id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.657 No Rôle: A. 226648/XIII-8506 Affaire: Arrêt 243657 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-08 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-25 05:29 Fiche Arrêt no 243.657 du 8 février 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIle CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.657 du 8 février 2019 A. 226.648/XIII-8506 En cause : COULON Victor, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint Martin 68 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 28 janvier 2019, Victor COULON demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution : " - d'une part [de] la décision adoptée le 10 septembre 2018 par le Ministre de la Région wallonne ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions : - refusant implicitement de rapporter la décision prise par un agent des services extérieurs (Luxembourg), de la DGO4 le 1er août 2018 suspendant le permis de régularisation octroyé à Monsieur Victor COULON le 3 juillet 2018 par le Collège communal de Bouillon ayant pour objet un déboisement en zone forestière; - annulant le permis de régularisation octroyé à Monsieur Victor COULON le 3 juillet 2018 par le Collège communal de Bouillon ayant pour objet un déboisement en zone forestière. - d'autre part, et ce pour autant que de besoin, [de] la décision prise par le dit fonctionnaire de la DGO4 le 1er août 2018 suspendant le permis de régularisation octroyé à Monsieur Victor COULON le 3 juillet 2018 par le Collège communal de Bouillon ayant pour objet un déboisement en zone forestière". Une requête ampliative a été introduite, par la voie électronique, le 4 février 2019, par Victor COULON. XIIIr - 8506 - 1/24 II. Procédure La partie requérante a demandé l'annulation des mêmes actes par une requête introduite, par la voie électronique, le 12 novembre
- La partie adverse a déposé le dossier administratif et un mémoire en réponse. Par une ordonnance du 29 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 février 2019 à 10 heures. Une note d'observations a été déposée. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Louis DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Victor COULON, agriculteur, est propriétaire de terrains sis à Bouillon (Dohan) et cadastrés 4ème division, section B, nos 487A, 488A, 488B, 559A, 573, 572A, 571C, 568, 569, 576, 577B, 577C, 583A. Les parcelles sont situées en zone forestière au plan de secteur, à l'exception de la parcelle 583A, située à la fois en zone forestière, en zone agricole et en zone de loisirs. Au moins deux procès-verbaux d'infraction ont été dressés concernant le déboisement de ces parcelles, réalisé sans avoir préalablement obtenu un permis d'urbanisme à cette fin. Le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) est applicable à l'époque des faits. Dans son arrêt du 24 mars 2017, la Cour d'appel de Liège confirme le jugement rendu le 11 mars 2016 par le tribunal de première instance du XIIIr - 8506 - 2/24 Luxembourg, division de Neufchâteau, qui a ordonné au civil l'exécution de mesures de réparation consistant dans le reboisement des parcelles en cause. L'arrêt est notamment motivé comme suit : " I. Quant aux faits de la cause Un premier procès-verbal a été dressé le 26 juin 2013 concernant le déboisement de 6 parcelles à savoir les 576, 577B, 577C, 488A, 488B et 487A (voir pièce 2 du dossier du Fonctionnaire délégué précité); Ce procès-verbal précise que Victor COULON «persiste dans ses acquisitions de fonds de bois et de nouveau exécute et fait exécuter des déboisements dans d'autres parcelles situées en zone forestière». Entendu dans ce cadre, Victor COULON a déclaré qu'il était conscient que ces parcelles se trouvaient en zone forestière, qu'il y laissé [sic] paître son bétail, qu'il avait procédé au rognage de souches et qu'il ne souhaitait pas reboiser. Un nouveau procès-verbal a été dressé le 29 janvier 2015 (pièce 8 du dossier du Fonctionnaire délégué précité). Il concerne les parcelles 572A, 573 et 559A d'une superficie totale de 1,37 hectare. Ce procès-verbal précise que les parcelles étaient couvertes d'épicéas de plus de 50 ans et que les terrains ont été déchiquetés, ensemencés et pâturés. Ce procès-verbal mentionne aussi qu'il a été constaté que les parcelles 568, 569, 571C qui ont fait l'objet d'une mise à blanc en 2013 ne sont pas reboisées et sont temporairement parcourues par du bétail. Entendu sur ces nouveaux faits, Victor COULON reconnait qu'il a déboisé et transformé en pâture les 3 premières parcelles précisées et qu'il n'envisage pas de reboiser 6 autres parcelles citées dans son audition. Par ailleurs, le fonctionnaire délégué dépose à son dossier de nombreux orthophotoplans de différentes périodes des parcelles concernées qui attestent de la situation sur plusieurs années. Le Fonctionnaire délégué précité précise aussi que les actes d'achat de trois terrains litigieux mentionnent le terrain en cause comme terrain situé zone forestière [sic] ou comme fonds de bois. Dans ces circonstances précises, Victor COULON est particulièrement malvenu de prétendre, au niveau de la procédure d'appel, qu'il n'y aurait pas de preuve d'infraction de sa part. II est en effet manifeste et sans doute possible qu'il connaissait la situation urbanistique des parcelles litigieuses et qu'il les a déboisées ou fait déboiser pour les utiliser à usage agricole. L'infraction au niveau de déboisement est patente et, à tout le moins, l'infraction de maintien d'une situation infractionnelle, Victor COULON ayant signalé qu'il ne voulait pas reboiser les parcelles en cause. [...] XIIIr - 8506 - 3/24 III. Quant à la proportionnalité de la mesure de reboisement La cour estime, avec le premier juge, que la demande du fonctionnaire délégué précité est proportionnée et seule susceptible de remédier à la situation créée et maintenue par Victor COULON. Certes la mesure en cause de reboisement a un certain coût mais, comme l'a souligné le premier juge, Victor COULON n'a pas nécessairement besoin de recourir pour cela aux services d'un tiers et il pourrait effectuer tout ou partie du travail lui-même avec ses moyens agricoles. La cour doit aussi à nouveau souligner que c'est en pleine connaissance de la situation des parcelles en zones forestières que Victor COULON a procédé ou fait procéder à des déboisements et des dessouchages dont il devait s'abstenir. Sa demande de ne pas prononcer de mesure de réparation ou de ne le condamner qu'à une plus-value ne permettrait pas de remettre la situation en l'état et ne serait pas conforme au respect de la zone en cause. Quant au fait qu'un nouveau Code (CoDT) a été adopté et va entrer rapidement en vigueur, il n'appartient pas à la cour de refuser de statuer en l'état ou d'attendre un changement de législation pour se prononcer. Au surplus, la situation vantée dans le nouveau cadre légal par Victor COULON est loin d'être aussi évidente qu'il l'invoque dans la mesure où : - le déboisement en zone forestière n'est prévu que «À titre exceptionnel»; - l'arrêté du Gouvernement wallon en projet prévoit de strictes conditions d'application dont il est loin d'être évident qu'elles seront toutes rencontrées en l'espèce; - il appartiendra à Victor COULON, le cas échéant, de suivre les procédures qui seront ultérieurement prévues sur ce point. [...]".
