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Arrêt 243641 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.641 No Rôle: A. 226576/XI-22253 Affaire: Arrêt 243641 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-07 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-25 05:18 Fiche Arrêt no 243.641 du 7 février 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Mesures provisoire ordonnées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.641 du 7 février 2019 A. 226.576/XI-22.253 En cause : BINDELS Margot, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 5 novembre 2018, Margot BINDELS sollicite l'annulation et la suspension de l’exécution de la décision d'échec à l'examen d'entrée et d'accès au premier cycle des études en sciences médicales et/ou dentaires du 12 septembre 2018, dont elle a pris connaissance le 15 septembre

  1. Par la même requête, la requérante sollicite également qu'il soit ordonné à la partie adverse, à titre de mesures provisoires, de lui délivrer, de manière provisoire, un titre d'inscription dans les 48 heures de l'arrêt de suspension. II. Procédure devant le Conseil d’Etat La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. R XI - 22.253 - 1/12 Par une ordonnance du 22 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Mes Jean BOURTEMBOURG et Matthieu DE MUELENAERE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Philippe LEVERT et Khalid ERMILATE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits de la cause Le 5 septembre 2018, la partie requérante se présente à l’examen d’entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, visé à l’article 1er, §1er, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires. À l’issue de la délibération du 12 septembre 2018, elle atteint le seuil de réussite de 10/20 pour chacune des deux parties de l’examen mais échoue par contre à obtenir une note de 8/20 au moins dans chacune des matières en raison d’un échec (7,56/20) en « raisonnement ». Compte tenu de cet échec, le 12 septembre 2018, le jury d’examen décide qu’elle n’a pas réussi l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Urgence à statuer Thèse des parties La partie requérante fait valoir qu’il « existe une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation pour suspendre les effets de l’acte attaqué », que « l’année académique a commencé le 17 septembre 2018 », que « le recours à la procédure en annulation ne permettrait pas à la requérante de s’inscrire en première R XI - 22.253 - 2/12 année du baccalauréat en temps utile », que « la réussite au terme de la première année du baccalauréat suppose que les cours et travaux pratiques soient suivis sérieusement, tout retard supplémentaire entraînerait non seulement des difficultés - ou une impossibilité sur le plan administratif - mais encore et surtout une mise en péril d’un suivi régulier, facteur de succès à l’occasion de la première année académique », qu’il « en est d’autant plus ainsi qu’une partie de la cotation aux examens de Noël porte sur les résultats obtenus lors des travaux pratiques », que « lorsqu’une année académique est déjà entamée, la situation juridique doit être déterminée dans les plus brefs délais chaque jour qui passe aggravant le préjudice », que « le requérant a fait toute diligence pour saisir votre Conseil, dès lors qu’il a introduit sa demande dans le mois suivant celui où il a pu consulter sa copie d’examen (25 septembre 2018), et ce, après avoir tenté, en vain et à plusieurs reprises, d’obtenir copie de son examen », que « la perte d’une année d’études constituant un dommage irréparable si le requérant devait attendre l’issue d’une procédure ordinaire en annulation, il en résulte que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une suffisante gravité pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond », que « la requérante ayant déjà participé à l’examen d’entrée en septembre 2017, en juillet 2018 et en septembre 2018, elle n’est plus autorisée à y prendre part avant l’année académique 2023, en vertu de l’article 7 du décret du 29 mars 2017 ». La partie adverse soutient que « la date limite d’inscription dans l’enseignement supérieur, de type universitaire, est, de principe, fixée au 31 octobre 2018, - en vertu de l’article 101 du décret du 7 novembre 2013 ″définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études », que « la partie requérante ne peut se prévaloir du délai du 30 novembre, dès lors qu’elle n’est pas un ″étudiant″ visé à l’article 79, §2, du décret paysage », que « la partie requérante est donc tenue de s’en tenir au délai d’inscription du 31 octobre 2018, sauf dérogation exceptionnelle octroyée par le Gouvernement de la partie adverse », qu’il « s’en déduit qu’à la date à laquelle Votre Conseil sera amené à rendre son arrêt, la partie requérante sera forclose, de principe, à solliciter une inscription en sciences médicales et/ou dentaires », que « la partie requérante, elle-même, est à l’origine de cette situation », qu’« alors qu’elle avait connaissance de la décision d’échec, dès le 15 septembre 2018, elle s’est abstenue d’agir devant Votre Conseil, en suspension de l’exécution de la délibération du 12 septembre 2018 proclamant son échec, le cas échéant, sous le bénéfice de la procédure d’extrême urgence », qu’« il s’agit précisément de la décision qui est à l’origine du préjudice vanté », que « si Votre Conseil est amené à se prononcer après le 31 octobre 2018, - date limite pour les inscriptions dans l’enseignement supérieur -, c’est bien à cause de l’inertie procédurale de la partie requérante qui n’a pas fait montre de la diligence requise, R XI - 22.253 - 3/12 pour éviter le préjudice vanté », que « les démarches que la partie requérante a effectuées auprès de l’ARES pour obtenir ses copies d’examen aux épreuves de septembre 2018, juillet 2018 et septembre 2017 sont sans pertinence », qu’il « appartenait à la partie requérante de saisir Votre Conseil, dès la connaissance de la décision d’échec lui causant grief, afin de ne pas se retrouver dans une situation où son inscription en sciences médicales ou dentaires serait irrémédiablement compromise », que « la partie requérante ne s’explique aucunement du long laps de temps qu’elle a laissé courir entre, d’une part, la visite de sa copie, le 25 septembre 2018, d’autre part, l’introduction de sa demande de suspension et de sa requête en annulation, le 5 novembre 2018 », que « le manque de diligence de la partie requérante est indéniable », qu’à « supposer que la partie requérante se voit autorisée, à titre exceptionnel, une inscription en sciences médicales et/ou dentaires, au-delà du 31 octobre 2018, force est de constater que, - même en respectant sans retard la procédure de suspension ordinaire -, un arrêt de Votre Conseil ne pourrait intervenir avant la fin décembre 2018, voire le début de janvier 2019 », que « l’arrêt qui ordonnerait la suspension, quod non, des actes attaqués interviendrait donc durant la période dite de ″blocus″ ou durant la session des examens de janvier et, en tout état de cause, après les cours et travaux pratiques du premier quadrimestre », « […] l’arrêt de suspension, même à supposer par l’impossible qu’il soit favorable à la partie requérante, serait donc impuissant à conjurer les conséquences dommageables alléguées par la partie requérante », que « le dommage vanté par la partie requérante, - à savoir la perte d’une année d’études -, est déjà consommé ». Appréciation En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'urgence requise en vertu de cette disposition suppose qu’il y ait une crainte sérieuse d’un dommage grave, voire irréparable, que subirait la requérante si elle devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit concerner une atteinte aux intérêts dont la requérante se prévaut. Il faut, en outre, que la requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'elle craint. En l’espèce, la partie requérante fait notamment valoir le « dommage irréparable » que lui causerait la « perte d’une année d’études ». La décision entreprise porte en R XI - 22.253 - 4/12 effet gravement atteinte aux intérêts de la partie requérante en l’empêchant d’entamer les études qu’elle souhaite suivre et en lui faisant perdre une année d’études. Certes, l’article 101 du décret « Paysage » du 7 novembre 2013 prévoit que la date limite d’inscription est fixée au 31 octobre. Toutefois, il ne s’agit pas d’une limite absolue puisque la même disposition habilite le Gouvernement à y déroger en autorisant une inscription ultérieurement lorsque les circonstances invoquées le justifient. Tel pourrait être le cas si la partie requérante obtenait gain de cause dans le cadre du présent recours. Par