id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.697 No Rôle: Affaire: Arrêt 243697 - Bien-être des animaux - 15/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-25 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-25 05:53 Fiche Arrêt no 243.697 du 15 février 2019 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 243.697 du 15 février 2019 A. 220.246/XV-3229 A. 221.026/XV-3273 En cause : l'association sans but lucratif GLOBAL ACTION IN THE INTEREST OF ANIMALS (GAIA), ayant élu domicile chez Me Anthony GODFROID, avocat, square de l'Atomium 1 bte 80 1020 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 12 septembre 2016, l'a.s.b.l. GLOBAL ACTION IN THE INTEREST OF ANIMALS (GAIA) demande l'annulation de "la décision du 12 juillet 2016 de l'Office Wallon des Déchets, envoyée à Monsieur le bourgmestre de la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, de financer la mise en place de conteneurs par la société Rendac - ou les sous-traitants auxquels celle-ci ferait appel pour des raisons logistiques - dans les villes et communes de Wallonie susceptibles de recevoir des déclarations pour abattage à domicile et dans les villes et communes où des abattoirs temporaires/modulaires seraient mis en place" (A. 220.246/XV-3229). Par une requête introduite le 21 décembre 2016, l'a.s.b.l. GLOBAL ACTION IN THE INTEREST OF ANIMALS (GAIA) demande l'annulation de "la décision du 23 juin 2016 du ministre wallon en charge de l'environnement et du bien-être des animaux, Carlo DI ANTONIO, relative au subside de «l'ensemble des frais de collecte et de transport et 75 % des frais de transformation» des déchets XV - 3229 & 3273 - 1/5 inhérents aux sacrifices qui ont eu lieu lors de la fête du sacrifice («la fête de l'Aïd») de l'année 2016" (A. 221.026/XV-3273). II. Procédure L'arrêt n° 240.479 du 18 janvier 2018, a joint les deux affaires, rejeté la requête dans l'affaire A. 220.246/XV-3229, ordonné la réouverture des débats dans l'affaire A. 221.026/XV-3273, chargé l'auditeur rapporteur d'établir un rapport complémentaire et a réservé les dépens. Cet arrêt a été notifié aux parties. M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par des ordonnances des 19 décembre 2018 et 6 février 2019, les affaires ont été fixées à l'audience du 12 février
- Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Michaël PILCER, loco Me Anthony GODFROID, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emilie LEBEAU, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Eric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 240.479 du 18 janvier 2018, précité, auquel il y a lieu de se référer. XV - 3229 & 3273 - 2/5 IV. Premier et second moyens IV.
- Thèse des parties Le premier moyen est pris de la violation de l'article 4 du Règlement (CE) n° 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. La partie requérante cite les articles 3, alinéa 1er, et 4 de ce règlement et en déduit que les animaux doivent être étourdis avant d'être tués. Elle précise que, si la condition d'étourdissement au moment de l'abattage n'est pas d'application lors de recours à des méthodes spéciales prescrites pour des rites religieux, une condition supplémentaire est toutefois prévue dans ce cas, à savoir que l'abattage doive avoir lieu dans un abattoir et donc pas à domicile. Elle considère que la décision de subsidier le placement de conteneurs pour l'enlèvement des abats consécutifs à la Fête du Sacrifice va manifestement à l'encontre de l'article 4, alinéa 4 du Règlement (CE) n° 1099/2009, précité, dès lors qu'en plaçant de tels conteneurs, l'abattage domestique est autorisé ou encouragé. Selon elle, il s'agit de subventionner une pratique purement illégale. Le second moyen est pris de la violation des articles 1er et 16 de la loi du 14 août 1986 concernant la protection et le bien-être des animaux et de l'article 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort. En une première branche, la partie requérante cite les dispositions en cause et constate que la réglementation nationale interdit également les abattages sans étourdissement en dehors d'abattoirs, ce dont il découlerait que le placement de containers pour l'enlèvement des abats générés lors de la Fête du Sacrifice est illégal. En une seconde branche, elle cite l'article 1er de la loi du 14 août 1986, précitée, et considère que les abattages sans étourdissement effectués en dehors d'un abattoir agréé constituent des délits. Elle affirme que les aides prévues par l'acte attaqué subventionnent un acte cruel et illégal. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse n'a pas rencontré les moyens. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que même si les abattages à domicile sans étourdissement sont bien interdits par les dispositions invoquées, la décision attaquée ne viole pas ces dernières. Elle considère que l'octroi de subventions a uniquement pour but de préserver l'hygiène et la salubrité publiques et que, sans cette décision, les pratiques illégales auraient quand même eu lieu. Elle estime que la mesure adoptée ne peut en aucun cas être considérée comme une forme d'encouragement à violer la loi, mais constitue seulement une conséquence XV - 3229 & 3273 - 3/5 inévitable des abattages qui sont réalisés par certaines personnes en violation de la législation applicable. IV.
- Appréciation sur les deux moyens réunis Il n'est pas contesté que l'abattage d'animaux sans étourdissement préalable est interdit par les dispositions invoquées par la partie requérante s'il n'est pratiqué dans un abattoir agréé à cet effet et que les abattages pratiqués à domicile dans de telles conditions sont par conséquent illégaux. Comme l'indique l'arrêt n° 240.479, précité, la décision attaquée apporte un soutien aux communes pour le placement de conteneurs destinés à évacuer les déchets de viande provenant, selon toute vraisemblance, de tels abattages. Cette mesure n'a pas pour but direct d'encourager des comportements interdits, mais de minimiser leur incidence sur l'hygiène publique. Toutefois, l'octroi de ces subventions, décidé pour deux années et ouvert à toutes les communes qui le demandent, anticipe la réalité de ces abattages interdits, facilite cette pratique en l'encadrant et concourt à lui donner une apparence de légitimité. Il en va d'autant plus ainsi que, comme elle l'indique, la mesure s'aligne sur celle qui est accordée dans des situations légales telles que la gestion des carcasses d'animaux trouvés morts en exploitation agricole. La partie adverse ne pouvait pas, sans violer les dispositions invoquées dans les moyens, financer le placement de conteneurs et ainsi encadrer et encourager indirectement les pratiques que celles-ci interdisent. Les deux moyens ont fondés. V. Indemnité de procédure et dépens L'arrêt n° 240.479, précité, a rejeté la requête dans l'affaire 220.246/XV- 3.229 et réservé les dépens, de sorte qu'il convient, dans le présent arrêt, de liquider ceux-ci. Dans son mémoire en réponse déposé dans l'affaire A. 220.246/XV- 3.229, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d'un montant de sept cents euros, à charge de la partie requérante. Dès lors que cette requête a été rejetée, c'est la partie adverse qui obtient gain de cause dans cette affaire, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande. Dans ses écrits de procédures, introduits dans l'affaire A. 221.026/XV- 3.273, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure d'un montant de sept XV - 3229 & 3273 - 4/5 cents euros, à charge de la partie adverse. Dès lors que la partie requérante obtient gain de cause dans cette affaire, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 23 juin 2016 du ministre wallon en charge de l'environnement et du bien-être des animaux, Carlo DI ANTONIO, accordant un subside pour "l'ensemble des frais de collecte et de transport et 75 % des frais de transformation des déchets inhérents aux sacrifices qui ont eu lieu lors de la fête du sacrifice («la fête de l'Aïd») de l'année 2016" est annulée. Article
- Dans l'affaire A. 220.246/XV-3.229, une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Dans l'affaire A. 221.026/XV-3.273, une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge de la partie requérante et à charge de la partie adverse, à concurrence de la moitié chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quinze février deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3229 & 3273 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.697 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div