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Arrêt 243689 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 14/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.689 No Rôle: A. 219790/XIII-7738 Affaire: Arrêt 243689 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-26 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 05:49 Fiche Arrêt no 243.689 du 14 février 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 243.689 du 14 février 2019 A. 219.790/XIII-7738 En cause : DETHIER Yves, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée LAITERIE DES ARDENNES, en abrégé "LDA Coop", ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 20 juillet 2016, Yves DETHIER demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions, du 23 mai 2016, accordant à la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) LAITERIE DES ARDENNES, en abrégé "LDA Coop", un permis unique visant à régulariser, réorganiser et maintenir en activité une laiterie dans un établissement situé rue Lavaux, n° 6 à Rendeux. II. Procédure Par une requête introduite le 7 octobre 2016, la S.C.R.L. LAITERIE DES ARDENNES demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 7738 - 1/17 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 20 octobre

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2018 à 09.30 heures. Par un courrier électronique du 24 octobre 2018, l'affaire a été remise à l'audience du 20 décembre 2018 à 09.30 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sophie BAUDOIN, loco Me Julien BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nathalie VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant, Yves DETHIER, demeure à Chéoux, rue Lavaux
  4. XIII - 7738 - 2/17 La S.C.R.L. LAITERIE DES ARDENNES (LDA Coop), anciennement appelée LAITERIE COOPÉRATIVE DE CHÉOUX, dont le siège social est situé à Chéoux, rue Lavaux 6, exploite une laiterie sur les terrains voisins de l'immeuble où demeure le requérant.
  5. Le 5 septembre 2011, la société introduit une demande de permis unique visant à régulariser, réorganiser et maintenir en activité la laiterie. Elle est accompagnée d'une étude d'incidences sur l'environnement. Le 8 août 2012, le permis est octroyé sur recours par le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité. Sur un recours en annulation introduit par le requérant, le Conseil d'État annule ce permis par l'arrêt n° é.507 du 19 janvier 2016 (affaire A. 206.625/XIII-6395). C'est à la suite de cette annulation que l'acte attaqué a été adopté. Les faits utiles à l'examen du présent recours qui sont antérieurs à cette annulation ont déjà été exposés dans l'arrêt n° é.507 précité, auquel il est par conséquent renvoyé.
  6. Le 15 mars 2016, la cellule bruit de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) émet un nouvel avis favorable conditionnel, proposant de fixer des conditions particulières d'exploitation en matière de bruit, distinguant les normes de bruit industriel - fixées à des niveaux limites inférieurs aux limites règlementaires des conditions générales - et les normes de bruit de charroi nocturne, et reposant sur la motivation suivante : " 7.
  7. Motivation sous forme de considérants Considérant que l'application des conditions générales à un nouvel établissement conduirait aux limites suivantes : • En période de jour : 55 dBA • En période de transition : 50 dBA • En période de nuit : 45 dBA Considérant que l'Arrêté Ministériel du 3 novembre 2005 impose, en conditions particulières, des limites plus sévères : • En période de jour : 50 dBA • En période de transition : 45 dBA • En période de nuit : 40 dBA XIII - 7738 - 3/17 Considérant que, pour tenir compte de cet antécédent et de l'évolution de l'établissement, il y a lieu de fixer des normes intermédiaires : • En période de jour : 50 dBA • En période de transition : 48 dBA • En période de nuit : 43 dBA Considérant que le bruit du charroi constitue une nuisance potentielle d'un établissement classé; que ce bruit n'est cependant pas limité par les conditions générales et doit être pris en compte, si nécessaire, par le moyen des conditions particulières du permis; Considérant que plusieurs éléments peuvent servir de base à la détermination d'une limite de niveau de bruit applicable au charroi interne de la laiterie; Considérant que le bruit du charroi, y compris du charroi interne à l'établissement, a été spécialement écarté de l'application des normes de niveaux sonores des