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Arrêt 243676 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.676 No Rôle: A. 223613/XI-21857 Affaire: Arrêt 243676 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-26 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-25 05:38 Fiche Arrêt no 243.676 du 12 février 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 243.676 du 12 février 2019 A. 223.613/XI-21.857 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes Pascal VANWELDE et Sarah JANSSENS, avocats, rue Eugène Smits 28-30 1030 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 octobre 2017, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 192.298 du 21 septembre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 189.323/III. II. Procédure devant le Conseil d’État Après avoir constaté le paiement des droits visés à l’article 70 du règlement général de procédure, l’ordonnance n 12.639 du 7 décembre 2017 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI – 21.857 - 1/6 Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 3 octobre 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 22 octobre 2018 à 10 heures. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a fait rapport. Me Pascal VANWELDE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Konstantin DE HAES, loco Me François MOTULSKY, avocats, ont été entendus en leurs observations. Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que le requérant a introduit les 9 décembre 2014, 22 juin 2015 et 15 janvier 2016, des demandes de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de conjoint de belge, que ces demandes ont toutes fait l’objet de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire adoptés respectivement les 4 juin 2015, 18 décembre 2015 et 3 mars
  2. L’arrêt attaqué rejette la requête en annulation introduite contre le dernier refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le 3 mars 2016, et motivé, en substance, par la considération que le regroupant belge ne démontre pas qu’il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, l’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration – dont il se prévaut – constituant des « aides sociales » qui ne peuvent être prises en considération en vertu de l’article 40ter, alinéa 3, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. XI – 21.857 - 2/6 IV Le second moyen IV.
  3. Thèse des parties Le requérant soulève un second moyen pris de la violation « [des] articles 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme; [de l’] article 22 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006; [des] articles 39/65 et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; [de l’] article 149 de la Constitution; [de la] foi due aux actes; [de l’]erreur manifeste d'appréciation ». Dans une troisième branche, le requérant expose que l’arrêt attaqué viole l’ensemble des dispositions visées au moyen en résumant l’examen du grief pris de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lu en combinaison avec l’article 14 de la même Convention, et de l’article 22 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées , à une « mise en balance » déjà effectuée dans le cadre de l’article 40ter, alors que cette disposition est interprétée contra legem, puisqu’il ressort des travaux préparatoires que le législateur a voulu protéger certaines catégories de personnes vulnérables. La partie adverse répond, sur l’ensemble du moyen, qu’il est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 et de la foi due aux actes, pour les raisons exposées dans le cadre de la réfutation du premier moyen de cassation. Elle ajoute que le moyen est également irrecevable, en ce qu’il invoque la violation des articles 8, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 22 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, à défaut de viser, à titre de règle violée, les lois nationales portant approbation de ces conventions. Selon elle, le moyen est aussi irrecevable en ce qu’il invoque l’erreur manifeste d’appréciation, puisqu’il n’appartient pas au Conseil d’État, en sa qualité de juge de cassation de substituer son appréciation à celle, souveraine, du juge d’instance. Sur la troisième branche, la partie adverse répond que le premier juge a valablement pu considérer, dans son examen de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, que l’autorité administrative n’a pas à procéder à une mise en balance des intérêts en présence, puisque celle-ci ressort déjà de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 qui, dans le cadre du regroupement familial, exclut des moyens de subsistance à prendre en compte, les revenus issus de l’aide sociale, tel le cas des allocations pour handicapés. XI – 21.857 - 3/6 IV.
  4. Décision du Conseil d’État Il est évident que la version de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 dont le requérant invoque la violation est celle dont la partie adverse a fait application pour l’adoption de la décision de refus de séjour initialement attaquée et dont le premier juge a fait état dans l’arrêt attaqué. Le second moyen est donc recevable en tant qu’il fait valoir la violation de l’article 40ter précité. Le grief est recevable, en tant qu’il invoque la violation de dispositions directement applicables de conventions internationales dont l’identification ne prête à aucune confusion. L’article 40ter précité, dans sa version applicable au présent litige, disposait comme il suit : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres de la famille d’un Belge, pour autant qu’il s’agisse : - de membres de la famille mentionnés à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, qui accompagnent ou rejoignent le Belge; - […] En ce qui concerne les membres de la famille visés à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, le ressortissant belge doit démontrer : - qu’il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l’article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. L’évaluation de ces moyens de subsistance : 1° tient compte de leur nature et de leur régularité; 2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d’assistance complémentaires, à savoir le revenu d’intégration et le supplément d’allocations familiales, ni de l’aide sociale financière et des allocations familiales; 3° ne tient pas compte des allocations d’attente ni de l’allocation de transition et tient uniquement compte des allocations de chômage pour autant que le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver qu’il cherche activement du travail. - […] ». Il ne se déduit pas clairement des termes de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 que le législateur ait entendu exclure ou, au contraire, inclure les allocations pour handicapés pour le calcul des moyens de subsistance dont doit disposer le regroupant belge. XI – 21.857 - 4/6 Par contre, il ressort nettement des travaux préparatoires que la volonté du législateur était de « soumettre les Belges souhaitant le regroupement familial aux mêmes conditions que les étrangers non-européens ». Les amendements n° 162 et n°169, qui sont devenus les articles 10 et 40ter de la loi du 15 décembre 1980, ont été déposés en même temps et ont fait l’objet d’une justification unique. Il résulte explicitement de cette justification que les allocations pour handicapés ne font pas partie des moyens de subsistance dont il n’est pas tenu compte. Cette intention du législateur a été confirmée par l’État belge, dans l’affaire ayant abouti à l’arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013 de la Cour constitutionnelle. L’État belge a en effet indiqué, concernant la portée de l’article 10, §5, de la loi du 15 décembre 1980 relatif au regroupement familial pour les membres de la famille d’un ressortissant d’un État tiers, que « [l]es allocations des handicapés et les pensions des personnes âgées sont prises en considération pour le calcul des revenus du regroupant » (point A.9.9.2.a), sous c), p.17). En considérant que l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 ne permet pas de prendre en considération les allocations pour handicapés dans le calcul des moyens de subsistance du regroupant belge, l’arrêt attaqué s’est mépris sur la portée de cette disposition. Dès lors, comme le soutient le requérant, le premier juge n’a pas pu valablement considérer que le législateur, en excluant ces allocations – quod non, avait procédé à la mise en balance des intérêts en présence exigée notamment par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le deuxième moyen, en sa troisième branche, est fondé. V. Indemnité de procédure Il convient d’accorder à la partie requérante qui la sollicite une indemnité de procédure au montant de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 192.298 du 21 septembre 2017 rendu par le Conseil du XI – 21.857 - 5/6 contentieux des étrangers dans l’affaire 189.323/III, en cause de XXX, est cassé. Article
  5. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  6. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  7. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze février deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE C. DEBROUX XI – 21.857 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.676 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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