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Arrêt 243656 - Voirie - 08/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.656 No Rôle: A. 221062/XIII-7879 Affaire: Arrêt 243656 - Voirie - 08/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-19 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-25 05:29 Fiche Arrêt no 243.656 du 8 février 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 243.656 du 8 février 2019 A. 221.062/XIII-7879 En cause : la Commune d'Orp-Jauche, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Woluwe-Saint-Lambert, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2016, la commune d'Orp- Jauche demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant dans ses attributions l'Environnement et l'Aménagement du territoire du 20 octobre 2016 réformant la décision du conseil communal de la commune d'Orp- Jauche du 25 juillet 2016, ayant pour objet "les suppressions et créations de voiries communales sollicitées dans le cadre de la demande de suppression de chemin et sentier vicinal et «déplacement partiel» de chemin vicinal". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 7879 - 1/23 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2019 à 09.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Christophe THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. À la suite d'une étude réalisée par le bureau d'études CONCEPT, à la demande de la partie requérante, dans le contexte des problèmes d'inondations par ruissellement que connaît cette commune, celle-ci décide d'engager une procédure de modification et de suppression de voiries communales portant sur : - le déplacement partiel du chemin no 25 à l'arrière des propriétés situées à front de la rue de Fontigny; - la suppression partielle du chemin no 26; - et la suppression totale du sentier no
  3. Le projet se situe, au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, en zone d'habitat, en zone d'aménagement communal concerté et en zone agricole.
  4. La demande de suppression et de modification des voiries communales est introduite le 2 juin 2016 et contient, conformément à l'article 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, les documents suivants : - un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande, - une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics, - un plan de délimitation. XIII - 7879 - 2/23 La note justificative mentionne les éléments suivants : - ces chemins forment un triangle difficile d'accès car enclavés; - la partie amont du chemin no 26 est déjà supprimée dans les faits; - le sentier no 27 est supprimé implicitement du fait de la disparition des chemins 25 et 26 seuls accès à cette servitude; - "les eaux de ruissellement provenant de la zone agricole se précipitent aux points bas du site, soit en empruntant le talweg naturel vers le point A, soit en empruntant le chemin creux no 26 vers le point B" et afin d'éviter les inondations et coulées de boues qui ont touché des habitations "une alternative est de créer un domaine public situé à l'arrière des habitations [...] constitué d'un chemin, fossé et zone de rétention d'eau".
  5. Une enquête publique est organisée du 15 juin au 14 juillet
  6. Sept observations écrites sont émises dont des réclamations collectives. Celles-ci font état des éléments suivants : - en agrandissant les champs et en supprimant les obstacles, on favorise les inondations; - le projet est lié à un remembrement rural qui a été annulé; - le projet enclave certaines parcelles et privilégie des parcelles plus grandes; - un conflit d'intérêt existe dans le chef d'un échevin; - le projet va provoquer des nuisances liées au déplacement du chemin le long des jardins des habitations; - les chemins sont utilisés pour des ballades; - le bassin d'orage projeté ne pourra peut-être pas retenir toutes les eaux qui sont actuellement divisées en deux par les chemins existants.
  7. Le 25 juillet 2016, le conseil communal de la partie requérante décide d'approuver les modifications de voiries. Cette décision est motivée par les éléments suivants : - des étendues plus vastes facilitent la culture des parcelles; - le regroupement des parcelles peut aisément être étudié en fonction des accès disponibles; - le déplacement du chemin à l'arrière des maisons va permettre la mise en place d'un dispositif de protection contre les ruissellements en prévoyant son assiette en légère surélévation; - le drainage par les chemins existants n'est pas adéquat ainsi que cela ressort des inondations du 23 juin 2016; XIII - 7879 - 3/23 - l'assiette du chemin de 3 mètres de largeur permet de laisser une distance entre ses usagers et les limites des propriétés qui le jouxtent dont la végétation peut aussi être renforcée; - la nouvelle configuration des parcelles favorisera leur exploitation dans le sens opposé à la pente; - un trop plein du bassin d'orage en projet est prévu vers le réseau d'égouttage existant. Le conseil communal estime ainsi que "le déplacement du chemin no 25 est nécessaire pour assurer la protection des habitations de la rue de Fontigny; que la suppression du no 26 est également nécessaire pour pouvoir assurer des cultures perpendiculairement à la pente et limiter les écoulements au point de rencontre avec la rue de Fontigny, que la suppression du sentier no 47 est induite par la suppression du chemin no 26 auquel il est relié".
  8. Par un courrier du 18 août 2016, un recours est introduit auprès de la partie adverse par des habitants de la rue de Fontigny. Il y est affirmé que le dossier comporte des incohérences et des contradictions en ce que la partie requérante affirme vouloir les protéger des inondations alors que les aménagements existants suffisent et que l'intention serait de permettre à un fermier d'accroître la superficie de ses terres cultivables alors que des parcelles plus étendues impliquent un ruissellement plus important.
  9. À la demande de la partie adverse, la partie requérante, dans un courrier du 7 octobre 2016, reprend les raisons exposées dans sa note justificative, confirme que la décision a pour objet la protection de la rue Fontigny des inondations et n'a pas pour objet d'étendre les terres d'un agriculteur puisqu'elle souhaite conserver la propriété des terres constituant l'assiette des chemins concernés. Par ailleurs, elle conteste la recevabilité du recours.
  10. Dans une note du 18 octobre 2016, la direction juridique des recours et du contentieux du département de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'énergie propose de déclarer le recours recevable et fondé.