conditions générales; que le gouvernement wallon a donc montré à l'époque une claire volonté de ne pas être aussi sévère pour les bruits de charroi interne que pour les bruits des installations fixes; Considérant que la limite applicable au bruit de charroi interne la nuit ne devrait donc pas être aussi sévère que 45 dBA; Considérant que la directive européenne 2002/49/CE, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, impose une cartographie des zones exposées au bruit du trafic routier nocturne à partir d'un niveau de 50 dBA; que les situations exposées à des niveaux inférieurs ne doivent pas être documentées et ne semblent donc pas préoccupantes, au sens de cette directive; Considérant que lors de modifications de plans de secteur, en particulier lorsqu'on envisage la création d'une nouvelle zone d'habitat, la question se pose de l'adéquation de ce projet avec le niveau de bruit préexistant de l'endroit; Considérant qu'afin de répondre à cette question, un groupe de travail composé de représentants de l'administration, de cabinets ministériels et de bureaux d'acoustique s'est réuni en 2008 et a proposé un document reprenant les critères acoustiques adoptés dans les révisions de plans de secteur où apparaîtra une nouvelle zone d'habitat; Considérant que les critères proposés pour le bruit routier nocturne correspondent à une limite LAeq de 47 dBA; Considérant que ces critères sont utilisés dans la pratique administrative; Considérant que dans le cas de la laiterie de Chéoux, la cellule bruit propose de fixer à 47 dBA la limite nocturne du LAeq des bruits de charroi interne; que cette valeur constitue une contrainte raisonnable en fonction des considérations ci- dessus, de la situation en ZAEM et de conditions particulières intermédiaires entre les conditions générales et l'ancien permis; Considérant que la limite proposée pour le bruit du charroi interne en période de transition est de 52 dBA; Considérant qu'il est demandé à l'exploitant d'établir un règlement d'ordre intérieur, à destination des chauffeurs de camions, afin de promouvoir des comportements réduisant autant que possible les impacts sonores du charroi; XIII - 7738 - 4/17 Considérant qu'une étude de contrôle de 2015 montre que les limites de niveaux sonores sont respectées sauf un léger dépassement de 0,1 dBA en période de transition au point Dethier (mesure de 48,1 dBA); que ce dépassement n'est pas significatif, d'autant que, en 2013, des mesures dans le même régime de fonctionnement avaient montré un niveau de 46,8 dBA à cet endroit; Considérant que les conditions particulières proposées pourront être respectées pour les installations fixes; Considérant que l'étude d'incidences évalue le niveau de bruit qui résulterait de la prise en compte du bruit des camions; Considérant que les conditions relatives au niveau de bruit du charroi interne sont largement respectées; Considérant que l'étude d'incidences du bureau SGS en 2011 évoque la construction d'un mur antibruit séparant l'aire de circulation des véhicules sur le site de l'établissement et la propriété Dethier; que cette hypothèse visait à ce que le trafic interne de nuit n'augmente pas le niveau global émis par l'établissement; que l'auteur constatait cependant que l'investissement était disproportionné par rapport aux résultats escomptés; Considérant que le présent permis impose des conditions particulières spécifiques au bruit du charroi interne; que ces niveaux limites peuvent être respectés par l'activité; Considérant que le mur antibruit envisagé n'est pas nécessaire au respect des normes relatives aux installations industrielles, ni des conditions particulières adaptées au charroi interne".
  8. Le 23 mars 2016, les fonctionnaires technique et délégué décident la prolongation de 30 jours du délai de transmission de leur rapport de synthèse sur recours.
  9. Par courriel officiel du 13 avril 2016, le conseil de la partie intervenante fait savoir au conseil de la partie adverse, outre qu'elle sollicite toujours l'obtention du permis demandé, qu'elle propose, vu l'évolution de son secteur d'activité, que la période d'exploitation autorisée soit limitée à quatre ans à partir de la décision à intervenir.
  10. Le 21 avril 2016, les fonctionnaires technique et délégué adressent au Ministre leur rapport de synthèse ainsi qu'une proposition de décision qui reprend les conditions particulières relatives aux nuisances sonores suggérées par la cellule bruit.
