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Arrêt 243677 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 12/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.677 No Rôle: Affaire: Arrêt 243677 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-08 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-25 05:38 Fiche Arrêt no 243.677 du 12 février 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 243.677 du 12 février 2019 A. 212.958/XIII-7021 A. 213.493/XIII-7086 En cause :

  1. AUSPERT Gaëtan,
  2. DAEM Sabine,
  3. VERHERTBRUGGEN Cécile,
  4. FISETTE Thibaud, ayant tous élu domicile chez Mes Philippe BOUILLARD et Julien BOUILLARD, avocats, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée CONCRETE CONSTRUCTION & INVESTISSEMENTS, en abrégé "C.C.I.", ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er juillet 2014, Gaëtan AUSPERT, Sabine DAEM, Cécile VERHERTBRUGGEN et Thibaud FISETTE demandent l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2014 du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité qui, sur recours, délivre à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) CONCRETE CONSTRUCTION & XIII – 7021 &7086 - 1/6 INVESTISSEMENTS un permis unique "visant à rénover et exploiter un immeuble à appartements avec commerces et parkings dans un établissement situé rue de la Résistance, nos 11-13 à 4500 Huy" (A. 212.958/XIII-7021). Par la même requête, les parties requérantes ont introduit une demande de suspension de l'exécution de l’acte attaqué, selon la procédure d'extrême urgence. Par une requête introduite le 25 août 2014, Gaëtan AUSPERT, Sabine DAEM, Cécile VERHERTBRUGGEN et Thibaud FISETTE demandent l'annulation du même arrêté (A. 213.493/XIII-7086). Par la même requête, les parties requérantes ont également introduit une demande de suspension de l'exécution de l’acte attaqué, selon la procédure ordinaire. II. Procédures II.
  5. Procédure A. 212.958/XIII-7021 Par une requête introduite le 3 juillet 2014, la S.P.R.L. CONCRETE CONSTRUCTION & INVESTISSEMENTS, en abrégé C.C.I., a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 227.998 du 7 juillet 2014 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.P.R.L. CONCRETE CONSTRUCTION & INVESTISSEMENTS dans la procédure en référé d'extrême urgence, et rejeté la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 24 juillet 2014 par les parties requérantes. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. La partie intervenante a communiqué un courrier du 23 novembre
  6. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. XIII – 7021 &7086 - 2/6 II.
  7. Procédure A. 213.493/XIII-7086 Par une requête introduite le 22 septembre 2014, la S.P.R.L. CONCRETE CONSTRUCTION & INVESTMENTS, en abrégé C.C.I., a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 229.342 du 26 novembre 2014 a accueilli la demande d'intervention de la S.P.R.L. CONCRETE CONSTRUCTION & INVESTMENTS, rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 29 décembre 2014 par les parties requérantes. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. II.
  8. Procédure commune Par deux ordonnances du 4 décembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 janvier 2019 à 10 heures et les rapports leur ont été notifiés. Mme GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sophie BAUDOIN, loco Mes Philippe BOUILLARD et Julien BOUILLARD, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Aurélie VANDENBERGHE, loco Me Nathalie VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en ses avis conformes. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  9. XIII – 7021 &7086 - 3/6 III. Jonction Les parties en cause ainsi que l’acte attaqué dans les recours référencés A. 212.958/XIII-7021 et A. 213.493/XIII-7086 sont identiques. Il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre ces affaires. IV. Irrecevabilité Les parties requérantes ont introduit le 1er juillet 2014 dans un seul instrumentum un recours en annulation et une demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, du permis unique du 24 juin 2014 précité (A. 212.958/XIII-7021). Elles ont également introduit le 25 août 2014, toujours via un instrumentum unique, un second recours en annulation avec une demande de suspension, cette fois selon la procédure ordinaire, du même permis unique du 24 juin 2014 (A. 213.493/XIII-7086). La seconde requête ne se présente pas comme une requête ampliative du premier recours mais apparaît sous la forme d'un recours autonome. Elle ne précise pas davantage remplacer le premier recours et invoque, outre les moyens présentés dans la première requête en annulation, un moyen supplémentaire. Nul ne conteste que ce second recours soit introduit dans le délai de recours de 60 jours à dater de la notification de l'acte attaqué. Il est donc recevable ratione temporis. Un même requérant ne peut toutefois poursuivre l'annulation du même acte administratif par le biais de plusieurs recours. Si l'introduction postérieure d'un recours en annulation identique, sans désistement du premier recours, n'est pas expressément interdite par les lois coordonnées sur le Conseil d'État, elle paraît contraire à l'esprit de la loi ainsi qu’au principe de bonne administration de la justice. En outre, l'article 17, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, qui envisage expressément l'hypothèse de demandes successives à l'encontre du même acte, ne concerne que le référé. Dès lors, le premier recours enrôlé sous la référence A. 212.958/XIII- 7021 est devenu irrecevable en suite de l'introduction du recours A. 213.493/XIII-
  10. XIII – 7021 &7086 - 4/6 V. Renonciation La partie intervenante dans son courrier du 23 novembre 2015 a déclaré qu'elle "renonce au bénéfice du permis du 24 juin 2014" en raison de l'obtention d'un autre permis le 11 juin
  11. Les parties requérantes ont introduit un recours en annulation à l'encontre de ce nouveau permis enrôlé sous la référence A. 216.658/XIII-7399, lequel actuellement pendant. Les parties requérantes n'ont par conséquent plus intérêt à leur recours référencé A. 213.493/XIII-
  12. VI. Indemnité de procédure Les parties adverse et requérantes postulent chacune l'octroi d'une indemnité de procédure. La perte de l'intérêt actuel au recours des parties requérantes (A. 212.958/XIII-7021) ne résulte ni du fait de la partie adverse ni de celui des parties requérantes, mais de la seule volonté du bénéficiaire du permis de renoncer à la mise en œuvre de son permis. Cette renonciation implique que l'acte attaqué, qui n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief aux requérants. Selon l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, une indemnité de procédure peut être accordée à la "partie ayant obtenu gain de cause" et l'article 30/1, § 2, alinéa 4, dispose que la partie intervenante ne peut être tenue au payement de l'indemnité de procédure. En l'espèce, la circonstance que les parties requérantes ne justifient plus de l'intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l'acte attaqué, en manière telle que ni les parties requérantes, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. Toutefois, dans la mesure où le recours en annulation référencé A. 212.958/XIII-7021 est irrecevable, la partie adverse est en droit d'obtenir une indemnité de procédure limitée au montant de base. XIII – 7021 &7086 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires A. 212.958/XIII-7021 et A. 213.493/XIII-7086 sont jointes. Article
  13. Les recours en annulation A. 212.958/XIII-7021 et A. 213.493/XIII- 7086 sont rejetés. Article
  14. Une indemnité de procédure de 700 euros est allouée à la partie adverse à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Les dépens des deux recours, liquidés à la somme de 3.500 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 800 euros chacune et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 300 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze février deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Simone GUFFENS. XIII – 7021 &7086 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.677 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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