id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.675 No Rôle: A. 222725/XI-21578 Affaire: Arrêt 243675 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-26 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-25 05:38 Fiche Arrêt no 243.675 du 12 février 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 243.675 du 12 février 2019 A. 222.725/XI-21.578 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Fabrizio MANZO, avocat, avenue de Messidor 330/bte 1 1180 Bruxelles, contre : L'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par le 20 juillet 2017, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 188.581 du 19 juin 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 114.380/III. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 12.522 du 8 août 2017 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. XI – 21.578 - 1/8 Une ordonnance du 8 novembre 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 29 novembre 2018 à 10 heures. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a fait rapport. Me Antoinette VAN VYVE, loco Me Fabrizio MANZO, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Konstantin DE HAES, loco Me François MOTULSKY, avocats, ont été entendus en leurs observations. Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que, le 2 octobre 2012, la partie adverse a pris à l’encontre du requérant une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour l’établissement et l’éloignement des étrangers, assortie d’un ordre de quitter le territoire. Le requérant a introduit une requête en annulation et une demande en suspension contre ces décisions. L’arrêt attaqué constate le désistement d’instance en ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 39/68-3, § 1er, de la loi du 15 décembre
- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, le Conseil du contentieux des étrangers « constate que la partie requérante ne dirige aucun de ses moyens à l’encontre de celui-ci » et qu’ « [e]n tout état de cause […] il constitue l’accessoire du premier acte attaqué, qui, au vu du désistement constaté ci-dessus, devient définitif ». Le premier juge rejette, en conséquence, la requête en suspension et en annulation introduite devant lui. XI – 21.578 - 2/8 IV. Le moyen unique IV.
- Thèse des parties Le requérant prend un moyen unique de « la violation des formalités substantielles, prescrites à peine de nullité, de l’excès et du détournement de pouvoir; de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation des articles 39/65 et 39/68 - 3 de la loi du 15.12.80 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». Il fait grief à l’arrêt attaqué de considérer qu’il n’a plus intérêt au recours alors que, comme il l’a fait valoir devant le premier juge, la délivrance d’un ordre de quitter le territoire peut justifier l’adoption d’une interdiction d’entrée ultérieure et que l’annulation de la décision de refus d’autorisation de séjour entraînerait l’annulation de l’ordre de quitter le territoire. Le requérant estime que, ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers viole la notion d’intérêt visée à l’article 39/68-3 de la loi du 15 décembre
- Il affirme également qu’en ne répondant pas aux arguments soulevés devant lui, le premier juge a méconnu les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi précitée. La partie adverse répond que le moyen est imprécis et partant irrecevable, en tant qu’il est pris de la violation des formalités, prescrites à peine de nullité, de l’excès et du détournement de pouvoir, à défaut d’identifier les formalités méconnues et l’excès ou le détournement de pouvoir commis. Elle ajoute que le moyen est irrecevable à défaut d’indiquer les subdivisions de l’article 39/68-3 qui auraient été méconnues alors que les développements du moyen renvoient au paragraphe 2 de cette disposition, qui concerne une hypothèse étrangère à la situation du requérant. Elle estime que, pour être recevable, le moyen devait invoquer la violation de la disposition légale qui régit la notion légale d’intérêt au recours en annulation. Elle fait valoir qu’en se contentant, dans son recours en cassation, de réaffirmer les raisons exprimées devant le premier juge pour lesquelles il estime conserver un intérêt à agir, le requérant invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge, ce pour quoi le Conseil d’État est sans compétence. Selon elle, le moyen repose, en tout état de cause, pour justifier l’intérêt au recours en annulation, sur une simple hypothèse et est, par suite, irrecevable. Sur le bien fondé du moyen, la