  11. Le 23 mai 2016, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transport et du Bien-être animal délivre le permis unique sollicité moyennant le respect des conditions particulières proposées par le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué et pour une durée XIII - 7738 - 5/17 d'exploitation limitée à 4 ans, c'est-à-dire jusqu'au 23 mai 2020 en ce qu'il tient lieu de permis d'environnement. Il s'agit de l'acte attaqué, dont le dispositif prévoit notamment ce qui suit s'agissant des nuisances sonores : " Conditions particulières relatives aux nuisances sonores CHAPITRE Ier. Normes de bruit industriel Article 1er. L'entreprise respecte les valeurs limites d'immission suivantes : • 50 dB(A) en période de jour; • 48 dB(A) en période de transition; • 43 dB(A) en période de nuit. CHAPITRE II. Normes de bruit du charroi nocturne Article
  12. Les bruits de charroi interne à l'établissement respectent dans l'environnement, les valeurs limites d'immission suivantes : • 52 dB(A) en période de transition; • 47 dB(A) en période de nuit. Art
  13. L'exploitant établit un règlement d'ordre intérieur, à destination des chauffeurs de camions, afin de promouvoir des comportements réduisant autant que possible les impacts sonores du charroi. CHAPITRE III. Contrôles Art
  14. Les points de mesure de référence pour les contrôles des niveaux de bruit sont fixés de la manière suivante (coordonnées Lambert belges 1972) : 1°. Propriété ADAM, coordonnées (mètres) X = 228718 Y= 101369; 2°. Propriété DESSY, coordonnées (mètres) X = 228734 Y= 101575; 3°. Propriété WIDART, coordonnées (mètres) X = 228722 Y= 101525; 4°. Propriété DETHIER, coordonnées (mètres) X = 228713 Y= 101397; Ces points de mesures sont pertinents pour les mesures de bruit industriel et pour les mesures de bruit de charroi interne. CHAPITRE IV. Bâtiment Art
  15. Pour ce qui concerne le local des compresseurs à ammoniac, l'exploitant : • Obture les ouvertures en-dessous du bardage avec un matériau style mortier ou mastic; • Améliore l'isolation acoustique du bardage avec des panneaux antibruit à l'intérieur de la façade (en remplacement des panneaux d'isolation thermique trop légers); • Ajoute des éléments absorbant de bruit à l'intérieur de l'espace des compresseurs. Art
  16. Pour ce qui concerne le nouveau condenseur-évaporatif à ammoniac, l'exploitant : • Oriente le côté des ventilateurs du condenseur vers l'ouest; XIII - 7738 - 6/17 • Diminue la vitesse des ventilateurs pour atteindre un niveau de bruit à l'émission de maximum 77 dB(A) (à 1 m du ventilateur) et faire en sorte que physiquement ces ventilateurs ne puissent pas dépasser cette vitesse. CHAPITRE V. Fonctionnement exceptionnel de la ligne d'évaporation APV2 la nuit Art
  17. La ligne d'évaporation APV2 est autorisée à fonctionner exceptionnellement entre 22h00 et 06H00 du matin dans les circonstances suivantes : la ligne d'évaporation APV1 et au moins une installation d'écrémage ou d'évaporation du site de Recogne (LDA) doivent être simultanément en panne et dans l'impossibilité de fonctionner pendant au moins 24 heures". IV. Moyen unique IV. Thèse de la partie requérante A. La requête Le moyen unique est pris de la violation de l'article 30 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du principe de bonne administration, du défaut de motivation, de la violation de l'autorité de chose jugée et de l'erreur manifeste d'appréciation. La partie requérante soutient qu'en considérant qu'une haie, agrémentée d'une recommandation de circulation, constitue un dispositif d'isolement au sens de l'article 30 du CWATUP, la partie adverse a non seulement violé l'autorité de chose jugée de l'arrêt d'annulation, mais a également commis une erreur manifeste d'appréciation, violant directement la disposition précitée. Elle estime qu'aucune autre autorité raisonnable, placée dans les mêmes conditions, n'aurait valablement pu considérer qu'une haie constitue un dispositif d'isolement sonore du bruit des camions pour une habitation située à quelques dizaines de mètres de là, en zone d'habitat à caractère rural. Elle constate que l'acte litigieux prévoit un nouveau plan de circulation qui, pour des prétendues raisons de sécurité, canalise le flux de circulation tout le long de sa propriété. Elle fait valoir que pareille activité génère des nuisances sonores importantes, notamment compte tenu du passage des camions (50 mouvements journaliers) circulant, de jour comme de nuit, sur le site, à proximité immédiate de son habitation. Elle précise que les nuisances sont notamment le bruit des manœuvres sur le site, les avertisseurs de recul, les bruits de moteurs pendant le traitement des produits, le nettoyage des cuves, l'approvisionnement en carburant. XIII - 