  11. Par un arrêté du 20 octobre 2016, le Ministre déclare le recours recevable et fondé et refuse les suppressions et créations de voiries communales sollicitées. XIII - 7879 - 4/23 Il s'agit de l'acte attaqué qui a été notifié à la partie requérante par un pli recommandé du 21 octobre 2016 et qui est motivé comme suit : " Considérant que La demande de «déplacement partiel» du chemin vicinal no 25 (qui constitue une demande de suppression / création de voirie, en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale), de la suppression partielle du chemin no 26 et de la suppression du sentier no 47 a été introduite en date du 2 juin 2016, par la commune d'Orp-Jauche, représentée par son bourgmestre, M. Hughes Ghenne; Considérant que ce projet implique la suppression et la création de voiries communales et, en conséquence, conformément au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, requiert l'accord préalable du conseil communal sur la création et la suppression de ces voiries communales; Considérant que la demande est motivée par la création d'une zone d'immersion temporaire, destinée à pallier aux problèmes d'inondation des rues de Thisnes et de Fontigny à Orp-Le-Grand; Considérant que le conseil communal a émis, en séance du 25 juillet 2016, une délibération favorable sur la demande de suppression et de création de voiries communales sollicitées; Considérant que la décision du Conseil communal a été notifiée aux riverains par courrier recommandé envoyé le 3 août 2016; Considérant que la délibération du Conseil communal a par ailleurs fait l'objet d'un affichage le 1er août 2016, pour une durée de 15 jours (soit jusqu'au 15 août 2016); Considérant que les requérants ont introduit leur recours auprès du Gouvernement; que ce recours est recevable; Considérant que le recours de M. et Mme Devries et de M. et Mme Jeramy a été introduit par courrier recommandé en date du 19 août 2016 et réceptionné en date du 22 août 2016, soit endéans le délai de 15 jours suivant l'affichage de la décision du conseil communal; Considérant que l'intérêt des requérants est justifié par la proximité géographique de leur domicile, situé dans la rue de Fonfigny, à laquelle les chemins à déplacer et à supprimer sont connectés; Considérant que cet intérêt est par ailleurs explicité par lesdits riverains, requérants, dans le cadre de leur recours mais également dans le cadre des annexes jointes à celui-ci, dont notamment les annexes 6 et 7; Considérant que le Conseil d'État a par ailleurs notamment souligné que : «un recours est ouvert au tiers intéressé [...]» et que «un requérant peut soulever valablement un grief direct à l'égard d'une décision sur les voiries communales même si celle-ci ne peut être mise en œuvre qu'après la délivrance d'un permis d'urbanisme consécutif» (C.E., 11/01/2012, Consorts FASTRE, no 214.156); Considérant que contrairement à ce que souligne la commune d'Orp-Jauche, il convient effectivement d'envisager le délai de recours, tel qu'ouvert aux tiers, en vertu de l'article 18 du décret du 6 février 2014, à l'encontre d'une délibération du conseil communal, en matière de voirie communale, comme débutant à la fin et non au début de l'affichage de ladite délibération; XIII - 7879 - 5/23 Considérant que le Conseil d'État a d'ailleurs pu confirmer sa position quant à ce, notamment en précisant que : "Lorsque la publication d'un acte doit se faire par affichage pendant un nombre de jour déterminé, le délai de recours au Conseil d'État commence le lendemain du dernier jour de la période d'affichage" (C.E., 08/08/2007, PLOUMEN, no 173.934); Considérant que le recours introduit par un tiers est donc recevable, en termes de délais, dans la mesure où il est introduit endéans les 15 jours qui suivent l'affichage, ce dernier s'entendant comme un acte continu ne se terminant qu'à la fin du délai légalement prévu pour celui-ci; Considérant que le projet se situe en zone d'habitat, en zone d'aménagement communal concerté et en zone agricole au plan de secteur de WAVRE- JODOIGNE-PERWEZ adopté par arrêté royal du 28 mars 1979; Considérant qu'il se situe en zone d'habitat centre, en zone d'aménagement communal concerté, en zone agricole, et en zone d'aléa d'inondation très faible et faible au schéma de structure d'Orp-Jauche; Considérant qu'il se situe dans les lotissements no
  12. PML. 42, no
  13. PML. 10 et no
  14. PML. 51; Considérant que la demande de suppression et création de voirie porte sur la suppression partielle des chemins no 25 et 26, la suppression du sentier no 47 et sur la création d'un tronçon du chemin no 25 de manière à rejoindre le tronçon du chemin no 26 à conserver; Considérant qu'il n'est en effet plus question, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 février 2014, relatif à la voirie communale, de déplacement ou redressement de sentier ou chemin anciennement vicinal; Considérant que les travaux parlementaires précisent quant à ce que : «Les opérations de déplacement ou redressement n'ont pas besoin de définition spécifique dès lors qu'elles s'assimilent à des opérations combinant la création ou la suppression de voirie : qui peut le plus peut le moins». (doc. parl. w., 902 (2013-2014), no 1, 24.11.2014, commentaire des articles, article 2, p.6); Considérant que l'enquête publique, tenue du 15 juin 2016 au 14 juillet 2016, a donné lieu à 7 lettres de réclamations dont une pétition de 26 signatures, portant sur les points suivants : - L'enclavement de certaines terres agricoles engendré par la suppression des chemins et leur dévaluation financière consécutive; - L'anticipation des échanges de terres liés au remembrement rural d'Orp-Jauche annulé depuis par le Conseil d'État : - Le risque accru d'inondations lié directement à la suppression des chemins et à la création de grandes parcelles agricoles monoculture : - La suppression des chemins ne permettra plus la fonction naturelle de drainage qu'ils assurent et il se fera une accumulation d'eau à l'arrière des habitations de la rue de Fontigny; - Les chemins à supprimer acheminent naturellement les eaux de pluie vers l'égout public; - L'agrandissement des champs et la suppression des obstacles favorise les inondations; - La rue Cyrille Dewael et la rue de Fontigny ont à nouveau fait l'objet de dégâts suite aux orages du 23 juin dernier; d'énormes étendues de terres se trouvent en amont de la