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Arrêt 243693 - Chasse - permis - 15/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.693 No Rôle: A. 222264/XV-3435 Affaire: Arrêt 243693 - Chasse - permis - 15/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-25 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-25 05:56 Fiche Arrêt no 243.693 du 15 février 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse - permis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 243.693 du 15 février 2019 A. 222.264/XV-3435 En cause : MARCHAND Yves, ayant élu domicile chez Mes Benoît de MONTPELLIER et Michaël PILCER, avocats, avenue Albert-Élisabeth 46 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue Val-Saint-Georges 2 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 mai 2017, Yves MARCHAND demande l'annulation de "la décision du ministre de la Nature et de la Ruralité du 27 mars 2017 rejetant le recours qu'il a introduit contre la décision de retrait de son permis de chasse par le Directeur de la Direction opérationnelle des pouvoirs locaux à Wavre". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XV - 3435 - 1/13 Par une ordonnance du 19 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience publique du 12 février

  1. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Michaël PILCER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Robert JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est détenteur d'un permis de chasse n° 1403031, obtenu er le 1 mai
  4. Le 14 mars 2016, le Gouverneur de la province du Brabant wallon adopte un arrêté lui retirant le droit de détenir une arme, conformément à l'article 13 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (aussi appelée "loi sur les armes").
  5. Le 31 mars 2016, le requérant introduit un recours devant le ministre de la Justice à l'encontre de la décision du gouverneur.
  6. Le 21 octobre 2016, le ministre de la Justice décide de rejeter le recours.
  7. Le 14 novembre 2016, le directeur de la direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux à Wavre décide de retirer au requérant son permis de chasse. Cette décision se présente comme suit : " PERMIS DE CHASSE – RETRAIT Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse; XV - 3435 - 2/13 Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er III-5°; Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, notamment les articles 11, 12 et 13; Vu le décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, notamment les articles 1, 3, 4, 8 et 11; Vu l'arrêté du 14 mars 2016 par lequel le Gouverneur de la province du Brabant wallon retire à Monsieur Yves MARCHAND […] le droit de détenir une arme conformément l'article 13 de la loi sur les armes; Vu la décision du 21 octobre 2016 par laquelle le Ministre de la Justice rejette le recours introduit par Monsieur Yves MARCHAND […] contre une décision prise par Monsieur le Gouverneur de la province du Brabant wallon le 14 mars 2016 lui retirant le droit de détenir des armes à feu; Considérant que Monsieur Yves MARCHAND […] a obtenu en date du 1er mai 1990 le permis de chasse n° 1403031; Considérant que Monsieur Yves MARCHAND a été informé par pli recommandé à la poste avec accusé de réception du 24 mars 2016, de ce que, suite à la décision susvisée de retrait du droit de détention d'arme par le Gouverneur de la province du Brabant wallon, il faisait l'objet d'une procédure de retrait de son permis de chasse n° 1403031 sur base des articles 8 et 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse; qu'il a été invité par le même courrier à faire valoir par écrit ses moyens de défense dans un délai de 15 jours calendrier à dater de la réception dudit courrier; Considérant que Monsieur Yves MARCHAND a, par courrier du 1er avril 2016, parvenu au service Chasse de la Direction du Brabant wallon le 5 avril 2016, ainsi que par courrier de son conseil du 7 avril 2016, parvenu au service Chasse de la Direction du Brabant wallon le 11 avril 2016, fait valoir ses moyens de défense; Considérant le courrier recommandé du 18 avril 2016 par lequel j'informais Monsieur Yves MARCHAND de mon intention d'attendre l'issue du recours qu'il avait introduit contre la décision susvisée du Gouverneur auprès du SPF Justice pour me prononcer