7738 - 7/17 Elle fait observer que la partie adverse a toujours reconnu que ce projet de régularisation de l'organisation de la Laiterie des Ardennes générait des nuisances sonores importantes, qui seraient dorénavant principalement subies par elle. Elle observe que, dans la décision attaquée, la partie adverse fait état des éléments suivants : - l'investissement dans un mur antibruit de son côté semblerait disproportionné; - l'exécutif aurait montré une volonté de ne pas être aussi sévère au niveau sonore pour le charroi que pour le bruit des installations fixes; - le bruit routier nocturne peut être limité à un niveau équivalent à 47 dBA, conformément à l'avis de la cellule bruit et à la pratique administrative. Elle constate qu'à titre de dispositif d'isolement au sens de l'article 30 du CWATUP, la décision a égard aux éléments suivants : - une recommandation à l'exploitant d'établir un règlement d'ordre intérieur, à destination des chauffeurs de camion afin de promouvoir des comportements réduisant autant que possible les impacts sonores du charroi; - le fait que les conditions imposées dans l'arrêté annulé ont été respectées jusqu'à présent; - le fait que le dispositif d'isolement visuel (haie) présente un impact positif sur la propagation du bruit. Elle estime qu'aucun de ces éléments ne peut valablement constituer un dispositif d'isolement sonore, tel que prescrit. Elle rappelle certaines considérations de l'arrêt d'annulation, dont elle déduit que la haie a déjà été jugée inadéquate à elle- seule et dont il ressort, d'après elle et implicitement, que la partie adverse devait prescrire un dispositif d'isolement sonore adéquat en cas de redélivrance. Elle soutient que l'adjonction (à la haie) d'une recommandation de circulation n'est pas plus de nature à répondre à la condition d'imposition d'un dispositif d'isolement sonore adéquat, tel que requis par l'article 30 du CWATUP, de par son caractère totalement sommaire, aléatoire, insignifiante et symbolique. B. Le mémoire en réplique La partie requérante se penche tout d'abord sur la notion de périmètre ou dispositif d'isolement visé à l'article 30 du CWATUP. Se fondant sur des considérations doctrinales et jurisprudentielles, elle fait valoir qu'un dispositif d'isolement doit présenter les caractéristiques suivantes : XIII - 7738 - 8/17 - il doit isoler/séparer dans le cadre d'un bon aménagement des lieux. À cet égard, se prévalant de considérations doctrinales, elle soutient que le dispositif doit constituer "une transition entre des zones incompatibles", à l'instar des anciennes zones d'isolement; - ce dispositif d'isolement vise, notamment, à éviter les nuisances sonores et à protéger les riverains. Elle se prévaut notamment des travaux préparatoires de l'article 30 du CWATUP et de l'arrêt n° é.507 du 19 janvier 2016 et souligne qu'il n'est pas contesté qu'un isolement phonique est notamment visé par le dispositif d'isolement prévu à l'article 30 du CWATUP; - enfin, ce dispositif doit être efficace, ce qui ressort également des travaux préparatoires et de l'arrêt précité du 19 janvier
  18. Elle maintient qu'en l'espèce, les mesures prises sont manifestement insuffisantes au regard des nuisances qu'elle subit en tant que voisin direct, rappelle que l'arrêté ministériel du 3 novembre 2005 interdisait purement et simplement le passage des camions par le côté sud, soit de son côté, et estime que la partie adverse ne motive à aucun moment en quoi le respect de normes d'immission et d'un règlement d'ordre intérieur constituerait un dispositif d'isolement adéquat au regard de la propriété voisine. Elle fait encore valoir que l'affirmation selon laquelle le dispositif d'isolement visuel - qu'elle qualifie de "«pseudo» haie" - permet un isolement sonore est totalement erroné au regard de la situation régularisée en 2012, puis en
  19. Elle se prévaut à cet égard des témoignages - qu'elle produit - de différentes personnes ayant séjourné chez elle et reproduit des photos qui permettent, selon elle, de comprendre la pertinence de ces témoignages. Elle en déduit qu'aucun isolement visuel adéquat n'est présent, que la haie exigée depuis 2012 ne remplit aucunement le rôle d'isolement. Elle en conclut que le dispositif d'isolement la prive purement et simplement d'une jouissance élémentaire de son bien alors même que le Code impose une protection particulière pour ces habitations voisines d'activités économiques génératrices de troubles environnementaux. Elle affirme qu'aucune motivation adéquate n'est par ailleurs présente à cet égard et qu'aucune autorité raisonnable ne peut valablement considérer, dans ces circonstances, que le prétendu "dispositif" décidé dans l'acte litigieux constitue une réponse adéquate, adaptée, suffisante