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Arrêt 243671 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 12/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.671 No Rôle: A. 222779/VIII-10573 Affaire: Arrêt 243671 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 12/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-26 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-25 05:36 Fiche Arrêt no 243.671 du 12 février 2019 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Dommage exceptionnel (rejet) Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 243.671 du 12 février 2019 A. 222.779/VIII-10.573 En cause : HANOT Ghislaine, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM), ayant élu domicile chez Me Mehdi ABOUDI et Edwige SPAMPINATO, avocats, avenue de la Toison d'Or 77 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 juillet 2017, Ghislaine HANOT sollicite "l'allocation d'une indemnité pour préjudice exceptionnel au sens de l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'État d'un montant de 154.791,45 €". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 10.573 - 1/13 Par une ordonnance du 8 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 février

  1. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Pierre VANDUEREN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Edwige SPAMPINATO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 12 mai 1977, la requérante est engagée à l'ONEm en qualité d'agent chômeur mis au travail. Elle exerce les fonctions de rédacteur dans les services situés à Liège.
  4. Par un courrier de l'ONEm du 22 mai 1980, elle est informée être classée en ordre utile pour être admise au stage et être engagée en qualité d'agent statutaire temporaire à partir du 1er juin 1980, sous la réserve expresse qu'elle remplisse les conditions d'admission. Elle se voit attribuer le grade de rédacteur temporaire et l'échelle de traitement A/20/
  5. Le 1er août 1980, elle est admise au stage et se voit attribuer le grade de rédacteur et l'échelle de traitement A/20/
  6. Par un courrier du 31 mars 1981, elle est informée de sa désignation à titre définitif au grade de "rédacteur" dans l'échelle de traitement A/20/
  7. À partir du 1er octobre 1985, elle est affectée provisoirement aux fonctions de sous-chef de bureau avec une échelle barémique A/22/
  8. À partir du 1er novembre 1987, elle est désignée comme rédacteur faisant fonction de sous-chef de bureau. VIII - 10.573 - 2/13
  9. Par une décision du 28 janvier 1988 sortant ses effets le 1er février 1988, la requérante est promue au grade de sous-chef de bureau avec une échelle barémique A/22/
  10. À la suite de la réforme de l'État de 1980 et de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, certaines missions confiées à l'ONEm sont transférées aux communautés (formation professionnelle) et aux régions (placement). Le 16 décembre 1988, la Région wallonne adopte un décret portant création de l'Office régional de l'Emploi. Le 23 décembre 1988, la Communauté française adopte un décret portant attribution des missions de formation professionnelle à un organisme créé par la Région wallonne.
  11. Par un courrier du 24 mars 1989, l'ONEm informe la requérante qu'elle est transférée d'office à la Communauté française en raison de la restructuration de l'ONEm. Il précise : " En application de l'arrêté royal du 28 février 1989 susmentionné vous êtes transféré (e) d'office à la Communauté française. Ce transfert n'est pas considéré comme une nouvelle nomination ni comme un transfert au sens du statut du personnel. Vous conservez votre qualité d'agent définitif, votre grade, votre ancienneté administrative et pécuniaire. [...]"
  12. La requérante expose qu'en 1992, le directeur de l'époque informe le FOREM de sa demande qui "vise à proposer des indemnités de fonction supérieure pour [la requérante], actuellement sous-chef de bureau à Liège et qui remplit, les fonctions de chef de centre à Neujean [...] Cet agent a pris en charge (en fort peu de temps) la réalisation de la réorganisation de la gestion contractuelle, stagiaire et administrative du Centre Neujean [...] Je souhaite dès lors que ce chef de centre expérimenté puisse bénéficier des indemnités de chef administratif la mettant ainsi au même grade que ses collègues". La requérante indique qu'aucune suite ne sera réservée à cette demande.
