id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.682 No Rôle: A. 223049/VIII-10601 Affaire: Arrêt 243682 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 14/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-20 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-25 05:46 Fiche Arrêt no 243.682 du 14 février 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.682 du 14 février 2019 A. 223.049/VIII-10.601 En cause : HAINEAUX Damien, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre :
- le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR),
- l'État belge, représenté par le ministre de la Fonction publique, ayant tous deux élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 septembre 2017, Damien HAINEAUX demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du SELOR, non datée, par laquelle le SELOR estime que le diplôme du requérant «ne répond pas aux conditions de participation» et, partant, interdit au requérant de pouvoir s'inscrire à la session de test 2" et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 240.311 du 22 décembre 2017 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. VIII - 10.601 - 1/5 Une ordonnance du 2 février 2018 a accordé, à Damien HAINEAUX, le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en annulation. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 février 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 240.311 du 22 décembre 2017 précité, auquel il convient de se référer. IV. Cinquième moyen IV.
- Thèses de la partie requérante Le requérant prend un cinquième moyen est de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes VIII - 10.601 - 2/5 administratifs, de la contradiction des motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des principes généraux de minutie, de bonne administration, de légitime confiance, de proportionnalité et du principe patere legem quam ipse fecisti ainsi que de l'excès de pouvoir. Il fait valoir que même à considérer qu'il devait joindre son CESS à son C.V. en ligne, la sanction prise par la partie adverse, à savoir son exclusion de la sélection, n'est pas proportionnée. Il estime en effet que, d'une part, la partie adverse aurait pu légitimement arriver à la conclusion que, s'il disposait d'un diplôme de bachelier en agronomie, il possédait son CESS et, d'autre part, que compte tenu de cette présomption légitime puisqu'il s'agit de la voie la plus classique et la plus utilisée pour accéder aux études supérieures, la partie adverse aurait pu l'inviter à compléter son dossier. Il rappelle, à cet égard, que suite à l'arrêt n° 156.679 du 21 mars 2006, le SELOR octroyait un délai aux candidats pour compléter leur dossier de candidature mais que ce délai n'est plus actuellement octroyé. Il soutient qu'en prenant une décision aussi sévère, la partie adverse a violé le principe de proportionnalité. S'agissant de la recevabilité du moyen, il fait valoir, dans son mémoire en réplique, que la partie adverse part d'un postulat erroné quand elle affirme qu'elle ne disposait d'aucune marge d'appréciation. Il estime que les conditions de sélection ne sont pas limpides et claires, n'engendrent pas une seule solution possible et, partant, laissent une place à une marge d'appréciation dans le chef de l'autorité. Il ajoute qu'il ressort d'une pièce qu'il joint à son mémoire que le principe d'égalité entre les candidats n'est pas respecté et que l'absence d'obligation dans le chef de la partie adverse d'inviter à compléter le dossier n'est pas absolue. Il précise, dans son dernier mémoire, qu'il n'a pas évoqué, dans son mémoire en réplique, le principe d'égalité entre les candidats en tant que nouveau moyen, mais en tant que réplique à l'argument de la partie adverse selon lequel elle était "tenue de garantir l'égalité entre les candidats à la procédure de sélection". Il rappelle que la critique vise la sévérité de la sanction qui lui a été infligée mais que, celle-ci ne l'ayant pas été à tous les candidats, l'absence de traitement identique, engendre notamment la violation du principe de proportionnalité et l'erreur manifeste d'appréciation. IV.
- Appréciation Le règlement de sélection AFW17002 prévoit ce qui suit : " […] VIII - 10.601 - 3/5 Télécharger votre diplôme dans le C.V. en ligne de votre compte «Mon Selor» au moment de l'inscription. Faute de quoi, nous ne tiendrons pas compte de votre candidature. Attention : Si plusieurs diplômes ou certificat sont requis, il est nécessaire d'encoder et de télécharger tous les diplômes/certificats exigés". Il n'est pas contesté que lorsque le requérant s'est inscrit, le 14 mai 2017, à la procédure de sélection AFW17002 et a complété un C.V. en ligne, il n'y a pas annexé le certificat d'enseignement secondaire supérieur. Dans son moyen, le requérant ne met nullement en cause la formulation des exigences requises par le règlement de sélection AFW
- Il n'y a dès lors pas lieu d'avoir égard à la critique qui figure à ce sujet dans le mémoire en réplique, celle-ci étant tardive. La partie adverse n'avait dès lors d'autre choix que d'appliquer le règlement de sélection AFW17002 dans toute sa rigueur. Il n'est en outre pas démontré que, dans la même sélection, la partie adverse aurait permis à un autre candidat de régulariser sa candidature après la date de clôture de la sélection. La partie adverse explique, en effet, sans être contredite, que le cas évoqué par le requérant dans son mémoire en réplique n'était pas comparable, l'intéressé, à la différence du requérant, ayant dans le délai requis pour l'inscription à la procédure de sélection, indiqué qu'il rencontrait des difficultés pour introduire les documents exigés. Quant au postulat selon lequel, disposant d'un diplôme de bachelier en agronomie, le requérant était présumé titulaire d'un CESS, celui-ci fait l'objet du quatrième moyen lequel n'a pas été examiné par l'auditeur rapporteur. Le cinquième moyen n'est dès lors pas fondé. V. Réouverture des débats Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l'auditeur désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction. VIII - 10.601 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatorze févier deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.601 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.682 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.311 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.505 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div