et efficace au regard des lourdes nuisances qu'elle supporte. Elle soutient qu'en refusant d'imposer un quelconque dispositif matériel, la partie adverse commet à l'évidence une erreur manifeste d'appréciation, au mépris de la loi. XIII - 7738 - 9/17 C. Le dernier mémoire La partie requérante rappelle, à titre principal, l'indépendance des polices administratives et que la décision urbanistique concerne une structure illimitée dans le temps tandis que l'activité classée est limitée dans le temps et peut s'arrêter à tout moment. Elle soutient qu'en cas de changement d'activité, les conditions d'exploitation ne seront plus d'application alors que les constructions urbanistiques pourront être utilisées pour des activités économiques sans aucune condition d'exploitation particulière, par exemple, pour des activités non classées. Elle en déduit que la partie adverse aurait dû apprécier l'adéquation d'un dispositif d'isolement de manière indépendante des conditions d'exploitation, eu égard à la nature des constructions autorisées et de l'activité économique qui peut potentiellement s'y tenir. Elle conclut qu'en considérant qu'une haie constitue un dispositif d'isolement phonique de toute une zone économique, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation. À titre subsidiaire, elle fait d'abord valoir qu'une haie ne constitue pas un dispositif d'isolement sonore et rappelle que l'étude d'incidences préconisait le placement d'un mur anti-bruit. Ensuite, elle observe qu'en admettant même qu'une haie isole du bruit, quod non, cette dernière n'est fournie en feuilles qu'une demi-année. Dès lors, selon elle, la disposition d'isolement repose exclusivement sur des mesures environnementales, la haie étant un prétexte. À supposer que le contexte environnemental puisse être pris en compte, cela ne peut, à son estime, conduire la partie adverse à imposer comme dispositif d'isolement sonore une pseudo-mesure qui n'isole rien. Enfin, elle soutient que le fait que les témoignages qui rendent compte du caractère invivable de la situation, sont postérieurs à la décision, ne les rend pas irrelevants. Elle répète que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation et rappelle que celle-ci s'est contentée d'affirmer que le dispositif d'isolement visuel (la haie) entraîne un impact positif au niveau sonore alors que l'évaluation des incidences préconisait un mur anti-bruit. IV.
  20. Examen. Dans son recours en annulation introduit contre le précédent permis unique délivré sur recours le 8 août 2012, la partie requérante soulevait un troisième moyen intitulé "violation du zonage du plan de secteur" et pris de la violation de l'article 30 du CWATUP, de l'atteinte au principe de bonne administration et de XIII - 7738 - 10/17 l'erreur manifeste d'appréciation. Elle faisait valoir que ce permis de régularisation avait été délivré sans égard au voisinage résidentiel préexistant de longue date et au mépris de l'exigence règlementaire d'un dispositif réel d'isolement, étant entendu que les espaces sud du site antérieurement interdits aux camions leur étaient rouverts, ce à proximité immédiate de sa propriété. C'est sur ce moyen, ainsi que sur la dernière critique contenue dans le deuxième moyen qui avait, quant à lui, trait aux nuisances acoustiques de manière globale, que l'arrêt n° é.507 du 19 janvier 2016 a annulé le permis octroyé le 8 août 2012, sur la base des considérations suivantes : " Considérant que l'article 30, alinéa 1er, du CWATUPE dispose comme suit : « La zone d'activité économique mixte est destinée aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Les petits halls de stockage y sont admis. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement, sauf pour la partie du périmètre qui se situe le long d'une infrastructure de communication utile à son développement économique ou lorsqu'un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d'isolement suffisant»; Considérant que l'acte attaqué précise, sous l'énoncé de l'article 30 du CWATUPE, «qu'en terme de mesure d'aménagement, le dossier comprend un plan paysager; que ce plan d'intégration paysagère est de nature à limiter de manière sensible l'impact visuel de ladite laiterie et à servir de dispositif d'isolement»; Considérant que le requérant ne critique pas l'aptitude du dispositif d'isolement prévu à atteindre sa finalité paysagère; que le moyen porte sur l'inaptitude des plantations prévues à limiter le bruit des camions; qu'il dénonce ainsi le défaut d'un dispositif d'isolement conforme à l'article 30 du CWATUPE; qu'il critique aussi la justification de non-imposition d'un mur antibruit; Considérant que la finalité du dispositif d'isolement visé à l'article 30 du CWATUPE ne peut effectivement être