id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.643 No Rôle: A. 226517/XI-22241 Affaire: Arrêt 243643 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-07 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-25 05:19 Fiche Arrêt no 243.643 du 7 février 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Mesures provisoire ordonnées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.643 du 7 février 2019 A. 226.517/XI-22.241 En cause : IGLIKCI Metin, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 26 octobre 2018, Metin IGLIKCI sollicite l'annulation et la suspension de l’exécution de : - la décision d'échec à l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou dentaires du 12 septembre 2018 dont il a pris connaissance le 15 septembre 2018, - la délibération du jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou dentaires du 24 octobre 2018 dans la seule mesure où il décide de ne pas revoir sa décision du 12 septembre s’agissant des candidats ayant omis de retranscrire tout ou partie des réponses mentionnées dans la colonne brouillon et qui ne peuvent pas se prévaloir d’un arrêt de suspension d’extrême urgence du Conseil d’Etat. Par la même requête, la partie requérante sollicite également qu'il soit ordonné à la partie adverse, à titre de mesures provisoires, de lui délivrer, de manière provisoire, un titre d'inscription dans les 48 heures de l'arrêt de suspension. II. Procédure devant le Conseil d’Etat La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. R XI - 22.241 - 1/19 Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 22 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Mes Jean BOURTEMBOURG et Matthieu DE MUELENAERE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Philippe LEVERT et Khalid ERMILATE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Le 5 septembre 2018, le requérant présente l’examen d’entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, visé à l’article 1er, § 1er, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires. À l’issue de la délibération du 12 septembre 2018, il obtient la note de 0/20 dans quatre matières de l'examen (biologie, mathématiques, empathie, éthique) et échoue à atteindre le seuil de réussite de 10/20 pour les deux parties de l'épreuve. Compte tenu de cet échec, le jury d’examen décide qu’il n’a pas réussi l’examen d’entrée et d'accès. Il s’agit du premier acte attaqué. Le 25 septembre 2018, le requérant est autorisé à consulter sa copie d’examen. Il constate qu’il a omis, pour les matières de l’épreuve dans lesquelles il est en échec, de reporter ses réponses mentionnées dans la colonne de gauche sous forme de lettres dans la colonne de droite, qui seule permet leur lecture optique. R XI - 22.241 - 2/19 Par un mail du 17 octobre 2018, le requérant prie la partie adverse de re-délibérer son cas au motif qu'il se trouve dans la situation qui a conduit le Conseil d’État à suspendre en extrême urgence, pour deux étudiants, l'exécution de la décision d'échec à l'examen, à savoir qu'il n'a pas retranscrit certaines réponses dans la colonne de droite du formulaire de l'épreuve alors qu'il avait correctement répondu à suffisamment de réponses dans la colonne de gauche pour réussir celle-ci. Le 24 octobre 2018, à la suite des arrêts rendus en extrême urgence par le Conseil d’État dans les deux affaires dont se prévalait le requérant, le jury de l’examen se réunit et décide « de ne pas revoir sa décision du 12 septembre, même au provisoire », à l’égard des « candidats qui ont, d’une manière ou d’une autre, fait part au Jury qu’ils avaient omis de reporter tout ou partie de leurs réponses mentionnées dans la colonne brouillon et qui ne peuvent pas se prévaloir d’un arrêt de suspension d’extrême urgence du Conseil d’État ». Cette décision, dont le requérant prend connaissance le 26 octobre 2018, constitue le second acte attaqué. IV. Recevabilité de la requête Thèse des parties La partie adverse indique qu’il « appartient donc à la partie requérante d’indiquer la ou les règles de droit qui aurai(en)t été violée(
- s)par le jury de l’examen d’entrée et d’accès, en adoptant la délibération du 24 octobre 2018, - soit le deuxième acte attaqué », qu’en « dépit d’une lecture bienveillante de la requête, force est d’observer que la critique de légalité se limite uniquement à la délibération du 12 septembre 2018, par laquelle le jury proclame l’échec de la partie requérante à l’examen d’entrée et d’accès », que « le libellé du moyen unique indique sans ambiguïté que la critique de légalité vise uniquement l’acte administratif par lequel le jury de l’examen d’entrée et d’accès a proclamé l’échec de la partie requérante », que « cette critique ne s’étend pas à la délibération du 24 octobre 2018, à savoir la délibération par laquelle le jury a réaffirmé sa décision, à portée générale, prise lors de la délibération du 12 septembre 2018, et aux termes de laquelle il a décidé de n’évaluer les candidats que sur la seule base des cases effectivement cochées » et qu’« aucun élément de la requête ne s’analysant en une critique de la délibération du 24 octobre 2018, la requête est donc irrecevable, en son deuxième objet ». R XI - 22.241 - 3/19 La partie requérante admet que le recours est irrecevable en tant qu’il vise la délibération du jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou dentaires du 24 octobre 2018. Appréciation La requête ne comporte aucune critique de légalité à l’encontre du second acte attaqué. Elle est dès lors irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre cet acte. V. Urgence à statuer Thèse des parties La partie requérante fait valoir qu’il « existe une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation pour suspendre les effets de l’acte attaqué », que « l’année académique a commencé le 17 septembre 2018 », que « le recours à la procédure en annulation ne permettrait pas au requérant de s’inscrire en première année du baccalauréat en temps utile », que « la réussite au