  13. En 1992, la requérante obtient un diplôme de graduat en sciences fiscales et sociales.
  14. Par un courrier du 14 mai 1993, elle reçoit un avis d'affectation. Elle est informée que son grade est "sous-chef de bureau" et que son titre est "assistant". VIII - 10.573 - 3/13
  15. La requérante explique qu'en 1993, la Région wallonne a créé l'échelle B, qu'il fut décidé que tous les agents affectés à des tâches liées à des missions de conseil, tant les contractuels que les statutaires recrutés sur la base d'un CESI ou d'un CESS, bénéficieraient de l'échelle B3, voir directement B2 et qu'elle n'a toutefois pu bénéficier de ce nouveau statut et est restée "bloquée" au grade C alors qu'elle effectuait pourtant des prestations de conseiller en aides publiques aux entreprises.
  16. Par un courrier du 3 février 1994, elle est informée qu'elle est promue à partir du 1er février 1994 au grade de niveau 2 (actuel niveau C) "chef administratif" et qu'elle exerce les fonctions de chef de service. L'échelle de traitement A/24-1 lui est attribuée.
  17. À partir du 1er avril 1997, elle est promue au grade de "premier assistant" et exerce les fonctions de responsable de service – administration. Elle dispose de l'échelle de traitement C
  18. Par un courrier du 26 décembre 2001, la requérante est informée qu'à la suite de la publication du nouveau statut du personnel du FOREM, elle est reprise depuis le 1er décembre 1994 à la fonction de "sous-chef de service" au grade "d'assistant principal".
  19. La requérante expose que de 1993 à 2002, elle a été affectée au sein des services de l'emploi du FOREM de Liège en qualité de conseillère aux entreprises et qu'elle effectuait des prestations étrangères aux prestations et compétences que l'on pouvait attendre de la fonction d'un chef administratif.
  20. Le 14 mars 2007, elle est informée qu'elle est affectée à un emploi du cadre organique de niveau 2 (niveau C), dans la fonction de "conseiller - chargée de aux relations partenariales", au sein de la direction régionale de Liège. Elle indique que cette fonction est une fonction A6 et souligne qu'elle n'a jamais bénéficié d'allocations d'ajustement ni d'aucune indemnité pour fonctions supérieures alors que d'autres agents, contractuels, notamment de niveau B, ont bénéficié de ces allocations d'ajustement.
  21. En 2009, la requérante reçoit une description de fonction intitulée "fonction de conseiller en relations partenariales". Elle marque immédiatement son désaccord en signalant qu'elle ne correspond pas à la fonction qu'elle occupe VIII - 10.573 - 4/13 effectivement au sein du SRP de Liège et renvoie la description après l'avoir modifiée.
  22. Le 6 décembre 2011, elle adresse un courriel au service RH de la partie adverse pour signaler qu'elle exerçait une fonction de "chargée de relations partenariales". Elle fait de même le 10 octobre
  23. Par un courriel du 14 octobre 2013, elle apprend qu'elle n'occupe pas une fonction de niveau A et qu'elle n'est que "conseillère en relations partenariales". Elle marque à nouveau son désaccord.
  24. En 2016, le service RH apporte des explications à la requérante, qui est admise à la retraite depuis le 1er avril
  25. Par un courrier du 18 avril 2017, elle réclame au FOREM la somme de 154.791 euros à titre de "préjudice exceptionnel".