réduite à un aspect paysager; qu'il résulte des travaux préparatoires de la disposition que les nuisances sonores sont visées; que, en effet, les explications suivantes ont été apportées par le ministre alors en charge : « M. le Ministre indique que la zone d'activité économique mixte, contrairement à ce qui se passe pour les C.E.T. ou les C.E.T.D., n'implique pas automatiquement la création de ce qui était anciennement appelé une zone tampon, c'est-à-dire une zone d'espaces verts qui l'entoure. L'opportunité de la création de dispositifs d'isolement sera examinée au moment de la demande de permis de bâtir. Il peut s'agir d'éléments complémentaires au bâtiment (mur antibruit, plantations, rehaussement de terrain...) ou d'éléments intégrés au bâtiment qui contribuent à l'isolement phonique de l'activité» (Doc. Parl., Parl. Wall., Projet de modification du CWATUP, Rapport présenté au nom de la Commission de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine, des Transports et des Travaux publics, session 1996-1997, n° é/222, p.130); Considérant que l'obligation de prévoir un périmètre ou un dispositif d'isolement résulte de l'article 30 du CWATUPE et non du degré de gravité des nuisances causées par l'exploitation; qu'en d'autres termes, un périmètre ou un dispositif d'isolement doit être prévu, même si sa nature dépend des nuisances particulières XIII - 7738 - 11/17 de l'activité qu'il s'agit d'isoler, étant entendu que le périmètre ou le dispositif doivent de toute façon être efficaces, c'est-à-dire être adaptés à ces nuisances; Considérant que le CWATUPE ne fait aucune autre exception à la nécessité d'un dispositif d'isolement que celles qu'il règle expressément; qu'il s'ensuit que, dans tous les autres cas, l'auteur de l'acte attaqué doit prescrire un dispositif d'isolement qui limite au mieux les nuisances de l'établissement admis dans la zone d'activité économique mixte; Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, précité, règle par conditions générales l'immission sonore maximale admissible autour de la zone d'activité économique mixte au plan de secteur; que la référence que fait expressément cet arrêté aux affectations du zonage exclut que le dispositif d'isolement exigé à l'article 30 du CWATUPE doive avoir nécessairement pour effet de limiter les nuisances acoustiques réglées par l'arrêté du 4 juillet 2002 à un niveau inférieur à celui que prescrit cet arrêté; que si l'autorité estime qu'il y a néanmoins des nuisances à saisir, il n'est pas exclu que ce dispositif permette d'abaisser l'immission sonore sous le niveau permis par les conditions générales; qu'il appartient à l'autorité qui délivre le permis de se prononcer sur le point; qu'en l'espèce, l'autorité a choisi de prescrire des normes d'immission plus sévères que celles qu'impose l'arrêté du 4 juillet 2002; que le moyen ne critique pas le défaut de dispositif d'isolement afin de limiter le bruit réglé par l'arrêté du 4 juillet 2002 au dessous du maximum admis par celui-ci; Considérant que la critique du requérant porte sur les nuisances sonores non réglées par l'arrêté du 4 juillet 2002 et en particulier sur le bruit des camions; que le requérant et l'auteur de l'acte attaqué observent que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, précité, ne règle pas le bruit du charroi; que l'article 18, alinéa 2, dispose en effet que «ne sont pas pris en compte, pour les présentes conditions, les bruits liés à la circulation des véhicules»; Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, l'auteur de l'acte attaqué ne se désintéresse pas du bruit des camions auquel il consacre plusieurs développements de la motivation (pages 37 et suivantes); qu'il en évalue précisément l'intensité en se référant aux analyses de l'EIE; qu'il envisage explicitement la possibilité d'un mur antibruit, mais l'écarte dans les termes déjà rapportés lors de l'examen du deuxième moyen, après avoir constaté que «le bruit du charroi interne reste acceptable dans une zone d'activité économique mixte»; Considérant que l'auteur de l'acte attaqué n'impose ainsi ni le mur antibruit décrit dans l'étude d'incidences sur l'environnement, ni aucun périmètre ou dispositif d'isolement pour limiter une incidence sonore non réglée par une norme d'immission et certainement causée par l'activité d'un établissement autorisé dans la zone d'activité économique mixte à un récepteur localisé dans une zone d'habitat à caractère rural". Conformément à l'article 30 du CWATUP, un périmètre ou un dispositif d'isolement doit être prévu, lequel doit être efficace, c'est-à-dire adapté aux nuisances particulières de l'activité qu'il s'agit d'isoler. En l'espèce, la nuisance litigieuse demeure celle du bruit des camions. L'arrêt précité constatait