id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.694 No Rôle: A. 223728/XV-3567 Affaire: Arrêt 243694 - Agréments - Accréditations (Economie) - 15/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-26 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 05:56 Fiche Arrêt no 243.694 du 15 février 2019 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 243.694 du 15 février 2019 A. 223.728/XV-3567 En cause : l'association sans but lucratif FÉDÉRATION DES CENTRES DE JEUNES EN MILIEU POPULAIRE (F.C.J.M.P.), ayant élu domicile chez Mes Yves HOUBION et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Cécile PIETQUIN, avocats, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 novembre 2017, l'a.s.b.l. FÉDÉRATION DE CENTRES DE JEUNES EN MILIEU POPULAIRE demande l'annulation de "l'arrêté ministériel du 25 août 2017 de la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Égalité des chances de ne pas l'admettre dans le dispositif particulier «Soutien aux actions destinées à des publics spécifiques»". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV- 3567 - 1/12 M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience publique du 12 février
- Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. Me Fanny VAN DE WIJNGAERT, loco Mes Yves HOUBION et Emmanuel GOURDIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cécile PIETQUIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La partie requérante est une association sans but lucratif qui a pour objet social "de favoriser et soutenir un travail de coordination favorisant un travail d'éducation et d'animation en milieu populaire et la mise en œuvre d'une politique socioculturelle d'égalité des chances en Centres de Jeunes". Depuis 2013, elle est agréée par la partie adverse en qualité d'"organisation de jeunesse" (en abrégé O.J.) au sens du décret de la Communauté française du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse.
- La partie requérante a, par le passé, introduit des recours en annulation auprès du Conseil d'État dirigés contre des décisions de la partie adverse XV- 3567 - 2/12 prises dans le cadre du décret du 26 mars 2009, précité. Les antécédents de ces dossiers ont déjà été exposés dans l'arrêt n° 238.279 du 22 mai 2017 qui a annulé une décision du 9 décembre 2015 par laquelle la ministre de la Jeunesse n'admet pas la partie requérante dans le dispositif particulier de "soutien aux actions destinées à des publics spécifiques".
- Le 29 février 2016, la partie requérante introduit une nouvelle demande d'admission dans le dispositif particulier de "soutien aux actions destinées à des publics spécifiques", pour l'année
- Elle demande également le renouvellement de son agrément pour les années 2017-
- Le 9 août 2016, un inspecteur du service général de l'Inspection de la Culture établit un rapport sur ces demandes, qui se termine par un avis rédigé comme suit : " Avis favorable quant au renouvellement de l'agrément de [la partie requérante] dans la catégorie Fédération de Centres de jeunes, en classe de financement 7 – Indice
- Avis défavorable quant à l'admission de la [partie requérante] dans le Dispositif particulier de «Soutien aux actions destinées à des publics spécifiques»".
- Lors de sa séance du 13 décembre 2016, la commission consultative des Organisations de Jeunesse (en abrégé C.C.O.J.) émet un avis qui va dans le même sens.
- Le 2 février 2017, la ministre de la Jeunesse prend une décision qui dispose notamment, à l'issue d'une motivation de quatre pages, que "l'agrément de [la partie requérante] est renouvelé à dater du 1er janvier 2017, pour une durée de 4 ans, en qualité d'organisation de jeunesse – catégorie fédération de centres de jeunes" (article 1er), que "[la partie requérante] est classée dans la classe de financement 7 à l'indice de financement 0" et que "[la partie requérante] n'est pas admise dans le dispositif particulier de soutien aux actions destinées à des publics spécifiques".
- Par un courrier du 21 février 2017, la partie requérante introduit un recours administratif contre cette décision.
- Le 22 mars 2017, un nouveau rapport d'inspection est établi quant à la demande d'admission de la partie requérante dans le dispositif particulier de "Soutien aux actions destinées à des publics spécifiques". Ce rapport, rédigé par un autre inspecteur que celui qui est l'auteur du rapport du 9 août 2016, va dans le même sens que ce dernier. XV- 3567 - 3/12
- Le 24 mai 2017, un membre du C.C.O.J. établit un rapport sur la demande de la partie requérante. À l'issue de ce rapport, il propose à cet organe de remettre un avis positif sur la demande d'admission dans le dispositif particulier, introduite par la partie requérante.