sur un éventuel retrait de son permis de chasse n° 1403031; Considérant que, suite à l'introduction du recours auprès du Ministre de la Justice, le dossier de Yves MARCHAND a fait l'objet d'un réexamen complet; Considérant qu'il ressort de la décision susvisée du Ministre de la Justice que Monsieur le Chef de Corps de la police locale Ouest Brabant wallon a émis un avis négatif en date du 6 septembre 2016 car l'intéressé est connu dans plusieurs procès-verbaux émanant de Nivelles […], qu'il a annexé à son courrier le rapport émis par la police en date du 24 juin 2014 dans lequel il apparaît «que les forces de police ont été contactées par le médecin de famille, celui-ci précisant que Monsieur MARCHAND devait être soigné en milieu psychiatrique mais aussi [qu'il] était assez manipulateur pour induire les psychiatres en erreur. De plus, lors de l'inventaire des armes que l'épouse de l'intéressé a remis aux forces de police, il est apparu qu'une des armes était détenue de manière illégale et qu'une autre aurait disparu et n'aurait jamais pu être retrouvée» et que le rapport émis par Monsieur le Chef de Corps se conclut comme suit : «Au vu du contenu des procès-verbaux rédigés à sa charge, il n'est pas opportun de restituer les armes à l'intéressé»; Considérant qu'il ressort également de la décision du Ministre de la Justice que Monsieur le Procureur du Roi du Brabant wallon a, par courrier reçu en date du 27 mai 2016, fait savoir qu'il maintenait son avis défavorable relatif à la détention d'armes par Monsieur MARCHAND et renvoyait à la motivation développée dans son courrier du 20 janvier 2016 adressé à Monsieur le Gouverneur du Brabant wallon : «En raison de l'instabilité psychique et des problèmes médicaux qui transparaissent des notices NI.32.L2.5102/14 et NI.32.L2.5122/14 mais aussi de l'enquête de moralité, mon avis est défavorable»; Considérant que la décision du Ministre de la Justice précise que l'arme, retrouvée chez Monsieur MARCHAND et pour laquelle il n'y avait pas XV - 3435 - 3/13 d'autorisation, n'est pas une arme en vente libre ni prohibée; que sa détention devait donc faire l'objet d'une autorisation et que la détention d'arme sans l'autorisation adéquate constitue une infraction à la loi sur les armes; Considérant que la décision du Ministre de la Justice précise également que le fait, que l'intéressé ait «perdu» une de ses armes et ne sache plus du tout ce qu'elle a pu devenir sans que cela ne semble le perturber plus que cela, tend à lui seul à démontrer que l'intéressé a fait preuve de négligence quant à la bonne gestion de ses armes et que cela pourrait se reproduire à l'avenir; Considérant que Monsieur le Ministre de la Justice, au regard de ces deux faits, estime que la détention d'arme dans le chef de Monsieur Yves MARCHAND présente un danger pour l'ordre public; que la détention d'un permis de chasse autorise un particulier à continuer à détenir une arme à feu pendant trois ans après l'expiration du permis de chasse; Considérant que, par ses courriers susmentionnés des 1er et 7 avril 2016, Monsieur Yves MARCHAND n'a pas fait valoir d'arguments de nature à écarter les motifs repris à la décision du 14 mars 2016 du Gouverneur de la province du Brabant wallon et à empêcher le retrait de son permis de chasse; Considérant dès lors que la conduite sus-décrite de l'intéressé justifie l'application des articles 8 et 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse; qu'en effet ceux-ci disposent que le fonctionnaire compétent peut retirer le permis à ceux dont la mauvaise conduite, l'état mental ou les antécédents laissent supposer qu'ils feront un mauvais usage de leurs armes, ARRÊTE : Article 1er. Le permis de chasse n°1403031 valable en Région wallonne, délivré à Monsieur Yves MARCHAND […] est retiré. […]".
  8. Le 9 décembre 2016, le requérant introduit un recours contre cette décision auprès du ministre de la Nature et de la Ruralité.
  9. Le 13 décembre 2016, il introduit un recours en annulation au Conseil d'État contre la décision du ministre de la Justice du 21 octobre
  10. Par son arrêt n° 240.806 du 23 février 2018, le Conseil d'État a rejeté ce recours.
  11. Le 8 mars 2017, le requérant est auditionné dans le cadre de son recours contre la décision lui retirant son permis de chasse.