- Le 20 septembre 2017, Victor COULON introduit une demande de permis d'urbanisme tendant à régulariser le déboisement des parcelles précitées, qui ont été affectées à une activité agricole.
- Le 13 novembre 2017, le département de la nature et des forêts (D.N.F.) émet un avis défavorable, motivé notamment comme suit : " [...] Vu le jugement de la Cour d'Appel de Liège, la perte significative de superficie boisée et donc de production sylvicole et en vertu de l'article D.VII.20, § 4 du CoDT, j'émets un avis défavorable dans ce dossier. [...]".
- Le 5 décembre 2017, le collège communal de la ville de Bouillon délivre à Victor COULON un permis d'urbanisme régularisant le déboisement des parcelles en zone forestière, motivé notamment comme suit : " [...] XIIIr - 8506 - 4/24 Considérant que le demandeur, agriculteur professionnel, désire donner une vocation agricole aux parcelles concernées; Considérant que la demande se justifie par la proximité de l'activité du demandeur et par le fait que les terrains soient contigus à une zone agricole; Considérant que l'objet de la demande est repris au Schéma de Développement Communal (SDC) dans un périmètre susceptible de révision (REV-Plan d'affectation); Considérant que les conditions reprises aux articles D.II.37 & 6 et D.II.37-13 du CoDT sont respectées; Vu l'occupation actuelle et historique des biens; [...]".
- Le 10 janvier 2018, le fonctionnaire délégué suspend la décision du 5 décembre 2017 du collège communal, notamment pour la raison que cette décision ne respecte pas des décisions judiciaires ayant condamné Victor COULON à reboiser les parcelles, ajoutant que celles-ci ne sont pas contiguës à la zone agricole.
- Le 15 février 2018, après que le collège communal a décidé de maintenir sa décision, le Ministre chargé de l'Aménagement du territoire annule la décision du 5 décembre
- Victor COULON saisit le Conseil d'État d'un recours en annulation dirigé contre l'arrêté d'annulation et contre la décision de suspension; cette affaire est enrôlée sous les références A. 225.008/XIII-
- La commune n'a pas introduit de recours.
- Le 13 mars 2018, le collège communal délivre à nouveau le permis d'urbanisme autorisant Victor COULON à régulariser le déboisement de parcelles situées en zone forestière. Le permis est motivé notamment comme suit : " Considérant que l'application de la chose jugée énoncé par la D.G.O.
- et le Gouvernement est erronée. En effet, l'article 25 du Code Judiciaire, l'exception de la chose jugée n'a d'effet qu'en présence d'une triple identité. La nouvelle demande, pour se voir imposer la force de chose jugée, doit concerner les mêmes parties, le même objet et la même cause. Tel est l'effet négatif de l'exception de la chose jugée. Le jugement de la Cour d'appel de Liège du 24 mars 2017 ne s'imposait pas au Collège communal puisque ce dernier n'était pas partie au litige, le Collège communal peut octroyer le dit permis sur base de la législation du CoDT et de son article D.II.36 § 6; D'ailleurs, le jugement de la Cour d'appel de Liège du 29 mars 2017 rappelle que «quant au fait qu'un nouveau CoDT a été adopté et va entrer rapidement en vigueur, il n'appartient pas à la cour de refuser de statuer en l'état ou d'attendre un changement de législation». La Cour concède ensuite qu'«il appartiendra à Mr Victor COULON, le cas échéant, de suivre les procédures qui seront ultérieurement prévues sur ce point». Par ces mots, la Cour d'appel reconnait à XIIIr - 8506 - 5/24 Monsieur COULON la possibilité de régulariser sa situation pour l'avenir en vertu de la nouvelle règlementation du CoDT. Considérant la notion de contiguïté à la zone agricole, il n'est à aucun moment définit dans le CoDT ce qu'il faut entendre pas contigu. II faut donc prendre le terme dans son sens usuel «Qui touche à quelque chose, à un lieu; qui en est voisin». Á la lecture de cet article, c'est le déboisement qui doit être contigu à la zone agricole, et non, nécessairement chaque parcelle indépendamment les unes des autres. Ainsi, le déboisement proposé forme effectivement une superficie d'un seul tenant qui est contiguë à la zone agricole; Considérant que les parcelles litigieuses se trouvent en zone forestière prioritaire et également dans un périmètre susceptible de révision au schéma de développement communal. Elles ne sont pas reprises en zone forestière d'intérêt écologique et/ou paysager; la régularisation reste donc possible et répond aux conditions de l'article R.II.37-13 du Code; Considérant l'historique de cette zone repris dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, à savoir qu'en 1960 elle était vouée à l'agriculture et qu'elle a ensuite servi de pessières avant l'approbation du plan de secteur, que le plan de secteur a défini le périmètre de la zone forestière sur base de ce changement illégal, que la présente demande vise à rétablir la situation initiale du lieu; Considérant que l'avis défavorable émis par le département Nature et Forêt se base uniquement sur cela : «Vu le jugement de la Cour d'Appel de Liège, la perte significative de superficie boisée et donc de production sylvicoles et en vertu de l'article D.VII.20 § 4 du coDT, j'émets un avis défavorable dans ce dossier». Considérant que le déboisement ne met pas en péril la production sylvicole par sa faible superficie au vu de la grande surface boisée contiguë aux parcelles, objet de la demande, reprise sur la carte d'affectation des Sols du SDC; que le demandeur s'engage à la reboiser au terme son activité; Considérant que la décision judiciaire n'est pas un obstacle à l'octroi du permis de régularisation; Considérant que le département Nature et Forêt ne donne aucun argument justifiant son avis défavorable; Considérant ainsi qu'il n'est pas possible, pour le collège communal, de justifier correctement l'écart par rapport à l'avis défavorable du département Nature et Forêt. Que cette obligation ne doit en effet être remplie par rapport aux avis que dans le cas ou ceux-ci sont, eux-mêmes, adéquatement motivés; Considérant que la demande de régularisation permet d'éviter à Monsieur Coulon la perte de temps et d'argent conséquente qui découlerait de la seule obligation de devoir, préalablement à l'introduction d'une demande de permis, remettre les lieux en pristin état, alors même que le collège communal a déjà considéré la situation comme régularisable; Considérant que la finalité de l'arrêt de la Cour d'appel est de mettre fin à l'infraction urbanistique, que cette infraction disparaîtra avec l'octroi du permis de régularisation; Pour conclure, la force de chose jugée du jugement de la Cour d'appel impose la disparition de l'infraction. Si Monsieur Coulon obtient le permis de régularisation l'infraction disparaîtra effectivement. Il n'est donc pas possible de considérer que le permis de régularisation va à l'encontre de la force de chose jugée de jugement de la Cour d'appel; XIIIr - 8506 - 6/24 [...]".
