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Arrêt 243688 - Marchés publics - 14/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.688 No Rôle: A. 227222/VI-21403 Affaire: Arrêt 243688 - Marchés publics - 14/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-18 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 05:49 Fiche Arrêt no 243.688 du 14 février 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Remise Sine Die Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 243.688 du 14 février 2019 A. 227.222/VI-21.403 En cause : la société anonyme NSI IT SOFTWARE & SERVICES, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR, Louise LAPERCHE et Véronique VANDEN ACKER, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 janvier 2019, la société anonyme NSI IT SOFTWARE & SERVICES demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision de la partie adverse du 7 décembre 2018 d'attribuer le marché public de services relatif au développement d'une nouvelle application pour prendre en charge les flux de données générés par la partie «exécution» des marchés publics à la société DXC". II. Procédure Par une ordonnance du 21 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience er du 1 février 2019 à 10 heures. Par des courriers du 22 janvier 2019, l'affaire a été remise à l'audience du 7 février 2019 à 10 heures

  1. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. VIexturg – 21.403 - 1/4 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Marie VASTMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes François VISEUR et Louise LAPERCHE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Incidence de l'arrêt n°243.687 du 14 février 2019 L'arrêt n° 243.687 du 14 février 2019 ordonne la suspension de l'exécution de la décision attaquée en la présente cause. En raison des effets que produit cet arrêt, la requérante en la présente affaire bénéficie de la suspension ainsi ordonnée. Toutefois, il y a lieu de s'assurer que la sécurité juridique soit garantie, et ce quel que soit le sort de la suspension prononcée par l'arrêt susvisé. Il ne peut, en effet, être exclu que la requérante qui a obtenu la suspension dans l'arrêt n° 243.687 du 14 février 2019 s'abstienne d'introduire un recours en annulation dans le délai qui lui est imparti ou que, même introduit dans le délai, un tel recours échoue pour quelque motif que ce soit. En pareille circonstance, le prononcé d'un arrêt qui ordonnerait la levée de la suspension ou rejetterait le recours en annulation autoriserait alors la partie adverse à exécuter la décision dont la suspension de l'exécution est sollicitée en la présente cause. Il s'ensuit qu'afin d'éviter qu'il soit porté atteinte à la protection juridictionnelle de la partie requérante dans le présent recours, il y a lieu de remettre l'affaire sine die. VIexturg – 21.403 - 2/4 IV. Confidentialité La partie adverse sollicite la confidentialité des offres déposées par les soumissionnaires afin de préserver le secret des affaires. Il s'agit des pièces A à C de la partie confidentielle du dossier administratif. La requérante a également déposé son offre et en demander le bénéfice de la confidentialité. Il s'agit de la pièce A des annexes déposées par la requérante. A la suite d'une mesure d'instruction menée par Monsieur le Premier auditeur DELVAX, la partie adverse a déposé un tableau d'analyse de la régularité des offres. Elle demande la confidentialité de cette pièce qu'elle qualifie de "documents de travail". Au cours de l'audience du 7 février 2019, la partie adverse a expliqué qu'elle avait demandé la confidentialité de cette pièce, car elle pouvait contenir des éléments des offres susceptibles de relever du secret des affaires. Elle a, toutefois, indiqué que le passage de l'analyse de l'offre de DXC Technology Belgium concernant le point EV001 n'était pas confidentiel. Dès lors que la divulgation des pièces pour lesquelles la confidentialité a été demandée n'est, à ce stade de la procédure, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article
  3. L'affaire est remise sine die. Article
  4. Les pièces A à C de la partie confidentielle du dossier administratif, le tableau d'analyse de la régularité des offres déposé par la partie adverse - à l'exception du passage de l'analyse de l'offre de DXC Technology Belgium concernant le point EV001 - ainsi que la pièce A du dossier déposé par la requérante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. VIexturg – 21.403 - 3/4 Article
  5. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  6. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  7. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le quatorze février deux mille dix-neuf par : Mmes Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Nathalie VAN LAER. VIexturg – 21.403 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.688 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.536 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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