que l'auteur de l'acte attaqué ne se désintéressait pas du bruit des camions, mais qu'il n'imposait ni le mur antibruit décrit dans l'étude d'incidences sur l'environnement, ni aucun périmètre ou dispositif d'isolement pour XIII - 7738 - 12/17 limiter une incidence sonore non réglée par une norme d'immission et certainement causée par l'activité d'un établissement autorisé dans la zone d'activité économique mixte à un récepteur localisé dans une zone d'habitat à caractère rural. À la suite de l'arrêt d'annulation, la partie adverse a délivré à nouveau le permis unique, lequel impose à présent deux conditions particulières relatives au charroi interne de la laiterie. Il est ainsi prévu ce qui suit : " Art
  21. Les bruits de charroi interne à l'établissement respectent dans l'environnement, les valeurs limites d'immission suivantes : • 52 dB(A) en période de transition ; • 47 dB(A) en période de nuit. Art
  22. L'exploitant établit un règlement d'ordre intérieur, à destination des chauffeurs de camions, afin de promouvoir des comportements réduisant autant que possible les impacts sonores du charroi". Dans les deux cas, il s'agit d'obligations et non de simples recommandations. Quant aux normes de bruit ainsi définies, il s'agit d'obligations de résultat. La partie requérante ne conteste pas en tant que telles les normes de bruit particulières ainsi définies; elle ne prétend pas qu'elles ne seraient pas atteignables. Son grief vise exclusivement le défaut d'un dispositif d'isolement conforme à l'article 30 du CWATUP, à tout le moins l'insuffisance ou l'inadéquation des mesures prises à cet égard dans l'acte attaqué. L'obligation de prévoir un périmètre ou un dispositif d'isolement résulte directement des dispositions du CWATUP relatives aux plans d'aménagement du territoire. La forme que doit prendre le dispositif doit donc être appréciée au moment de la demande de permis d'urbanisme. En d'autres termes, le périmètre ou le dispositif d'isolement visé à l'article 30 du CWATUP relève d'une question d'aménagement et non d'une question d'exploitation. En l'espèce, les deux conditions particulières relatives au charroi interne de l'établissement relèvent de la partie environnementale du permis unique. C'est à l'initiative du fonctionnaire technique, sur l'avis de la cellule bruit, que ces conditions sont imposées par l'acte attaqué. En tant que telles, les normes de bruit relatives au charroi nocturne imposées par l'acte attaqué et le règlement d'ordre intérieur qui doit être adopté à destination des chauffeurs de camions ne constituent donc pas un dispositif d'isolement au sens de l'article 30 du CWATUP. XIII - 7738 - 13/17 Sous l'énoncé de l'article 30 du CWATUP et de considérations de l'arrêt n° é.507 du 19 janvier 2016, l'acte attaqué consacre de longs développements au plan d'intégration paysagère que comporte le projet litigieux, dont il conclut, moyennant certaines adaptations qu'il impose, que les mesures et conditions d'intégration paysagère sont de nature à limiter de manière sensible l'impact visuel de la laiterie et à servir de dispositif d'isolement visuel. Rien n'est dit sous ces développements quant à l'isolement phonique. L'acte attaqué consacre par ailleurs de longs développements aux nuisances sonores, distinguant, d'une part, les nuisances de l'activité qui sont soumises aux conditions générales définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, pour lesquelles l'autorité choisit de fixer des normes plus strictes par le biais d'une condition particulière, et, d'autre part, les nuisances liées au charroi interne de l'activité, pour lesquelles l'autorité choisit d'arrêter des normes de bruit particulières. Sous ces développements consacrés au bruit, il est précisé ce qui suit : " Considérant que le dispositif d'isolement visuel présente un impact positif sur la propagation du bruit; que le projet dispose donc d'un dispositif d'isolement sonore; Considérant qu'il ressort des contrôles réalisés en 2013 et en 2015 que le mur antibruit envisagé n'est pas nécessaire au respect des normes relatives aux installations industrielles, ni des conditions particulières adaptées au charroi interne". Si le dispositif d'isolement visé à l'article 30 du CWATUP ressort de l'aménagement du territoire et ne peut donc consister uniquement en une condition particulière imposée afin de pallier à une nuisance environnementale - au titre de la police environnementale donc -, il reste que la nature du dispositif d'isolement dépend des nuisances particulières de l'activité qu'il s'agit d'isoler. En l'espèce, sont en cause des nuisances sonores. L'arrêt n° é.507 du 19 janvier 2016 a également souligné que "la référence que fait expressément [l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002] aux