- Le 18 avril 2018, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège communal du 13 mars
- Le 24 avril 2018, le collège communal décide de maintenir sa décision du 13 mars
- Le 29 mai 2018, le Ministre compétent annule la décision du 13 mars
- Victor COULON introduit devant le Conseil d'État un recours en annulation dirigé contre l'arrêté d'annulation et la décision de suspension, précités; cette affaire est enrôlée sous les références A. 225.796/XIII-
- La ville de Bouillon n'a pas introduit de recours.
- Le 3 juillet 2018, le collège communal délivre pour la troisième fois à Victor COULON le permis d'urbanisme régularisant le déboisement de ses parcelles en zone forestière. Il est notamment motivé comme suit : " [...] Considérant que le permis d'urbanisme octroyé par le Collège communal en date du 13/03/2018 est notamment motivé comme suit : « [est reprise dans sa totalité la motivation dudit permis, ci-avant reproduite]». Vu que le Collège communal peut à nouveau statuer sur la demande suivant l'article D.IV.62, § 4; Pour les motifs précités, [...]".
- Le 1er août 2018, le fonctionnaire délégué suspend la décision du 3 juillet
- La décision est signée par Jean-Paul STOFFEL, "attaché qualifié"; elle est notifiée le même jour au collège communal de Bouillon. Il s'agit du second acte attaqué dans le présent recours.
- Le 21 août 2018, le collège communal de Bouillon décide de maintenir sa décision du 3 juillet 2018 vu les options définies dans le schéma de développement communal entré en vigueur le 13 novembre
- Le 10 septembre 2018, le Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions annule la décision du collège communal du 3 juillet
- XIIIr - 8506 - 7/24 L'arrêté ministériel est notifié le 11 septembre 2018 au collège communal. Il s'agit du premier acte attaqué dans le présent recours, motivé notamment comme suit : " [...] Considérant qu'en date du 31 aout 2018, l'autorité compétente a réceptionné la proposition de décision rédigée par la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux; que cette proposition conclut à l'annulation de la décision du Collège communal et est justifiée par les motifs développés ci-après; « Considérant que le bien est situé en zone forestière, en zone agricole et en zone de loisirs au plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchateau adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1984 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; que les parcelles no 87A, 488A, 488B, 559A, 568, 569, 571C, 572A/ 573, 576, 577B, 577C sont situées en zone forestière; que la parcelle no 583A est située en zone agricole, zone de loisirs et zone forestière; Considérant que le bien est soumis au guide régional d'urbanisme 'règlement général sur les bâtisses en site rural'; que ce guide est sans objet pour la présente demande; Considérant que le bien est soumis au schéma de développement communal de Bouillon, adopté par le Conseil communal le 17 mai 2016, entré en vigueur le 13 novembre 2016; que les parcelles no 487A, 488A, 488B, 559A, 568, 569, 571C, 572A, 573, 576, 577B, 577C se situent en 'zone forestière prioritaire', sont couvertes d'un périmètre en surimpression 'périmètre d'intérêt paysager' et sont situées dans une zone 'révision du plan de secteur relative aux zones non urbanisables'; que la parcelle no 583A se situe à la fois en 'zone agricole prioritaire', en 'zone forestière prioritaire' et en 'zone de loisirs', est couverte d'un périmètre en surimpression 'périmètre d'intérêt paysager' et est située dans une zone 'révision du plan de secteur relative aux zones non urbanisables'; Considérant que les actes et travaux objet de la demande de permis visent un déboisement; que la demande consiste en une régularisation de celui-ci; Considérant que le collège communal a motivé sa décision comme suit : [...]». Vu l'article D.IV.
- § 1er du Code; Considérant que la décision du Collège se borne à reprendre la motivation qu'il avait développée dans sa précédente décision, datée du 13 mars 2018, laquelle avait fait l'objet d'une annulation par arrêté ministériel du 29 mai 2018; Considérant que l'autorité de recours se rallie aux motifs invoqués par le Fonctionnaire délégué; Considérant que la procédure de délivrance du permis est irrégulière au sens de l'article D.IV.62 du Code; Que les articles D.II.37 § 6 et R.II.37-13 ne sont pas respectés: Que le caractère exceptionnel du déboisement de la zone forestière à des fins agricoles n'est pas démontré; Que les parcelles no 488A, 569, 571C, 572A, 573, 576, 577B, 577C ne sont pas contiguës à une zone agricole; XIIIr - 8506 - 8/24 Qu'aucune information n'est apportée quant au «faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager» des parcelles concernées; Considérant que la demande, relative à la parcelle no 583A, n'est pas examinée au regard de l'article D.II.27 du Code concernant la zone de loisirs; Considérant que la demande s'écarte des objectifs du schéma de développement communal en ce que la zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l'équilibre écologique et contribue au maintien et à la formation du paysage (article 2.9.1.); que la décision du Collège ne fait pas mention de cet écart et ne le motive pas au regard de l'article D.IV.5 du Code; Considérant que les motifs du Collège communal reposent, en termes de conclusion, sur cette affirmation : «Pour conclure,... il n'est donc pas possible de considérer que le permis de régularisation va à l'encontre de la force de chose jugée [de l'arrêt rendu] par la Cour d'appel» (arrêt du 24 mars 2017, no de rôle 2016/RG 694); Considérant que le Collège commet ainsi une erreur de droit; Considérant que le Fonctionnaire délégué a obtenu, sur la base d'infractions pénales constatées à plusieurs reprises pour les parcelles visées sur recours (voir exposé des faits par la Cour, pages 3 et 4 de l'arrêt), la condamnation de Monsieur Victor Coulon (voir la confirmation de la mesure de réparation - très détaillée - par le Tribunal de première instance en page 7 de l'arrêt précité); Considérant que le dispositif confirmatif du jugement de première instance indique que Monsieur Coulon peut faire l'objet d'une mesure d'exécution d'office par le Collège communal: « - à défaut de réalisation volontaire [le Tribunal] autorise le [Fonctionnaire délégué] ou le Collège communal à pourvoir d'office son exécution (...)»; Considérant que le Collège ne peut arguer qu'il n'est pas partie au procès, qu'il ne peut se soustraire aux effets de droit de l'article 155 du CWATUP, de l'arrêt précité ainsi que des articles D.VII.14 et D.VII.22 du Code du développement territorial; Considérant que le Fonctionnaire délégué peut exercer son droit de procéder à l'exécution forcée à la date de la présente; Considérant que - comme il fut décidé le 15 février 2018 sur recours relatif au même objet (régularisation des déboisements sur les mêmes parcelles) - l'autorité de recours a déjà exposé en termes de motivation ce qui suit : « Considérant [que] l'arrêt rendu par la Cour d'appel a force de chose jugée; qu'en accordant le permis alors que l'arrêt condamne Monsieur Foulon [lire : Coulon] à une remise en pristin, soit à un reboisement, le Collège prend une position contraire à celle retenue par une décision de justice; qu'il méconnait une réalité judiciaire»; Considérant que l'analyse ne peut être différente en ce que le Code du