rue C. Dewael; ces terres sont difficiles à retenir par mauvais temps; - Les travaux dernièrement effectués par les agriculteurs (digue, fossé et bande enherbée) sont des protections efficaces; XIII - 7879 - 6/23 - Proposition de viser la préservation des habitations en établissant des barrages, haies ou arrêts qui permettraient de maintenir les chemins et l'accessibilité aux parcelles; - Un bassin d'orage ne pourra peut-être pas retenir toutes les eaux du plateau ou sera vite comblé; - L'enquête publique aurait dû porter aussi sur la création du bassin d'orage; le morcellement du projet ne permet pas d'en mesurer l'impact global; - Le déplacement du chemin no 25 à l'arrière des propriétés longeant la rue de Fontigny : - L'eau de ruissellement ne sera plus amenée vers l'égouttage mais vers les maisons; - La proximité du chemin avec les jardins crée de multiples nuisances (sentiment d'insécurité, perte d'intimité, nuisances sonores); - La création d'un talus et d'un fossé le long du nouveau chemin no 25 nécessitera un entretien régulier; - Il semblerait opportun de créer le fossé et le nouveau sentier en laissant intacts les chemins existants qui ne sont pas la cause des inondations; - La suppression d'itinéraires de promenades; appauvrissement du capital «chemins de terre» de nos villages; - M. GREGOIRE souhaiterait que la partie supprimée du chemin no 25 lui soit cédée pour relier ses parcelles; Considérant qu'à titre liminaire, il y a lieu de souligner que le dossier de demande transmis à l'administration contient toutes les informations prévues à l'article 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, à savoir : - un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande; - une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sureté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics; - un plan de délimitation; Considérant que dans leurs recours, les requérants avancent les arguments suivants : - Lors de la séance d'information, le bourgmestre a annoncé que son objectif premier était notre protection contre les inondations par l'élévation d'un talus d'un mètre de haut au bout de nos jardins, l'apparition de fossés et la construction d'un bassin d'orage. Tous ces éléments n'étant en rien stipulés ni sur l'avis d'enquête publique ni sur les plans et en parfaite contradiction avec le sujet de ladite enquête; - Face aux réactions négatives des riverains présents et de leurs questions, le bourgmestre a admis qu'un fermier désirait accroitre la superficie de ses terres cultivables. Ce fermier n'est autre que Mr Houart, échevin communal. Nous nous posons donc la question de savoir comment un citoyen/échevin peut entamer une telle démarche sur des terres qui ne lui appartiennent pas et mettre, par la même occasion, les propriétaires de petites superficies dans l'incapacité d'atteindre leurs terres, terres pour lesquelles, depuis lors, certains d'entre eux ont reçu un avis d'expropriation; - Comment cet échevin, partie demanderesse, peut-il faire partie du conseil communal et voter l'acceptation du projet ? N'y a-t-il pas vice de forme ? - Comment peut-on dire que l'on veut mettre sa population à l'abri des inondations et, en même temps, accroitre la superficie cultivable? Nous connaissons tous les dangers d'immenses étendues de terres : un ruissellement des eaux beaucoup plus important. Si ces eaux ne sont plus canalisées par les chemins existants et amenées vers l'égouttage public, le risque de dégâts pour nos maisons s'accroit fortement; - Lors de chaque gros orage, les maisons au croisement de la rue Dewael et de Fontigny sont touchées par des coulées de boue. Par contre, la majeure partie de ceux de la rue de Fontigny s'en sont prémunis soit en surélevant leurs terres, XIII - 7879 - 7/23 soit par la plantation de végétaux ou de panneaux en bois. Le projet du bourgmestre n'a donc plus de raison d'être; Considérant que sur le fond quant aux arguments de recours, il s'impose de relever que l'article 2, 2o du décret précise qu'il y a lieu d'entendre par «modification d'une voirie communale», l'élargissement ou le rétrécissement de l'espace destiné au passage du public, «à l'exclusion de l'équipement des voiries»; que le commentaire des articles du décret du 6 février 2014 souligne de même que «la modification exclut en tout état de cause l'équipement de sa définition, mais il n'exclut pas nécessairement les dépendances, si ces dépendances sont destinées au passage du public»; Considérant qu'il appartient donc à l'autorité compétente de se prononcer dans le cadre du présent recours uniquement sur le principe même de la suppression et la création de la voirie communale et non sur l'aménagement de cette voirie entre ses limites extérieures; Considérant que de même, la question des actes et travaux à réaliser pour l'aménagement concret de la voirie sort du champ d'application du décret du 6 février 2014, limité à la question de principe de l'aménagement de la voirie; Considérant qu'à ce propos, l'article 1er du décret précise qu'il «a pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage», relève la «nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs»; que l'article 9, § 1er, alinéa 2 du décret stipule quant à lui que la décision sur la création ou modification de la voirie «tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de communication»; Considérant qu'en l'espèce, le projet ne renforce aucunement le maillage des voiries; qu'au contraire, en supprimant une liaison cyclo-piétonne existante entre la rue de Fontigny et les rues de Thisnes et de Montenaeken, sans prévoir aucun cheminement alternatif, le projet appauvrit le maillage des voiries et entrave le cheminement des usagers faibles; que le nouveau tronçon de chemin à créer s'implante quant à lui en parallèle de la rue de Fontigny; qu'il n'offre pas d'itinéraire remplaçant valablement les chemins et sentier à supprimer et ne présente en soi, sur le plan de la mobilité, que peu d'intérêt, puisqu'il ne fait qu'offrir un itinéraire alternatif pour rejoindre deux points d'une même rue (la rue de Fontigny), en longeant le fond des parcelles résidentielles; Considérant que les questions relatives aux objectifs poursuivis par le projet connexe aux modifications de voirie, de la pertinence du projet et de son impact sur le risque d'inondation, relèvent du permis d'urbanisme et non de la décision relative