terme de la première année du baccalauréat suppose que les cours et travaux pratiques soient suivis sérieusement, tout retard supplémentaire entraînerait non seulement des difficultés - ou une impossibilité sur le plan administratif - mais encore et surtout une mise en péril d’un suivi régulier, facteur de succès à l’occasion de la première année académique », qu’il « en est d’autant plus ainsi qu’une partie de la cotation aux examens de Noël porte sur les résultats obtenus lors des travaux pratiques devant être obligatoirement suivis dès le début de l’année », que « lorsqu’une année académique est déjà entamée, la situation juridique doit être déterminée dans les plus brefs délais chaque jour qui passe aggravant le préjudice », que « le requérant a fait toute diligence pour saisir votre Conseil, dès lors qu’il a introduit sa demande dans le mois suivant celui où il a pu consulter sa copie d’examen (25 septembre 2018), et ce, après avoir tenté, en vain, d’aborder amiablement sa situation avec la partie adverse, par l’entremise de son conseil », que « c’est le jour où la partie requérante a pris connaissance de la délibération du Jury d’examen du 24 octobre 2018, laquelle lui apprend que la décision d’échec la concernant est maintenue, malgré les récents arrêts de Votre Conseil n° 242.675 et n° 242.676 du 16 octobre 2018, qu’elle dépose la présente requête au greffe du Conseil d’Etat » et que « la perte d’une année d’études constituant un dommage irréparable si le requérant devait attendre l’issue d’une procédure ordinaire en annulation, il en résulte que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une suffisante gravité pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond ». R XI - 22.241 - 4/19 La partie adverse soutient que « la date limite d’inscription dans l’enseignement supérieur, de type universitaire, est, de principe, fixée au 31 octobre 2018, - en vertu de l’article 101 du décret du 7 novembre 2013 ″définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études″ », que « la partie requérante ne peut se prévaloir du délai du 30 novembre, dès lors qu’elle n’est pas un ″étudiant″ visé à l’article 79, §2, du décret paysage », que « la partie requérante est donc tenue de s’en tenir au délai d’inscription du 31 octobre 2018, sauf dérogation exceptionnelle octroyée par le Gouvernement de la partie adverse », qu’il « s’en déduit qu’à la date à laquelle Votre Conseil sera amené à rendre son arrêt, la partie requérante sera forclose, de principe, à solliciter une inscription en sciences médicales et/ou dentaires », qu’il « faut bien constater que la partie requérante, elle- même, est à l’origine de cette situation », qu’« alors qu’elle avait connaissance de la décision d’échec, dès le 15 septembre 2018, elle s’est abstenue d’agir devant Votre Conseil, en suspension de l’exécution de la délibération du 12 septembre 2018 proclamant son échec, le cas échéant, sous le bénéfice de la procédure d’extrême urgence », que « cette attitude est sensiblement différente de celle adoptée par d’autres candidats malheureux à l’examen d’entrée et d’accès et, en particulier, de celle adoptée par les candidats FIERENS et RENOTTE qui ont bénéficié des arrêts n° 242.675 et n° 242.676 de Votre Conseil », que « c’est avant tout le premier acte attaqué qui est à l’origine du préjudice vanté », que « qui plus est, alors même que la partie requérante entend quereller le premier acte attaqué, cette dernière n’a pas estimé utile d’agir en extrême urgence dès qu’elle a eu connaissance de vos arrêts n° 242.675 et n° 242.676, mais a attendu le résultat de la délibération du 24 octobre 2018 (deuxième acte attaqué), - ce qu’elle admet elle-même », qu’il « est donc bien clair que si Votre Conseil est amené à se prononcer après le 31 octobre 2018, - date limite pour les inscriptions dans l’enseignement supérieur -, c’est bien à cause de l’inertie procédurale de la partie requérante qui n’a pas fait montre de la diligence requise, pour éviter le préjudice vanté », que « la partie requérante ne pourrait se réfugier derrière la seule décision du 24 octobre 2018 (deuxième acte attaqué) pour justifier son urgence, dès lors que, d’une part, cette décision se limite à conforter une première décision prise dans le même sens, le 12 septembre 2018, par le jury de l’examen d’entrée et d’accès, d’autre part, la partie requérante n’a pas saisi Votre Conseil, postérieurement à la délibération du jury, en date du 12 septembre 2018 », qu’« à supposer que la partie requérante se voit autoriser, à titre exceptionnel, une inscription en sciences médicales et/ou dentaires, au-delà du 31 octobre 2018, force est de constater que, - même en respectant sans retard la procédure de suspension ordinaire -, un arrêt de Votre Conseil ne pourrait intervenir avant la fin décembre 2018, voire le début de janvier 2019 », que « l’arrêt qui ordonnerait la suspension, quod non, des actes attaqués interviendrait donc durant la période dite de ″blocus″ ou durant la session des examens de janvier et, en tout état de cause, après les cours et R XI - 22.241 - 5/19 travaux pratiques du premier quadrimestre », que « la partie requérante lie précisément l’urgence vantée à ces aspects », que « l’arrêt de suspension, même à supposer par l’impossible qu’il soit favorable à la partie requérante, serait donc impuissant à conjurer les conséquences dommageables alléguées par la partie requérante », que « le dommage vanté par la partie requérante, - à savoir la perte d’une année d’études -, est déjà consommé » et que « l’urgence est donc démentie ». Appréciation En vertu de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'urgence requise en vertu de cette disposition suppose qu’il y ait une crainte sérieuse d’un dommage grave, voire irréparable, que subirait la partie requérante si elle devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit concerner une atteinte aux intérêts dont la partie requérante se prévaut. Il faut, en