Développement Territorial ne modifie pas la portée d'un titre exécutoire; qu'en fait le condamné par la Cour d'appel a «signalé qu'il ne voulait pas reboiser les parcelles» (pages 3 et 4 de l'arrêt); Considérant que le Collège communal commet une erreur de droit en indiquant que «Il n'est pas possible de justifier correctement l'écart par rapport à l'avis favorable du Département de la Nature et des Forêts»; qu'en effet, le Département de la Nature et des Forêts est succinct mais clair; qu'il faut considérer implicitement et certainement que les conditions de déboisement ne sont pas XIIIr - 8506 - 9/24 remplies et que l'arrêt de la Cour d'appel ne permet pas d'accorder la régularisation; Considérant que le Collège commet une erreur de droit en indiquant que l'obligation de motivation du Collège ne doit être remplie que dans le cas ou ceux-ci sont eux-mêmes adéquatement motivés; qu'en effet, le Conseil d'État résume en ces termes l'obligation de motivation : « Pour être adéquate, la motivation en la forme du permis d'urbanisme attaqué doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, s'écarte des avis et décisions antérieurement intervenues sur la demande. Par conséquent, lorsqu'une autorité ou instance préalablement consultée s'interroge sur une question de fait ou de droit susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation à opérer sur le projet, l'autorité compétente pour adopter la décision finale doit l'examiner et formaliser son raisonnement à cet égard dans son acte» (arrêt Ville de Charleroi, 6 octobre 2017, no 239321); qu'en l'espèce, en ne motivant pas adéquatement la décision - notamment au regard de cet avis, la motivation du Collège est incomplète; Considérant que le Collège communal commet une erreur de droit en estimant pouvoir se fonder sur l'engagement du demandeur à reboiser «au terme de son activité»; que cette justification est attentatoire à l'autorité de la chose jugée qui ne laisse au demandeur que six mois pour se conformer aux décisions judiciaires précitées; qu'outre cette erreur fondamentale subsistera la question de savoir ce qui peut être la «fin d'une activité» qui reste en l'espèce indéterminée; que le Tribunal indique que l'intéressé est [agriculteur] et que le reboisement «peut en partie être effectué par lui-même» (page 5 du jugement), ce qui a déterminé le juge à fixer le délai d'exécution du reboisement à six mois; que le délai est dépassé; Considérant dès lors que la procédure de délivrance du permis est irrégulière au sens de l'article D.IV.62 du Code et que la décision du Fonctionnaire délégué est fondée en fait et en droit; Considérant [...] sur base de l'examen des pièces versées au dossier administratif qui lui a été transmis, qu'il y a lieu de se rallier à la position et aux motifs développés ci-avant par la DGO4, Direction juridique, des recours et du contentieux, sous réserve des émendations et compléments qui suivent; Considérant qu'à propos du caractère exceptionnel des activés récréatives de plein air en zone agricole. le Conseil d'État (arrêt no 229.158, 13 novembre 2014, Vilain) a précisé que «s'agissant des activités récréatives de plein air, visées à l'alinéa 5, le législateur exprime le caractère secondaire de cette affectation en établissant que ces activités ne sont admises qu'exceptionnellement; que la portée de ce caractère exceptionnel est précisée dans la suite du texte qui prévoit, aux alinéas 5 et 7, une série de trois conditions limitatives qui ne s'appliquent pas à la fonction principale : l'absence de mise en cause de manière irréversible de la destination de la zone, à savoir l'affectation principale, le caractère temporaire de l'autorisation des actes et travaux, sauf pour ceux-ci à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant, et la nécessité de l'arrêté du Gouvernement qui fixe les conditions de délivrance du permis; qu'il s'ensuit que lorsque ces trois conditions sont réunies, d'une part, et que l'administration estime, d'autre part, qu'elle peut admettre l'activité en vertu de son pouvoir d'appréciation du bon aménagement des lieux qui lui permet notamment de saisir la compatibilité de celle-ci avec la fonction principale ou d'autres occupations du territoire, le mot "exceptionnellement" n'impose pas d'obligation complémentaire; qu'en cela, l'article 35, alinéa 5, se distingue de l'article 114 du même Code; que ce dernier texte, applicable dans le cas de XIIIr - 8506 - 10/24 dérogation au plan, prescrit à l'autorité de n'accorder la dérogation qu'à titre exceptionnel, ce qui constitue une condition autonome qui impose de vérifier que la dérogation est nécessaire pour la réalisation optimale d'un projet précis à un endroit précis» [...]; qu'il y a lieu d'avoir un raisonnement analogue en ce qui concerne le caractère exceptionnel visé par l'article D.II.37, § 6 du Code; Considérant qu'à propos de la contiguïté, l'article D.II.37 § 6 du Code précise qu'«À titre exceptionnel, le déboisement à des fins agricoles peut être autorisé en zone forestière pour autant qu'il soit contigu à la zone agricole»; que c'est le déboisement qui doit être contigu à la zone agricole; que le texte ne vise pas la notion de parcelle cadastrale; que le déboisement sollicité sur les parcelles cadastrales 568 et 569, n'est pas contigu à la zone agricole; Considérant, par ailleurs, qu'en date du 20 août 2018, le conseil du demandeur a adressé un courrier à l'autorité compétente, à la ville de BOUILLON, ainsi qu'à la DGO4 - tant au fonctionnaire délégué qu'à la Direction juridique, des recours et du contentieux; qu'à travers ce courrier, le conseil du demandeur conteste la compétence de l'agent ayant signé l'arrêté de suspension; que le conseil du demandeur précise notamment qu'«une recherche au Moniteur belge a permis de vérifier qu'aucun arrêté de délégation des compétences du Gouvernement en matière d'urbanisme n'avait été publié pour attribuer à ce fonctionnaire la charge de fonctionnaire délégué pour cette période»; qu'il estime que «Dans ces circonstances, la décision de suspendre a été prise par un auteur incompétent (voir notamment CE 91255 du 30.11.2000 BUELENS et CLEREBAUX). Comme il s'agit d'une question de compétence, cela touche l'ordre public. Elle doit donc être soulevée d'office (voir notamment sur cette question : D. Batselé, T. Mortier et M. Scarcez, Manuel de droit administratif, Bruylant, Bruxelles 2010, no 733, p. 484) et aucune ratification ultérieure ne peut avoir lieu. II en résulte que la suspension est manifestement illégale car prononcée par un auteur incompétent»; Considérant que l'article R.I.3-1, § 1er du Code précise que : « Les fonctionnaires délégués au sens de l'article D.I.3 sont : 1o le directeur général de la DGO4; 2o l'inspecteur général du département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4; 3o les directeurs des directions extérieures de la DGO4; 4o en l'absence du directeur visé au 3o, l'agent A5 d'encadrement de la direction extérieure concernée ou, à défaut, l'agent de niveau A qui a le grade le plus élevé ou, en cas d'égalité de grade, l'ancienneté la plus élevée, ou, en cas d'égalité d'ancienneté, l'agent qui est le plus âgé»; Considérant que, dans le cas de l'absence du directeur de la direction extérieure, la délégation est aujourd'hui expressément encadrée par l'application du Code, contrairement au prescrit du C.W.A.T.U.P.; [...]".
