occupation précisent expressément, sous « Avis important », que « l'autorisation d'occupation et le permis de travail n'ont aucune validité si le travailleur n'obtient pas l'autorisation de séjour ». D'après les informations du Registre National, l'intéressé n'a pas obtenu l'autorisation de séjour. Le 6ème motif de retrait reposant sur l'article 35, § 2, 2°, dudit arrêté du 9 juin 1999 est donc maintenu.
  32. Quant au motif de retrait fondé sur l'article 35, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers : L'autorisation d'occupation étant retirée à l'employeur, le 5ème motif de retrait basé sur l'article 35, § 2, 5°, dudit arrêté du 9 juin 1999 est maintenu. Ceci est une conséquence juridique qui suit automatiquement le retrait de l'autorisation d'occupation à l'employeur.
  33. Il y a lieu enfin de souligner que, contrairement à ce que prétend le conseil en recours, l'employeur s'est bien vu notifier par recommandé la décision de retrait sur laquelle porte le présent recours. En effet, d'après les données de « b post », les services postaux ont tenté de livrer le recommandé le 30/09/2016 mais VI- 20.988 - 15/23 l'employeur destinataire étant absent, un avis a été laissé dans sa boîte aux lettres l'avisant que l'envoi recommandé serait disponible au point d'enlèvement (PP LIBR LAKENOISE) dès le 01/10/
  34. L'employeur n'a cependant pas été le réclamer. Vu les points 2, 5, 6 et 7 de ces attendus, le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi déclare le présent recours non fondé et décide de maintenir la décision de retrait d'autorisation d'occupation et de permis de travail". Il ressort de cette motivation que la partie adverse a finalement uniquement fondé sa décision de retrait de l'autorisation d'occupation, présentement attaquée, sur l'absence de titre de séjour valable dans le chef de Monsieur Refik GÜNER. V. Examen de l'intérêt au recours V.
  35. Thèse des parties A. La partie adverse La partie adverse conteste comme suit, dans son mémoire en réponse, l'existence d'un intérêt au recours dans le chef de la requérante: "
  36. Au vu des dispositions précitées, force est de constater que même si l'acte attaqué était annulé, la partie adverse ne pourrait que prendre une décision identique, étant donné que M. Güner ne dispose plus/pas du droit au séjour. En effet, par sa décision du 26 septembre 2016, l'Office des étrangers a refusé le changement de statut demandé sur pied de l'article 25/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité. Cette décision est motivée par le fait que le permis de travail de l'intéressé a été retiré, mais également par le fait que sa mission religieuse était terminé et que l'Office des étrangers ne souhaitait ni renouveler son titre de séjour, ni délivrer une nouvelle autorisation de séjour en qualité d'ouvrier. Comme expliqué ci-dessus, cette décision relève exclusivement du pouvoir discrétionnaire de l'Office des étrangers sur pied de l'article 9bis de la loi du 15 décembre
  37. La partie adverse n'a dès lors pas d'impact sur cette mesure de faveur.
  38. En ce sens, le Conseil d'État a déjà jugé qu'un requérant n'avait pas intérêt à le saisir, étant donné que « l'arrêté royal du 6 février 2003 instaure ainsi une nouvelle cause de refus de l'autorisation d'occupation qui vise toutes les personnes qui, à la date de l'introduction de leur demande, ne bénéficient pas d'un droit de séjour, soit parce qu'elles ne l'ont pas encore obtenu, soit parce qu'elles n'ont introduit aucun recours suspensif à la suite d'une décision négative relative à leur droit au séjour » et qu' « il s'ensuit qu'une éventuelle annulation de la décision refusant l'autorisation d'occuper la requérante et de lui octroyer un permis de travail de type B ne présenterait aucun intérêt pour elle puisque l'autorité ne pourrait, au lendemain de cette annulation, que refuser à nouveau l'autorisation d'occupation sollicitée » [ C.E., 2 juin 2015, BUSTOS BELTRAN ET CONSORTS, 231.412]. De la même manière, il a été jugé que "l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum n'est pas en séjour légal au VI- 20.988 - 16/23 sens de l'article 1, 6°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers qui définit le séjour légal comme étant la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, en vertu de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. Il s'ensuit que l'article 34, 7°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers s'applique à l'étranger dans cette situation. Or, cette disposition fait obligation à l'autorité de refuser, dans une telle hypothèse, une autorisation d'occupation. Une éventuelle annulation de la décision refusant l'autorisation d'occuper l'étranger et de lui octroyer un permis de travail de type B, ne présenterait aucun intérêt pour l'étranger puisque l'autorité ne pourrait que refuser, à la suite de celle-ci, à nouveau l'autorisation d'occupation sollicitée [C.E., 12 octobre 2012 HASSINE, 220.987]". Cette jurisprudence est pleinement transposable au cas d'espèce.