  26. Le 29 mai 2017, le FOREM rejette sa demande dans les termes suivants : " [...] Par la présente, je fais suite à votre courrier du 18 avril 2017 par lequel vous contestez l'échelle de traitement octroyée à Madame Ghislaine HANOT, pensionnée depuis le 1er avril dernier. Dans ce courrier, vous soutenez le fait que l'intéressée aurait dû bénéficier, dès son transfert en 1989 de la rémunération correspondant au grade de Premier assistant (échelle de traitement Cl), au regard des prestations réalisées. Pourtant, le courrier de l'ONEM du 24 mars 1989 (annexe 1) indiquait bien que le transfert n'impliquait aucun changement en ce qui concernait, notamment, le grade et l'échelle de traitement A/22/4 dont elle bénéficiait à l'ONEM. À cette époque, Madame HANOT n'exerçait pas les fonctions d'encadrant de rang Cl. Ce poste était d'ailleurs effectivement occupé. Elle n'aurait dès lors pas pu prétendre à une allocation pour fonctions supérieures. Comme vous le mentionnez, l'intéressée a été nommée au grade de Premier assistant le 1er avril 1997 (annexe 2). En 2007, le FOREM a décidé d'octroyer une «allocation d'ajustement» aux conseillers de niveau C qui ne bénéficiaient pas d'une rémunération au moins équivalente à l'échelle de traitement B
  27. Il ne s'agissait pas d'une accession à un niveau supérieur B mais d'un complément de traitement. Madame HANOT bénéficiant de l'échelle de traitement Cl, supérieure à l'échelle de traitement B3, n'était pas concernée par cette mesure. En outre, il convient de rappeler qu'il n'est possible d'accéder à un niveau supérieur, que dans le respect des règles prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne. Celui-ci prévoit que l'accession au niveau supérieur B ne peut s'opérer qu'au terme d'une procédure requérant la réussite d'épreuves. Par ailleurs, Madame HANOT n'aurait pas pu être nommée sur un emploi de niveau A, dans la mesure où ce niveau requiert d'être titulaire d'un diplôme universitaire ou équivalent (annexe III du Code de la fonction publique wallonne)". VIII - 10.573 - 5/13 IV. Compétence du Conseil d'État IV.
  28. Thèse des parties La partie adverse rappelle que pour que le Conseil d'État puisse connaître d'une demande fondée sur l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, trois conditions cumulatives sont requises : un dommage exceptionnel justifiant une indemnisation en équité, causé par une autorité administrative, et l'absence de toute autre juridiction compétente dès lors que la compétence du Conseil d'État est résiduelle. Elle ne conteste pas qu'elle a la qualité d'autorité administrative et critique dès lors les deux autres conditions. S'agissant du dommage, elle indique que pour qu'une demande soit de la compétence du Conseil d'État, elle doit trouver son fondement dans l'équité et non pas dans une règle de droit dont il s'agirait de requérir l'application ou de sanctionner la violation, et précise que si la violation alléguée apparaît comme une faute de l'administration, sa demande doit nécessairement être orientée vers le contentieux classique de la responsabilité civile devant le juge judiciaire. Elle estime que la requérante doit invoquer un traitement anormal justifiant l'allocation d'une indemnité exceptionnelle, lequel ne peut, comme en l'espèce, consister à réclamer des arriérés de rémunération auxquels elle pourrait statutairement prétendre sous le vocable "valorisation financière des prestations réalisées durant toute sa carrière". Elle souligne que le Conseil d'État a déjà rejeté des requêtes en indemnité qui tendaient à faire condamner l'État au paiement d'arriérés de traitement, qui arguaient d'une irrégularité ou de la fausse application d'une disposition réglementaire, ou qui, comme en l'espèce selon elle, "se fondaient sur la prétendue faute des pouvoirs publics pour obtenir une indemnité et postulaient donc l'application de l'article 1382 du Code Civil". Elle ajoute que si le traitement constitue un élément de la situation réglementaire des fonctionnaires, le droit qu'ils peuvent faire valoir aux termes échus et à la liquidation de ce traitement est un droit civil et que l'objet réel du recours de la requérante n'est donc pas d'obtenir une indemnité exceptionnelle mais de réclamer des arriérés de rémunération sur la base d'une prétendue faute qu'elle allègue dans le chef du FOREM. En ce qui concerne