- Le 16 octobre 2018, le collège communal délivre pour la quatrième fois le permis d'urbanisme sollicité en reprenant les motifs de sa délibération du 13 mars
- Le 13 novembre 2018, le fonctionnaire délégué suspend une nouvelle fois le permis délivré le 16 octobre
- XIIIr - 8506 - 11/24
- Le 7 janvier 2019, le Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions annule la décision du collège communal du 16 octobre
- Le 29 janvier 2019, la directrice générale de la direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) adresse au requérant un courrier recommandé par lequel elle lui rappelle la teneur de l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Liège le 24 mars
- Constatant que les parcelles ne sont pas reboisées, elle lui signifie l'intention ferme et définitive du Gouvernement wallon de mettre à exécution la mesure de réparation. Il est demandé au requérant de faire connaître ses intentions pour le 15 février 2019 et son attention est attirée sur le fait que les frais lui seront portés à sa charge. Ce courrier a été reçu par le requérant le 31 janvier
- IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. L'extrême urgence et l'urgence V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant justifie le recours à la procédure d'extrême urgence par la crainte que le collège communal s'abstienne de reprendre, à la suite du nouvel arrêté d'annulation du 7 janvier 2019 -, une cinquième décision lui accordant le permis de régularisation, ce qui aurait pour effet de saisir le Gouvernement, lequel ne manquera pas de le lui refuser, écrit-il. Il ajoute qu'en raison de l'incompétence de l'auteur du premier acte attaqué, - à savoir la décision de suspendre le permis délivré le 3 juillet 2018 -, dénoncée en termes de moyen, ledit permis est devenu définitif. Il allègue que, compte tenu du délai nécessaire pour une procédure en référé ordinaire, un arrêt ne pourrait pas intervenir avant l'expiration du délai imparti XIIIr - 8506 - 12/24 au collège communal pour prendre une nouvelle décision (la cinquième) à la suite de l'arrêté d'annulation du 7 janvier
- Le requérant soutient ensuite qu'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation et développe deux arguments à l'appui de sa thèse : - en premier lieu, il faut, selon lui, arrêter le cycle sans fin des permis d'urbanisme, suspensions et annulations; - en second lieu, en cas d'abstention du collège communal, d'autres recours seront rendus nécessaires : recours administratifs, recours devant le Conseil d'État, recours contre les nouveaux arrêtés de suspension et d'annulation devant le Conseil d'État, recours contre une décision de refus du Gouvernement wallon devant le Conseil d'État. Il affirme être ainsi privé d'un contrôle juridictionnel effectif en raison de la multiplication des recours rendus nécessaires par un mécanisme de tutelle et les divergences de vues entre la commune et le Gouvernement wallon. Il allègue également qu'il a besoin des parcelles litigieuses pour son exploitation agricole qui est en difficulté. Enfin, dans sa requête ampliative, il fait état de la mise en demeure qui lui a été adressé par la Région wallonne dans une lettre recommandée du 29 janvier 2019 et lui donnant jusqu'au 15 février pour prendre attitude. V.
- Examen L'article D.IV.62 du Code du développement territorial (CoDT) dispose comme suit : " Art. D.IV.
- § 1er. Le fonctionnaire délégué vérifie, en ce qui concerne les permis et certificats d'urbanisme no 2 délivrés par le collège communal, que : 1o la procédure de délivrance du permis ou du certificat d'urbanisme no 2 est régulière; 2o le permis ou le certificat d'urbanisme no 2 est motivé; 3o le permis ou le certificat d'urbanisme no 2 est conforme aux dispositions à valeur contraignante prises en vertu du Code ou, à défaut, qu'il est fondé sur une dérogation conforme aux articles, D.IV.6 à D.IV.13; 4o le permis ou le certificat d'urbanisme no 2 est conforme aux dispositions à valeur indicative du schéma de développement du territoire lorsqu'il s'applique, du schéma de développement pluricommunal, du schéma de développement communal, du schéma d'orientation local, de la carte d'affectation des sols, du ou des guides d'urbanisme ou du permis XIIIr - 8506 - 13/24 d'urbanisation ou, à défaut, qu'il est fondé sur un écart conforme à l'article D.IV.5; 5o le permis ou le certificat d'urbanisme no 2 est conforme à la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement en application de l'article 6 de cette loi. À défaut pour le permis ou le certificat d'urbanisme no 2 de satisfaire aux points 1o à 5o de l'alinéa précédent, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège communal. §
- Dans les trente jours de la réception de la décision du collège communal, le fonctionnaire envoie la suspension au demandeur, au collège communal et au Gouvernement. Le fonctionnaire délégué précise la nature de l'irrégularité dans la procédure, le défaut de motivation ou la disposition à laquelle le permis ou le certificat d'urbanisme no 2 n'est pas conforme. Dans l'envoi au collège communal, le fonctionnaire invite celui-ci à retirer sa décision. §
- Si le collège communal retire le permis ou le certificat d'urbanisme no 2, il envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire délégué et au Gouvernement dans les vingt jours de la réception de la suspension. Dans ce cas, dans les quarante jours de l'envoi de la décision de retrait, le collège communal statue à nouveau sur la demande de permis ou de certificat d'urbanisme no 2 en rencontrant les motifs de la suspension et du retrait et envoie sa décision. §
- À défaut d'envoi du retrait dans le délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement peut lever la suspension ou annuler le permis ou le certificat d'urbanisme no
- Dans les quarante jours de la réception de la suspension, le Gouvernement envoie la levée de la suspension ou l'annulation du permis ou du certificat d'urbanisme no 2, au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué. À défaut d'envoi dans le délai, le permis ou le certificat d'urbanisme no 2 est annulé. En cas d'annulation, dans les quarante jours de la réception de la décision d'annulation du permis ou du certificat d'urbanisme no 2 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision, le collège communal statue à nouveau sur la demande de permis ou de certificat d'urbanisme no 2 et envoie sa décision. §
- Lorsque le collège communal n'a pas statué à nouveau et envoyé sa décision sur la demande de permis ou de certificat d'urbanisme no 2 dans le délai imparti, il est fait application de l'article D.IV.47". L'article D.IV.47 du même Code dispose comme suit : " Art. D.IV.