  12. Le 27 mars 2017, le ministre de la Nature et de la Ruralité rejette le recours du requérant. Cette décision qui constitue l'acte attaqué se présente comme suit : " Le Ministre wallon de la Nature et de la Ruralité, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 14, § 2; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er III-5°; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, l'article 11; Vu la décision de retrait du permis de chasse prise, en date du 14 novembre 2016, par [le Directeur] de la Direction opérationnelle des Pouvoirs locaux à Wavre, à l'encontre de Monsieur Yves MARCHAND […]; Vu le recours introduit en date 9 décembre 2016 par Monsieur Yves MARCHAND, assisté de son avocat, Monsieur Benoît de MONTPELLIER, contre la décision de retrait de son permis de chasse n° 1403031 […]; XV - 3435 - 4/13 Considérant que le retrait du permis de chasse est motivé sur base des articles 8 et 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse; Considérant la demande d'avis adressée en date du 25 janvier 2017 à Monsieur le Procureur du Roi à Nivelles; Considérant qu'en date du 2 février 2017, le Substitut du Procureur du Roi […] du Parquet du Procureur du Roi du Brabant wallon, a remis l'avis suivant : «Faisant suite à votre courrier du 25 janvier 2017, j'ai l'honneur de vous informer que mon Office se rallie aux arguments de fonds développés dans la motivation de la décision de retrait du permis de chasse prise le 14 novembre 2016 par le Directeur de votre Direction extérieure du Brabant wallon»; Considérant l'audition, à sa demande, de Monsieur Yves MARCHAND, en date du 8 mars 2017, en présence de son conseil; qu'une version originale signée de celle-ci a été remise immédiatement à l'intéressé le mercredi 8 mars 2017 à 9 heures 49; Considérant que l'audition de Monsieur MARCHAND ne permet pas de lever tout risque d'une éventuelle récidive par rapport aux arguments de fond développés dans la motivation de la décision de retrait du permis de chasse prise le 14 novembre 2016 par le Directeur de la Direction extérieure du Brabant wallon, qu'un tel risque est de nature à laisser légitimement craindre dans le chef de Monsieur Yves MARCHAND un mauvais usage des armes lors de l'exercice de la chasse; Considérant que Monsieur Yves MARCHAND a introduit un recours au Conseil d'État contre la décision du Gouverneur de la Province du Brabant, ce recours étant formé aux motifs que la décision du Gouverneur de province a été prise sans audition préalable de Monsieur Yves MARCHAND, sans production de pièces justificatives et sans motivation formelle de la décision comme exigé par la législation en vigueur relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant, qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu, dans l'attente d'une décision du Conseil d'État, de confirmer la décision du fonctionnaire compétent retirant le permis de chasse à Monsieur Yves MARCHAND en application des articles 8 et 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse; Par ces motifs, ARRÊTE Article 1er. Le recours de Monsieur Yves MARCHAND […] contre la décision de retrait de son permis de chasse n° 1403031 est rejeté. Article
  13. La présente décision est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur Yves MARCHAND ainsi qu'à son conseil, Maître Benoit de MONTPELLIER. […]". IV. Moyen unique IV.
  14. Thèse du requérant Le moyen unique est pris de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de l'obligation de motivation matérielle des actes administratifs, de l'inexactitude et de la contradiction dans les motifs, de la violation des articles 8 et 11, §§ 3 et 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, du principe de bonne administration, du défaut d'examen sérieux du dossier, de la violation des formes substantielles et de l'excès de pouvoir. XV - 3435 - 5/13 Dans une première branche, le requérant rappelle que si l'acte attaqué n'a pas l'obligation de répondre point par point à chaque argument soulevé dans un recours, il a toutefois l'obligation de rencontrer, dans sa motivation, les arguments formulés contre lui de manière à ce qu'il puisse connaître, à la lecture de la décision, les motifs pour lesquels le recours est rejeté ou accueilli. Or, selon lui, l'acte attaqué ne répond pas aux arguments développés dans son recours sur sa situation médicale, ne dit strictement rien sur la soi-disant arme perdue alors qu'il a précisé dans son recours, pièce à l'appui, que ce motif est inexact en fait, cette arme se trouvant chez sa mère. Il souligne encore que l'acte attaqué ne dit rien non plus des explications qu'il a données au sujet de l'arme détenue sans autorisation et sur