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Arrêt 243686 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.686 No Rôle: A. 227338/XI-22411 Affaire: Arrêt 243686 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-14 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 05:48 Fiche Arrêt no 243.686 du 14 février 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.686 du 14 février 2019 A. 227.338/XI-22.411 En cause : BOURMA Ayoube, ayant élu domicile chez Me Leïla DUFRANNE, avocat, rue de la Fontaine 47 7301 Hornu, contre : la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite par voie électronique le 1er février 2019, Ayoube BOURMA demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription du 21 janvier 2019, déclarant sa plainte recevable mais non fondée. II. Procédure devant le Conseil d’État
  2. Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés. Une ordonnance du 4 février 2019, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 7 février 2019 à 12 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg – 22.411 - 1/10 Me Leïla DUFRANNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle SAUTOIS, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Assistance judiciaire
  4. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu d’accorder au requérant qui le sollicite, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits utiles à l’examen de la cause
  5. Durant l’année académique 2013-2014, en programme d’allègement après la session de janvier 2014, le requérant a été inscrit à l’Université de Mons en Bloc 1 du bachelier en médecine et il a été ajourné au terme de l’année, ayant acquis douze crédits sur les dix-neuf prévus par son programme. L’année académique suivante, il a acquis ou valorisé quarante-six crédits sur soixante, et a eu « accès à la suite du cycle ». Pour les années académiques 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, ayant intégré certains cours du Bloc 3 dans son programme annuel d’études au cours de ces deux dernières années, il a respectivement validé 45 crédits sur 74, 31 crédits sur 67 et 6 crédits sur
  6. En septembre 2018, le requérant a sollicité de pouvoir se réinscrire à l’Université de Mons, en bachelier en médecine, ce qui lui a été refusé par une décision du 18 octobre 2018, au motif qu’il n’est pas finançable. Par un courrier daté du 2 novembre 2018, le requérant a introduit un recours interne auprès de la Commission de recours. En sa séance du 21 novembre 2018, après avoir recueilli l’avis du Commissaire du Gouvernement, la Commission de recours a rejeté le recours, au motif que le requérant n’est pas finançable et que même si les XIexturg – 22.411 - 2/10 problèmes invoqués peuvent effectivement freiner l’avancement dans les études, « la motivation exprimée par le candidat ne contrebalance pas la faiblesse des résultats engrangés » au cours des précédentes années et « ne garantit pas forcément une meilleure implication dans les études et/ou les absences dans d’autres matières ne témoignant [pas] suffisamment d’une motivation réelle à réussir son cursus ».
  7. Le 14 décembre 2018, le requérant a introduit un recours auprès de la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI) qui, en sa séance du 21 janvier 2019, a rejeté la plainte, aux termes de la motivation suivante : « [...] Considérant qu’à l’appui de son recours, le plaignant estime que l’instance de recours n’a pas tenu compte de l’élément suivant, à savoir le fait que la voiture du père que le plaignant utilisait pour se rendre aux examens aurait été vandalisée; Considérant toutefois qu’en adoptant la décision, l’établissement d’enseignement supérieur a pris en compte tous les éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription qui lui avaient été soumis par le plaignant; Qu’à jurisprudence constante, le Conseil d’État considère en effet qu’un organe de recours : "n’est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui des nombreux recours qui sont portés devant lui"; que "l’exigence légale de motivation doit [...] être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l’autorité appelée à statuer sur les recours contre les décisions [...] en obligeant le Conseil de recours à analyser dans le menu détail les arguments, souvent subjectifs ou passionnels, invoqués par les étudiants [...]" [...] ; Considérant pour le surplus, que la motivation de la décision contestée doit être comprise comme signifiant que les motifs de dérogation invoqués par le plaignant devant l’instance de recours interne n’ont pas été jugés comme suffisant[s] à expliquer ses échecs répétés au cours des dernières années académiques, ces échecs devant, selon l’instance de recours interne, trouver leur cause en dehors des circonstances invoquées par lui; que contrairement à ce que soutient le plaignant, cette motivation est donc compréhensible et adéquatement motivée ». Il s’agit de l’acte attaqué. V. L’urgence et l’extrême urgence Thèse des parties
  8. Quant à l’urgence à statuer, considérant qu’il a fait toute diligence en saisissant le Conseil d’État dans les dix jours calendrier suivant la notification de l’acte, le requérant fait valoir que l’imminence de l’atteinte à ses intérêts « découle du fait que l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’empêche de poursuivre ses études en médecine et entraîne nécessairement la perte d’une année au moins », qu’il s’est XIexturg – 22.411 - 3/10 inscrit, en 2018-2019, en sciences biomédicales dans l’attente d’une décision, qu’ayant passé des examens communs aux deux filières, lors de la session de janvier 2019, il espère mettre toutes les chances de son côté pour réussir son année en médecine si une éventuelle décision de réinscription intervenait, et que seule une suspension de l’exécution de la décision attaquée pourrait éventuellement permettre une issue favorable à sa demande d’inscription en qualité d'étudiant non finançable avant la fin de l’année académique 2018-
  9. La partie adverse ne conteste pas l’extrême urgence telle qu’invoquée par le requérant. Décision du Conseil d’État
  10. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit qu’il ne peut souffrir d’attendre l’issue de la procédure en annulation « sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.