ailleurs, en formant la présente demande de référé ordinaire le 5 novembre 2018 à l’encontre de l’acte attaqué dont la partie requérante a pris connaissance le 15 septembre 2018, celle-ci a agi avec diligence. La partie requérante n’était pas nécessairement tenue de recourir à la procédure exceptionnelle d’extrême urgence. Elle a pu considérer que les conditions plus strictes de recours à cette procédure n’étaient pas réunies lorsqu’elle a estimé devoir agir devant le Conseil d’État. Toutefois, en présence d’une situation urgente qui ne permettait pas d’attendre l’issue d’une procédure d’annulation, la partie requérante a valablement pu recourir à la procédure de référé ordinaire. À cet égard, le temps nécessaire pour le déroulement de cette procédure n’est pas imputable à la partie requérante et il ne peut être invoqué, comme le fait la partie adverse, pour lui reprocher d’être à l’origine de son préjudice, d’avoir manqué de diligence ou d’avoir fait preuve d’une inertie procédurale. Enfin, il ne peut être préjugé, comme le fait la partie adverse, que si la partie requérante était autorisée à s’inscrire, elle ne serait pas en mesure, grâce à ses capacités, son travail et le concours que pourrait lui apporter l’université dans laquelle elle serait inscrite, de rattraper son retard et de réussir l’année académique en cours. Il ne peut donc être affirmé que la perte d’une année d’études est déjà certaine et que le préjudice est consommé. La condition d’urgence prévue par l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État est remplie. R XI - 22.253 - 5/12 V. Le moyen unique Thèse des parties La partie requérante soulève un moyen unique pris « la violation de l’article 21 du règlement d’ordre intérieur du jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires 2018, approuvé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 février 2018, du défaut de motivation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de proportionnalité, de la violation du principe d’égalité et non discrimination, de l’article 24, §4 de la Constitution, et de l’excès de pouvoir ». Dans une première branche, la partie requérante soutient que « confronté à l’ensemble de ces indicateurs statistiques à tout le moins inquiétants relativement à la question 4 de la sous-partie ″raisonnement″, le jury a toutefois décidé de ne pas neutraliser ladite question », qu’« eu égard à l’ensemble des éléments évoqués supra, l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’une éventuelle décision de confirmer la question litigieuse fasse l’objet d’une motivation adéquate, à tout le moins que le jury puisse invoquer l’existence de motifs exacts, pertinents et admissibles pour décider telle confirmation », que « force est pourtant de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à justifier telle décision », que « la case intitulée ″décision du Jury″ commente simplement ces chiffres en mentionnant ce qui suit: ″Le R.Bis de la bonne réponse est inférieur à 0,
  3. Les autres distracteurs ont été choisis par les candidats. Le jury confirme cette question″ », que « la case ″avis du membre du jury représentant cette matière″ indique laconiquement, sans qu’on sache d’ailleurs de quelle manière le jury aurait fait sien ou non cet avis, ce qui suit: ″La question n’est pas ambiguë. Variante d’une question de l’épreuve de juillet 2018″ », que « la simple considération selon laquelle ″la question n’est pas ambigüe″ ne pourrait en rien constituer un motif de nature à conclure que la question ne serait pas ambigüe », que « force est au contraire de constater que l’ensemble des indicateurs statistiques relatifs à cette question tendent à démontrer que celle-ci fut bien considérée comme ambiguë par une écrasante majorité des candidats, en ce compris les meilleurs (voy. supra définition du coefficient R.bis), de sorte qu’il appartenait au jury d’exposer les raisons pour lesquelles la question ne serait pas ambiguë nonobstant l’ensemble de signaux allant en sens contraire », que « la circonstance qu’il s’agisse d’une variante d’une question de l’épreuve de juillet 2018 est sans aucune pertinence, dès lors que l’ensemble des indicateurs étaient au vert pour ladite question semblable de juillet 2018 (avec un R.bis de 0,37 pour la bonne réponse), ce qui démontre justement que le sort à réserver à la question de