l'éventuel mauvais usage qu'il en ferait. Dans une deuxième branche, il expose que l'affirmation selon laquelle il aurait introduit un recours au Conseil d'État contre la décision du Gouverneur de la province du Brabant wallon est inexacte, que c'est la décision du ministre de la Justice qui a fait l'objet de ce recours, que l'acte attaqué repose ainsi sur un motif inexact, qu'il s'agit d'un motif déterminant dès lors que l'acte attaqué précise "qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu, dans l'attente d'une décision du Conseil d'État, de confirmer la décision du fonctionnaire compétent retirant le permis de chasse à Monsieur Yves MARCHAND". Il indique ainsi que c'est bien le recours au Conseil d'État à l'encontre de la décision du gouverneur qui justifie la confirmation de la décision de retrait du permis de chasse dans l'attente de la décision du Conseil d'État sur ce recours. À son estime, cette inexactitude témoigne du peu d'attention et de sérieux avec lesquels le recours a été traité. Il relève également que le recours au Conseil d'État ne critique pas en tant que telle son absence d'audition mais bien le fait que des avis postérieurs à l'introduction du recours devant le ministre de la Justice ne lui ont pas été transmis et qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations. Outre cette inexactitude, il soutient que l'affirmation contenue dans l'acte attaqué est également incomplète, dès lors que son recours au Conseil d'État ne se limite pas à faire valoir des atteintes à la loi du 29 juillet 1991, précitée, la requête critiquant également la circonstance que le ministre de la Justice n'a pas tenu compte de sa situation médicale qui ne pose plus de problème et le fait que l'arme, soi-disant perdue, ne l'était pas. Il en conclut qu'au-delà des illégalités formelles, il y a aussi des illégalités de fond invoquées et que la partie adverse n'a pas saisi cet aspect du recours ou a décidé de ne pas en tenir compte pour des raisons non expliquées. Dans une troisième branche, il précise qu'il revient au fonctionnaire compétent, en vertu des articles 8 et 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995, précité, d'apprécier, in concreto, la situation et de justifier, au regard de XV - 3435 - 6/13 celle-ci, si le permis de chasse doit être retiré. Il fait valoir que ce pouvoir d'appréciation a pour corollaire l'obligation de devoir justifier formellement, dans l'acte, les raisons qui amènent l'autorité à retirer le permis de chasse. En l'espèce, il considère qu'en affirmant simplement que son audition ne permettrait pas de lever tout risque d'une éventuelle récidive et que ce risque serait de nature à laisser craindre, dans son chef, un mauvais usage des armes lors de l'exercice de la chasse, l'acte attaqué est fondé sur des considérations abstraites et générales, qui ne font pas apparaître les raisons concrètes qui amènent les autorités à penser qu'il existerait, dans son chef, une crainte d'un mauvais usage des armes lors de l'exercice de la chasse. Selon lui, il convenait d'exposer concrètement dans l'acte attaqué en quoi son comportement et ses antécédents pouvaient laisser supposer qu'il ferait un mauvais usage de ses armes en tenant compte du fait que sa situation mentale est maintenant satisfaisante et que l'arme "perdue" n'était pas perdue, que la partie adverse ne pouvait pas se fonder seulement sur l'audition mais devait également tenir compte des arguments développés dans son recours et des pièces jointes et que cette absence d'éléments concrets pour justifier le retrait du permis de chasse ne fait que confirmer l'absence d'examen sérieux de son dossier. Dans une quatrième branche, il observe que tant l'acte attaqué que la décision du fonctionnaire du 14 novembre 2016 visent expressément l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995, précité, et que c'est donc bien sur cette disposition que les autorités ont entendu se fonder pour lui retirer son permis de chasse. Il relève que cette disposition confère aux autorités un pouvoir d'appréciation que celles-ci ont l'obligation d'exercer, que s'en abstenir reviendrait à commettre une illégalité, qui se traduit par une violation notamment de l'article 11, § 3, de l'arrêté précité et du principe de bonne administration. Selon lui, il ressort de l'acte attaqué qui confirme le retrait du permis "dans l'attente d'une décision du Conseil d'État" sur la décision du retrait de l'autorisation de détenir des armes, que ces autorités ont entendu lier le sort du permis de chasse à celui qui serait réservé à l'autorisation de détenir des armes, sans exercer leur pouvoir d'appréciation. En réplique, quant à la première