  11. En l’espèce, l’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts du requérant en l’empêchant de poursuivre le cursus entamé en bachelier en médecine depuis cinq années académiques. Dès lors qu’un quadrimestre entier de l’année académique est d’ores et déjà écoulé, un arrêt, même rendu à l’issue d’une procédure en référé ordinaire, ne pourrait intervenir qu’à un moment où l’année académique 2018-2019 serait à ce point avancée que l’arrêt ne saurait avoir encore un réel effet utile quant au risque de la perte irrémédiable d’une année d’études dans le chef du requérant. Le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié et, quant à la diligence à agir, l’attitude du requérant ne dément pas l’extrême urgence alléguée. XIexturg – 22.411 - 4/10 VI. Le moyen de droit Thèse de la partie requérante
  12. Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 97, § 3, alinéa 4, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, et 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et du principe général de droit de légalité, du défaut de motivation formelle et de motivation interne, adéquate, suffisante et pertinente, de l’erreur ou de l’incohérence des motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation.
  13. En une première branche, il fait valoir que dans son recours auprès de la CEPERI, il faisait grief à la motivation de la décision de la Commission de recours interne d’être stéréotypée et nullement individualisée au regard des arguments par lui invoqués, dès lors qu’elle s’est bornée à « lister » certains de ses arguments sans qu’on puisse en déduire qu’elle ait tenu compte « des explications fournies par le requérant et de la motivation exprimée par ce dernier à poursuivre ses études en médecine ainsi qu’aux éléments mis en œuvre pour réussir ces dernières », qu’il appartenait à la CEPERI d’examiner l’adéquation de la motivation de cette décision mais qu’elle n’a pourtant pas répondu à l’argument et n’a pas procédé à l’analyse du caractère adéquat de la motivation sur ce point.
  14. En une deuxième branche, il expose qu’il a critiqué la motivation de la décision de la Commission de recours, en ce qu’elle « était factuellement erronée dans la mesure où elle indiquait que le requérant avait acquis 0/60 crédit pour l’année académique 2013-2014 et 46/60 crédit[s] pour l’année académique 2014-2015 », alors qu’il est établi que l’année académique 2013-2014 était une année d’étalement au terme de laquelle il a acquis douze crédits sur dix-neuf, et que cette erreur revêt une importance particulière dans la mesure où la décision sur recours interne semble être fondée sur son parcours académique. Or, à son estime, cet élément n’a pas non plus été examiné par la partie adverse.