- § 1er. Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, et qu'il n'a pas sollicité l'avis obligatoire ou facultatif du fonctionnaire délégué, le fonctionnaire délégué est saisi de la demande. Le fonctionnaire délégué envoie sa décision simultanément au demandeur et au collège communal dans les quarante jours à dater du jour suivant le terme du délai imparti au collège communal pour envoyer sa décision. Il envoie une copie XIIIr - 8506 - 14/24 de la décision à l'auteur de projet. Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité doivent être effectuées ou si des avis doivent être sollicités. Le fonctionnaire délégué envoie la décision de prorogation dans le délai de quarante jours simultanément au demandeur et au collège communal. Il envoie une copie de la décision de prorogation à l'auteur de projet. À défaut de l'envoi de la décision du fonctionnaire délégué au demandeur dans le délai imparti, le permis est réputé refusé ou le certificat d'urbanisme no 2 est réputé défavorable et le Gouvernement est saisi de la demande. § 2 [...] §
- Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, et que le fonctionnaire délégué n'a pas envoyé son avis obligatoire ou facultatif dans le délai visé à l'article D.IV.39, § 1er, le permis est réputé refusé ou le certificat d'urbanisme no 2 est réputé défavorable et le Gouvernement est saisi de la demande. § 4 [...]". L'article D.IV.62, § 4, du CoDT prévoit qu'en cas d'annulation du permis, le collège communal dispose d'un délai de quarante jours pour statuer à nouveau sur la demande de permis. Le paragraphe 5 dispose que lorsque le collège communal ne statue pas dans le délai imparti, il est fait application de l'article D.IV.47 du même Code. En vertu de son paragraphe 1er, l'abstention du collège communal a pour conséquence que le permis est réputé refusé et que le fonctionnaire délégué est saisi de la demande. Comme le requérant le reconnaît dans sa demande en suspension, une nouvelle décision interviendra, après l'annulation décidée par l'autorité de tutelle le 7 janvier 2019, sur sa demande de permis, qu'elle émane du collège communal, du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, et l'intéressé disposera d'un recours devant le Conseil d'État. Ce recours juridictionnel lui permettra, le cas échéant, de faire valoir qu'en raison de l'incompétence alléguée de l'auteur de la décision de suspension, son permis du 3 juillet 2018 est définitif, ce qui est de nature à affecter la légalité d'une éventuelle décision de refus ultérieure. Le Conseil d'État n'aperçoit dès lors pas en quoi le requérant serait privé d'un recours effectif. Enfin, le collège communal n'a pas besoin d'un arrêt de suspension du Conseil d'État pour statuer à nouveau sur la demande et cet arrêt n'aurait pas pour effet de le contraindre juridiquement de prendre une nouvelle décision positive en faveur du requérant. XIIIr - 8506 - 15/24 Par contre, la suspension par le Conseil d'État de l'exécution des actes attaqués aurait pour effet de redonner un caractère exécutoire au permis délivré le 3 juillet 2018, ce permis de régularisation étant a priori de nature à faire obstacle à l'exécution immédiate de l'arrêt ayant ordonné le reboisement. Sur ce point précis, il y a lieu d'admettre que la décision prise le 29 janvier 2019 par la partie adverse de procéder à l'exécution d'office de l'arrêt de la Cour d'appel est un élément nouveau de nature à venir à l'appui d'une demande de suspension d'extrême urgence de l'arrêté de tutelle ayant annulé le permis du 3 juillet
- Cet élément nouveau est invoqué dans une requête ampliative déposée par le requérant. Il importe peu, de ce point de vue, que les actes attaqués aient été suivis d'un nouvel arrêté d'annulation dès lors que ce dernier ne s'analyse pas comme un refus de permis se substituant au permis initial mais comme une annulation pure et simple laissant intacte la demande de régularisation introduite. L'imminence du péril peut dès lors, à ce titre, être retenue. Plus fondamentalement, en ce qui concerne le cycle sans fin des décisions d'octroi, de suspension et d'annulation, que le requérant entend dénoncer, le fait pour l'autorité sous tutelle, lorsque sa décision est annulée, de prendre une décision identique, contrevient au principe de la tutelle administrative. Il lui appartient au contraire de prendre une nouvelle décision corrigeant le vice ayant justifié l'annulation ou se fondant sur de nouveaux motifs. En d'autres termes, le caractère définitif de l'annulation interdit au collège communal de reprendre une délibération identique à celle qui a été annulée par l'autorité de tutelle, refusant ainsi de se soumettre à un arrêté pris par cette autorité. En juger autrement porterait atteinte au fondement même de la tutelle administrative d'annulation en permettant à l'autorité qui y est soumise de réitérer indéfiniment le même acte et en obligeant ainsi l'autorité de tutelle à réitérer elle- même ses décisions d'annulation, celles-ci n'empêchant toutefois pas l'acte de produire des effets illicites jusqu'à sa nouvelle annulation. En l'espèce, la délibération du collège communal du 3 juillet 2018, que le premier acte attaqué annule, est, sauf en ce qui concerne l'ajout des nouveaux antécédents, identique à celle du 13 mars 2018 dont elle reproduit d'ailleurs les motifs sous la forme d'une simple citation. Le dispositif est le même. La commune n'a formé aucun recours en annulation ni en suspension devant le Conseil d'État contre l'arrêté du 29 mai 2018 qui a annulé sa décision du 13 mars
- XIIIr - 8506 - 16/24 Sans doute, les décisions de l'autorité de tutelle ne constituent pas des règles de droit et elles n'ont d'effet qu'à propos des délibérations qui ont précisément fait l'objet d'une annulation, mais, en l'espèce, c'est le même acte que le collège communal reprend, au sens de negotium. Sans doute aussi, l'arrêté ministériel du 29 mai 2018 n'est pas définitif puisque l'actuel requérant a introduit un recours en annulation devant le Conseil d'État contre cet arrêté, recours actuellement pendant. Il n'en a cependant pas demandé la suspension, de telle sorte que, dans l'attente de la décision du Conseil d'État, provision est due à cet acte. Dans ces conditions, le collège communal qui manifestement n'est pas d'accord avec l'autorité de tutelle, pouvait certes, soit demander l'annulation et la suspension de l'arrêté ministériel du 29 mai 2018, soit s'abstenir de prendre une nouvelle décision conforme à cet arrêté, mais il ne lui appartenait pas de réitérer indéfiniment sa précédente décision pour faire obstacle à l'exercice normal de la tutelle d'annulation. Le cycle infini des décisions contradictoires dont se plaint le requérant n'est pas le fait des actes attaqués mais résulte de décisions irrégulières du collège communal qui lui a délivré les permis d'urbanisme successifs. Le requérant n'a pas d'intérêt légitime à demander, par le biais d'une demande de suspension dirigée contre l'arrêté ministériel du 10 septembre 2018 et contre l'arrêté de suspension du 1er août 2018, que soit maintenue, au moins provisoirement, la situation irrégulière créée par le collège communal. L'intérêt est d'autant moins légitime que le problème provient de l'illégalité manifeste qu'il a commise en défrichant sans permis préalable des surfaces situées