septembre 2018 ne devait être identique », que R XI - 22.253 - 6/12 « l’ambiguïté de la question n°4 résulte de l’énoncé de la réponse D, censément correcte, à savoir ″Rien″ », que « cette réponse peut facilement être interprétée – et a été interprétée comme telle par la requérante – comme voulant signifier ″il n’y a pas de lien entre les deux courbes du graphique″, ce qui n’est manifestement pas le cas », que « pour éviter toute ambiguïté et permettre aux étudiants de se positionner quant à la contagiosité ou non de la maladie en excluant tout autre lien entre ces deux courbes, il eut fallu prévoir une réponse D du type ″aucune de ces propositions A, B ou C n’est exacte″, selon une formulation classiquement utilisée dans la rédaction des QCM », que « l’ambiguïté au niveau de cette réponse explique le taux élevé d’étudiants qui, à l’instar de la requérante, ont choisi de s’abstenir de répondre » et qu’il « en résulte que la décision par laquelle la partie adverse décide de l’échec de la requérante, en raison d’une cote de 7,54 pour la sous-partie ″raisonnement″, n’est pas motivée ». La partie adverse explique, concernant la première branche, que « […] s’agissant de la motivation adéquate en la forme, […] dès lors que l’acte attaqué indique les notes obtenues par la partie requérante pour les différentes sous-parties de l’examen d’entrée et d’accès et qu’il constate l’échec de cette dernière, à défaut d’avoir satisfait aux conditions de réussite définies par l’article 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médiales et dentaires, force est de constater que la critique de la partie requérante, prise de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, manque manifestement en droit », que « s’agissant de l’obligation de motivation pertinente quant au fond, il y a lieu d’examiner si la décision du jury de ne pas neutraliser la question n°4 de la sous-partie ″raisonnement″ repose sur des motifs établis en fait, pertinents et juridiquement admissibles », que « le contrôle de la régularité des motifs internes d’un acte administratif, ne se confond pas avec le contrôle d’opportunité des motifs de l’acte administratif […] », que « l’on cherche en quoi et pourquoi, la décision de ne pas neutraliser la question n°4 de la sous-partie ″raisonnement″ ne serait pas régulière, alors même que le jury s’en est tenu à la procédure décrite à l’article 21 du ROI et à la ligne de conduite qu’il s’était fixé, préalablement, à la délibération, - comme cela a été exposé, sub. 4.1.
  4. et 4.1.3 », que « la décision du jury de ne pas neutraliser la question n°4 de la sous-partie ″raisonnement″ repose sur des motifs juridiquement admissibles et pertinents, dès lors que le jury a, de manière discrétionnaire et souveraine, décidé de ne pas mettre en œuvre la compétence que lui reconnaît l’article 21 du ROI de neutraliser l’une des questions de l’examen d’entrée et d’accès de l’épreuve de septembre 2018 », que « cette décision repose également sur des motifs établis en fait et pertinents », qu’à « la lecture du P.V. de la délibération de septembre 2018 (dossier administratif, pièce n°A2), il est donné de constater que cette décision a été prise sur pied de l’avis du R XI - 22.253 - 7/12 représentant de cette matière, le Professeur Marc PIRLOT, qui a constaté que la question litigieuse n’était pas ambigüe et se limitait à constituer une variante d’une question de l’épreuve de juillet 2018 qui avait obtenu un coefficient r.bis supérieur à 0,25 », que « sauf à verser dans le contrôle d’opportunité, force est de constater qu’il s’agit d’une motivation adéquate, suffisante et pertinente », que « c’est donc vainement que la partie requérante soutient que la question n°4 aurait été consubstantiellement ambiguë, - sauf à admettre que son appréciation puisse se substituer à celle du jury de l’examen d’entrée et d’accès », que « comme le rappelle Votre Conseil dans son arrêt n°242.611, en cause le sieur CRISALLI, il n’appartient ni à la partie requérante ni à Votre Conseil de se substituer son appréciation à celle du jury […] », qu’en « matière d’enseignement, il est admis que les décisions du jury d’examens sont souveraines et collégiales », qu’en « la matière, le contrôle de Votre Conseil se limite à sanctionner l’erreur manifeste d’appréciation […] » et que « force est de constater que la partie requérante se garde de prétendre que le jury de l’examen d’entrée et d’accès aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, - celle-ci n’est d’ailleurs pas visée au moyen unique ». Appréciation La partie requérante ne soutient pas qu’une question doive nécessairement être neutralisée lorsque le coefficient r.bis est inférieur à 0,