à l'ouverture et à la modification de voirie, fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; Considérant que dans le cadre du recours, l'administration communale d'Orp- Jauche a envoyé une justification de leur demande de suppression / création de voirie et une copie de l'esquisse du projet visant à prévenir les risques d'inondation et de coulée de boue vers la rue de Fontigny; Considérant que les arguments avancés par la commune pour justifier les modifications de voirie sollicitées sont les suivants : - La rue de Fontigny a été touchée à plusieurs reprises par des inondations et des coulées de boue en provenance du bassin versant la surplombant; - La commune souhaite prendre des mesures visant à prévenir le risque d'inondation de la rue et de ses habitations et c'est dans ce contexte que s'inscrit la délibération du conseil communal. La demande relève donc de la propreté, de la sureté et de la commodité du passage dans les espaces publics; XIII - 7879 - 8/23 - Les eaux de ruissellement se dirigent vers la rue de Fontigny et ses habitations en empruntant soit l'axe naturel du ruissellement, soit l'axe du chemin no 26; - Le déplacement du chemin no 25 va permettre d'encadrer le ruissellement naturel grâce aux ouvrages accompagnant ce déplacement (fossé et bassin de rétention) et la suppression du chemin no 26 va supprimer l'axe artificiel de ruissellement; Considérant que force est de constater, au vu des plans déposés et des arguments précités, que la justification avancée par la commune porte principalement sur la pertinence du projet de construction des dispositifs de rétention d'eau et non sur celle de la suppression des chemins nos 25, 26 et du sentier no 47; Considérant que par ailleurs, il ne ressort pas clairement et indéniablement des plans d'esquisse présentés ni des arguments avancés que la suppression desdits chemins et sentier est nécessaire et indispensable à la réalisation du projet; Considérant qu'en conclusion; il résulte de tous ces éléments que les suppressions et créations de voiries telles que prévues ne peuvent pas être approuvées". IV. Premier moyen IV.
  15. Thèses des parties A. La requête La requérante prend un premier moyen "de la violation de l'article 159 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 1er, 7, 9 et 11, du décret wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir". Elle présente le moyen en deux branches. Dans la première branche, elle relève que l'acte attaqué estime que "les questions relatives aux objectifs poursuivis par le projet connexe aux modifications de voirie, de la pertinence du projet et de son impact sur le risque d'inondation, relèvent du permis d'urbanisme et non de la décision relative à l'ouverture et à la modification de voirie". Elle rappelle que les articles 9 et 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie prévoient que le dossier de demande contient notamment une justification en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics. Elle soutient que la partie adverse aurait dû examiner les motifs développés dans sa demande et ne pouvait se contenter de renvoyer pour l'examen de ceux-ci à l'introduction d'une demande de permis d'urbanisme. XIII - 7879 - 9/23 Dans la seconde branche, elle relève que la partie adverse ne fait aucune référence à la note de justification précitée et n'y répond que par une formule qui s'apparente, dit-elle, à une simple clause de style selon laquelle "il ne ressort pas clairement et indéniablement des plans d'esquisse présentés ni des arguments avancés que la suppression desdits chemins et sentier est nécessaire et indispensable à la réalisation du projet". Elle rappelle ensuite les éléments de sa note justificative, de sa décision du 25 juillet 2016 et de son courrier du 7 octobre 2016, démontrant que la demande de suppression et de modification des voiries tend à lutter contre la problématique des inondations récurrentes, en particulier au niveau de la rue de Fontigny. Elle en déduit que l'acte attaqué n'a pas appréhendé les justifications avancées ou, qu'à tout le moins, la motivation de l'acte attaqué est sur ce point défaillante. B. Le mémoire en réponse La partie adverse soulève tout d'abord une exception d'irrecevabilité du moyen en ce qu'il est pris de l'article 159 de la Constitution, estimant que la partie requérante ne développe pas son moyen à cet égard, et en ce qu'il est pris de la violation de loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, l'acte attaqué étant de nature réglementaire. Sur la première branche, elle expose que l'argumentation de la partie requérante repose sur une lecture partielle et lacunaire de l'acte attaqué. Elle écrit n'avoir jamais prétendu que la décision relative à la création ou à la suppression d'une voirie serait liée à l'examen d'une demande de permis d'urbanisme. En revanche, elle rappelle les limites de la compétence impartie aux autorités publiques chargées d'examiner une demande portant sur une modification de voirie. Elle considère que l'argumentation développée à l'appui de la demande ne tend pas à démontrer la nécessité de la suppression et de la modification des voiries mais porte "principalement sur la pertinence du projet de construction de dispositifs de rétention d'eau" ce qui constitue un objectif différent de ceux visés par les articles 1er et 9, du décret précité. Sur la seconde branche, elle estime que le grief porte sur un élément accessoire de l'acte attaqué dont le motif déterminant est que la demande qui lui est soumise ne rencontre pas les objectifs visés par l'article 1er du décret précité. XIII - 7879 - 10/23 Elle soutient, par ailleurs, n'avoir pas commis d'erreur en considérant qu'il "ne ressort pas clairement et indéniablement des plans d'esquisse présentés ni des arguments avancés que la suppression desdits chemins et sentiers est nécessaire et indispensable à la réalisation du projet". Elle souligne que les éléments suivants justifient sa position : - la partie requérante reconnait qu'il s'agit d'une alternative; - la partie requérante justifie sa demande par le fait que le drainage actuel des ruissellements par les chemins nos 25 et 26 n'est pas adéquat ni suffisant pour lutter efficacement contre les inondations; - tant les riverains que le conseil communal ont considéré que l'efficacité des mesures actuellement en place est prouvée. Elle conclut que, dès