outre, que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'elle craint. En l’espèce, la partie requérante fait notamment valoir le « dommage irréparable » que lui causerait la « perte d’une année d’études ». La décision entreprise porte en effet gravement atteinte aux intérêts de la partie requérante en l’empêchant d’entamer les études qu’elle souhaite suivre et en lui faisant perdre une année d’études. Certes, l’article 101 du décret « Paysage » du 7 novembre 2013 prévoit que la date limite d’inscription est fixée au 31 octobre. Toutefois, il ne s’agit pas d’une limite absolue puisque la même disposition habilite le Gouvernement à y déroger en autorisant une inscription ultérieurement lorsque les circonstances invoquées le justifient. Tel pourrait être le cas si la partie requérante obtenait gain de cause dans le cadre du présent recours. Par ailleurs, la partie requérante a agi adéquatement pour prévenir le dommage précité. Eu égard aux arrêts de suspension n° 242.675 et n° 242.676 du 16 octobre 2018 du Conseil d’État, elle a entrepris des démarches auprès de la partie adverse afin qu’elle revoie sa position. Dès lors que la partie adverse a décidé, le 24 octobre 2018, de maintenir l’échec de la partie requérante, il ne peut être soutenu que celle-ci aurait manqué de diligence en formant le présent recours en suspension ordinaire dès le 26 octobre 2018. R XI - 22.241 - 6/19 La partie requérante n’était pas nécessairement tenue de recourir à la procédure exceptionnelle d’extrême urgence. Elle a pu considérer que les conditions plus strictes de recours à cette procédure n’étaient pas réunies lorsqu’elle a estimé devoir agir devant le Conseil d’État. Toutefois, en présence d’une situation urgente qui ne permettait pas d’attendre l’issue d’une procédure d’annulation, la partie requérante a valablement pu recourir à la procédure de référé ordinaire. À cet égard, le temps nécessaire pour le déroulement de cette procédure n’est pas imputable à la partie requérante et il ne peut être invoqué, comme le fait la partie adverse, pour lui reprocher d’être à l’origine de son préjudice, d’avoir manqué de diligence ou d’avoir fait preuve d’une inertie procédurale. Enfin, il ne peut être préjugé, comme le fait la partie adverse, que si la partie requérante était autorisée à s’inscrire, elle ne serait pas en mesure, grâce à ses capacités, son travail et le concours que pourrait lui apporter l’université dans laquelle elle serait inscrite, de rattraper son retard et de réussir l’année académique en cours. Il ne peut donc être affirmé que la perte d’une année d’études est déjà certaine et que le préjudice est consommé. La condition d’urgence prévue par l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État est remplie. VI. Le moyen unique Thèse des parties La partie requérante soulève un moyen unique pris « de l’illégalité de l’article 6 du règlement d’ordre intérieur du jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires 2018, approuvé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 février 2018, de la violation du principe de proportionnalité, des principes de bonne administration, notamment du principe du raisonnable, et de l’excès de pouvoir ». La partie requérante soutient que « l’acte attaqué décide de l’échec de la partie requérante à l’examen d’admission au motif qu’elle n’a pas obtenu la moyenne à l’examen, pour lequel elle a obtenu quatre cotes d’exclusion (0/20) sur les huit sous- parties; que l’obtention de ces cotes est uniquement due à un défaut de retranscription de ses réponses de la colonne de gauche vers la colonne de droite lors de l’épreuve de l’après-midi », que « le jury n’a aucunement tenu compte des R XI - 22.241 - 7/19 réponses indiquées par la partie requérante dans la colonne de gauche du formulaire en application de l’article 6 du règlement d’ordre intérieur précité », que « les cotes ainsi attribuées à la partie requérante ne reflètent pas ses connaissances dans les parties litigieuses », que « le principe général de droit de la proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet », que « le principe général du raisonnable interdit de prendre une décision dont il serait impensable qu’une administration fonctionnant normalement puisse la prendre », que « la réglementation relative à l’organisation d’un examen doit permettre d’assurer la qualité de la correction et de la délibération des examens, de manière à ce que l’appréciation et la décision du jury quant à l’accès aux études reflètent la prestation et les connaissances des candidats lors de l’examen d’entrée », que « l’article 6 du règlement d’ordre intérieur précité, sur base duquel le Jury a décidé de ne pas avoir égard aux réponses indiquées dans la colonne de gauche pour apprécier les connaissances de la partie requérante, en l’absence de réponses lues de manière optique, et, dès lors, d’attribuer les cotes litigieuses pour les sous-parties ″biologie″, ″mathématiques″, ″éthique″ et ″empathie, a été jugé contraire aux principes précités par Votre Conseil », que « la décision d’octroyer les cotes litigieuses est d’autant plus manifestement déraisonnable que des consignes avaient été diffusées préalablement à l’examen », qu’il « ressort de ces consignes que les lettres indiquées dans la colonne de gauche, le cas échéant corrigées selon la méthode renseignée dans lesdites consignes, correspondaient nécessairement aux réponses choisies et voulues par les candidats », qu’on « peut raisonnablement supposer que l’objectif de cette consigne était de permettre de retrouver les réponses choisies dans l’hypothèse où la colonne de droite ne pouvait être lue de manière optique », qu’il « en est encore d’autant plus ainsi que le jury avait été confronté, le 11 septembre 2017 (voy. annexe 2), à un défaut de retranscription des réponses dans la colonne de droite et avait considéré à juste titre qu’il était raisonnable de remplir un autre formulaire de réponses en y reportant les réponses qui n’avaient été indiquées que dans la colonne