- Lors de sa séance du 29 mai 2017, la C.C.O.J. examine notamment le recours administratif de la partie requérante. Le procès-verbal de la séance contient, sur ce point (3.b.), les considérations suivantes : " F.C.J.M.P. : Les personnes liées à cette fédération sont invitées à quitter la salle. N. C. (C.J.C.) présente son rapport. Pour elle, les publics sont précisés et une partie des activités est prévue dans le plan quadriennal existant. Le dossier est assez détaillé, l'analyse du public dans le cadre de la demande présente et la pédagogie active. On conçoit le D.P. […] comme le prolongement du P4, tout en précisant les publics. Il faut cependant développer l'aspect de l'évaluation. La demande correspond aux exigences du décret. A. B. (Service de la Jeunesse) précise que la position de l'Inspection demeure identique. P.C. (S.G.I.C.) précise l'argumentation de sa collègue, principalement la confusion entre le D.P. et le dispositif principal qui rend le D.P. non identifiable et amène à déduire l'absence de plus-value du D.P. Il précise aussi que le seul argument du recours consiste en la conviction de l'association d'être conforme aux dispositions légales. Il n'y a aucun élément nouveau apporté par la [partie requérante] dans son recours. La [partie requérante] ne souhaitant pas être entendue, il est procédé au vote. Le rapport de la C.C.O.J. est validé par 31 voix pour et 1 abstention".
- Le 25 août 2017, la ministre de la Jeunesse prend des décisions qui ont pour objet d'admettre l'a.s.b.l. ASMAE "dans le dispositif particulier de soutien aux actions d'animation en collaboration avec les écoles à dater du 1er janvier 2015" et de ne pas admettre la partie requérante "dans le dispositif particulier de soutien aux actions destinées à des publics spécifiques". Cette dernière décision est portée à la connaissance de la partie requérante par un courrier recommandé du 7 septembre
- Elle contient notamment les considérations suivantes, outre la mention des dispositions décrétales et réglementaires dont il a été fait application, ainsi que le rappel de la procédure menée : " Considérant que l'a.s.b.l., pour être admise dans le dispositif particulier de soutien aux actions destinées à des publics spécifiques, doit respecter les conditions décrites aux articles 27 et 28 du décret et que l'a.s.b.l. ne rencontre pas complètement les conditions précitées en raison notamment des éléments suivants; Qu'en effet l'a.s.b.l. ne remplit pas le prescrit de l'article 27, qui prévoit que «sont admises dans le dispositif particulier de soutien aux actions destinées à des publics spécifiques, ci-après dénommé le 'dispositif', les O.J. qui, dans le cadre de leur plan d'actions quadriennal, établissent et mettent en œuvre une programmation d'actions spécifiques», dès lors que le dossier ne présente aucune programmation quadriennale spécifique; XV- 3567 - 4/12 Qu'en outre, l'a.s.b.l. ne remplit pas le prescrit de l'alinéa 1er de l'article 28, qui prévoit que «le plan d'actions quadriennal, établi dans le respect de l'article 5, § 2, est complété par les éléments suivants : 1° les activités spécifiques du dispositif qui doivent être à destination des publics tels que des milieux populaires, des personnes handicapées ou des victimes de discrimination ou qui doivent permettre à des jeunes de faire du volontariat tant à l'extérieur que dans les O.J; celles-ci devant déjà être effectuées dans le cadre du précédent plan d'actions quadriennal», dès lors que les activités proposées au dispositif particulier se confondent avec le dispositif principal et ne sont pas spécifiques, et que l'a.s.b.l. ne distingue pas les publics visés de son public habituel: la définition du public se confond de manière générale et indistincte avec les missions de base de l'a.s.b.l., ce qui ne permet pas de justifier la pertinence de ce dispositif particulier; Que le commentaire de l'article 15 du décret repris dans les documents parlementaires confirme ces exigences en ce que les dispositifs particuliers doivent être identifiables dans le plan quadriennal et offrir une plus-value; Qu'enfin, l'article 28, alinéa 2° n'est pas non plus rencontré, étant donné que le nombre de zones d'action couvertes n'est pas précisé; Considérant que l'avis du rapporteur de la C.C.O.J. ne comporte aucun élément factuel permettant de prouver que [la partie requérante] rencontre en effet les prescrits des articles 27 et 28 du décret, argumentant uniquement que «la [partie requérante] détaille de manière précise le public qu'elle souhaite toucher et propose une méthode de pédagogie active pour impliquer ce public spécifique dans les activités de l'O.J.» confirmant par ailleurs que [la partie requérante] «conçoit le dispositif particulier comme un prolongement de son dispositif principal» en ciblant néanmoins davantage certains publics «comme un groupe de jeunes d'origine albanaise, un groupe de jeunes d'origine serbe et un groupe de jeunes d'origine maghrébine»; Considérant que le point 3.b. du procès verbal de la C.C.O.J. du 29 mai 2017, attestant uniquement que «les publics du dispositif particulier sont précisés et une partie des activités est prévue dans le plan quadriennal existant. Le dossier est assez détaillé, l'analyse du public dans le cadre de la demande présente et la pédagogie active», reste en défaut de pointer les éléments du dossier allant à l'encontre de l'avis de l'Inspection". Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Moyen unique IV.