lors que la partie requérante reconnaît elle-même que la suppression des sentiers n'est qu'une alternative, elle n'a pas commis d'erreur et a valablement motivé sa décision en considérant que la modification projetée des voiries n'est pas indispensable. C. Le mémoire en réplique La partie requérante écrit, quant à la recevabilité, que la partie adverse ne critique pas celle-ci en ce qui concerne les autres dispositions de sorte que le moyen est recevable. Elle ajoute que les motifs pour lesquels l'article 159 de la Constitution est invoqué ressortent à suffisance de l'exposé du moyen selon lequel l'acte attaqué n'est pas conforme au décret relatif aux voiries, précité, et méconnaît ainsi manifestement une norme qui lui est hiérarchiquement supérieure, principe consacré par cet article. Elle estime qu'il en est de même pour ce qui concerne la loi du 29 juillet 1991, précitée, dès lors qu'il y a lieu de vérifier si, au regard de l'intérêt général, la motivation des actes attaqués et, le cas échéant, le dossier administratif sur lequel ils se fondent, permettent aux intéressés de vérifier qu'ils ont été précédés d'un examen des circonstances de la cause et de comprendre le sens des décisions. Sur la première branche, elle affirme que contrairement à ce qu'elle prétend, la partie adverse a lié l'examen de la demande à celui d'une demande de permis d'urbanisme. Elle expose que cette circonstance découle du refus de l'autorité de recours de prendre en considération les éléments de la note justificative XIII - 7879 - 11/23 communale. Elle en déduit que l'autorité régionale a bien lié l'exercice de sa compétence à une telle demande alors que le décret précité s'oppose à ce que les autorités conditionnent, reportent ou fassent dépendre leur compétence relative à la modification des voiries de l'introduction d'une demande de permis d'urbanisme. Elle cite à l'appui de cette affirmation l'article 1er, alinéa 3, du décret précité. Elle conteste l'affirmation selon laquelle elle fonde sa position sur un extrait partiel et lacunaire de l'acte attaqué et soutient que la partie adverse ne démontre pas que ses autres motifs remettent en cause ce constat. Elle rappelle qu'il ressort du dossier que la nécessité de supprimer et de modifier les voiries est justifiée par les intentions et objectifs exprimés relatifs aux inondations. Sur la seconde branche, elle expose que la partie adverse, en prétendant que les éléments soulevés par l'autorité communale portent sur un élément accessoire, confirme qu'elle a limité la portée de son pouvoir d'appréciation aux seuls objectifs mentionnés à l'article 1er du décret précité, faisant abstraction des articles 9 et 11 du même décret. Elle ajoute que rien ne permet d'affirmer que le rejet de la compétence communale en matière de propreté, de salubrité et de sûreté publiques ne serait qu'un élément accessoire de la motivation de l'acte attaqué et conclut que l'illégalité de ce motif se répercute sur l'ensemble de l'acte. Elle poursuit qu'il ne ressort pas de la délibération de son conseil communal du 25 juillet 2016 qu'elle aurait estimé que l'efficacité des aménagements actuels est prouvée. Elle constate, au contraire, qu'elle y a relevé que la situation existante est problématique au vu des inondations récentes et qu'il y a lieu de prévoir un dispositif qui protège toutes les habitations. Elle ajoute encore que si elle relève que la mesure en projet est une alternative, il s'agit d'une alternative à la situation actuelle et non d'une alternative parmi d'autres. D. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse estime qu'il n'est pas contestable que le maillage des voiries n'est pas assuré par le projet litigieux. Elle maintient que ce motif suffit pour justifier la décision de refus et que la partie requérante est sans intérêt à critiquer les autres motifs. Elle rappelle que, sur les modifications de voiries sollicitées par la commune, l'acte attaqué précise ce qui suit : - " [...] la justification avancée par la commune porte principalement sur la pertinence de constructions des dispositifs de rétention d'eau et non sur celle de la suppression des chemins nos 25, 26 et du sentier no 47"; XIII - 7879 - 12/23 - " [...] il ne ressort pas clairement et indéniablement des plans d'esquisse présentés ni des arguments avancés que la suppression desdits chemins et sentier est nécessaire et indispensable à la réalisation du projet". Elle expose encore que la problématique de la suppression de ces chemins était d'ailleurs évoquée à de nombreuses reprises dans les observations émises au cours de l'enquête publique et qu'elle en a donc tenu compte pour prendre sa décision. E. Le dernier mémoire de la partie requérante Sur la première branche La partie requérante estime que le motif selon lequel le refus serait justifié par la seule problématique du maillage des voiries ne peut avoir pour conséquence que la partie adverse pouvait ne pas avoir égard aux autres éléments. Elle soutient tout d'abord que la motivation de l'acte attaqué ne fait nullement apparaître que l'autorité de recours aurait considéré que cet élément suffisait pour refuser la demande d'ouverture, de modification et de suppression de voirie. Elle considère que celle-ci n'a pas estimé que les éléments invoqués dans la note justificative de la commune n'étaient pas pertinents et que seule la problématique du maillage suffisait, mais bien qu'elle n'avait pas à les examiner. Elle affirme, ensuite, que l'examen de ces justifications aurait vraisemblablement amenée la partie adverse à statuer différemment. Sur la seconde branche Quant à la recevabilité, elle relève que le décret wallon du 6 février 2014, précité, comprend lui-même une obligation de motivation, notamment par ses articles 9 et 11, ce qu'elle avait relevé dans sa requête en annulation et confirmé dans son mémoire en réplique. Quant au fond, elle maintient que la motivation de l'acte attaqué au regard des éléments de sa note justificative s'apparente à une clause de style et ne permet pas de comprendre concrètement pourquoi ces éléments, qui ont été établis par un bureau d'études spécialisé, devraient être rejetés ou ne seraient pas suffisants. Elle soutient qu'il n'y a pas le moindre élément qui serait avancé pour contredire la pertinence des justifications produites, de sorte que la motivation est défaillante. XIII - 7879 - 13/23 IV.