  15. Dans une troisième branche, il rappelle qu’un des arguments invoqués était que la commission n’avait pas tenu compte d’un élément de nature à influencer favorablement sa demande, étant « "le bris de vitre de la voiture [au] père [du demandeur]" et "la vandalisation [sic] du véhicule [du père du demandeur] (...) emprunté[e] pour venir à [s]es examens" ». Il fait grief à la CEPERI de considérer que l’ensemble de ses arguments a été pris en considération « dans la mesure où l’organe de recours n’est pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par le XIexturg – 22.411 - 5/10 requérant », de se livrer ensuite à une interprétation de la décision de la Commission de recours, qui pourrait être erronée et ne peut en pallier le défaut de motivation adéquate, et d’avoir, de la sorte, substitué son appréciation à celle de l’établissement d’enseignement, « en interprétant et en se prononçant directement sur les motifs académiques [sic] repris aux termes de la décision de Commission de recours de l’Université de Mons », sans se limiter à vérifier si les motifs soulevés dans le recours interne ont été pris en considération. Décision du Conseil d’État
  16. L’article 97, § 3, alinéa 4, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études dispose que : « [La Commission] vérifie le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et elle invalide le refus d’inscription dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la plainte si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne ». Même si, pour donner suite à une observation de la section de législation du Conseil d’État, le législateur décrétal a supprimé la première phrase, alors en projet, dont il était proposé l’insertion en cette disposition et qui précisait expressément que la CEPERI n’est « pas compétente pour se prononcer sur les motifs académiques ayant mené à la décision, ni sur le caractère finançable ou non de l’étudiant ou des études », il a cependant précisé comme suit, dans le commentaire de l’article en projet comme l’y invitait d’ailleurs le Conseil d’État , les limites de la compétence de la commission, dont la décision (à l’instar d’une décision d’une « autorité de tutelle administrative »), « ne se substitue pas [...] à celle qu’elle censure » : « [...] Comme la section de législation du Conseil d’État en a fait l’hypothèse, la vérification du caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et l’invalidation du refus d’inscription si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription n’ont pas été pris en compte lors [du] recours interne sont bien deux façons différentes d’exprimer une idée semblable : l’intention est bien, comme l’a identifié la section de législation du Conseil d’État, de "limiter l’examen auquel se livrera la CEPERI à un contrôle marginal de la motivation des décisions de refus". C’est ainsi que, notamment, la commission n’est pas compétente pour se prononcer sur les motifs académiques ayant mené à la décision, ni sur le caractère finançable ou non de l’étudiant ou des études. La modification du dispositif est maintenue pour éviter toute équivoque à ce sujet, XIexturg – 22.411 - 6/10 mais son libellé est amendé pour tenir compte de la section de législation du Conseil d’État » (Doc. parl. Comm. fr., sess. 2015-2016, 292/1, pp. 8-9). Il en résulte que la CEPERI ne peut « invalider » un refus d’inscription que si l’instance de recours interne a omis d’avoir égard à des éléments de fait, voire de droit, nécessairement non académiques, favorables à l’étudiant et tels que pourtant invoqués dans son recours interne.
  17. En l’espèce, le recours porté devant la CEPERI reprochait, en substance, à la décision prise sur recours interne par la Commission de recours, d’être motivée d’une manière stéréotypée pouvant s’appliquer à n’importe quelle demande d’étudiants, de tenir un raisonnement transposable à toutes situations, de ne pas tenir compte de l’élément susvisé relatif au vandalisme de la voiture qu’il empruntait pour se rendre aux examens et, enfin, de contenir l’erreur précitée relative aux crédits acquis en 2013-2014 et 2014-
  18. La décision attaquée devant la CEPERI est motivée comme suit : « [...] Vu le parcours du demandeur; Attendu que, vérification faite, il n’y a pas eu d’erreur dans l’appréciation de la recevabilité du dossier d’inscription de l’intéressé; Attendu que l’avis du Commissaire du Gouvernement a été sollicité et que cet avis, annexé à la présente décision, conclut au caractère non finançable du demandeur; Attendu que, même si des problèmes quotidiens (impossibilité de "kotter" entraînant de nombreux trajets depuis et vers le domicile familial), des problèmes familiaux (maladie du père), des difficultés financières (qui ont nécessité la création d’une société), le décès du grand-père et le vol de son ordinateur peuvent effectivement freiner l’avancement dans les études, la motivation exprimée par le candidat ne contrebalance pas la faiblesse des résultats engrangés au cours de ses précédentes années d’études (2017-2018 – Bachelier en Médecine – UMONS : 6/59 crédits ; 2016-2017 – Bachelier en Médecine – UMONS : 31/67 crédits ; 2015-2016 – Bachelier en Médecine – UMONS : 45/74 crédits ; 2014-2015 – Bachelier en Médecine – UMONS : 46/60 crédits ; 2013-2014 – 1ère Bachelier en Médecine – UMONS : 0/60 crédits) et ne garantit pas forcément une meilleure implication dans les études, les UE non réussies et/ou les absences dans d’autres matières ne témoignant pas suffisamment d’une réelle motivation à réussir son cursus; Attendu que le demandeur n’apporte pas à la Commission tous les éléments de preuve permettant de vérifier les faits avancés et d’étayer son dossier ».
