id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.699 No Rôle: A. 227363/VIII-11076 Affaire: Arrêt 243699 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 15/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-25 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 05:53 Fiche Arrêt no 243.699 du 15 février 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.699 du 15 février 2019 A. 227.363/VIII-11.076 En cause : FREROTTE Bénédicte, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 février 2019, Bénédicte FREROTTE demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'arrêté du 23 janvier 2019, adopté par la Ministre de l'Éducation et le Ministre- Président en charge de l'égalité des chances et des droits des femmes, décidant de mettre fin à l'exercice des fonctions supérieures qui lui avaient été confiées, soit les fonctions supérieures de Préfète des études de l'Athénée Royal de Vielsalm-Manhay, moyennant préavis de 15 jours". II. Procédure Par une ordonnance du 7 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février
- La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. VIIIexturg - 11.076 - 1/14 M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est titulaire d'un diplôme d'agrégée de l'enseignement secondaire inférieur. Elle est professeure de cours généraux, nommée depuis le 1er janvier 1999 à titre définitif à l'Athénée royal Hautes-Fagnes-Ardenne.
- Suite à un appel à candidatures lancé en octobre 2016, elle a été désignée en qualité de préfète de l'Athénée royal de Vielsalm. Elle a été désignée et admise au stage à cette fonction au 1er janvier
- Néanmoins, la requérante ne présentant pas le titre requis pour cette fonction, la partie adverse a, par courrier notifié le 21 août 2017, retiré la décision d'admission au stage dans cette fonction et l'a désignée en tant que préfète faisant fonction à durée indéterminée. La requérante a contesté cette décision par le biais d'un recours en annulation, rejeté par l'arrêt n° 241.529 du 17 mai
- Par un arrêté ministériel du 30 mai 2018, la requérante est écartée sur- le-champ de ses fonctions. Cette décision, longue de 18 pages, fait suite à de nombreuses plaintes émanant des membres du personnel pour conclure comme suit : " Considérant les courriers qui précèdent; VIIIexturg - 11.076 - 2/14 Qu'il ressort de ces courriers que plusieurs dysfonctionnements sont rapportés au sein de l'établissement précité seraient potentiellement imputables à Madame Bénédicte FREROTTE; Que ces dysfonctionnements concernent plusieurs aspects de l'exercice des missions de direction qui incombent à l'intéressée; Considérant en effet que Madame Bénédicte FREROTTE est désignée depuis le 1er janvier 2017 à la fonction supérieure de Préfète des études de l'Athénée royal Vielsam-Manhay; Qu'elle exerce cette fonction à titre provisoire sans toutefois l'occuper; Que bien qu'elle ne soit pas nommée dans ladite fonction, elle est, pour ce qui est de l'application des dispositions du décret du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs, assimilée à une directrice au sens de l'article 2, 1° de ce décret, lequel dispose : « Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° 'directeur' : le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de […] préfet des études ou directeur, telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, 1° et 2°, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection […] »; Considérant que les dysfonctionnements rapportés dans le chef de Madame Bénédicte FREROTTE sont de plusieurs ordres, et concernent chacun des axes décrits aux articles 7 et suivants du décret du 2 février 2007 précité; Considérant, en ce qui concerne l'axe administratif, matériel et financier énoncé à l'article 10 du décret du 2 février 2007, précité, qu'il est rapporté que Madame Bénédicte FREROTTE n'aurait pas respecté les procédures de marché public en vigueur; […] Qu'il ressort de ces déclarations et d'un examen prima facie des pièces qui y sont annexées, que Madame Bénédicte FREROTTE aurait agi à plusieurs reprises en méconnaissance des procédures en vigueur en matière de marchés public : - en ne soumettant pas de bon de commande à sa comptable avant l'achat de matériel pour le compte de l'école, en