  16. Examen Sur la recevabilité La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne vise que les actes administratifs à portée individuelle. Or, il est admis que la délibération de l'autorité compétente relative à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale vicinale est un acte de nature réglementaire. Le moyen critiquant la motivation d'une telle délibération, en ce qu'il est pris de la violation de cette loi, ne peut être retenu. En revanche, tout acte juridique accompli par une autorité administrative doit, pour être légal, reposer sur des motifs de droit et sur des motifs de fait matériellement exacts, régulièrement qualifiés et régulièrement appréciés. Les développements du moyen sont à cet égard suffisants pour permettre à la partie adverse de comprendre en quoi les motifs de sa décision prise en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, précité, visé au moyen, sont critiqués. L'invocation de l'article 159 de la Constitution telle qu'expliquée dans le mémoire en réplique n'a pas une portée propre susceptible d'entraîner une annulation différente d'une éventuelle annulation se fondant sur les dispositions décrétales invoquées. Sur la première branche Le décret du 6 février 2014, précité, a "pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage", "pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs" (article 1er). L'acte attaqué est une des décisions dont le décret règle l'adoption. Il s'agit d'un acte pris sur demande "de création, de modification ou de suppression d'une voirie communale". En première instance administrative, la décision qui statue sur cette demande est prise par le conseil communal. Le demandeur ou tout tiers justifiant d'un intérêt peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Il est précisé dans ce décret que le dossier de la demande contient "une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics" (article 11) et que "la décision du XIII - 7879 - 14/23 conseil communal ou du Gouvernement ne dispense pas du permis d'urbanisme requis" (article 9, § 1er). Auparavant, le législateur wallon avait déjà créé, par un décret du 30 avril 2009, une procédure de demande d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale insérée à l'article 129bis du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine (CWATUP). Cette procédure se caractérisait, comme la procédure actuelle, par une décision du conseil communal, un recours possible au Gouvernement wallon et la nécessité d'obtenir ensuite un permis d'urbanisme afin de pouvoir procéder aux travaux ("§
  17. L'accord du conseil communal ou du Gouvernement ne dispense pas du permis d'urbanisme requis"). Il était déjà prévu que le "dossier de demande d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale, transmis au conseil communal, comprend un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande ainsi qu'une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics", que "sauf pour des motifs d'intérêt général, les demandes doivent tendre à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux" (article 129bis du CWATUP, abrogé par le décret du 6 février 2014, précité, article 77). L'accord visé à l'article 129bis du CWATUP s'inscrivait ainsi dans le contexte des compétences du conseil communal rappelées au paragraphe 3 de cette disposition, à savoir ses compétences en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics, et poursuivait un objectif précis, étant entendu que, "sauf pour des motifs d'intérêt général, les demandes doivent tendre à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux". L'article 9 du décret du 6 février 2014, précité, est rédigé comme suit : " § 1er. La décision d'accord sur la création ou la modification d'une voirie communale contient les informations visées à l'article
  18. Elle tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de communication. Elle est consignée dans un registre communal indépendant du registre des délibérations communales prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation. La décision du conseil communal ou du Gouvernement ne dispense pas du permis d'urbanisme requis. XIII - 7879 - 15/23 §
  19. La décision de suppression d'une voirie communale contient la mention des droits de préférence prévus à l'article 46". Dans son appréciation, conformément à cet article 9, la décision doit tendre "à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter le cheminement des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de communication". Il n'est plus fait référence à d'éventuels motifs d'intérêt général comme le faisait l'article 129bis, § 3, alinéa 2 ancien du CWATUP, pour écarter cet objectif. Il est précisé que la décision d'accord doit contenir les informations visées à l'article 11 du même décret, soit notamment "une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics". La décision de refus doit également être soumise aux mêmes exigences. En l'espèce, l'autorité de recours constate tout d'abord que la mesure projetée ne remplit pas l'objectif visé à l'article 9 précité, en relevant les éléments suivants : - le projet "ne renforce aucunement le maillage des voiries" mais au contraire "appauvrit le maillage des voiries et entrave le cheminement des usagers faibles"; - le nouveau tronçon de chemin à créer "n'offre pas d'itinéraire remplaçant valablement les chemins et sentier à supprimer et ne présente en soi, sur le plan de la mobilité, que peu d'intérêt, puisqu'il ne fait qu'offrir un itinéraire alternatif pour rejoindre deux points d'une même rue (la rue de Fontigny) en longeant le fond des parcelles résidentielles". Elle cite ensuite les éléments de la note justificative communale pour constater ce qui suit : " [...] Considérant que force est de constater, au vu des plans déposés et des arguments précités que la justification avancée par la commune porte principalement sur la pertinence du projet de construction des dispositifs de rétention d'eau et non sur celle de la suppression des chemins nos 25, 26 et du sentier no 47; Considérant que, par ailleurs, il ne ressort pas clairement et indéniablement des plans d'esquisse présentés ni des arguments avancés que la suppression desdits chemin et sentier est nécessaire et indispensable à la réalisation du projet; Considérant qu'en conclusion, il résulte de tous ces éléments que les suppressions et créations de voiries telles que prévues ne peuvent pas être approuvées". XIII - 7879 - 16/23 La dernière phrase de cette motivation montre que l'ensemble des motifs fondent la décision de refus et non uniquement celui relatif au maillage. Au vu de la législation applicable, dont la genèse vient d'être rappelée, la partie adverse a pu affirmer qu'il lui appartenait de se prononcer uniquement sur le principe même de la suppression et la création de la voirie communale et non