de gauche, pour le soumettre à nouveau à lecture optique » et qu’il « en résulte que le moyen est sérieux ». La partie adverse explique que « la critique de légalité de la partie requérante se limite au premier acte attaqué, - soit la délibération du 12 septembre 2018 par laquelle le jury de l’examen d’entrée et d’accès proclame l’échec de la partie requérante », qu’« aucun grief ne vise la délibération du 24 octobre 2018 (deuxième acte attaqué) », qu’à « défaut de pareille critique, le moyen unique, en ce qu’il est dirigé contre le deuxième acte attaqué, n’est pas sérieux », qu’aux « termes de l’article 6 du ROI, - qui constitue la disposition en jeu -, il est prévu que : […] », que « de manière générale, les réponses aux questions de l’examen ainsi que le respect des consignes visent à évaluer la prestation globale du candidat, en ce compris sa R XI - 22.241 - 8/19 gestion du temps, avec pour conséquence qu’un candidat incapable de gérer son temps est évalué négativement pour cette gestion déficitaire », que « le respect des consignes fait donc partie de l’évaluation des candidats, dès lors que le non-respect de celles-ci entraine, de plein droit, la non-prise en compte des réponses données par le candidat, a fortiori, lorsque ces dernières se limitent à être reportées dans la colonne réservée au ″brouillon″ », que « la définition du mot ″brouillon″ que propose la 9ème édition du dictionnaire de l’Académie française suffit pour s’en convaincre, dès lors qu’elle définit le ″brouillon″, comme étant le ″premier état d'un texte destiné à être retouché, corrigé, puis recopié″ », qu’il « n’est même pas obligatoire d’utiliser la colonne de ″brouillon″, - les candidats pouvant directement noircir les cases s’ils le désirent », que « la colonne de gauche est une prolongation des feuilles de brouillon distribuées aux candidats qu’ils sont libres d’utiliser ou non, - elle ne reflète pas le choix définitif du candidat », que « par conséquent, le jury a adopté une attitude raisonnable, en décidant de l’échec de la partie requérante, dès lors qu’elle n’avait pas effectivement reporté les réponses de la colonne brouillon, vers la colonne destinée à faire l’objet de la correction par lecture optique », que « les résultats de la partie requérante, proclamés le 12 septembre 2018, reflètent donc, à l’estime du jury, les capacités de cette dernière », que « contrairement à ce que prétend la partie requérante, selon laquelle ″il ressort [des consignes de l’examen] que les lettres indiquées dans la colonne de gauche, le cas échéant corrigées selon la méthode renseignée dans lesdites consignes, correspondaient nécessairement aux réponses choisies et voulues par les candidats″, aucune des consignes, diffusées avant et pendant l’examen d’entrée et d’accès, n’abondent en ce sens », qu’il « ressort de ces consignes que : 1. les réponses reprises dans la colonne de gauche, sont des réponses au ″brouillon″ qui doivent être confirmées par un report effectif dans la colonne de droite; 2. le noircissement des cases de la colonne de droite constitue l’étape sine qua non par laquelle le candidat confirme sa réponse définitive; 3. seules les cases noircies sur le formulaire de réponse seront prises en compte lors de la correction de l’examen », que « ces consignes ont été confirmées le jour de l’examen d’entrée et d’accès, d’une part, par le biais des consignes déposées sur le banc de chaque candidat (dossier administratif, pièce n°A10), d’autre part, par le biais des consignes diffusées sur écran géant (dossier administratif, pièce n°A21) », qu’« enfin, une capsule vidéo a été mise à la disposition des candidats et également diffusée le jour de l’examen d’entrée et d’accès […] », que « s’agissant de l’article 6 du ROI, sur la base duquel le jury de l’examen d’entrée et d’accès a adopté les consignes qui précèdent, Votre Conseil sera attentif au fait que cette disposition, - à l’origine du grief dont se plaint la partie requérante -, a été modifiée entre l’édition 2017-2018 et l’édition 2018-2019 de l’examen d’entrée et d’accès, […] », que « cette modification avait donc pour objet de prendre en compte les enseignements de Votre arrêt n° 239.741, du 31 octobre 2017, en cause un sieur AGHEZZAF, en vue d’éviter R XI - 22.241 - 9/19 les situations de l’édition 2017-2018, où le jury avait, manuellement, procédé à un report de réponses de la colonne de gauche à la colonne de droite », que « par cette modification de l’article 6 du ROI, le jury de l’examen d’entrée et d’accès a donc exprimé la volonté de ne plus reproduire l’attitude qui fût la sienne, lors de l’édition 2017-2018, dans la mesure où elle est potentiellement de nature à rompre l’égalité entre les candidats à l’examen d’entrée et d’accès », que « sur le plan organisationnel, Votre Conseil prendra en compte le fait que l’examen d’entrée et d’accès est un examen qui rassemble plusieurs milliers de candidats, - soit 2.442 pour la session de septembre 2018 », que « cet élément est fondamental, mais a totalement été ignoré par Votre Conseil dans ses arrêts n° 242.675 et n° 242.676 », que « la partie requérante s’autorise des arrêts n° 242.675 et n° 242.676 de Votre Conseil, pour soutenir que le jury n’aurait pas fait montre d’une attitude raisonnable en adoptant la décision constatant son échec à l’examen d’entrée et d’accès (premier acte attaqué) […] », que « le raisonnement de Votre Conseil dans les arrêts susvisés méconnaît le pouvoir souverain du jury en matière de détermination des méthodes d’évaluation, en ce qu’il suggère que ″s’il est éventuellement concevable que la partie adverse décide d’infliger, lors de la cotation, une pénalité lorsque les candidats n’ont pas reproduit dans la partie droite du formulaire faisant l’objet d’une lecture optique les réponses inscrites dans la colonne de gauche, il est manifestement disproportionné, dans ce cas, d’ignorer totalement les réponses apportées par les candidats et de se dispenser de la sorte d’évaluer leurs