branche, le requérant constate que, selon la partie adverse, l'acte attaqué serait adéquatement motivé puisqu'il ferait sienne la motivation de la décision de retrait prise par le directeur de la direction extérieure du Brabant wallon. Or, de son point de vue, cet argument ne répond nullement à la critique développée dans cette première branche car justifier la motivation de l'acte attaqué, comme le fait la partie adverse, en soulignant que celui- ci fait sienne la motivation de la décision de retrait, démontre le bien-fondé de la critique. Il souligne que la décision du directeur est antérieure à son recours devant le ministre et que cette décision ne peut donc pas répondre aux arguments XV - 3435 - 7/13 développés dans le cadre dudit recours. Il prétend par ailleurs qu'il ne ressort nullement de la motivation de l'acte attaqué que le ministre aurait explicitement décidé de faire sienne la décision du directeur, qu'il s'agit ici d'un motif a posteriori qui doit être écarté et qu'en tout état de cause, il ne ressort pas de la lecture de la motivation de l'acte attaqué que le ministre a entendu faire sienne la motivation de la décision du directeur. À propos de la deuxième branche, il réplique qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur de plume, que, dans le dernier paragraphe de la page 1 de l'acte attaqué, le recours au Conseil d'État contre la décision du gouverneur est mentionné deux fois, qu'un tel motif est inexact et contraire à la loi du 29 juillet 1991, précitée, qu'il s'agit d'un motif déterminant dès lors que c'est bien le recours au Conseil d'État à l'encontre de la décision du gouverneur qui justifie la confirmation de la décision de retrait du permis de chasse dans l'attente de la décision du Conseil d'État. Il ajoute qu'à supposer que ce serait bien l'absence d'éléments permettant au ministre d'être convaincu de s'écarter de la motivation de la décision prise par le directeur qui justifierait l'acte attaqué, il aurait fallu exprimer dans l'acte attaqué, concrètement, en quoi les éléments développés dans son recours au ministre n'étaient pas pertinents ou de nature à faire changer le ministre d'avis. Il constate que tel n'est pas le cas puisque le ministre a entendu faire sienne la motivation de la décision du directeur et qu'il aurait fallu expliquer les raisons qui l'amenaient, après examen des arguments contenus dans le recours, à faire sienne cette motivation. Quant à la troisième branche, il fait valoir que si le ministre a entendu se référer à la motivation de la décision du directeur, il faut encore vérifier si les règles en matière de motivation par référence ont été respectées et répète, qu'en l'espèce, à aucun endroit dans l'acte attaqué, le ministre ne dit faire sienne la motivation de la décision du directeur. S'agissant de sa situation mentale, il relève que la partie adverse se prévaut de la motivation de la décision du directeur qui serait particulièrement explicite, selon ses dires, alors que, dans son recours, il fait valoir des éléments qui démontrent qu'aujourd'hui, sur la base d'un avis médical circonstancié, il ne peut être soutenu qu'il ne serait pas apte à détenir des armes, et qu'il a déposé des certificats médicaux en ce sens en annexe à son recours. Quant à la quatrième branche, il affirme que c'est à tort que la partie adverse prétend que les circonstances de la cause ayant donné lieu à l'arrêt n° 229.533 du 11 décembre 2014 ne seraient pas similaires à celles du cas d'espèce. À son estime, les faits sont bien similaires, et l'enseignement de cet arrêt est bien transposable en l'espèce, le directeur n'ayant pas exercé son pouvoir d'appréciation, XV - 3435 - 8/13 comme il en avait l'obligation, en décidant de lier le sort du permis de chasse au sort qui serait réservé à l'autorisation de détenir des armes. Dans son dernier mémoire, pour ce qui concerne la première branche, il maintient que l'acte attaqué n'a pas répondu à ses arguments que ce soit pour sa situation médicale, pour l'arme "perdue" ou encore pour l'arme détenue sans autorisation. Il insiste encore sur le fait que l'acte attaqué ne contient aucune référence à la décision du directeur du 14 novembre
  15. Pour ce qui est de la deuxième branche, il ne peut souscrire au constat d'une simple erreur matérielle dès lors que la mention du recours au Conseil d'État contre la décision du gouverneur est indiquée à deux endroits dans l'acte attaqué et souligne que ce constat démontre le peu d'attention et de sérieux avec lesquels la partie adverse a traité son dossier. Quant à la troisième branche, il réitère son point de vue et pour la quatrième branche, il s'en réfère à la sagesse du Conseil d'État. IV.