sur l'aménagement de cette voirie entre ses limites extérieures et que la question des actes et des travaux à réaliser pour l'aménagement concret de la voirie sort du champ d'application du décret précité qui est limité à la question de principe de la voirie. En revanche, lorsqu'elle indique que "les questions relatives aux objectifs poursuivis par le projet connexe aux modifications de voiries, de la pertinence du projet et de son impact sur le risque d'inondation, relèvent du permis d'urbanisme et non de la décision relative à l'ouverture et à la modification de voirie, fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale", l'autorité de recours n'exerce pas le pouvoir d'appréciation tel qu'il est prévu à l'article 9 du décret précité. Certains aspects des objectifs poursuivis, exposés dans la note justificative de la commune, ont directement trait à la suppression de voirie demandée, et non au projet connexe. Ainsi, la commune requérante a notamment mentionné que la suppression d'un tronçon du chemin no 26 se justifie parce que les ruissellements observés lors des fortes pluies suivent l'axe de cette voirie. Dans cette mesure, la première branche est fondée. Sur la seconde branche La partie requérante fait grief à l'autorité de recours de ne pas avoir motivé sa décision de refus au regard des justifications développées par l'autorité communale dans sa note justificative, alors que l'article 9 du décret, précité, le lui imposait. La motivation de l'acte attaqué permet de constater que l'autorité de recours a examiné les éléments de la note justificative visée mais a considéré d'une part qu'ils portaient principalement sur la pertinence du projet de construction des dispositifs de rétention d'eau et, d'autre part, qu'à son estime, "il ne ressort pas clairement et indéniablement des plans d'esquisse présentés ni des arguments avancés que la suppression desdits chemins et sentier est nécessaire et indispensable à la réalisation du projet". XIII - 7879 - 17/23 Il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative ou d'intervenir comme arbitre d'appréciations divergentes entre une autorité de première instance et une autorité de recours, sauf à sanctionner une erreur manifeste. En l'espèce, celle-ci n'est pas démontrée. Sous réserve de ce qui a été indiqué dans l'examen de la première branche, les motifs de l'acte attaqué, même s'ils sont rédigés en termes généraux, permettent à l'autorité communale de constater que l'autorité de recours a eu égard à la note justificative et a considéré que les éléments qu'elle contient ne sont pas suffisants pour conclure que les modification et suppression de voiries demandées sont "nécessaire(s) et indispensable(s)", d'autant qu'elles ne remplissent pas l'objectif fixé par le décret. La seconde branche n'est pas fondée. V. Second moyen V.
  20. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un second moyen de l'article 159 de la Constitution, et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 1er, 2, 7, 9 et 11, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, des principes de bonne administration et de minutie, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Elle expose que la partie adverse s'est méprise sur les données de la cause en ne tenant pas compte de la situation existante de fait alors qu'elle y était tenue en vertu de l'article 1er du décret précité. Elle rappelle que, dans sa note justificative, elle a indiqué que la partie amont du chemin no 26 est déjà supprimée dans les faits et que la suppression d'un segment du sentier no 47 est compensée par la création de la nouvelle assiette du chemin no 25 qui donne un accès direct aux parcelles adjacentes. Elle soutient que la modification en projet ne perturbe pas le maillage des chemins puisque la liaison n'est déjà plus possible entre la rue de Fontigny et le point de croisement des rues de Thisnes et Montenaeken et que le déplacement du chemin no 25 maintient une liaison avec la partie subsistante du chemin no
  21. Elle expose que l'acte attaqué fait abstraction des accès que permettra le chemin no 25 à la suite de son déplacement. XIII - 7879 - 18/23 La partie requérante, en réplique à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse comme dans le premier moyen, expose que l'autorité régionale semble perdre de vue que le chemin no 26 comporte une partie en amont qui n'existe plus dans les faits et une partie en aval. Elle en déduit que son attitude n'est pas contradictoire. Elle affirme à nouveau que la partie adverse devait tenir compte de la situation de fait et qu'en ne le faisant pas, elle n'a pas appréhendé correctement les incidences du projet sur le maillage des voiries et la mobilité. Elle note que les motifs principaux de l'acte attaqué à cet égard portent sur la suppression de la liaison cyclo-piétonne entre la rue de Fontigny et les rues de Thisnes et Montenaeken et l'appauvrissement du maillage des voiries actuelles. Elle en déduit que la partie adverse ne peut prétendre que, même sans avoir égard à la situation existante, l'acte attaqué a été adéquatement motivé. Dans son dernier mémoire, la partie requérante développe les arguments suivants : - la situation de fait devait être prise en considération pour apprécier l'influence de la demande sur le maillage des voiries, à côté de la situation de droit - qui est la seule prise en compte par la partie adverse. En effet, l'article 1er, du décret du 6 février 2014, qui règle la question de l'actualisation du réseau de voiries, définit cette dernière notion comme la "confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries communales en fonction des situations de fait et de droit et de la nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs". Cette disposition, dont la violation est invoquée, confirme bien qu'il y a lieu de prendre en compte la situation de fait pour apprécier le maillage des voiries; - dans sa "note justificative", la commune justifiait sa demande en relevant les éléments suivants : - les chemins no 25 et no 26 "forment un triangle difficile d'accès car enclavés", qu'il est dès lors "impossible d'y accéder par la rue du Château Rose avec du charroi lourd et agricole", et "la partie amont du chemin no 26 est déjà supprimée dans les faits"; - la suppression d'un segment du sentier no 47 est compensée par la création de la nouvelle assiette du chemin no 25 qui donne un accès direct aux parcelles adjacentes; - ces éléments ont une influence déterminante sur le maillage des voiries et en ne prenant en considération que la situation de droit, la partie adverse n'a pas pu appréhender suffisamment la situation; - l'autorité régionale a commis les erreurs manifestes d'appréciation suivantes quant au maillage des voiries : XIII - 7879 - 19/23 o au vu de la partie amont du chemin no 26 - qui n'existe en réalité plus