connaissances″ », que « selon l’article 7 du ROI, l’évaluation des candidats est opérée, comme suit : […] », que « cette disposition est indissociable de l’article 6 du ROI, en ce que si l’article 7 du ROI détermine les modalités d’attribution des points aux candidats au regard de leurs réponses, l’article 6 détermine les conditions aux termes desquels lesdites réponses sont, en substance, évaluables […] », que « lus conjointement, il ressort des articles 6 et 7 du ROI que le non-respect des consignes s’analyse en un obstacle rédhibitoire à l’obtention d’un point, - de telle sorte la réponse reprise au formulaire de réponse en violation des consignes constitue une absence de réponse, pour laquelle le jury a considéré souverainement qu’il convenait de n’attribuer aucun point ni pénalité », que « le candidat qui ne respecte pas les consignes pour la retranscription de ses réponses est donc sanctionné par un score nul, - fusse sa ou ″réponse(s)″ correcte(
- s)ou incorrecte(
- s)-, à la différence du candidat qui respecte les consignes mais renseigne une ou plusieurs réponses incorrectes », que « le second se voit en effet sanctionner par une pénalité plus importante que le premier, dès lors que la sanction ne s’analyse pas en un score nul, mais en une pénalité (point négatif) », que « Votre Conseil s’est donc mépris dans ses arrêts n° 242.675 et n° 242.676, en ce qu’il a considéré que ″s’il est éventuellement concevable que la partie adverse décide d’infliger, lors de la cotation, une pénalité lorsque les candidats n’ont pas reproduit dans la partie droite du formulaire faisant l’objet d’une lecture optique les réponses R XI - 22.241 - 10/19 inscrites dans la colonne de gauche, il est manifestement disproportionné, dans ce cas, d’ignorer totalement les réponses apportées par les candidats et de se dispenser de la sorte d’évaluer leurs connaissances″ », qu’à « tort, Votre Conseil a-t-il considéré que le jury ignorait totalement les réponses apportées par les candidats en violation des consignes, - soit, en l’espèce, lorsque les candidats n’ont pas reproduit dans la partie droite du formulaire faisant l’objet d’une lecture optique les réponses inscrites dans la colonne de gauche », que « tel aurait été le cas, si le jury avait attribué, - à l’instar du traitement réservé aux réponses incorrectes retranscrites conformément aux consignes -, une pénalité négative aux réponses retranscrites en violation des consignes, - sachant que celles-ci peuvent être tout aussi correctes qu’incorrectes », que « tel n’est pas le cas, dès lors que la réponse retranscrite en violation des consignes entraîne un score nul, à la différence des réponses incorrectes », que « pris globalement, ceci est à l’avantage des candidats à l’examen d’entrée et d’accès, dès lors que ces derniers ne se voient pas attribuer de pénalités lorsque les réponses qu’il retranscrive en violation des consignes sont incorrectes », que « l’objet d’un règlement d’ordre intérieur (caractère réglementaire) n’est pas de s’adapter à la situation individuelle de chaque individu tombant sous son champ d’application, mais d’énoncer des règles de conduite à portée générale visant à traiter pour l’avenir, de manière non discriminatoire, une catégorie de personnes », que « la gestion du temps d’examen par chaque candidat implique que ce dernier anticipe le report de ses réponses au ″brouillon″ - si tant est que le candidat décide de faire usage de la colonne ″brouillon″ -, dans la colonne de droite, afin de les confirmer définitivement », que « l’omission de la partie requérante, qui a d’ailleurs noirci les cases pour les autres matières de l’examen d’entrée et d’accès, résulte vraisemblablement d’un manque de temps pour procéder effectivement à la validation de chacune de ses réponses -, soit qu’elle n’était pas sûr de la bonne réponse, soit qu’elle a été prise par le temps, en réalisant tardivement que le temps échu pour répondre était écoulé », que « ce faisant, la partie requérante n’a pas fait montre des capacités suffisantes, - le respect des consignes élaborées par le jury de l’examen d’entrée et d’accès visant à apprécier, de manière égalitaire et transparente, les compétences de chaque candidat », que « preuve en est, s’il le fallait, que la gestion du temps fait partie de l’évaluation des capacités des candidats, la partie adverse attire l’attention de Votre Conseil sur le fait que les candidats à besoins spécifiques, dans le cadre de la mise en œuvre d’un enseignement inclusif, ont bénéficié, sans exception, de 30 minutes supplémentaires le matin et de 30 minutes supplémentaires l’après-midi, au titre d’aménagements raisonnables, - sans préjudice des autres aménagements mis à disposition, compte tenu des situations individuelles », que « si la gestion du temps n’était pas un facteur d’évaluation, il n’y aurait aucune raison de mettre en place un aménagement raisonnable visant précisément à adapter ce facteur, au bénéfice des candidats à besoins spécifiques », R XI - 22.241 - 11/19 que « s’agissant spécifiquement de la partie requérante, l’on ne saurait raisonnablement imputer l’absence de retranscription pour les quatre matières qui composent la deuxième partie de l’examen d’entrée et d’accès à une autre raison que la gestion du temps déficitaire dans le chef de la partie requérante, - d’autant plus que cette dernière a correctement rempli le formulaire de la première partie de l’examen », que « s’agissant précisément de la session de septembre 2018, la partie requérante n’est d’ailleurs pas la seule à avoir omis de reporter les réponses de la colonne de gauche à la colonne de droite, - comme cela ressort du PV de la délibération du 12 septembre 2018 », que « la décision du jury de ne pas prendre en compte les réponses reprises dans la colonne réservée au brouillon, s’inscrit dans la droite ligne du Protocole de qualité et de sécurité arrêté le jury de l’examen d’entrée et d’accès », que « le jury de l’examen d’entrée et d’accès a donc