  39. Dès lors, la requérante ne dispose pas de l'intérêt requis au recours. Le recours est irrecevable". B. La requérante Dans son mémoire en réplique, la requérante justifie comme suit son intérêt au recours: "
  40. La partie adverse considère que la requérante ne dispose pas de l'intérêt requis au recours dans la mesure où même si l'acte attaqué était annulé, la partie adverse ne pourrait que prendre une décision identique, étant donné que Monsieur Güner ne dispose plus/pas du droit au séjour. Elle cite deux arrêts de Votre Conseil à l'appui de son argumentation, l'un du 2 juin 2015 et l'autre du 12 octobre
  41. Ce constat ne peut être suivi.
  42. Il convient tout d'abord de relever que la jurisprudence citée par la partie adverse se distingue du cas d'espèce dans la mesure où ces deux affaires concernaient une décision confirmant le refus d'autorisation d'occupation d'un travailleur de nationalité étrangère et non une décision de retrait de l'autorisation d'occupation, comme c'est le cas en l'espèce. Les travailleurs visés par les décisions attaquées dans le cadre de ces deux affaires se trouvent tous deux, au moment de l'introduction de la demande d'autorisation d'occupation, en situation de séjour irrégulier. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Güner se trouvait en séjour régulier au moment de l'introduction de sa demande. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, on ne se trouve dès lors pas dans la même situation que celle qui a donné lieu aux arrêts précités du Conseil d'État.
  43. Il convient par ailleurs de relever que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Monsieur Güner a été annulée par le Conseil du Contentieux des Etrangers par un arrêt du 21 mars
  44. Une nouvelle décision négative a été prise par l'Office des étrangers, laquelle fait de nouveau l'objet d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. En cas de nouvelle annulation par le Conseil du Contentieux des Etrangers, la partie adverse sera tenue de prendre une nouvelle décision qui pourrait mener à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans ces conditions, une éventuelle annulation de la décision attaquée présente incontestablement un intérêt pour la requérante puisque la partie adverse VI- 20.988 - 17/23 pourrait alors remettre la requérante et Monsieur Güner en possession d'uneautorisation d'occupation et d'un permis de travail.
  45. Enfin, l'examen des deuxième et troisième moyens est nécessairement préalable à celui de l'exception soulevée dans la mesure où ceux-ci mettent en cause la constitutionnalité de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. L'exception d'irrecevabilité est dès lors liée à l'examen du recours au fond.
  46. Il résulte de ce qui précède que le présent recours est recevable". Dans son deuxième moyen, la partie requérante fait, en substance, valoir qu'il n'aurait pas été nécessaire d'introduire deux demandes séparées auprès des autorités compétentes et d'obtenir deux décisions différentes afin que Monsieur Refik GÜNER puisse séjourner et travailler en Belgique si la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre avait fait l'objet d'une transposition en temps utile par la Belgique. Elle demande par ailleurs qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne si le Conseil d'État devait avoir un doute quant à l'interprétation qu'il convient de donner aux articles 4 à 6 de cette directive. Dans son troisième moyen, pris de la violation des articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution, de l'absence de fondement légal, de l'excès de pouvoir, et de l'illégalité de l'acte attaqué quant aux motifs de droit, la requérante soutient que l'article 8, § 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers est contraire aux articles 23 et 191 de la Constitution, en ce qu'il autorise le Roi à refuser ou à restreindre l'exercice, par un ressortissant étranger qui désire travailler en Belgique, des droits fondamentaux protégés par les articles 23 et 191 de la Constitution. C. Les plaidoiries