  16. Appréciation Quant à la première branche du moyen unique, l'acte attaqué a pour fondement les articles 8 et 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse. L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité mentionne ce qui suit: " Sans préjudice des dispositions relatives à l'examen de chasse, le fonctionnaire compétent peut refuser le permis à ceux dont la mauvaise conduite, l'état mental ou les antécédents laissent supposer qu'ils feront un mauvais usage de leurs armes". L'article 11, § 3, du même arrêté indique ce qui suit: " Lorsqu'une personne se trouve dans l'un des cas visés à l'article 8, le fonctionnaire compétent peut retirer le permis ". Ces dispositions laissent ainsi un pouvoir d'appréciation à l'administration en ce qui concerne le retrait du permis de chasse et leur application implique que l'autorité décide que la mauvaise conduite, l'état mental ou les antécédents laissent supposer que le requérant fera un mauvais usage de ses armes. Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, l'autorité doit motiver en quoi une telle présomption est applicable en l'espèce. À cet égard, l'acte attaqué, après l'examen du recours administratif, l'audition du requérant et un nouvel avis du procureur du Roi, conclut que ces éléments ne permettent pas d'écarter tout risque de récidive, et XV - 3435 - 9/13 s'approprie ainsi les motifs de la décision de retrait du 14 novembre 2016 du directeur de la direction extérieure du Brabant wallon. Cette décision est bien connue du requérant et s'appuie sur sa "mauvaise conduite, son état mental ou ses antécédents" retenus dans la décision du ministre de la Justice du 21 octobre 2016 rejetant le recours qu'il a introduit contre la décision du Gouverneur de la province du Brabant wallon du 14 mars 2016 lui retirant le droit de détenir des armes à feu et qui laisse supposer qu'il pourrait faire un mauvais usage de ses armes. La partie adverse a pu raisonnablement estimer que les éléments avancés par le requérant ne permettaient pas de conclure à l'écartement du risque d'un mauvais usage des armes de chasse dès lors qu'une décision de retrait du droit de détenir des armes fondée sur un risque pour l'ordre public, est intervenue. Cette motivation se fonde sur une décision légale qui est devenue définitive. En effet, l'arrêt n° 240.806 du 23 février 2018 a rejeté le recours du requérant tendant à l'annulation de la décision du ministre de la Justice du 21 octobre
  17. Le Conseil d'État a ainsi jugé ce qui suit : " la détention d'une arme sans autorisation et la perte d'une des armes du requérant sont établies; […] la partie adverse a pu raisonnablement considérer que la détention d'armes par une personne qui en a acquis une ou en détient une sans accomplir les formalités nécessaires et qui en a égaré une autre alors qu'elle était sous sa responsabilité est susceptible de présenter un danger pour la sécurité publique; […] ces comportements établissent en effet une négligence dans le respect des obligations pesant sur toute personne détenant des armes, négligence dont la partie adverse a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'elle était susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique; […] en cette branche, le moyen n'est pas fondé, et […] ce motif suffit pour justifier le dispositif de l'acte attaqué […]". Cette motivation reste pertinente par rapport aux arguments développés par le requérant lors de son audition du 8 mars
  18. La partie adverse a ainsi pu estimer, à cet égard, que son audition ne "permet pas de lever tout risque d'une éventuelle récidive par rapport aux arguments de fond développés dans la motivation de la décision de retrait du permis de chasse prise le 14 novembre 2016". La partie adverse n'a, en outre, pas l'obligation de rencontrer l'ensemble des arguments soulevés, il suffit qu'à la lecture de la décision attaquée, l'intéressé puisse connaître les raisons pour lesquelles son recours est rejeté. Il s'ensuit que la première branche du moyen unique n'est pas fondée. Dans une deuxième branche, le requérant reproche à la partie adverse d'avoir mentionné dans l'acte attaqué qu'il a introduit un recours "au Conseil d'État XV - 3435 - 10/13 contre la décision du Gouverneur de la province du Brabant" et soutient que cette affirmation est incorrecte. S'il est exact que c'est contre la décision du ministre de la Justice du 21 octobre 2016 que le requérant a introduit un recours en annulation et non contre la décision du gouverneur, il s'agit d'une erreur purement matérielle qui n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de l'acte attaqué. Il s'agit, en l'espèce, d'une erreur de dénomination, sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors qu'elle n'a pas été de nature à induire le requérant en erreur sur la portée de la décision attaquée ni à l'empêcher de faire valoir utilement ses observations. En outre, une erreur purement matérielle n'implique pas que le dossier du requérant n'a pas été traité avec la minutie requise. Quant aux motifs pour lesquels le recours au Conseil d'État a été introduit, le fait que leur énumération par la partie adverse soit incomplète n'a également aucune