considéré, souverainement, que l’absence de réponse dans la colonne de droite, - en violation des consignes -, traduisait une mauvaise gestion du temps dans le chef du candidat et, par ricochet, des capacités en-deçà de celles requises pour être proclamé lauréat », que « force est pourtant de constater que le facteur ″gestion du temps″ est totalement absent du raisonnement de Votre Conseil, dans ses arrêts n° 242.675 et n° 242.676 », que « le facteur ″gestion du temps″ est pourtant important », qu’« on ne peut imaginer que des candidats bénéficient de plus de temps que les autres, en omettant de répondre aux questions conformément aux consignes, sauf à rompre l’égalité entre les candidats », que « l’affirmation de la partie requérante selon laquelle ″au cours de l’épreuve [elle] a dû se rendre aux sanitaires dès que la possibilité en fut donnée. Bien qu’un surveillant accompagnait et surveillait le groupe sur place, seule une personne à la fois n’était autorisée à utiliser les sanitaires, de sorte que la partie requérante a dû patienter de longues – et fatales – minutes″ ne modifie en rien ce constat, dès lors que, d’une part, les autres candidats ayant sollicité de pouvoir se rendre aux sanitaires n’ont pas rencontré de difficultés, - ce qui démontre que la gestion du temps, dans le chef de la partie requérante, est problématique -, d’autre part, la partie requérante ne soutient pas que son état de santé aurait nécessité, pour elle, de passer un temps anormalement long aux sanitaires », que « comme le laisse entendre Votre Conseil dans son arrêt n° 239.829, en cause le sieur DOMINICY, il n’est pas déraisonnable, ni arbitraire, de prévoir que pour un examen qui rassemble plusieurs milliers de candidats, seuls les formulaires remplis conformément aux consignes seront pris en compte par le jury de l’examen d’entrée et d’accès », que « pareil raisonnement trouve appuie, par analogie, dans la jurisprudence de Votre Conseil en matière de demandes d’équivalence, s’agissant d’une matière où la capacité de l’étudiant à poursuivre des études n’est pas en jeu », que « le respect des consignes vise, non seulement à évaluer la gestion du temps par chaque candidat, comme déjà démontré, mais également à assurer, matériellement, l’organisation de l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires », que « d’un point de vue R XI - 22.241 - 12/19 technique, le mécanisme de lecture optique ne permet de procéder au rejet des formulaires, que pour autant que sept cases consécutives n’aient pas été noircies », que « les formulaires rejetés de la machine, pour défaut de retranscription, constitue un échantillon des formulaires non correctement complétés », qu’à « suivre le raisonnement de Votre Conseil dans les arrêts n° 242.675 et n° 242.676 ainsi que celui de la partie requérante, il faudrait donc que, manuellement, le jury de l’examen d’entrée et d’accès procède à une vérification de chacun des formulaires et, le cas échéant, retranscrive, en lieu et place du candidat négligeant, les réponses non correctement reportées », que « pareille prétention revient à mettre le jury dans l’impossibilité matérielle d’exercer avec minutie sa compétence, dans les délais auxquels il est astreint en vertu de l’article 6, §1 er, alinéa 2, du décret du 29 mars 2017 », qu’il « est en effet inconcevable que, dans le cadre d’une épreuve de masse, le jury de l’examen soit tenu de procéder à une correction manuelle, pour couvrir la négligence de certains candidats », que « pareille prétention revient également à mettre le jury face à une responsabilité qui n’est pas la sienne lorsqu’il s’agit de préjuger de l’intention d’un candidat », que « suggérer, à l’instar des arrêts n° 242.675 et n° 242.676 de Votre Conseil, que les réponses reprises dans la colonne de gauche puissent être prises en compte revient à accorder, indirectement, du temps supplémentaire aux candidats qui omettraient, volontairement ou involontairement, de remplir la colonne de droite, - ce qui revient à traiter de manière discriminatoire les candidats à l’examen d’entrée et d’accès », que « de manière non exhaustive, à suivre le raisonnement de Votre Conseil dans ses arrêts n° 242.675 et n° 242.676, des candidats pourraient : miser sur la retranscription des réponses par le jury, pour gagner du temps au moment de l’examen ; miser sur l’utilisation exclusive de la colonne brouillon, pour contourner les règles relatives aux pénalités, en cas de réponse inexacte ; remettre en cause la retranscription du jury dans la colonne de droite, si cette dernière venait à s’analyser en la retranscription d’une réponse provisoire erronée, et ce pour ne pas avoir de pénalités », que « le système des cases à noircir, remis en cause par Votre Conseil dans ses arrêts n° 242.675 et n° 242.676, permet aux candidats de retranscrire leurs réponses sans ambiguïté et doit être maintenu », que « la colonne de gauche, relative au brouillon, n’a que pour seul objectif de faciliter la retranscription par les candidats », que « rien dans les consignes ou dans le ROI ne laisse entendre que les réponses de la colonne destinée au brouillon seront prises en compte lors de la correction de l’épreuve », que « l’intérêt se limite donc à permettre aux candidats d’y faire figurer les réponses à propos desquelles ils ont un doute et à leur permettre de modifier leur réponse, sans devoir demander un nouveau formulaire de réponses et s’astreindre à recopier l’ensemble de leurs réponses concernant une des parties de l’examen, - ce qui est potentiellement chronophage », qu’« à défaut, se pose la question, insoluble, de la frontière entre la négligence fautive et l’oubli inopportun […] », qu’il « s’agit R XI - 22.241 - 13/19 manifestement d’une série de questions pratiques que Votre Conseil n’a pas imaginé dans ses arrêts n° 242.675 et n° 242.676, pour finalement décider de passer outre les règles d’évaluation fixées souverainement par le jury de l’examen d’entrée et d’accès », que « le plus