l'occurrence des conteneurs, sans produire en outre aucune facture relative à cet achat estimé à 29.500 euros, ni d'appel d'offre; - en n'ayant pas, dans le cadre de ce marché, eu recours à la procédure du triple feu vert applicable en matière de bien-être au travail, alors que cette procédure serait requise en vue de prévenir tout risque lié à l'acquisition et l'installation de matériel nouveau au sein d'un établissement et exigerait que pour chacune des phases d'un marché public (étude, livraison et mise en service), le conseiller en prévention désigné au sein de l'établissement soit consulté afin de vérifier que ce matériel ne comporte aucun risque de nuire au bien-être et à la sécurité des usagers de l'établissement; - en demandant à sa comptable, pour une autre commande, qu'elle signe un bon de commande vierge; - en procédant à un nouvel appel d'offre lié au premier marché public concernant les conteneurs, sans pour autant avoir clôturé la première phase dudit marché public; - en ne soumettant pas de bon de commande à sa comptable avant la commande de marché de travaux à la société [G.], pour laquelle deux factures ont été soumises par la société, et sans que la comptable ait pu retrouver trace du détail financier de ces travaux; VIIIexturg - 11.076 - 3/14 Considérant qu'il ressort également du courrier précité que Madame [N. B.] rapporte plusieurs dysfonctionnements dans le chef de Madame Bénédicte FREROTTE en ce qui concerne l'axe relationnel énoncé aux articles 7, 8 et 9 du décret du 2 février 2007 précité, ainsi que, dans une certaine mesure, l'axe pédagogique énoncé à l'article 11 dudit décret, énumérés comme suit : […] Qu'il ressort de ces déclarations que Madame Bénédicte FREROTTE ne communiquerait pas de manière transparente et cohérente, en concertation avec certains membres de son personnel, mais au contraire adopterait un mode de communication à l'égard des élèves ou d'autres membres du personnel qui serait de nature à décrédibiliser l'autorité des premiers et à les déforcer aux yeux de ceux-ci; Qu'il en ressort également que Madame Bénédicte FREROTTE n'impliquerait pas activement les membres du personnel dans l'organisation d'un événement tel que la journée pédagogique; Qu'il en ressort enfin que l'attitude de Madame Bénédicte FREROTTE à l'égard de sa comptable, Madame [N. B.], entraînerait chez cette dernière un risque pour sa santé et son bien-être, dès lors qu'elle déclare ne plus pouvoir travailler en toute confiance avec l'intéressée et que d'autres membres du personnel cités plus haut seraient également concernés par une situation de stress au travail potentiellement générée par l'intéressée; Considérant en outre que le courrier anonyme précité du 15 mai 2018 fait également part du mal-être de membres du personnel face à l'incompétence rapportée dans le chef de Madame Bénédicte FREROTTE; Que bien qu'il ne précise pas clairement quel dysfonctionnements pourraient être reprochés à l'intéressée, il fait, dans son ensemble, part d'un climat délétère au sein de l'établissement et d'une défiance de plusieurs membres du personnel envers Madame Bénédicte FREROTTE; Que la circonstance que ce courrier soit rédigé de manière anonyme doit, dans ce contexte, s'analyser comme l'indice d'un tel climat de défiance en ce qu'il atteste, potentiellement, des craintes de représailles éventuelles en réaction à de telles dénonciations; Considérant que le courrier précité de Madame [C. G.] du 20 mai 2018 fait également part de dysfonctionnements d'ordre relationnel dans le chef de Madame Bénédicte FREROTTE en ce qu'il y est rapporté qu'elle adopterait à l'égard des élèves une attitude laxiste de nature à déforcer l'autorité de membres du personnel à leurs yeux, en n'appliquant pas les sanctions infligées aux premiers par ceux-ci; Qu'il en ressort en outre plusieurs dysfonctionnements qui touchent dans leur ensemble aux axes relationnel et pédagogique et que de tels dysfonctionnements entraîneraient une situation de mal-être au sein des membres du personnel; Que selon Madame [C. G.]: «L'école est en grande souffrance et il faut espérer que la rentrée prochaine ne sera pas trop impactée par un tel contexte... et par les nombreux dysfonctionnements tant organisationnels que relationnels !» Considérant que les déclarations qui précèdent font part de plusieurs dysfonctionnements dans le chef de Madame Bénédicte FREROTTE dans l'exercice des missions de direction qui lui ont été confiées à titre provisoire; VIIIexturg - 11.076 - 4/14 Que ces dysfonctionnements seraient récurrents depuis que l'intéressée exerce ses fonctions supérieures et qu'ils seraient de nature à nuire au bien-être de tout ou partie des membres du personnel de l'établissement; Qu'il mettrait en outre à mal la relation de confiance et la bonne collaboration qui doivent exister entre le chef d'établissement et son comptable ainsi que son équipe pédagogique; Qu'en particulier, la comptable en fonction au sein de cet établissement, Madame [N. B.], fait part de son impossibilité de continuer à travailler avec l'intéressée, qui, selon elle, méconnaîtrait de manière quasi systématique la réglementation la plus élémentaire en matière de marchés publics et de comptabilité (absence de bons de commande, de factures, d'appels d'offre, à l'occasion de certains marchés publics passés récemment), et semblerait faire fi de ses recommandations et conseils; Qu'ainsi, l'attitude de l'intéressée serait de nature à paralyser la bonne marche administrative de l'établissement en rendant impossible, de par son comportement, toute collaboration sereine et constructive avec son administratrice; Que les courriers qui précèdent font part d'un climat délétère au sein de l'établissement, qui aurait pour cause l'incompétence rapportée dans le chef de Madame Bénédicte FREROTTE et les problèmes relationnels que son attitude entraînerait; Que le courrier anonyme du 15 mai 2018, précité, interpelle en particulier le Pouvoir organisateur dans la mesure où il atteste, en lui-même, plus que par les déclarations qui y sont formulées, d'un climat relationnel potentiellement critique au sein de l'Athénée royal Vielsam-Manhay, que ses auteurs imputent systématiquement à l'attitude de Madame Bénédicte FREROTTE; […] Considérant que les dysfonctionnements rapportés dans le chef de Madame Bénédicte FREROTTE postulent son écartement sur-le-champ dans l'intérêt du service et de l'enseignement; Qu'en effet, les déclarations précitées font part d'une série de manquements dans le chef de l'intéressée dans l'exercice de ses missions au regard tant des devoirs qui incombent à tout membre du personnel définitif, énoncés aux articles 5 et suivants de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, et qu'elle se doit d'observer en ce qu'elle occupe à ce titre une fonction de recrutement, que des devoirs énoncés aux articles 7 et suivants du décret du 2 février 2007 précité, qui lui incombent en tant que Préfète des études faisant fonction et qu'elle demeure tenue de respecter, bien qu'elle exerce une telle fonction à titre provisoire; Que ces manquements paraissent de nature à entraver le bon fonctionnement administratif, financier et pédagogique de l'établissement qu'elle dirige; Qu'à l'approche de la session d'examens, il s'impose dès lors de faire en sorte que la continuité du service soit assurée et que le bon déroulement des enseignements ne soit pas entravé par des dysfonctionnements administratifs et relationnels potentiellement imputables à l'intéressée; Considérant que l'article 157bis § 4 dispose : « Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de VIIIexturg - 11.076 - 5/14 gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent dans l'école. »; Qu'en l'espèce, le Pouvoir organisateur considère, au vu d'un examen prima facie des déclarations et des pièces qui lui sont transmises, qu'il est impératif d'écarter Madame Bénédicte FREROTTE des fonctions supérieures qu'elle exerce actuellement, en vue de préserver l'intérêt de l'enseignement. Qu'il y a par ailleurs lieu d'écarter sur-le-champ l'intéressée afin de garantir le bon déroulement d'une enquête à charge et à décharge sur les dysfonctionnements rapportés dans son chef, sans exclure non plus la possibilité du recours à une enquête psycho-sociale sur le terrain; […]". Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
- La demande de mission d'enquête évoquée dans l'arrêté ministériel d'écartement sur-le-champ est confiée par un courrier du 7 juin 2018 au préfet coordonnateur D.