le caractère résiduel de la compétence du Conseil d'État, elle observe que celle-ci "s'efface dès que la demande en réparation peut trouver un autre juge", de sorte que le Conseil d'État "doit donc rechercher à titre préalable si la demande n'entre pas dans les attributions d'un autre juge". Elle se réfère à la doctrine et indique que le Conseil d'État est compétent s'il juge que le VIII - 10.573 - 6/13 requérant ne peut obtenir satisfaction sur la base d'un des régimes de responsabilité et estime que le requérant doit donc, lorsque son recours se fonde sur l'article 1382 du Code civil et qu'il démontre que son indemnité est exceptionnelle, préalablement introduire une action devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Elle ajoute que le contentieux du préjudice exceptionnel ne peut servir à contrer les conséquences dommageable issues de la négligence du justiciable. Or, elle observe qu'en l'espèce, la requérante sollicite la réparation d'un dommage évalué à la somme de 154.791,45 euros pour "des prétendus manquements dans le chef du FOREM en se référant principalement à la chronologie de sa carrière" parce qu'elle accomplissait des missions dépassant celles afférentes à son grade, et estime qu'un tel débat relève nécessairement de la compétence des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire. Elle invoque à ce sujet un arrêt de la quatrième chambre de la Cour du travail de Bruxelles dans lequel elle expose que la Cour "s'interrogeait sur les cas où l'autorité administrative maintient en service un agent pendant une longue durée et lui confie des fonctions toujours plus importantes largement supérieures à celles pour lesquelles l'agent a été engagé, alors qu'[elle] n'organise pas la promotion des agents c'est-à-dire qu'[elle] n'organise pas la possibilité pour les agents d'obtenir une prestation formelle conforme aux prestations". Elle en conclut que la présente demande "qui tente de trouver un fondement similaire à celle visée ci-avant doit donc être soumise aux cours et tribunaux de l'ordre judiciaire". Renvoyant aux références citées dans un arrêt du Conseil d'État n° 237.094 du 19 janvier 2017, elle ajoute que dans un arrêt du 28 juin 2012, la Cour d'appel de Bruxelles s'est également estimée compétente dans une affaire comparable et que par l'arrêt n° 237.094 susvisé, le Conseil d'État, "faisant droit au raisonnement qui précède, […] s'est également prononcé incompétent pour connaître d'une demande d'octroi d'une indemnité de 79.000 euros à la suite du dommage exceptionnel subi du fait de l'exercice de fonctions supérieures pendant 12 ans […]". Elle indique qu'il s'est également prononcé en ce sens dans un arrêt n° 225.411 du 8 novembre 2013 et conclut qu'il "semble que la requérante introduit son recours au contentieux du préjudice exceptionnel du Conseil d'État en vue de contourner les règles applicables à la prescription des créances de l'État et de pallier l'absence de tous recours introduits au cours de sa carrière". La requérante réplique en rappelant que de 1989 à 2017, elle "a réalisé des missions qui dépassaient largement le cadre de celles normalement dévolues aux grades et niveaux pour lesquels elle avait été nommée" et que "ces missions n'ont jamais donné lieu à une quelconque indemnisation ou valorisation financière". Elle dénonce une "lecture tronquée de son recours" par la partie adverse parce que sa demande est fondée sur l'équité et non pas sur une faute imputable à l'autorité administrative dès lors que l'objet véritable de son recours est "de mettre en évidence VIII - 10.573 - 7/13 le fait [qu'elle] a réalisé tout au long de sa carrière des missions qui dépassaient considérablement celles dévolues aux grades et niveaux qui étaient les siens et pour lesquelles elle n'a jamais été indemnisée". Elle rappelle les occupations qu'elle a assumées, reproduit le tableau chronologique de ses prestations, et précise qu'elle "ne reproche pas à la partie adverse d'avoir commis une faute consistant dans le fait de ne pas l'avoir nommée à plusieurs reprises à une fonction supérieure mais considère comme anormal et inéquitable d'être désignée à une fonction (ex : chef de centre - sous-chef de bureau) pour remplir les missions qui sont non seulement dévolues à cette dernière mais également celles qui appartiennent à une ou plusieurs fonctions directement