  5. Elle fait valoir en substance que dans cette hypothèse, il appartient à la partie adverse de vérifier s’il y a lieu de la neutraliser et que si elle estime que tel n’est pas le cas, sa décision doit être justifiée par des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit. La partie adverse admet qu’un coefficient r.bis inférieur à 0,25 indique qu’une question est potentiellement problématique. Elle fait d’ailleurs état d’une ligne de conduite qu’elle s’est fixée et selon laquelle, dans une telle situation, le jury examine s’il faut neutraliser les questions présentant des difficultés au regard des indicateurs statistiques qui lui sont présentés et motive les cas où il décide de ne pas neutraliser les questions nonobstant les difficultés révélées par les indicateurs statistiques. En l’espèce, concernant la question 4 de la sous-partie « raisonnement » dont le coefficient r.bis était inférieur à 0,25, le jury a justifié sa décision de ne pas neutraliser cette question en se limitant à indiquer que « la question n’est pas ambigüe » et qu’il s’agit d’une « variante d’une question de l’épreuve de juillet 2018 ». R XI - 22.253 - 8/12 Pour que la partie adverse respecte son obligation de motivation, il ne suffit pas que des motifs quelconques soient mentionnés. Il faut qu’elle expose des motifs pertinents permettant de comprendre son choix. Or, en l’espèce, dès lors que « les indicateurs statistiques ont révélé des difficultés » pour la question précitée selon la terminologie utilisée dans la ligne de conduite de la partie adverse, il n’est pas possible de comprendre, sans autre explication, pourquoi le jury ne l’a pas jugée ambigüe et a décidé de ne pas la neutraliser. À supposer que le motif pour lequel le jury a estimé que la question n’était pas ambigüe fût qu’il s’agissait d’une « variante d’une question de l’épreuve de juillet 2018 », ce motif ne permet pas davantage de comprendre pourquoi le jury a considéré que la question litigieuse n’était pas ambigüe et a décidé de ne pas la neutraliser. En effet, la partie adverse n’explique pas la raison pour laquelle le fait que les indicateurs statistiques n’ont pas révélé de difficultés pour la question concernée de juillet 2018 implique que la question différente de septembre 2018, fut-elle une variante de la question de juillet 2018, n’était pas réellement problématique alors que, contrairement à ce qui fut le cas pour la question de juillet, les indicateurs statistiques ont révélé des difficultés pour la question de septembre
  6. En outre, cette référence à une autre question de juillet 2018, qui n’aurait pas été problématique, apparaît d’autant plus étonnante que lorsque la partie adverse se défend par ailleurs d’une rupture d’égalité entre les candidats, elle fait valoir que « sur le plan matériel et factuel, force est de relever qu’une épreuve d’examen n’est pas l’autre, - de telle sorte qu’on ne saurait déduire que les candidats de l’épreuve de septembre 2018 auraient fait l’objet d’un traitement différencié, en comparaison aux candidats de l’épreuve de juillet 2018 », que « comme cela ressort du dossier administratif (dossier administratif, pièces n°A11/2, p. 11 et pièce n°A14) -, la différence entre les deux épreuves réside dans le fait que, d’une épreuve à l’autre, les questions auxquelles les candidats devaient répondre étaient différentes » et que « cette différence dans les questions, d’une épreuve à l’autre, a nécessairement eu une incidence sur l’application, par le jury de l’examen d’entrée et d’accès, des mécanismes correcteurs repris à l’article 21 du ROI ainsi que sur l’opportunité de neutraliser ou non une ou plusieurs question(s), au regard, notamment, du coefficient r.bis ». R XI - 22.253 - 9/12 Les motifs précités s’avèrent donc dénués de pertinence dès lors qu’ils ne permettent pas de comprendre pourquoi la partie adverse a décidé de ne pas neutraliser la question 4 de la sous-partie « raisonnement ». Dans cette mesure, la première branche est sérieuse. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies. VI. Demande de mesure provisoire Thèse des parties La partie requérante fait valoir que « tout retard injustifié dans la délivrance d’une attestation de réussite par le Jury d’examen contreviendrait gravement aux intérêts de la partie requérante qui ne peut, en l’absence d’une telle attestation, suivre les nombreux travaux pratiques sur lesquels elle sera évaluée en janvier », que « dans d’autres affaires récentes, la partie adverse a fait montre d’un manque de diligence à l’exécution des arrêts de Votre Conseil, en ne délivrant les attestations de réussite, à titre provisoire, des étudiants ayant obtenu la suspension en extrême urgence de leur décision d’échec que 10 jours après les arrêts rendus par Votre Conseil », qu’il « doit donc être fait droit à la demande de la partie requérante que soit ordonnée, de manière provisoire, la délivrance d’un titre d’inscription, dans les 48 heures de l’arrêt statuant sur la suspension à intervenir ». La partie adverse expose que « la demande de mesures provisoires tend à ce que le jury de l’examen d’entrée et d’accès soit contraint à délivrer une attestation de réussite à l’examen d’entrée et d’accès, dans les 48 heures de l’arrêt de suspension à intervenir », que « cette demande excède manifestement la compétence de Votre Conseil et n’a rien de provisoire, dès lors qu’elle revient à solliciter qu’une attestation de réussite soit, automatiquement, délivrée à la partie requérante sur la seule base de sa participation à l’examen d’entrée et d’accès, le 5 septembre 2018 », qu’il « est constant qu’″une demande de mesures provisoires ne peut avoir pour objet, si la mesure était accordée, de figer indéfiniment la compétence de l’autorité administrative ou de permettre ce que la norme législative interdit expressément″ », que « la suspension, quod non, de l’exécution de l’acte attaqué pourrait, tout au plus, conduire à une nouvelle délibération du jury, mais non à la délivrance, ipso facto, d’une attestation de réussite », que « ″Quand une compétence discrétionnaire est en jeu, le plus que puisse faire la juridiction administrative est d’imposer à l’administration de se prononcer à nouveau, sans pour autant déterminer le contenu R XI - 22.253 - 10/12 que le nouvel acte devra avoir ou de s’abstenir de reprendre une décision identique à celle qui a été suspendue, dans l’attente de l’arrêt d’annulation″ », que « la demande de mesures provisoires n’est pas fondée ». Appréciation L’article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 habilite le Conseil d’État à ordonner, en tant que mesures provisoires, toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. En l’espèce, afin de sauvegarder l’intérêt de la partie requérante à pouvoir entamer ses études, il s’avère indispensable, au regard de l’attitude de la partie adverse, de lui ordonner l’octroi à la partie requérante d’une attestation d’inscription valant provisoirement dans l’attente de l’arrêt statuant sur le recours en annulation et ce dans les cinq jours de la notification du présent arrêt. Cette mesure ne « fige pas indéfiniment la compétence » de la partie adverse puisqu’elle n’a qu’un caractère provisoire dans l’attente de l’arrêt statuant sur le recours en annulation et qu’elle vise seulement à ne pas compromettre définitivement la possibilité pour la partie requérante de réussir sa première année d’études, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision d'échec à l'examen d'entrée et d'accès au premier cycle des études en sciences médicales et/ou dentaires du 12 septembre 2018, dont Margot BINDELS a pris connaissance le 15 septembre
  7. Article
  8. Il est ordonné à la Communauté française, représentée par son Gouvernement, d’octroyer à Margot BINDELS une attestation d’inscription valant provisoirement, à titre de mesure provisoire et dans l’attente de l’arrêt statuant sur le recours en annulation, et ce dans les cinq jours de la notification du présent arrêt. R XI - 22.253 - 11/12 Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le sept février deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Yves HOUYET R XI - 22.253 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.641 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.770 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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