partie adverse affirme que l’arrêt attaqué répond à suffisance de droit à l’argumentation développée par le requérant pour justifier le maintien de son intérêt à agir, en renvoyant « au sens des dispositions visées au point 1° », c’est-à-dire à l’article 39/68-3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, qui porte sur l’intérêt à solliciter l’annulation d’une décision prise sur la base de l’article 9bis de la loi, alors que le requérant se limitait à faire valoir des considérations relatives à XI – 21.578 - 3/8 un ordre de quitter le territoire, qui est étranger à ce type de décision. Elle relève, en outre, que « le requérant ne contredit pas les constats suivants lesquels le recours ne contient aucun grief dirigé contre ledit ordre de quitter le territoire, qui, en tout état de cause, est l’accessoire de la décision relative à la demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9bis pour laquelle il y a désistement, de sorte que ce second acte est définitif ». À l’audience, la partie adverse ajoute qu’il n’est pas indiqué dans les travaux préparatoires de la loi qui a inséré l’article 39/68-3, § 1er, dans la loi du 15 décembre 1980 que la délivrance d’un ordre de quitter le territoire consécutif à une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour justifie le maintien de l’intérêt au recours. La partie adverse explique que le maintien d’un intérêt n’existerait que lorsque sont en cause des droits fondamentaux consacrés notamment par les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, la partie adverse indique que le requérant n’a pas fait valoir en l’espèce la violation de tels droits. Le requérant réplique que le moyen vise bien le paragraphe 1er de l’article 39/68-3 et qu’une lecture trop formaliste de la requête ne peut pas conduire à le priver du droit d’accès à un juge. Il ajoute qu’il ne demande pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers mais de constater que celui-ci a violé l’article 39/68-3 et la notion d’intérêt qui y est inscrite aux paragraphes 1 et 2 de cette disposition. Quant au bien fondé du moyen, le requérant répond que le moyen s’articule autour de la notion d’intérêt et des conséquences d’un désistement tant sur la première décision d’irrecevabilité que sur l’ordre de quitter le territoire. Selon lui, la circonstance qu’aucun grief ne soit dirigé contre ce dernier acte n’est pas pertinente, puisqu’une annulation de la décision d’irrecevabilité doit conduire à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire. IV.
- Décision du Conseil d’État « L’excès de pouvoir » et « le détournement de pouvoir » ne constituent pas des moyens de cassation au sens de l’article 14, §2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- De plus, le moyen est irrecevable, en tant qu’il dénonce une violation des formes, sans préciser les formalités que le premier juge aurait méconnues. Si les développements du moyen unique de la requête en cassation visent erronément l’article 39/68-3, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, en reproduisant le contenu de cette disposition, pareille erreur est purement matérielle. Cette méprise apparaît à XI – 21.578 - 4/8 l’évidence, à la lecture de la décision attaquée. Comme il le confirme dans son mémoire en réplique, il est manifeste que le requérant critique l’application que le premier juge a faite du paragraphe 1er et non du paragraphe 2 de la disposition précitée et, plus particulièrement, de la portée donnée par le premier juge à la notion d’intérêt, visée d’ailleurs de manière identique, à ces deux paragraphes. L’erreur commise n’a pas porté atteinte aux droits de la défense de la partie adverse qui l’a relevée et l’a rectifiée pour ensuite contester le caractère fondé du moyen de la requête. À peine de verser dans un formalisme excessif, il faut considérer que le moyen de la requête est pris de la violation de l’article 39/68-3, § 1er, de la loi du 15 décembre