- Thèses des parties Le moyen unique est pris de la violation des articles 27 et 28 du décret de la Communauté française du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration de devoir de minutie et de la préparation avec soin des décisions administratives, de la légitime confiance, de l'obligation de motivation matérielle, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que des principes généraux de bonne administration. Dans une première branche, la partie requérante estime que l'acte attaqué n'est pas adéquatement motivé, eu égard à ce qu'il consacre un changement d'attitude XV- 3567 - 5/12 de la part de l'autorité à son égard. Elle précise notamment que, depuis l'année 2012, l'autorité a considéré qu'elle remplissait bien les conditions pour bénéficier d'une reconnaissance en dispositif particulier, mais qu'il ne lui était pas possible de lui accorder une subvention au regard des contraintes budgétaires. Elle fait notamment état de ce que la décision annulée par le Conseil d'État, dans son arrêt n° 238.279 du 22 mai 2017, précité, relative à l'année 2015, était motivée par des considérations exclusivement budgétaires. Elle cite de nombreux arrêts du Conseil d'État relatifs à l'obligation de motivation spéciale en cas de revirement d'attitude. Elle soutient que l'autorité, en refusant de faire droit à sa dernière demande – qui concerne l'année 2017 - pour des raisons de "fond", a bien procédé à un tel revirement d'attitude. Selon elle, ce revirement n'est pas motivé spécialement, comme il aurait pourtant dû l'être. Elle relève également que la partie adverse n'a pas davantage exprimé les raisons pour lesquelles elle s'est écartée de l'avis de la C.C.O.J. – avis dont elle estime qu'il était quant à lui cohérent par rapport à l'examen de ses précédentes demandes de reconnaissance en dispositif particulier. Elle reproduit en ce sens un extrait de l'acte attaqué. Elle mentionne également que, contrairement à l'autorité, la C.C.O.J. a, quant à elle, maintenu, au fil des années, une analyse similaire de ses demandes successives d'admission en dispositif particulier. Dans une seconde branche, elle fait valoir que les raisons de "fond" qui justifient l'acte attaqué procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation commise lors de l'examen de son dossier. Elle rappelle tout d'abord la teneur de son objet social et fait état des activités qu'elle souhaitait mettre en œuvre au titre de dispositif particulier. Elle écrit, ensuite, que ces dernières activités concernent les "milieux populaires" visés à l'article 28, 1°, du décret du 26 mars 2009, précité. À son estime, la partie adverse a abusivement ajouté, dans l'examen de sa demande, une condition à celles qui sont fixées dans le décret, condition supplémentaire qui consisterait, pour l'association concernée, à s'adresser à d'autres publics que ceux visés par son activité principale. Elle fait état de ce que les publics visés par ses activités, au titre de dispositif particulier, sont des sous-catégories de personnes appartenant à des milieux populaires, de telle sorte qu'elle remplissait bien les conditions fixées dans le décret. Elle précise que sa demande évoquait spécifiquement (page 33) "un groupe de jeunes albanais de 16 à 20 ans issus de la dernière vague d'immigration", "un groupe de jeunes serbes de 18 à 25 ans issus de la deuxième vague d'immigration", et "un groupe de jeunes maghrébins de 16 à 30 ans issus de la troisième et quatrième génération". Elle conteste également la légalité de la motivation de l'acte attaqué en XV- 3567 - 6/12 ce qu'il lui est reproché de ne pas définir des zones d'action spécifiquement couvertes alors que sa demande évoquait pourtant spécifiquement "le quartier des Marolles, Auderghem ou encore Cureghem". En réponse à la première branche, la partie adverse – qui rappelle que l'autorité est toujours libre d'opérer des modifications dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation - s'attache tout d'abord à relativiser l'importance du "changement d'attitude" relevé par la partie requérante. Elle précise que des critiques ont déjà été adressées, par le passé, à la partie requérante, relatives au contenu des activités proposées dans ses demandes de reconnaissance au titre de dispositif particulier. Elle estime que ces critiques faisaient ainsi état de la difficulté d'identifier en quoi des publics spécifiques étaient visés par les activités proposées par la partie requérante dans sa demande. À l'appui de cet argument, elle se prévaut du rapport de son service d'inspection émis le 3 septembre 2012 et souligne que ce dernier avait bien relevé une confusion, dans le chef de la partie requérante, entre les conditions à remplir pour bénéficier d'un agrément général, d'une part, et celles pour bénéficier d'un agrément en dispositif particulier, d'autre part. Elle poursuit en affirmant que les rapports émis ensuite par son service d'inspection contenaient bien un avis positif pour une reconnaissance en dispositif particulier, mais qu'ils renvoyaient néanmoins au rapport de