raisonnable, manifestement, est que le jury ne se substitue pas aux candidats, - ce qui est de nature à assurer un traitement identique, entre tous les candidats d’une même édition », que « l’article 6 du ROI a pour vocation d’assurer le caractère certain et définitif des réponses contenues sur le formulaire sur la base desquelles le jury de l’examen est appelé à délibérer et à délivrer ou non une attestation de réussite permettant l’accès aux études en sciences médicales ou dentaires », que « le principe de sécurité juridique impose, par conséquent, que le candidat opère un choix définitif et assumé », qu’à « défaut, cela reviendrait à contraindre le jury de l’examen à sonder les intentions du candidat, avec pour seul outil le ″brouillon″ du candidat dont il ne sait s’il le reflète les doutes du candidat ou les réponses qu’il entendait effectivement valider », que « l'article 6 du ROI, qui constitue l'assise de la décision du jury de ne pas tenir compte des ″réponses″ reprises dans la colonne réservée au brouillon, est parfaitement proportionné par rapport à l’objectif poursuivi, - à savoir l’évaluation des capacités des candidats, en ce compris leur gestion adéquate du temps », que « laisser penser, à l’instar de la partie requérante, que le brouillon a une valeur au moins équivalente - voire supérieure - aux réponses fournies en dernier lieu par l'étudiant, constitue, à l’estime de la partie adverse, un dangereux précédent concernant de manière plus générale le droit de l'enseignement », qu’à « supposer par l’impossible que Votre Conseil estime qu’il y ait lieu de s’en tenir à ses arrêts n° 242.675 et n° 242.676, la situation de la partie requérante ne serait être comparée à la situation des candidats FIERENS et RENOTTE qui ont donné lieu, précisément, aux arrêts n° 242.675 et n° 242.676 de Votre Conseil », qu’à « la différence de la partie requérante, l’absence de retranscription par les candidats FIERENS et RENOTTE est soit imputable à une gestion du temps déficitaire, soit à une négligence fautive, - comme cela apparaît à l’analyse de leurs formulaires de réponse », que « s’agissant de la partie requérante, l’absence de retranscription ne peut être imputable qu’à une gestion du temps déficitaire, dès lors que c’est l’ensemble du formulaire de l’après-midi qui n’a pas été complété conformément aux consignes », que « dans le cas de la partie requérante, l’on est indubitablement dans un cas de figure où les capacités du candidat sont manifestement en-deçà de celles requises, - la gestion du temps étant, comme cela a été exposé sub. 4.3.2., un facteur d’évaluation » et qu’il « se déduit de ce qui précède que la partie requérante ne peut être suivie en ce qu’elle postule que le jury de l’examen d’entrée et d’accès, en appliquant les dispositions du ROI comme il l’a fait, aurait adopté une attitude déraisonnable, à rebours des dispositions et principes visés au moyen unique ». R XI - 22.241 - 14/19 Appréciation Contrairement à ce que la partie adverse soutient, ni la gestion du temps, ni le respect des consignes ne font partie de « l’évaluation des candidats ». Il ne s’agit évidemment pas des matières sur lesquelles les candidats sont évalués. Par ailleurs, la gestion du temps n’est pas un élément permettant d’influencer les résultats des candidats. Ceux-ci doivent répondre dans le délai imparti pour la réalisation des épreuves sans que leur note puisse varier selon la rapidité avec laquelle ils ont répondu dans ce délai. La circonstance que les candidats à besoins spécifiques aient bénéficié d’un délai supplémentaire résulte de ce qu’en raison de leurs besoins spécifiques, il leur est nécessaire de disposer de plus de temps pour répondre. Cela n’implique nullement que la gestion du temps soit un élément au regard duquel les candidats sont évalués. Il est évident, à la lecture de l’article 6 du règlement d’ordre intérieur (ROI), que la non-prise en compte des réponses des candidats qui n’ont pas porté les réponses, selon les consignes fournies, aux endroits prévus sur le formulaire ad hoc vise exclusivement à dispenser la partie adverse d’avoir égard aux réponses fournies par les candidats lorsqu’elles ne sont pas situées sur le formulaire précité à l’endroit permettant la lecture optique. L’objectif de la partie adverse n’est donc pas, comme elle le prétend, d’assurer l’égalité entre les candidats, mais d’éviter, dans son intérêt lié aux modalités de correction, de prendre en compte des réponses lorsqu’elles ne peuvent pas faire l’objet de la lecture optique. Par ailleurs, tous les candidats, sous réserve de ce qui a été relevé pour les candidats à besoins spécifiques, ont disposé du même temps pour accomplir les épreuves. La prise en compte de réponses figurant dans la colonne de gauche n’implique pas en soi qu’un temps supplémentaire soit accordé à certains candidats. C’est de manière tout aussi erronée que la partie adverse fait valoir qu’elle n’ignore pas les réponses qui ne figurent pas dans la colonne destinée à la lecture optique en leur conférant un score nul. De la sorte, la partie adverse se comporte comme si les réponses en cause n’existaient pas alors même qu’elles sont présentes sur le formulaire et qu’elles sont, le cas échéant, exactes. La partie adverse se trompe à nouveau lorsqu’elle soutient qu’elle n’ignorerait les réponses qui ne figurent pas dans la colonne soumise à la lecture optique que si elle leur attribuait une pénalité. Dans ce cas, au contraire, elle en tiendrait compte puisqu’elle leur conférerait une valeur, R XI - 22.241 - 15/19 celle-ci fût-elle négative et alors même que les réponses seraient, le cas échéant, exactes. Si les contraintes auxquelles la partie adverse est soumise, en raison du grand nombre de candidats se présentant à l’examen, peuvent justifier le recours au mode de correction par lecture optique, la partie adverse ne peut adopter des règles, telle celle prescrite par l’article 6 précité, qui aboutissent à ignorer totalement, quelles que soient