- Le 5 juin 2018, la requérante se voit notifier une convocation à une audition préalable à une éventuelle suspension préventive sur pied de l'article 157bis, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. En vue de cette audition, le conseil de la requérante dépose un mémoire ainsi qu'un dossier d'annexes. Un procès-verbal de cette audition est dressé le 27 juin 2018, complété par la requérante le 29 juin 2018
- Le 10 juillet 2018, l'arrêté ministériel portant décision de suspendre préventivement la requérante de ses fonctions dans l'intérêt du service et de l'enseignement est notifié à son conseil. Il est fondé, notamment, sur la conclusion suivante : " […] Considérant que cette convocation, accompagnée d'un dossier inventorié de quatre pièces, a été notifiée le 5 juin 2018 par pli simple et par recommandé (portant la référence n° 220.165.880.196) à Madame Bénédicte FREROTTE, qui en a accusé réception le 13 juin 2018; VIIIexturg - 11.076 - 6/14 Considérant le procès-verbal de l'audition tel qu'amendé par Madame Bénédicte FREROTTE et son conseil; Que Madame Bénédicte FREROTTE y est accompagnée de son conseil, Maître Elisabeth KIEHL, Avocate; Considérant le mémoire de défense déposé par le conseil de Madame Bénédicte FREROTTE dans le cadre de son audition; Que ce mémoire de défense est accompagné d'un dossier inventorié, constitué de 5 pièces numérotées; Considérant que le conseil de Madame Bénédicte FREROTTE soutient en substance que les griefs portés à la connaissance du Pouvoir organisateur et ayant conduit celui-ci à suspendre l'intéressée ne sont pas clairement identifiés dans la convocation précitée, en sorte qu'il ne lui serait pas possible de pouvoir effectivement se défendre dans le respect du principe audi alteram partem et des droits de la défense; Qu'il poursuit en soutenant que les faits reprochés à sa cliente doivent être tenus, prima facie, pour non sérieux ou inexistants, que les personnes à l'origine des dénonciations fondant la procédure de suspension préventive ne sont pas crédibles et ont un intérêt personnel à voir Madame Bénédicte FREROTTE poursuivie, qu'aucune valeur ne peut être accordée au courrier anonyme du 15 mai 2018 précité et qu'enfin, l'intérêt du service et de l'enseignement n'imposent pas de suspendre Madame Bénédicte FREROTTE de ses fonctions; Qu'en ce qui concerne l'accusation selon laquelle Bénédicte FREROTTE n'aurait pas respecté la procédure de marché public dans la commande et la livraison de containeurs, son conseil la conteste dès lors que s'agissant d'un marché pour un montant de moins de 30.000 euros, l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit que ce type de marché peut être conclu par simple facture acceptée, que Madame Bénédicte FREROTTE a fait jouer la concurrence préalablement à la conclusion de ce marché, et qu'il n'était pas nécessaire de produire un bon de commande dans ce cas-ci; Que le conseil de Madame Bénédicte FREROTTE conteste qu'elle ait pu demander à ce que certains bons de commande fussent antidatés par Madame [B.]; Qu'enfin, il ne comprend pas en quoi Madame Bénédicte FREROTTE n'aurait pas respecté la procédure du triple feu vert et ni pourquoi il lui serait reproché de n'avoir pas attendu la clôture de la première phase de la procédure; Qu'il soutient par ailleurs que Monsieur [G.] nourrirait du ressentiment vis-à-vis de Madame Bénédicte FREROTTE en ce que celle-ci ne serait pas intervenue dans un conflit relationnel l'opposant à Madame [D.], ce que sa cliente conteste formellement, ajoutant que Monsieur [G.] refuse toute