affectations du zonage exclut que le dispositif d'isolement exigé à l'article 30 du CWATUPE doive avoir nécessairement pour effet de limiter les nuisances acoustiques réglées à un niveau inférieur à celui que prescrit cet arrêté". Doit dès lors être pris en compte quant à la nature de la nuisance que doit limiter le dispositif d'isolement litigieux, le fait que cette nuisance est XIII - 7738 - 14/17 circonscrite par deux conditions environnementales particulières, dont l'une consiste dans le respect de normes de bruit spécifiques dont les niveaux et la méthode de fixation ne sont par ailleurs pas contestés par la partie requérante. La circonstance qu'une autre activité économique pourrait prendre place à l'endroit litigieux sans requérir a priori un permis d'urbanisme, ne modifie pas cette analyse. En effet, le nouvel exploitant pourrait se voir imposer un autre dispositif d'isolement et donc, le cas échéant, être contraint à obtenir un permis unique. Il reste par conséquent à établir si la haie peut, dans les circonstances pré-décrites, être admis comme seul dispositif d'isolement effectivement présent, du point de vue de l'aménagement du territoire, quant à la nuisance sonore engendrée par le charroi interne de la laiterie. Sur ce point, deux constats s'imposent. D'une part, l'acte attaqué souligne que les normes de bruit particulières imposées au charroi interne peuvent être respectées d'emblée, sans autre dispositif, à tout le moins sans l'installation d'un mur antibruit, puisqu'il résulte de l'étude d'incidences et de mesures menées après l'adoption du précédent permis annulé par l'arrêt n° é.507 du 19 janvier 2016 mais avant l'adoption de l'acte attaqué que ces normes sont tenables et tenues. D'autre part, si les photos produites dans le mémoire en réplique sont interpellantes quant à la capacité de la végétation existante en l'état à jouer le rôle d'isolement visuel par rapport à la propriété de la partie requérante, elle n'établit cependant pas que cette situation résulte directement de l'acte attaqué plutôt que de l'exécution de celui-ci. Au contraire, à examiner le plan d'intégration paysagère, annexé à l'acte attaqué, et à lire l'acte attaqué, en particulier l'encadré numéro 2 "traitement des espaces résiduels - aménagement de propriété" et les exigences complémentaires y relatives imposées par l'auteur de l'acte attaqué, comme la plantation des haies en double alignement et en quinconce et l'imposition de deux rangées d'arbres à hautes tiges sur une partie, il apparaît que ce dispositif d'isolement n'est pas aussi limité que peuvent le laisser penser les photos illustratives produites par la partie requérante. Or, le cas échéant, la mauvaise exécution du permis sur cet aspect ne ressort pas de la compétence du Conseil d'État. Au demeurant, la partie intervenante dépose, à l'appui de son dernier mémoire, des photographies montrant l'état actuel du dispositif d'isolement qui contraste avec les photographies reproduites par la partie XIII - 7738 - 15/17 requérante dans son mémoire en réplique et qui témoignent de ce que la condition relative à ce dispositif d'isolement semble respectée et en voie de jouer son rôle. Compte tenu des conditions particulières imposées au regard du bruit des camions et de la démonstration faite de la possibilité de respecter les normes particulières de bruit ainsi définis en la situation actuelle - à tout le moins dans la situation existante en 2013 et 2015 -, il n'apparaît pas déraisonnable d'avoir considéré que le dispositif d'isolement visuel résultant des mesures d'intégration paysagère peut également avoir un impact positif sur les nuisances sonores en sorte qu'aucun autre périmètre ou dispositif d'isolement n'est requis. Par conséquent, le moyen unique n'est pas fondé. V. Remboursement partiel du droit de rôle Il ressort du dossier que la partie requérante a effectué un total de deux versements de 200 euros sur le compte bancaire visé à l'article 71 du Règlement général de procédure, l'un le 19 août 2016 et l'autre le 25 août
  23. Il y a dès lors lieu de leur rembourser la somme de 200 €, XIII - 7738 - 16/17 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  24. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Article
  25. La taxe indûment acquittée par la partie requérante lui sera remboursée, à concurrence de 200 euros, par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze février deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, président, Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Simone GUFFENS. XIII - 7738 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.689 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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