supérieures (ex : chef administratif)!". Elle fait valoir que le tableau précité "est de nature à démontrer que [ses] prestations effectives relevaient en réalité chaque fois d'un grade/niveau supérieur à celui officiellement reconnu par la partie adverse" alors qu'elle "n'a pourtant jamais perçu la moindre indemnité ou allocation tenant compte de ces missions supérieures", et constate que la partie adverse ne conteste pas ces informations, appuyées notamment par des témoignages, de sorte qu' "il est admis [qu'elle] a rempli durant sa carrière de nombreuses tâches qui ne se rattachaient pas aux grades et niveaux qui étaient les siens" et qu' "elle a effectué des missions et des tâches qui ne lui incombaient pas sans que ces dernières soient valorisées ou indemnisées financièrement". Elle estime qu'il est manifestement inéquitable de la voir accomplir des missions qui ne lui incombent normalement pas car relevant d'un grade supérieur et qui par conséquent ne lui sont pas indemnisées pour cette raison alors que d'autres agents, qui accomplissent les mêmes missions mais qui bénéficient cette fois du grade correspondant à celles-ci, voient ces prestations valorisées financièrement, et en conclut que le Conseil d'État est compétent pour se prononcer sur la base de l'article 11, précité. Se référant à la doctrine, elle ne conteste pas le caractère résiduel de cette compétence et indique que le Conseil d'État est compétent s'il juge que le requérant ne peut obtenir satisfaction au fond en vertu d'un des régimes de responsabilités sur l'application desquels il appartient aux autres juridictions, et notamment aux cours et tribunaux, de statuer. Elle cite un arrêt n° 155.468 du 22 février 2006 et insiste sur le fait qu'elle n'invoque pas de faute dans le chef de la partie adverse et qu'elle ne se prévaut d'aucun droit (civil ou politique) ou intérêt légitime dont la lésion aurait pu être soumise au juge judiciaire, parce que "les grades pour lesquels elle a été nommée au cours de sa carrière ne lui permettaient effectivement pas de toucher une rémunération plus importante. Toutefois, il est anormal et inéquitable qu'à travail identique, deux agents touchent une rémunération différente!". Elle conteste dès lors l'argumentation adverse qui consiste à soutenir que l'objet du recours est une demande de remboursement d'arriérés de rémunération et que de telles demandes ont VIII - 10.573 - 8/13 toutes été rejetées par le Conseil d'État. Se référant à la doctrine et à des arrêts n° 6448 du 30 juin 1958, n° 20.234 et n° 20.235 du 28 mars 1980, elle indique que quelques décisions ont accordé une indemnité à des agents dont la situation administrative était normale, mais moins avantageuse que celles d'autres personnes qui effectuaient un travail identique. Or elle précise qu'en l'espèce, elle ne pouvait se prévaloir d'autres grades que ceux pour lesquels elle a été nommée entre 1989 et 2017 car les conditions d'accès n'étaient pas réunies mais qu'il est incontestable qu'elle a quand même rempli des tâches et missions qui dépassaient largement celles des grades auxquels elle avait été nommée (sous-chef de bureau de 1989 à 1997 et premier assistant Cl de 1997 à 2017) et qui se rattachaient à des grades Cl, B2 et A
  29. Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que le rapport de l'auditeur constate que la requérante n'a jamais reçu d'allocation pour valoriser l'exercice des fonctions et missions dépassant son grade, et qu' "une telle situation, si elle était soumise au tribunal de première instance, serait nécessairement accueillie en terme de recevabilité" parce qu'il est compétent pour connaître des demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, qu'elles concernent une action, une omission ou une négligence. Elle estime qu'elle démontre la base légale que la requérante aurait pu invoquer devant les juridictions civiles et, se référant à un arrêt de la cour du travail du 16 janvier 2007 invoqué dans le mémoire en réponse, qu'une telle demande y aurait été déclarée à tout le moins recevable parce que la requérante reproche à la partie adverse "son inertie, son abstention d'agir et ses manquements", ce qui exclut nécessairement la compétence du Conseil d'État. Elle fait valoir que la requérante aurait pu tenter de démontrer une faute dans son chef en la plaçant dans uns situation