  19. En considérant que l’établissement d’enseignement a « pris en compte tous les éléments » de nature à influencer favorablement la demande d’inscription « qui lui avaient été soumis par le plaignant », la partie adverse décide nécessairement et certainement que la décision querellée devant elle ne revêt pas le caractère stéréotypé XIexturg – 22.411 - 7/10 que lui prête le requérant. La première branche du moyen ne peut être tenue pour sérieuse.
  20. Dans le cadre du contrôle marginal auquel elle doit se livrer, sur le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision dont recours quant à la prise en compte ou non de tous les éléments invoqués dans la plainte de l’étudiant, l’argument visé dans la deuxième branche, qui revient à reprocher à la Commission de recours de considérer qu’aucun crédit n’a été acquis au terme de l’année académique 2013-2014 (ce qui est, en réalité, exact, le requérant ayant été ajourné et les crédits réussis durant cette année ayant donc été « valorisés » l’année suivante), n’appelait aucune réponse de la partie adverse, dès lors qu’il s’agit d’un motif manifestement « académique », que la partie adverse est donc sans compétence pour en connaître et qu’au demeurant, contrairement à ce que le présent recours en suspension laisse penser, le recours soumis à la CEPERI n’en tirait aucune conséquence spécifique. La deuxième branche n’est pas sérieuse.
  21. À propos de la troisième branche du moyen unique, le requérant a expliqué, dans son recours interne, avoir perdu tous ses cours durant un vol subi en mai dans la voiture de son père, la veille de son examen de pneumologie, que ce vandalisme du véhicule de son père, emprunté pour passer ses examens en Belgique, l’a perturbé, ou encore que le bris de vitre de la voiture, le vol de ses affaires et de son disque dur l’ont anéanti. Il a joint à ce recours, une copie partielle d’un procès verbal pour « vol dans véhicule ». La Commission de recours de l’université a résumé cet événement en retenant le vol de l’ordinateur du requérant, comme élément susceptible de « freiner l’avancement dans les études ». La partie adverse a pu raisonnablement décider que, ce faisant, la Commission s’est saisi de l’argument relatif au vandalisme de « la voiture du père que le plaignant utilisait pour se rendre aux examens » et a ainsi « pris en compte tous les éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription qui lui avaient été soumis par le plaignant ». Par ailleurs, à la lecture de la décision prise sur recours interne, la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni substituer sa propre appréciation à celle de la Commission de recours de l’université, expliquer que la motivation de la décision de celle-ci « doit être comprise comme signifiant que les motifs de dérogation invoqués par le plaignant », dont l’argument du vandalisme précité, « n’ont pas été jugés comme suffisant[s] à expliquer ses échecs répétés au cours des dernières années académiques, ces échecs devant, selon l’instance de recours interne, trouver leur cause en dehors des circonstances invoquées par lui » et XIexturg – 22.411 - 8/10 en conclure que « contrairement à ce que soutient le plaignant, cette motivation est donc compréhensible et adéquatement motivée ». Le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches.
  22. L’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension n’est pas remplie. VI. Indemnité de procédure
  23. La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros. Le recours consiste cependant en une demande de suspension d’extrême urgence, seule. Il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder le montant majoré. Par ailleurs, l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose que : « Si la partie succombante bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne, l’indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable ». Il y a lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure de 140 euros PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  24. La demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, est rejetée. Article
  25. Le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie adverse n'ayant pas choisi la procédure électronique. XIexturg – 22.411 - 9/10 Article
  26. Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le quatorze février deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XIexturg – 22.411 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.686 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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