  47. La requérante fait valoir que l'appréciation de l'intérêt à laquelle a procédé le membre de l'Auditorat n'est pas conforme à la finalité de la directive 2011/98/ UE établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre. En effet, l'annulation de la décision de retrait de l'autorisation d'occupation devrait entraîner l'annulation de la décision de refus de séjour et l'obligation de se reporter VI- 20.988 - 18/23 fictivement à la date de la décision de retrait afin d'apprécier la situation à la lumière de la directive susvisée. Elle fait par ailleurs valoir les arguments suivants: La question du maintien de l'intérêt de la requérante, au regard de l'expiration de l'autorisation d'occupation et du permis de travail, n'a pas été abordée comme telle par les parties dans leurs écrits de procédure, de sorte qu'elles n'ont pas eu l'occasion de s'expliquer. Afin de respecter le principe du contradictoire, la requérante demande dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations à cet égard. Si cette question devait malgré tout être tranchée lors de la présente audience, la requérante souhaite formuler plusieurs observations qui peuvent être résumées comme suit : - tout d'abord, l'examen des deuxième et troisième moyens est intrinsèquement lié à la question de l'intérêt au présent recours dans la mesure où ces moyens mettent en cause la conformité de la réglementation sur laquelle repose l'acte attaqué, d'une part, avec le droit communautaire, et, d'autre part, avec la Constitution. S'agissant de la conformité avec le droit européen, la requérante soutient, en effet, dans son deuxième moyen, que l'interprétation de la réglementation sur laquelle repose la décision attaquée n'est pas conforme à la finalité de la directive 2011/98 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, en ce que le motif sur lequel se fonde exclusivement la décision attaquée n'aurait pas été possible en cas de transposition en temps utile de ladite directive, d'une part, en ce que l'article 5 de cette directive prévoit que c'est la même autorité qui doit statuer tant sur la demande d'autorisation de séjour que sur la demande d'autorisation d'occupation et de permis de travail et, d'autre part, en ce que la limitation de durée qui a été prévue dans l'autorisation d'occupation initialement octroyée n'était pas conforme à la directive 2011/98 dans la mesure où cette limitation ne tenait pas compte de la durée de traitement de la demande d'autorisation de séjour par l'autorité compétente. S'agissant de la conformité à la Constitution, la requérante soutient, dans son troisième moyen, que la large habilitation conférée au Roi par l'article 8 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers viole les articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution en ce que l'article 191 de la Constitution réserve VI- 20.988 - 19/23 au seul législateur la compétence de prévoir les différences de traitement qui défavorisent les étrangers en matière de protection accordée aux personnes et aux biens, laquelle s'entend, notamment, de la protection des droits économiques, sociaux et culturels visés à l'article 23 de la Constitution, parmi lesquels se trouvent le droit au travail et le libre choix d'une activité professionnelle. - la requérante observe également que l'intérêt au recours ne disparaît pas du seul fait qu'une décision revêtant un caractère provisoire a cessé de produire ses effets, car admettre le contraire aboutirait à placer les décisions à portée temporaire pratiquement à l'abri de tout recours en annulation. En outre, en cas d'annulation, la décision attaquée disparaîtrait de l'ordonnancement juridique par l'effet rétroactif de l'arrêt d'annulation, avec cette conséquence que la décision de refus de séjour actuellement contestée devant le Conseil du Contentieux des étrangers ne reposerait dès lors plus sur aucun fondement. La requérante se trouverait dès lors dans les conditions pour voir renouveler, avec effet rétroactif, l'autorisation d'occupation qui lui a été délivrée puisque l'Office des étrangers n'aurait plus aucune raison de refuser la demande de changement de statut de Monsieur Refik GÜNER. L'article 25/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, prévoit en effet qu'une autorisation de séjour doit être accordée à l'étranger qui dispose d'un permis de travail et qui est autorisé au séjour au moment de l'introduction de sa demande de changement de statut, ce qui est le cas de Monsieur Refik GÜNER.