d'exercice de fonctions supérieures sans l'indemnité subséquente. Elle estime que "la notion de faute ou de violation d'une norme ou d'un principe général du droit est donc bien en cause". Dans son dernier mémoire, la requérante précise que sa demande est fondée sur l'équité et non pas sur une faute imputable à la partie adverse, et que l'objet réel de son recours est "de mettre en évidence le fait [qu'elle] a réalisé tout au long de sa carrière des missions qui dépassaient considérablement celles dévolues aux grades et aux niveaux qui étaient les siens et pour lesquelles elle n'a jamais été indemnisée". Elle répète qu'elle ne reproche pas à la partie adverse une faute dans l'abstention de l'avoir nommée à plusieurs reprises à une fonction supérieure, mais qu'elle considère comme anormal d'avoir dû prester des fonctions qui ne relevaient pas des attributions en lien avec sa nomination. Elle rappelle que la requête ne qualifie pas les actes et abstentions de la partie adverse de fautifs et qu'elle ne se prévaut d'aucun droit subjectif, et répète qu'elle ne pouvait se prévaloir d'autres grades que ceux pour lesquels elle a été nommée entre 1989 et 2017 "car les VIII - 10.573 - 9/13 conditions d'accès n'étaient pas réunies". Elle invoque un arrêt n° 177.496 du 30 novembre 2007 et précise que ce qui exclut la compétence du Conseil d'État, c'est uniquement la possibilité qu'une autre juridiction puisse effectivement accorder la réparation sollicitée. IV.
  30. Appréciation La requérante estime qu'il est établi que durant l'ensemble de sa carrière (1989-2017) au sein de la partie adverse, elle a été amenée à réaliser des fonctions qui dépassaient les grades auxquels elle avait été nommée (sous-chef de bureau de 1989 à 1997 et premier assistant C1 de 1997 à 2017) et qui se rattachaient à des grades C1, B2 et A
  31. Elle sollicite en conséquence une indemnité de 154.791,45 euros "correspondant à la différence entre la rémunération perçue et celle à laquelle elle avait droit de prétendre au regard des fonctions réellement prestées". Cette demande est fondée sur l'article 11, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, lequel est rédigé comme suit : " Dans le cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente, la section du contentieux administratif se prononce en équité par voie d'arrêt, en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé, sur les demandes d'indemnité relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, moral ou matériel, causé par une autorité administrative". Le Conseil d'État n'est compétent pour connaître d'une demande d'indemnité fondée sur cette disposition que lorsque trois conditions sont réunies : - le requérant ne peut disposer d'une action qui, portée devant une autre juridiction, lui permettrait d'obtenir la réparation du dommage dont il se prétend victime; - le dommage doit avoir été causé par une autorité administrative; - la demande d'indemnité doit être fondée sur l'équité, en réparation d'un dommage exceptionnel. Il résulte de la première condition que la compétence du Conseil d'État est supplétive, celui-ci devant vérifier préalablement si le juge judiciaire est compétent pour connaître de la cause, et décliner dès lors sa juridiction si, prima facie, la situation qui lui est soumise peut faire l'objet d'une action de droit commun ayant des chances raisonnables d'aboutir. Tel est le cas lorsque le dommage subi par le requérant est le résultat d'une faute commise par la partie adverse. En l'espèce, la requérante indique qu'elle ne reproche aucune faute à la partie adverse ni une atteinte à ses droits parce que les grades pour lesquels elle a été nommée au cours de sa carrière ne lui permettaient effectivement pas de toucher une VIII - 10.573 - 10/13 rémunération plus importante, mais elle précise qu'il est anormal et inéquitable qu'à travail identique, deux agents touchent une rémunération différente. La partie adverse répond pour sa part que la situation dénoncée, "si elle était soumise au tribunal de première instance, serait nécessairement accueillie en terme de recevabilité. Le tribunal de première instance est compétent pour connaître des demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Ces dispositions visent tant les dommages causés par l'action que par une omission et une négligence". Compte tenu de ces contradictions, c'est