en zone forestière, illégalité pour laquelle il a été condamné, par une décision de justice définitive, à remettre les lieux dans leur pristin état. VI. Premier moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation des articles D.I.3., D.IV.62, § 1, § 4 et R.I.3 du CoDT, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des principes généraux du droit administratif dont le principe de minutie, de l'absence de motivation au fond et en forme et de l'erreur manifeste d'appréciation : XIIIr - 8506 - 17/24 " En ce que la suspension du permis contenue dans le 2ème acte attaqué a été décidée et notifiée par un sieur Jean-Paul STOFFEL, attaché qualifié au S.P.W. DGO4, sans que ce dernier ne dispose ni ne démontre avoir eu la qualité de fonctionnaire délégué lors de sa prise de décision et de sa notification et qu'aucun des éléments du dossier ne permet de démontrer qu'il pouvait exercer ladite compétence, Et en ce que le Ministre, sur base de cette suspension, a annulé le permis d'urbanisme délivré par la Ville de Bouillon, Alors que : L'article D.IV.62 visé au moyen n'ouvre le droit de suspendre un permis d'urbanisme délivré par un Collège communal qu'uniquement au fonctionnaire délégué. Et que : Il ne résulte d'aucune pièce du dossier, ni du dossier du Ministre consulté à la DGO4, que le sieur STOFFEL remplissait les conditions pour intervenir en qualité de fonctionnaire délégué «ad interim» pour la direction du Luxembourg au sens des articles D.I.3 et R.I.3 du CoDT, et que, dès lors, la décision de suspension a été prise en violation des dispositions visées au moyen et procède d'un excès de pouvoir et que donc le Ministre ne pouvait annuler le permis délivré par la Ville de Bouillon sans lui-même excéder ses pouvoirs (incompétence) et méconnaître les dispositions visées au moyen. Et que, par ailleurs, le Ministre averti du fait qu'une question de compétence se posait était tenu, en vertu du principe de minutie, d'investiguer la situation pour vérifier si le sieur STOFFEL pouvait, à cette date, exercer cette compétence et de motiver les raisons de sa position par application de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, qu'enfin, l'acte de l'attaché spécifique n'en contient pas la motivation. Que dans ces circonstances, les principes généraux du droit administratif, dont celui de minutie et la loi du 29 juillet 1991, ont été méconnus et le Ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que, dans ces circonstances, il disposait d'un pouvoir d'annulation au sens de l'article D.IV.62 repris au moyen". VI.
- Examen prima facie En vertu de l'article D.I.3 du CoDT, le Gouvernement désigne pour chaque partie du territoire les fonctionnaires de la DGO4, qu'il délègue aux fins précisées par le Code, ci-après "fonctionnaires délégués". L'article R.I.3-1 du même Code dispose comme suit : " § 1er. Les fonctionnaires délégués au sens de l'article D.I.3 sont : 1o le directeur général de la DGO4; 2o l'inspecteur général du département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4; 3o les directeurs des directions extérieures de la DGO4; XIIIr - 8506 - 18/24 4o en l'absence du directeur visé au 3o, l'agent A5 d'encadrement de la direction extérieure concernée ou, à défaut, l'agent de niveau A qui a le grade le plus élevé ou, en cas d'égalité de grade, l'ancienneté la plus élevée, ou, en cas d'égalité d'ancienneté, l'agent qui est le plus âgé. En cas d'absence de l'agent visé à l'alinéa 1er, 4o, le Ministre désigne un agent de niveau A au sein de la DGO
- §
- Le territoire de la Région wallonne est divisé en huit ressorts au sein desquels s'exercent les compétences d'un fonctionnaire délégué selon la répartition figurant en annexe
- Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3o exercent la compétence de fonctionnaire délégué, chacun au sein de l'un de ces huit ressorts. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1o et 2o exercent la compétence de fonctionnaire délégué sur l'ensemble du territoire wallon". En l'espèce, l'arrêté de suspension est signé par un attaché qualifié, donc un agent de rang A6, ce qui correspond à l'hypothèse prévue au paragraphe 1er, 4o, de l'article R.I.3-1 du CoDT. L'arrêté ministériel du 10 septembre 2018 précise que la délégation est intervenue "dans le cas de l'absence du directeur de la direction extérieure". Le requérant n'affirme pas que ce motif serait erroné ni que la décision aurait pu, en l'espèce, être prise, pendant un mois d'août, par un agent de niveau A5 d'encadrement de la direction extérieure concernée ou par un autre agent ayant priorité sur l'auteur de l'arrêté de suspension en vertu de l'article R.I.3-1, 4o. Le mémoire en réponse précise à ce sujet ce qui suit : " En l'espèce, le directeur de la direction du Luxembourg, Vincent DESQUESNES, étant en congé, il revenait en principe à Monsieur José SCHWANEN, premier attaché, d'adopter l'arrêté de suspension. Celui-ci étant également en congé, il appartenait dès lors à Monsieur Jean-Paul STOFFEL de signer l'arrêté de suspension du 1er août 2018, en application de l'ordre d'ancienneté précisé à l'article R.I.3-1, § 1er, 4o, du CoDT". Comme le fait observer la partie adverse, ni l'article D.IV.62 ni l'article R.I.3-1, § 1er, du CoDT n'impose de justifier plus avant la qualité de l'auteur de la décision de suspension lorsque celui-ci n'est pas le directeur de la direction extérieure concernée, dès lors que l'article R.I.3-1, § 1er, précité, règle la situation en cas d'absence des directeurs des directions extérieures. Le Ministre qui, dans l'acte attaqué, indique la contestation du requérant sur ce point, répond à suffisance à celle-ci en citant in extenso l'article R.I.3-1, § 1er, du CoDT et en rappelant que "dans le cas de l'absence du directeur de la direction XIIIr - 8506 - 19/24 extérieure, la délégation est aujourd'hui expressément encadrée par l'application du Code, contrairement au prescrit du CWATUP". Prima facie, le premier moyen n'est pas sérieux. VII. Second moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le second moyen est pris de la méconnaissance de l'article 25 du Code judiciaire, de l'erreur manifeste d'appréciation, des articles D.II.21, D.II.36, § 6, D.IV.62, et R.II.37-13 du CoDT, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'excès de pouvoir, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la fausse motivation : " - en ce que la partie adverse interprète l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 24 mars 2017 condamnant Monsieur Victor COULON à remettre les lieux en pristin état et coulé en force de chose jugée, comme s'imposant aux parties en ce compris à l'administration communale de Bouillon et donc empêchant le collège de prendre une décision contraire à celle retenue par une décision de justice alors que l'autorité de chose jugée ne s'impose pas à des parties tierces à la cause et que, dès lors, elle a commis sur ce point une erreur manifeste d'appréciation et développé une motivation non conforme à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; - en ce que, contrairement à ce qui a été prétendu, l'article D.II.37, § 6, du CoDT était d'application; - en ce que la décision était suffisamment motivée par rapport aux avis de la DGO3 au sens du CoDT et par rapport au SDC [lire : schéma de développement communal]". VII.