les circonstances, les réponses écrites par les candidats sur le formulaire pour le seul motif qu’elles ne figurent pas dans la partie faisant l’objet d’une lecture optique. Les règles régissant l’examen doivent servir en premier lieu à évaluer correctement les candidats et non à servir d’abord le système mis en place pour les évaluer, à savoir le mode de correction par lecture optique. Il est manifestement disproportionné, dans ce cas, d’ignorer totalement les réponses apportées par les candidats et de se dispenser de la sorte d’évaluer leurs connaissances. Certes, la partie adverse se livre dans sa note d’observations à des conjectures quant aux intentions des candidats visant notamment à « gagner » du temps ou à « contourner » les règles relatives aux pénalités. S’il est concevable que la partie adverse puisse rencontrer des difficultés pour garantir la pleine efficacité de son système de lecture optique, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait recourir à d’autres moyens moins préjudiciables aux candidats que celui prévu par l’article 6 du ROI. L’article 6 précité, dont les actes attaqués font application, méconnaît donc le principe de proportionnalité de telle sorte qu’il y a lieu d’en écarter l’application en vertu de l’article 159 de la Constitution. Pour les motifs précités, la première décision entreprise, par laquelle la partie adverse n’a pas eu égard aux réponses de la partie requérante inscrites dans la colonne de gauche du formulaire, viole également le principe de proportionnalité. Dans cette mesure, le moyen unique est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies. R XI - 22.241 - 16/19 VII. Demande de mesure provisoire Thèse des parties La partie requérante fait valoir que « tout retard injustifié dans la délivrance d’une attestation de réussite par le Jury d’examen contreviendrait gravement aux intérêts de la partie requérante qui ne peut, en l’absence d’une telle attestation, suivre les nombreux travaux pratiques sur lesquels elle sera évaluée en janvier », que « dans d’autres affaires récentes, la partie adverse a fait montre d’un manque de diligence à l’exécution des arrêts de Votre Conseil, en ne délivrant les attestations de réussite, à titre provisoire, des étudiants ayant obtenu la suspension en extrême urgence de leur décision d’échec que 10 jours après les arrêts rendus par Votre Conseil » et qu’il « doit donc être fait droit à la demande de la partie requérante que soit ordonnée, de manière provisoire, la délivrance d’un titre d’inscription, dans les 48 heures de l’arrêt statuant sur la suspension à intervenir ». La partie adverse expose que « la demande de mesures provisoires tend à ce que le jury de l’examen d’entrée et d’accès soit contraint à délivrer une attestation de réussite à l’examen d’entrée et d’accès, dans les 48 heures de l’arrêt de suspension à intervenir », que « cette demande excède manifestement la compétence de Votre Conseil et n’a rien de provisoire, dès lors qu’elle revient à solliciter qu’une attestation de réussite soit, automatiquement, délivrée à la partie requérante sur la seule base de sa participation à l’examen d’entrée et d’accès, le 5 septembre 2018 », qu’il « est constant qu’″une demande de mesures provisoires ne peut avoir pour objet, si la mesure était accordée, de figer indéfiniment la compétence de l’autorité administrative ou de permettre ce que la norme législative interdit expressément″ », que « la suspension, quod non, de l’exécution de l’acte attaqué pourrait, tout au plus, conduire à une nouvelle délibération du jury, mais non à la délivrance, ipso facto, d’une attestation de réussite », que « ″quand une compétence discrétionnaire est en jeu, le plus que puisse faire la juridiction administrative est d’imposer à l’administration de se prononcer à nouveau, sans pour autant déterminer le contenu que le nouvel acte devra avoir ou de s’abstenir de reprendre une décision identique à celle qui a été suspendue, dans l’attente de l’arrêt d’annulation″ » et que « la demande de mesures provisoires n’est pas fondée ». Appréciation L’article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 habilite le Conseil d’État à ordonner, en tant que mesures provisoires, toutes les mesures R XI - 22.241 - 17/19 nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. En l’espèce, afin de sauvegarder l’intérêt de la partie requérante à pouvoir entamer ses études, il s’avère indispensable, au regard de l’attitude de la partie adverse, de lui ordonner l’octroi à la partie requérante d’une attestation d’inscription valant provisoirement dans l’attente de l’arrêt statuant sur le recours en annulation et ce dans les cinq jours de la notification du présent arrêt. Cette mesure ne « fige pas indéfiniment la compétence » de la partie adverse puisqu’elle n’a qu’un caractère provisoire dans l’attente de l’arrêt statuant sur le recours en annulation et qu’elle vise seulement à ne pas compromettre définitivement la possibilité pour la partie requérante de réussir sa première année d’études, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision d'échec à l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou dentaires du 12 septembre 2018 concernant Metin IGLIKCI. Article 2. La demande de suspension est rejetée pour le surplus. Article 3. Il est ordonné à la Communauté française, représentée par son Gouvernement, d’octroyer à Metin IGLIKCI une attestation d’inscription valant provisoirement, à titre de mesure provisoire et dans l’attente de l’arrêt statuant sur le recours en annulation, et ce dans les cinq jours de la notification du présent arrêt. Article 4. Les dépens sont réservés. R XI - 22.241 - 18/19 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le sept février deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Yves HOUYET R XI - 22.241 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.643 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.769 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div