au regard de l'objet véritable du recours tel qu'il ressort de la requête qu'il convient d'apprécier la compétence du Conseil d'État fondée sur l'article 11, précité. La requérante, sans prétendre qu'elle aurait dû être désignée aux fonctions supérieures, dénonce la circonstance qu'elle a exercé les tâches dévolues à celles-ci mais sans percevoir l'indemnité ou l'allocation y afférente. Il ressort ainsi de la requête qu'elle sollicite précisément une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération perçue et celle à laquelle "elle avait droit de prétendre" compte tenu des fonctions prestées. Cette argumentation revient à critiquer exclusivement le fait qu'elle n'a pas été rémunérée durant la période litigieuse pour les prestations accomplies, selon elle, en plus de celles correspondant à ses nominations. Dès le moment où il n'est pas contesté que ces prestations ont bien été réalisées par la requérante ce que confirment les parties à l'audience, la question de la contrepartie financière y afférente, qui constitue l'objet véritable du recours, conduit le Conseil d'État à constater que nonobstant l'argumentation qu'elle soutient dans ses écrits de procédure, la requérante critique en réalité l'atteinte que la partie adverse aurait portée au droit subjectif qu'elle revendique à être rémunérée pour les prestations qu'elle a concrètement accomplies sans être payée, atteinte dont il n'est pas exclu dans les circonstances de l'espèce qu'elle puisse être reconnue comme fautive par les juridictions de l'ordre judiciaire. Un tel débat, qui s'inscrit dans le cadre d'une demande d'arriérés de rémunération ou de rétributions pour des services prestés et se fonde sur le droit subjectif y afférent, relève de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire. L'arrêt n° 155.468, précité, n'est pas transposable dès lors que, dans cette affaire, la partie requérante faisait notamment grief à l'autorité de ne pas avoir bénéficié d'une nomination à titre définitif, ce que la requérante ne critique pas en l'espèce puisqu'elle précise qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être nommée. Il en va de même de l'arrêt n° 177.496, précité, dans la mesure où, dans VIII - 10.573 - 11/13 cette affaire, la partie adverse n'indiquait pas, et le Conseil d'État n'apercevait pas, quel fondement la partie requérante pourrait donner à une action en réparation devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Or en l'espèce, il ressort du constat qui précède que la requérante revendique son droit subjectif à être payée pour les prestations que, selon elle, elle a accomplies sans être rémunérée. L'arrêt n° 6448, précité, ne peut davantage être invoqué pour fonder la compétence du Conseil d'État pour accorder l'indemnité sollicitée dès lors que, dans cette affaire, le requérant se trouvait "dans un cas d'exception dû exclusivement à la situation existant au sein d'un centre de tri déterminé" et que la partie adverse a, contrairement aux données de l'espèce, "chaque fois émis un avis favorable à la demande du requérant parce qu'elle estimait qu'en raison de son importance, le centre de tri [...] devait être à tout le moins assimilé à une perception des postes de deuxième classe". Enfin, les arrêts n° 20.234 et n° 20.235, précités, ne peuvent pas non plus être transposés en l'espèce dès lors que dans ces affaires, les parties requérantes, à l'appui de leur requête en indemnité, considéraient comme "inéquitable que, pour une même fonction, il existe trois modalités différentes de rémunération" alors qu'en l'espèce, la requérante ne dénonce pas une diversité de rémunérations pour une seule et même fonction mais revendique la différence entre la rémunération perçue et celle à laquelle elle avait droit de prétendre au regard des fonctions qu'elle a réellement prestées. L'exception d'incompétence est retenue. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande d'indemnité pour dommage exceptionnel est rejetée. Article
  32. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. VIII - 10.573 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le douze février deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.573 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.671 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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