- Elle en déduit que les critiques formulées à l'égard de la demande de la partie requérante pour une reconnaissance en dispositif particulier étaient maintenues – et que ces critiques étaient par ailleurs bien connues de cette dernière. Elle en déduit, en substance, que la décision attaquée comporte une motivation adéquate. Quant à la seconde branche, elle expose que c'est à bon droit qu'elle a considéré que les conditions prévues aux articles 27 et 28 du décret du 26 mars 2009, précité, n'étaient pas remplies par la partie requérante, de telle sorte qu'une reconnaissance en dispositif particulier n'était pas possible. Elle cite un extrait de l'acte attaqué relatif à la conformité de la demande par rapport à ces dispositions et est d'avis que la conclusion qui y figure, découle du contenu du dossier de demande déposé par la partie requérante, dossier qui souffre d'un manque de précision. Ainsi, elle prétend que ce dossier ne comporte pas de programmation quadriennale spécifique, qu'il ne précise pas suffisamment les actions envisagées ainsi que le lieu de celles-ci, et le public visé. Elle observe que ces manquements avaient déjà été relevés, par son service d'inspection, à l'encontre de la demande introduite en
- Selon elle, en pareille circonstance, une reconnaissance en dispositif particulier ferait en quelque sorte double emploi avec l'agrément dont bénéficie déjà la partie requérante. Elle explique que seules des activités complémentaires différentes des activités déjà menées par la partie requérante justifieraient le XV- 3567 - 7/12 subventionnement additionnel qui découlerait d'une reconnaissance en dispositif particulier. Elle souligne que cette différence doit notamment ressortir des publics visés, et des lieux où les activités sont envisagées. Or, elle considère que ce n'est pas le cas. À l'appui de sa réponse, elle procède à un examen comparatif de certains projets présentés dans la demande relative au dispositif général avec des projets présentés dans la demande relative au dispositif particulier, dans le dessein d'établir qu'il s'agirait, en réalité, des mêmes projets, et que le dispositif particulier ne proposerait pas véritablement d'activités spécifiques à destination d'un public spécifique. Dans son dernier mémoire, à propos de la première branche, elle réitère ses arguments rappelant les difficultés de son service d'Inspection d'identifier avec précision dans la demande de la partie requérante les activités envisagées si elle était admise dans le dispositif particulier. Quant à la motivation spéciale qui est requise en cas de revirement d'attitude, elle précise qu'il lui appartient d'expliquer pourquoi elle s'est prononcée différemment sur un projet identique ou voisin à un autre sans devoir cependant identifier si des différences existent entre ces projets. Elle explique que c'est ce qu'elle a fait, en l'espèce, en concluant que la partie requérante ne rencontre pas les exigences de l'article 28 du décret du 26 mars 2009, précité, "dès lors que les activités proposées au dispositif particulier se confondent avec le dispositif principal et ne sont pas spécifiques, et que l'a.s.b.l. ne distingue pas les publics visés de son public habituel: la définition du public se confond de manière générale et indistincte avec les missions de base de l'a.s.b.l., ce qui ne permet pas de justifier la pertinence de ce dispositif particulier". Quant à la seconde branche, elle maintient que, même si la partie requérante a apporté plus de précisions dans sa demande de 2016 par rapport à celle qu'elle avait introduite en 2014, elle est d'avis qu'elle reflète encore plusieurs incohérences et des confusions entre les projets à développer dans le cadre du dispositif général et celui de sa reconnaissance dans le dispositif particulier. Selon elle, elle a ainsi été dans l'incapacité de déterminer, sur la base du dossier qui lui a été fourni, quelles sont les activités à mettre en œuvre dans le cadre du dispositif général et celles qui le seront dans le cadre du dispositif particulier, prenant certains exemples. XV- 3567 - 8/12 IV.
