id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.674 No Rôle: A. 223866/XI-21896 Affaire: Arrêt 243674 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-26 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-25 05:37 Fiche Arrêt no 243.674 du 12 février 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 243.674 du 12 février 2019 A. 223.866/XI-21.896 En cause : l'État belge, représenté par le Ministre de l’Asile et la Migration, contre : XXX, ayant élu domicile chez Mes Dominique ANDRIEN et Zoé ISTAZ-SLANGEN, avocats, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite par voie électronique le 27 novembre 2017, l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, demande la cassation de l’arrêt n° 194.505 du 30 octobre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 198.688/VII. II. Procédure devant le Conseil d’État
- L’ordonnance n 12.650 du 12 décembre 2017 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. La partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. Suite à une nouvelle notification du recours, la partie adverse a déposé un mémoire en réponse. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a demandé de mettre en XI – 21.896 - 1/4 œuvre la procédure visée à l’article 15, § 1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. La partie requérante a demandé à être entendue par un courrier du 2 juillet
- Une ordonnance du 8 novembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 29 novembre 2018 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport. Me Cathy PIRONT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Dominique ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Application de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
- Il appert du dossier de la procédure que l’ordonnance d’admissibilité du recours n’a pas initialement été notifiée à la partie adverse en son domicile élu devant le Conseil du contentieux des étrangers. À la demande de l’auditeur chargé de l’instruction du recours, la procédure a été reprise au stade de la notification de cette ordonnance d’admissibilité et le greffe a donc procédé à une nouvelle notification du recours en cassation au domicile élu de la partie adverse, par un courrier recommandé du 23 mars 2018 dont il a été accusé réception le 27 mars
- La partie adverse a régulièrement déposé un mémoire en réponse par courrier recommandé du 20 avril
- Le courrier électronique du greffe du Conseil d’État avisant le requérant que la partie adverse a déposé un mémoire en réponse et qu’il dispose de trente jours pour déposer un mémoire en réplique a été consulté par le requérant le 24 avril
- L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». Mention de l’article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de la notification à XI – 21.896 - 2/4 la partie requérante du mémoire en réponse, conformément à l’article 15, § 2, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Aucun mémoire en réplique n’a été déposé dans le délai de trente jours prescrit par l’article 14, alinéa 1er, de l’arrêté royal précité du 30 novembre
- La circonstance, plaidée à l’audience, qu’il y aurait eu méprise, dans le chef de la partie requérante, quant à l’obligation de transmettre un mémoire en réplique, alors qu’un mémoire ampliatif avait déjà été déposé, ne permet pas d’étayer l’existence de circonstances de force majeure ou d’un autre élément objectif permettant d’écarter l’application de la présomption instaurée par l’article 21, alinéa 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a lieu de constater, conformément à la présomption légale, l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure
- Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Celle-ci ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. XI – 21.896 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze février deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI – 21.896 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.674 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div