  48. Pour la partie adverse, il faut s'en tenir à ce que l'autorisation d'occupation qui a fait l'objet de la décision de retrait attaquée est venue en tout état de cause à expiration le 23 novembre 2016, avec cette conséquence qu'une éventuelle annulation de la décision de retrait ne changerait rien au fait que cette autorisation d'occupation a cessé de produire ses effets depuis le 23 novembre
  49. D. Décision Depuis la clôture des débats, divers éléments de fait ou de droit sont intervenus, lesquels apparaissent de nature à influer sur l'analyse du maintien actuel à l'intérêt de la requérante à son recours, alors même que ces éléments n'ont pas été ou n'ont pas pu être soumis à la contradiction des débats. Ces divers éléments peuvent être résumés comme suit:
  50. En premier lieu et comme le relève la requérante, les deux arrêts qui sont cités par la partie adverse dans son mémoire en réponse ne sont pas pertinents VI- 20.988 - 20/23 au regard de la présente espèce, et ce pour deux motifs: d'une part, ces deux arrêts concernent des décisions de refus d'octroi ou de prolongation d'une demande d'autorisation d'occupation et non, comme dans la présente espèce, une décision de retrait d'une autorisation d'occupation préalablement accordée; d'autre part, les deux travailleurs concernés dans ces arrêts étaient bien en situation de séjour irrégulier au moment même de l'introduction de la demande d'octroi ou de prolongation de l'autorisation d'occupation, alors que, dans la présente espèce, Monsieur Refik GÜNER était bien en situation régulière de séjour au moment de l'introduction de la demande d'octroi d'une autorisation d'occupation par la requérante, et ce même s'il s'en est effectivement fallu de peu pour qu'il n'en soit plus ainsi. Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte les arrêts du Conseil d'État dont se prévaut la partie adverse.
  51. En deuxième lieu, si les deux arrêts du Conseil d'État qui sont cités par le membre de l'Auditorat à l'appui de son avis concluant à la perte de l'intérêt au recours, concernent bien, contrairement à ce qu'affirme la requérante, deux décisions de retrait d'une autorisation d'occupation initialement délivrée, il convient toutefois de relever que les éléments de fait qui se trouvent à la base de ces deux arrêts différent totalement de ceux du présent cas d'espèce. Dans ces deux arrêts, les décisions de retrait étaient en effet fondées sur des éléments de fait apparus après la délivrance des autorisations d'occupation et qui étaient de nature à justifier le retrait de ces autorisations, du fait qu'ils étaient de nature à établir que ces autorisations d'occupation avaient été obtenues par fraude. On ne situe donc pas du tout dans la même hypothèse dans le cadre du présent recours.
  52. En troisième lieu, il apparaît que le second recours en annulation introduit par Monsieur Refik GÜNER à l'encontre de la seconde décision de refus de changement de statut et d'autorisation de séjour, prise le 20 avril 2017, a été rejeté par le Conseil du Contentieux des Etrangers, et ce par jugement n° 194.650 du 7 novembre
  53. Toutefois, cet arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers a été cassé par l'arrêt du Conseil d'État n° 243.297 du 20 décembre 2018 et la cause a été renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. L'incertitude pèse donc toujours à l'heure actuelle quant au statut de séjour de Monsieur Refik GÜNER en Belgique, alors qu'il s'agit précisément du motif pour lequel a été prise la décision présentement attaquée.
  54. En quatrième lieu, il est vrai que la directive 2011/98UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre VI- 20.988 - 21/23 et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre devait faire l'objet d'une transposition en droit belge au plus tard le 25 décembre 2013, soit bien avant que l'introduction par la requérante de sa demande d'autorisation d'occupation de Monsieur Refik GÜNER. La question se pose en conséquence de savoir si la requérante peut en effet, comme elle l'a fait tant dans ses écrits de procédure qu'à l'audience, se prévaloir de tout ou partie de effets directs éventuels de cette directive pour, notamment, contester une perte éventuelle de l'intérêt à son recours en raison de l'expiration du délai de validité attaché l'autorisation d'occupation qui lui avait été octroyée.
  55. Enfin et en cinquième lieu, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif s'est récemment réunie afin de décider, à la lumière de diverses affaires qui lui ont été soumises sur ce point, s'il convient ou non de maintenir pour l'avenir l'exigence d'un intérêt actuel au recours, et ce jusqu'au prononcé de l'arrêt. Il est donc indiqué d'attendre les arrêts de l'assemblée générale à ce sujet afin d'en tirer les conséquences éventuelles sur la question de l'intérêt au recours dans le cadre de la présente affaire. Pour toutes les raisons qui viennent d'être indiquées, Les débats succincts ne permettent pas de trancher définitivement la question de l'intérêt au recours dans le cadre de la présente affaire. Il y a en conséquence lieu de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  56. L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. VI- 20.988 - 22/23 Article
  57. Le membre de l'auditorat désigné par l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  58. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept février deux mille dix-neuf par : M. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Jacques JAUMOTTE. VI- 20.988 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.623 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.486 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.492 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.137 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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