- Appréciation En vertu de l'article 3 du décret du 26 mars 2009, précité, des organisations de jeunesse peuvent être agréées et subventionnées, dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Le même décret prévoit, en ses articles 4 et 5, les finalités que doivent poursuivre les organisations de jeunesse, ainsi que les conditions générales pour être agréées - et donc subventionnées. En ses articles 6 à 10, il fixe, par ailleurs, des conditions spécifiques, en fonction des catégories d'organisations de jeunesse considérées. Celles qui concernent les "fédérations d'organisations de jeunesse" sont établies à l'article
- Le subventionnement peut être accordé de manière générale ou pour des "dispositifs particuliers" - définis aux articles 15 à 32 - en fonction des activités menées par les organisations concernées. Pour ce qui concerne la demande de subventionnement en "dispositif particulier" introduite par la partie requérante, qui a donné lieu à la décision attaquée, il s'agit du dispositif particulier de soutien aux actions destinées à des publics spécifiques dont les conditions à remplir sont énumérées aux articles 27 et 28 du décret du 26 mars 2009, précité. Ces dispositions se lisent comme suit : " Art.
- Sont admises dans le dispositif particulier de soutien aux actions destinées à des publics spécifiques, ci-après dénommé le «dispositif», les O.J. qui, dans le cadre de leur plan d'actions quadriennal, établissent et mettent en œuvre une programmation d'actions spécifiques visées ci-après. Art.
- Le plan d'actions quadriennal, établi dans le respect de l'article 5, § 2, est complété par les éléments suivants : 1° les activités spécifiques du dispositif qui doivent être à destination des publics tels que des milieux populaires, des personnes handicapées ou des victimes de discrimination ou qui doivent permettre à des jeunes de faire du volontariat tant à l'extérieur que dans l'O.J.; celles-ci devant déjà être effectuées dans le cadre du précédent plan d'actions quadriennal; 2° la description des activités spécifiques et le nombre de zones d'action couvertes. La programmation d'actions spécifiques est jointe au plan d'actions quadriennal et reprend les projets prévus pour atteindre les missions du dispositif et les moyens à mobiliser". Dans sa décision du 9 décembre 2015 précitée, la ministre de la jeunesse de la partie adverse a – de manière formelle et expresse - considéré que la partie requérante rencontrait les exigences des articles 27 et 28 du décret du 26 mars 2009, précité. Dès lors que la demande de subventionnement en "dispositif particulier" qu'elle avait introduite le 29 février 2016 est encore plus détaillée que celle introduite le 25 février 2014, qui a donné lieu à la décision du 9 décembre 2015, il faut considérer qu'il y a bien eu un revirement d'attitude de la part de l'autorité. Il est constant qu'un tel revirement doit faire l'objet d'une motivation circonstanciée, de nature à le justifier. XV- 3567 - 9/12 En l'occurrence, eu égard à la teneur de la motivation de la décision du 9 décembre 2015 et dès lors que le contexte légal n'a pas changé, il incombait à l'autorité, soit d'expliquer que l'appréciation effectuée en 2015 procédait d'une erreur, soit d'exposer en quoi la demande du 29 février 2016 est différente de celle du 25 février 2014 et de démontrer que cette différence est de nature à justifier une autre appréciation que celle formulée le 9 décembre
- À la lecture de l'acte attaqué, il n'apparaît pas que la partie adverse a procédé à une telle démonstration. Il s'en déduit que le moyen est ainsi fondé en sa première branche. Par ailleurs, eu égard à la critique formulée par la partie requérante dans la seconde branche de son moyen, il importe également de vérifier si l'autorité a analysé correctement la demande du 29 février 2016, en fonction des critères prévus aux articles 27 et 28 du décret du 26 mars 2009, précité. Il ressort de l'acte attaqué que la partie adverse reproche à la demande de la partie requérante ce qui suit: - ne pas comporter une "programmation quadriennale spécifique" telle que celle qui serait requise en vertu de l'article 27 précité dans