incidence sur la régularité de l'acte attaqué. Enfin, la décision de retrait du 14 novembre 2016 du directeur de la direction extérieure du Brabant wallon fait bien référence à la décision du ministre de la Justice du 21 octobre 2016 et non à celle du gouverneur. Il s'ensuit que la deuxième branche du moyen unique n'est pas fondée. Dans une troisième branche, le requérant reproche à la partie adverse de n'avoir pas examiné sa situation in concreto et de s'être limitée à des considérations abstraites et générales. À cet égard, le requérant ne peut être suivi. En effet, la décision de retrait du 14 novembre 2016 à laquelle renvoie la partie adverse est motivée à partir d'éléments concrets pour considérer qu'il n'existe pas de motif permettant de conclure à l'absence de risque de récidive. Elle se réfère notamment à la détention d'une arme par le requérant sans l'autorisation adéquate, ce qui constitue une infraction à la loi sur les armes et à son arme "perdue", preuve de sa négligence dans la bonne gestion de ses armes. Ces éléments concrets qui démontrent une "mauvaise conduite", ont pu amener la partie adverse à supposer que le requérant pourrait faire un "mauvais usage" de ses armes. Que ce soit dans son audition du 8 mars 2017 ou dans son recours écrit ou dans les pièces qui y sont jointes, le requérant n'apporte aucun élément nouveau qui permettrait de lever tout risque par rapport au "mauvais usage" des armes qu'il XV - 3435 - 11/13 pourrait faire. Lors de son audition, il s'est contenté d'affirmer qu'il était actuellement tout à fait apte psychologiquement à détenir des armes, qu'un recours au Conseil d'État avait été introduit contre la décision du ministre de la Justice du 21 octobre 2016, que son casier judiciaire était vierge et qu'il ne détenait plus aucune arme à son domicile. Dans son recours, le requérant a exposé que la décision du ministre de la Justice précitée était illégale, que le fait de détenir sans autorisation une arme ne générait pas automatiquement un danger pour l'ordre public, que l'arme perdue se trouvait chez sa mère et qu'il était apte à détenir des armes à feu. Il n'y a donc aucun argument de nature à invalider le constat établi par la partie adverse quant à un possible "mauvais usage" d'armes par le requérant. Il s'ensuit que la troisième branche du moyen unique n'est pas fondée. Le requérant fait grief, dans la quatrième branche, à la partie adverse de ne pas avoir exercé son pouvoir d'appréciation et estime que les circonstances de la cause ayant donné lieu à l'arrêt n° 229.533, précité, sont similaires à son cas. D'une part, la circonstance que la partie adverse se rallie à la motivation de la décision du 14 novembre 2016 ne rend pas illégale la décision attaquée. En décidant de s'y rallier, la partie adverse exerce personnellement sa compétence d'apprécier s'il convient ou non de retirer le permis de chasse litigieux. Les circonstances de la cause ne permettent pas de conclure que la partie adverse aurait, ce faisant, renoncé à examiner personnellement le recours, une autre preuve en étant le nouvel avis qu'elle a sollicité auprès du procureur du Roi. D'autre part, contrairement à ce qu'assure le requérant, les circonstances de l'espèce ne sont pas en tout point semblables à celles ayant donné lieu à l'arrêt n° 229.533, précité. En effet, dans cette affaire, le ministre avait déduit que l'interdiction de détenir des armes emportait nécessairement le retrait du permis de chasse et n'avait pas jugé utile d'entendre l'intéressé avant de prendre la décision de retrait. Le Conseil d'État a estimé que "dès lors que le requérant n'a pas été en mesure d'exposer utilement son point de vue à propos de cet avis, le principe audi alteram partem a été violé". En l'espèce, comme le souligne la partie adverse dans son mémoire en réponse, le ministre de la Nature et de la Ruralité s'approprie les motifs de la décision du directeur tout en constatant que l'audition du requérant ne contrarie pas la pertinence de ces motifs. Enfin, le requérant n'a pas été interdit ou déchu du droit de port d'armes. Comme l'a relevé le Conseil d'État dans l'arrêt n° 229.533, précité, "le retrait du droit de détenir des armes à feu ne peut être interprété comme impliquant aussi une XV - 3435 - 12/13 interdiction de port d'armes au sens de l'article 11, § 1er". La détention d'armes et le port d'armes sont des notions distinctes. Par contre, le retrait du droit de détenir des armes peut emporter le retrait d'un permis de chasse sur la base de l'article 11, § 3, de l'arrêté du 4 mai 1995, précité. Il s'ensuit que la quatrième branche du moyen unique n'est également pas fondée. V. Indemnité de procédure et dépens Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d'un montant de sept cents euros, à charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  19. Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge du requérant. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quinze février deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3435 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.693 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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