- Contrairement aux affirmations de la partie adverse, le Conseil d’État, statuant en cassation, est compétent pour vérifier que le premier juge n’a pas fait une application irrégulière de l’article 39/68-3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, plus particulièrement de la possibilité qu’offre cette disposition de démontrer la subsistance de l’intérêt à l’examen du recours. Un tel grief est recevable, sans devoir viser, en plus, à titre de règle violée, l’article 39/56, alinéa 1er, de la même loi, qui impose à tout requérant de justifier d’une lésion ou d’un intérêt comme condition de recevabilité du recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers. Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que le requérant a, devant le premier juge, notamment soutenu « conserver un intérêt au recours en raison de l’existence d’un ordre de quitter le territoire, lequel pourrait justifier une interdiction d’entrée ». L’arrêt attaqué répond que « l’argumentation de la partie requérante n’est pas de nature à démontrer la persistance d’un intérêt du requérant au présent recours, au sens des dispositions visées au point 1 », c’est-à-dire de l’article 39/68-3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, lequel est reproduit au point 1 de l’arrêt. Il en conclut que « conformément à l’article 39/68-3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu de constater le désistement de la partie requérante à l’égard du présent recours, en ce qu’il vise le premier acte attaqué » et que « [s]’agissant du second acte attaqué, un ordre de quitter le territoire du 2 octobre 2012, le Conseil constate que la partie requérante ne dirige aucun de ses moyens à l’encontre de celui-ci » et qu’ « en tout état de cause, le Conseil observe qu’il constitue l’accessoire du premier acte attaqué, qui, au vu du désistement constaté ci-dessus, devient définitif ». L’arrêt attaqué méconnaît la portée de l’article 39/68-3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 en considérant, sans autre explication que le renvoi à cette disposition, que la délivrance d’un ordre de quitter le territoire consécutif à une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour « n’est pas de XI – 21.578 - 5/8 nature » à justifier le maintien de l’intérêt au recours, au sens de la disposition légale précitée. Le cas de l’adoption d’une mesure d’éloignement consécutive à une décision de rejet prise en application des articles 9bis ou 9ter de la loi du 15 décembre 1980 est expressément reprise dans les travaux préparatoires de la loi qui a inséré l’article 39/68-3, § 1er, dans la loi du 15 décembre 1980 en tant qu’hypothèse où l’étranger aura intérêt à renverser la présomption de désistement d’instance (DOC 54-1310/003, pp. 16-17). Si une menace de violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est évoquée dans les travaux préparatoires, c’est à titre d’exemple. Il n’y est nullement précisé que le risque de méconnaissance de ces normes doive nécessairement avoir été invoqué. Dans la suite de l’arrêt attaqué, le premier juge reconnaît d’ailleurs que le requérant pourrait justifier d’un intérêt à obtenir l’annulation d’une décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour qui est assortie d’un ordre de quitter le territoire, puisqu’il constate que « vu le désistement constaté », la décision d’irrecevabilité « devient définitive », ce qui conduit « en tout état de cause » à devoir également rejeter le recours introduit contre l’ordre de quitter le territoire qui constitue l’accessoire de cette décision. En se bornant à invoquer l’application de l’article 39/68-3, § 1er, de la loi pour affirmer que l’argumentation du requérant « n’est pas de nature » à démontrer la persistance de l’intérêt du requérant au recours, le premier juge méconnaît également les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, lesquels imposent au Conseil du contentieux des étrangers de répondre à tout moyen ou à toute défense formulée par les parties, en faisant apparaître les raisons pour lesquelles le moyen ou la défense ont été accueillis ou rejetés. Le fait que le requérant ne dirige aucun de ses moyens contre l’ordre de quitter le territoire n’est pas pertinent, dès lors que l’argumentation développée par le requérant tend à justifier le maintien de son intérêt au recours en tant qu’il est dirigé contre la décision d’irrecevabilité de l’autorisation de séjour, l’annulation de cette dernière décision devant entraîner l’annulation de l’ordre de quitter le territoire qui n’en est qu’un accessoire. Le moyen unique est fondé. XI – 21.578 - 6/8 V. Indemnité de procédure Il y a lieu d’accorder au requérant, qui le sollicite et qui a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêt n° 188.581 du 19 juin 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 114.380/III, en cause de XXX, est cassé. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. XI – 21.578 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze février deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE C. DEBROUX XI – 21.578 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.675 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div