depuis très longtemps -, la liaison entre la rue de Fontigny et le point de croisement entre les rues de Thisnes et de Montenaeken n'est déjà plus possible; autrement dit, ni le maillage des voiries ni le cheminement des usagers ne sont perturbés ou même modifiés par le projet de modification des voiries adopté par le conseil communal; o un itinéraire de remplacement est proposé pour pallier aux suppressions puisque le projet prévoit un déplacement du chemin no 25 pour maintenir une liaison avec la partie subsistante du chemin no 26; - s'agissant de l'examen de la mobilité autour du projet, l'acte attaqué a manifestement omis, une fois encore, de prendre en compte la situation des lieux. Dès l'instant où la situation existante n'offre, sous réserve de la liaison entre les chemins no 25 et no 26, aucune solution de mobilité, il peut difficilement être soutenu que le projet qui maintient une liaison entre les deux chemins ne présente, à ce niveau, que "peu d'intérêt". C'est d'autant plus vrai que l'acte attaqué fait aussi abstraction de l'accès que permettra le déplacement de l'assiette du chemin no 25 à la zone de rétention à créer à proximité du chemin no 26, ainsi qu'aux parcelles situées à l'arrière des propriétés à front de voirie de la rue de Fontigny; - l'article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux prévoyait que "les chemins vicinaux, tels qu'ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux d'alignement et de délimitation, sont imprescriptibles aussi longtemps qu'ils servent à l'usage public, sans préjudice aux droits acquis antérieurement à la présente loi". Il s'en déduisait, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 3 juin 2011 visant à modifier la loi du 10 avril 1841, que les chemins vicinaux ne "serv[ant plus] à l'usage public" étaient prescriptibles, et pouvaient ainsi disparaitre avec le temps. En l'occurrence, il est manifeste que le chemin no 26 ne servait plus, depuis longtemps, à l'usage public, comme cela ressort ainsi notamment d'un "orthophotoplan" de 2009-2010, ce qui démontre bien sa suppression. V.
  22. Examen Sur la recevabilité, il est renvoyé à l'examen de celle-ci du premier moyen. Sur le fond, l'article 1er, alinéa 2 du décret du 6 février 2014, précité, qui fait partie du titre 1er relatif aux "Objectifs et définitions" est rédigé comme suit : " [Le décret] tend aussi, selon les modalités que le Gouvernement fixe, et en concertation avec l'ensemble des administrations et acteurs concernés, à ce que XIII - 7879 - 20/23 les communes actualisent leur réseau de voiries communales. Par actualisation, il faut entendre la confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries communales en fonction des situations de fait et de droit et de la nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs". Cependant, l'acte attaqué a été pris en application du chapitre 1er du titre 3 du décret précité, relatif à la "Création, modification et suppression des voiries communales par les autorités publiques ou par les particuliers" et non, du titre 5 du même décret qui traite spécifiquement de "L'actualisation des voiries communales" dans le cadre duquel les communes procèdent "à la suppression, la révision ou l'établissement de plans généraux d'alignement ainsi qu'à la création, la modification, la confirmation ou la suppression de voiries". Par ailleurs, le chapitre 2 du titre 3, précité, relatif à la "Création, modification et suppression des voiries communales par l'usage du public" contient les dispositions suivantes : " Article 27 : Une voirie communale peut être créée ou modifiée par l'usage du public par prescription de trente ans, ou par prescription de dix ans si elle est reprise dans un plan d'alignement. Article 28 : [...] Article 29 : La création et la modification de la voirie font l'objet d'un acte les constatant, non susceptible de recours administratif et adopté par le conseil communal, à l'initiative de la commune ou sur demande des personnes visées à l'article
  23. Cet acte de constat fait l'objet des mesures de publicité conformément aux articles 17 et
  24. Le dossier de demande comprend une justification de la demande conformément à la définition de l'usage par le public telle que prévue à l'article 2, 8o. Article 30 : Les voiries communales ne peuvent pas être supprimées par prescription". La partie requérante soutient que la partie adverse ne pouvait tenir compte de la partie du chemin no 26 qui était déjà supprimée dans les faits. À supposer même qu'en vertu de l'article 1er précité, l'autorité soit tenue, dans le cadre de la création et modification de voiries à la demande d'une autorité publique, de tenir compte, tant de la situation de fait que de la situation de droit, il n'en demeure pas moins que la partie adverse a pu constater que la partie du chemin no 26, supprimée dans les faits, existe bien en droit comme le confirme le plan de délimitation qui mentionne qu'il est à supprimer depuis l'intersection en projet avec XIII - 7879 - 21/23 le nouvel emplacement du chemin no 25 jusqu'à l'intersection des rues de Thisnes et de Montenaeken. Par ailleurs, cette partie du chemin no 26 n'a pu être supprimée par prescription, en application de l'article 30 du décret précité. Partant, l'affirmation de la partie requérante selon laquelle cette portion du chemin ne peut plus être considérée comme une voirie communale parce qu'elle n'existe plus depuis très longtemps manque en droit. Le fait que cette voirie n'apparaisse plus sur un orthophotoplan de 2009-2010 n'établit pas qu'elle a été supprimée par prescription, conformément à l'article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, antérieurement applicable. Par conséquent, le second moyen n'est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de la lui accorder. XIII - 7879 - 22/23 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant dans ses attributions l'Environnement et l'Aménagement du territoire du 20 octobre 2016 réformant la décision du conseil communal de la commune d'Orp-Jauche du 25 juillet 2016, ayant pour objet "les suppressions et créations de voiries communales sollicitées dans le cadre de la demande de suppression de chemin et sentier vicinal et «déplacement partiel» de chemin vicinal". Article
  25. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Article
  26. Le présent arrêt sera publié dans les mêmes formes que l'arrêté annulé aux valves communales d'Orp-Jauche, conformément à l'article L1133-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit février deux mille dix-neuf, par : Diane DÉOM, président de chambre f.f., Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Diane DÉOM. XIII - 7879 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.656 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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