le cadre du dispositif particulier de soutien aux actions destinées à des publics spécifiques; - ne pas comporter d'informations relatives aux "activités spécifiques du dispositif qui doivent être à destination des publics tels que des milieux populaires, des personnes handicapées ou des victimes de discrimination ou qui doivent permettre à des jeunes de faire du volontariat tant à l'extérieur que dans les O.J", telles que celles qui seraient requises en vertu de l'article 28, alinéa 1er, 1°, précité - la partie adverse reprochant plus précisément à la demande de ne pas distinguer le public visé en dispositif particulier, d'une part, du "public habituel" de l'association (c'est-à-dire celui visé par ses missions de base), d'autre part; - ne pas comporter d'informations relatives au "nombre de zones d'action couvertes", telles que celles qui seraient requises en vertu de l'article 28, alinéa 2, précité. L'examen de la demande introduite par la partie requérante, le 29 février 2016, révèle que cette appréciation est cependant erronée. S'il est vrai que, selon l'article 27 du décret du 26 mars 2009, précité, un "plan d'actions quadriennal", établissant et mettant en œuvre "une programmation d'actions spécifiques" doit être présent dans la demande, il convient de considérer que la demande d'agrément introduite par la partie requérante en comporte bien un, XV- 3567 - 10/12 en son titre IV. À la suite de ce titre, la demande comporte, par ailleurs, un exposé consacré au dispositif particulier, dans lequel les activités envisagées sont décrites. Le public spécifique visé est également ciblé comme "un groupe de jeunes albanais de 16 à 20 ans issus de la dernière vague d'immigration", "un groupe de jeunes serbes de 18 à 25 ans issus de la deuxième vague d'immigration", et "un groupe de jeunes maghrébins de 16 à 30 ans issus de la troisième et quatrième génération". Si ces catégories de personnes peuvent effectivement être vues comme des sous-groupes émanant de milieux populaires, aucune disposition du décret n'impose cependant à une association, pour obtenir une reconnaissance en dispositif particulier, de s'adresser à un public qui n'est pas englobé dans celui visé par son activité principale. Quant au travail spécifique envisagé, il est expliqué dans la demande, sur trois pages. Il consiste, en résumé, en "un travail d'éducation socioprofessionnelle des jeunes d'origine albanaise à l'animation des jeunes", "un travail de réinsertion sociale des jeunes d'origine serbe via une pratique sportive" et "un travail […] d'éducation permanente des jeunes d'origine maghrébine via la pratique artistique" . Enfin, s'agissant des zones d'action couvertes, le dossier de demande introduit par la partie requérante en identifie trois en son titre II, intitulé "Missions spécifiques développées dans le cadre du dispositif particulier". Il s'agit du quartier des Marolles, plus précisément de la rue Haute, des "quartiers les plus pauvres d'Auderghem" et du "quartier de Cureghem". Dans la mesure où l'acte attaqué se limite à indiquer que la demande de la partie requérante n'est pas conforme aux exigences des articles 27 et 28 du décret du 26 mars 2009, précité, mais n'aborde pas concrètement le fond du dossier en précisant en quoi le projet de la partie requérante ne peut s'inscrire dans le cadre d'un dispositif particulier, le moyen unique est également fondé en sa seconde branche. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure d'un montant de sept cents euros, à charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV- 3567 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêté ministériel du 25 août 2017 de la ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Égalité des chances de ne pas admettre l'a.s.b.l. Fédération des Centres de Jeunes en Milieu populaire dans le dispositif particulier "Soutien aux actions destinées à des publics spécifiques" est annulé. Article
- Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quinze février deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV- 3567 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.694 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div