- Examen prima facie Le second moyen invoque la violation notamment de l'article 25 du Code judiciaire qui dispose que "l'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande". Cette disposition ne présente pas de pertinence en l'espèce. Le moyen ne dénonce pas, en revanche, la violation de l'article 23 du Code judiciaire relatif aux conditions de l'autorité de la chose jugée au civil. Sur ce point, si, conformément à l'article 23 du Code judiciaire, un jugement ne produit d'effets qu'entre parties, en revanche, par son existence même, il modifie l'ordonnancement juridique et cette modification doit être, objectivement, reconnue et respectée par tous. Ainsi, alors qu'un jugement produit un effet obligatoire à l'égard des parties, il produit, à l'égard des tiers, un effet d'opposabilité, une force probante valant présomption juris tantum sous réserve des voies de recours que la loi ouvre au tiers. À cet égard, il convient de constater que le jugement du 11 mars 2016, confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour d'appel de XIIIr - 8506 - 20/24 Liège du 24 mars 2017, autorise, à défaut de réalisation volontaire du reboisement, le fonctionnaire délégué ou le collège communal à pourvoir d'office à son exécution aux frais du demandeur, conformément à l'article 155, § 4, du CWATUP. En tout état de cause, l'arrêt de la Cour d'appel de Liège a autorité de la chose jugée à l'égard du demandeur de permis et de la Région wallonne, autorité de tutelle. Il a pu être légalement invoqué par la partie adverse qui estime par ailleurs que les conditions nouvelles prévues par le CoDT ne sont pas remplies en l'espèce. Au demeurant, il est permis de s'interroger quant à l'intérêt du requérant au second moyen dès lors que la décision du collège communal était irrégulière et devait être annulée pour violation des principes relatifs à la tutelle administrative, comme il a été exposé ci-dessus. L'arrêté ministériel relève ainsi que "la décision du collège se borne à reprendre la motivation qu'il avait développée dans sa précédente décision, datée du 13 mars 2018, laquelle avait fait l'objet d'une annulation par arrêté ministériel". Par ailleurs, l'article D.II.37, § 6, du CoDT, relatif à la zone forestière, dispose comme suit : " §
- À titre exceptionnel, le déboisement à des fins agricoles peut être autorisé en zone forestière pour autant qu'il soit contigu à la zone agricole. Ce déboisement ne peut entraîner la suppression de bois et bosquets isolés dans une plaine agricole". L'article R.II.37-13, du même Code, relatif au déboisement à des fins agricoles, est rédigé comme suit : " Le déboisement est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : 1o le déboisement est réalisé à des fins de culture ou de pâturage dans le cadre d'une exploitation agricole; 2o le projet est implanté sur un terrain ne présentant qu'un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager; 3o le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1o ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à l'exception : a) dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables; b) dans les sites reconnus, de la mise en œuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; XIIIr - 8506 - 21/24 4o aucune modification du relief du sol ni drainage n'est réalisé; 5o lorsqu'il est mis fin à l'activité agricole, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier, ou laissé à la régénération naturelle". L'article R.II.37-14, alinéa 1er, précise ce qui suit : " Toute demande de permis ou de certificat d'urbanisme no 2 et tout permis d'urbanisme ou certificat d'urbanisme no 2 relatif aux activités visées aux articles R.II.37-1 à R.II.37-13 est formellement motivé au regard de l'incidence de ces activités sur le paysage, la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d'eau". Il y a lieu de constater, avec le premier acte attaqué, que le permis délivré le 3 juillet 2018 ne motive pas le caractère exceptionnel du déboisement à des fins agricoles et qu'il ne motive le faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager du terrain pas autrement que par l'affirmation selon laquelle le déboisement ne mettrait pas en péril la "production sylvicole" en raison de sa faible superficie. L'incidence du déboisement sur le paysage, la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d'eau n'est pas non plus abordée. Certaines parcelles qui ont été déboisées et que la décision du 3 juillet 2018, annulée par le premier acte attaqué, régularise, ne sont pas contiguës à la zone agricole. Il importe peu que ces parcelles formeraient avec les parcelles contiguës un ensemble d'un seul tenant, sous peine d'autoriser le déboisement de parties entières d'une forêt, ce qui serait contraire à l'article D.II.37 du CoDT qui ne permet d'autoriser le déboisement de parcelles forestières à des fins agricoles qu'à titre exceptionnel. Il n'est pas contesté que ces parcelles sont incluses dans une zone forestière prioritaire; la décision du collège communal l'affirme elle-même, tout en ajoutant que les parcelles se trouvent "également dans un périmètre susceptible de révision au schéma de développement communal". Il y a lieu également d'observer que, comme le relève le premier acte attaqué, celles-ci se situent aussi dans un périmètre d'intérêt paysager. Les parties ne produisent pas dans la présente affaire le schéma de développement communal. Selon le texte des prescriptions publié sur le site internet de la DGO4, l'article 2.9.1 dispose que "la zone forestière prioritaire est destinée à la sylviculture et à la conservation de l'équilibre écologique", qu'"elle contribue au maintien ou à la formation du paysage", qu'"elle ne peut comporter que les constructions XIIIr - 8506 - 22/24 indispensables à l'exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois". L'article 2.13.
- précise que "le périmètre susceptible de révision indique que l'affectation est susceptible d'être modifiée suite à une démarche de révision du plan de secteur". Aucune démarche ne semble être entreprise actuellement. Si la décision du collège affirme que le déboisement ne mettrait pas en péril la production sylvicole uniquement en raison de la faible superficie des parcelles concernées, elle est muette en ce qui concerne la contribution des parcelles à l'équilibre écologique et à la formation du paysage, comme le relève le premier acte attaqué qui reproche au permis d'urbanisme de ne pas faire mention et de ne pas motiver l'écart par rapport au schéma de développement communal en violation de l'article D.IV.5 du CoDT. La contribution d'un bois à l'équilibre écologique et au paysage n'est manifestement pas la même que celle d'une prairie. Cette hypothèse entre dans le champ d'application de l'article D.IV.62, 4o, du CoDT. L'avis du D.N.F. était motivé notamment au regard de la perte significative de la superficie boisée en zone forestière et donc de production sylvicole. Il appartenait au collège communal de répondre à une telle motivation qui était suffisante, autrement que par une affirmation en sens inverse. Il y a lieu de rappeler que ce sont environ 6 hectares de bois, dont des épicéas d'au moins 50 ans, qui ont été déboisées. Le second moyen n'est pas sérieux. Aucune des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIIIr - 8506 - 23/24 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIle chambre siégeant en référé, le huit février deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Simone GUFFENS. XIIIr - 8506 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.657 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div