autorité, en particulier lorsqu'elle émane d'une personne de genre féminin; Que le conseil de Madame Bénédicte FREROTTE ajoute en outre que le courrier anonyme serait vraisemblablement rédigé par une seule personne, à savoir Monsieur [G.] lui-même, et ne reflèterait donc pas l'opinion d'une part important du personnel de l'Athénée royal Vielsam-Manhay, comme il le laisse pourtant penser, et qu'en accordant une quelconque crédibilité à ce courrier, le Pouvoir organisateur ne ferait que créer un climat délétère en renforçant le sentiment de défiance de membres du personnel ayant un intérêt à voir sa cliente poursuivie; VIIIexturg - 11.076 - 7/14 Que Madame Bénédicte FREROTTE dépose un document tendant à réfuter les griefs se trouvant dans ce courrier; Qu'en outre, le conseil de Madame Bénédicte FREROTTE soutient que les personnes ayant formulé une série de griefs dans son chef ont toutes fait l'objet de signalement et qu'elles auraient donc un intérêt personnel à la voir poursuivie; Qu'il précise que ces personnes ne sont pas représentatives de l'ensemble des membres du personnel de l'établissement, contrairement à ce qu'elles veulent faire accroire; Qu'enfin, le conseil de Madame Bénédicte FREROTTE soutient que l'on ne voit pas en quoi la présence de celle-ci au sein de l'établissement entraverait le bon déroulement de l'enquête ni qu'elle rechercherait à détruire certaines preuves ou dissuaderait certaines personnes de témoigner; Considérant ce qui précède; Considérant le mémoire en défense ainsi que les pièces inventoriées qui y sont jointes; Considérant que bien que les allégations de Madame Bénédicte FREROTTE tendent de manière étayée à réfuter les faits rapportés dans son chef, il n'en demeure pas moins qu'à ce stade, la nécessité de maintenir sa suspension paraît justifiée; Qu'en effet, force est de constater que Madame Bénédicte FREROTTE n'étaye pas, hormis pour Monsieur [G.], l'argument selon lequel les personnes ayant témoigné à charge dans le cadre de la présente procédure auraient chacune fait l'objet d'un signalement; Que s'il n'y a pas lieu, à ce stade, d'écarter les allégations de Madame Bénédicte FREROTTE, il n'en demeure pas moins que le Pouvoir organisateur est dans l'impossibilité, à l'heure actuelle, de les vérifier; Que, du reste, le Pouvoir organisateur ne voit pas en quoi la circonstance que les personnes susmentionnées se seraient vues recevoir un signalement expliquerait à elle seule le fait qu'elles aient rapporté une série de dysfonctionnements potentiels dans le chef de Madame Bénédicte FREROTTE; Que, dès lors, le Pouvoir organisateur ne considère pas qu'il faille écarter les témoignages à charge portés à sa connaissance au motif que la crédibilité de leurs auteurs devrait être remise en doute; Que seule une enquête à charge et à décharge mettra le Pouvoir organisateur en mesure d'apprécier le bien-fondé de telles allégations; Que les dysfonctionnements rapportés dans le chef de Madame Bénédicte FREROTTE sont interpellants en ce qu'ils touchent aux trois axes des missions de direction; Que le courrier anonyme précité ne pourrait à lui seul justifier l'écartement de Madame Bénédicte FREROTTE mais qu'il s'agit de l'examiner en relation avec les autres courriers qui lui ont été transmis; Qu'à cet égard, rien ne permet d'affirmer que ce courrier aurait été rédigé par une seule personne ni que Monsieur [G.] en serait l'auteur; Que, là encore, seule une enquête à charge et à décharge permettra de le vérifier et d'écarter cet élément le cas échéant; VIIIexturg - 11.076 - 8/14 Que bien que les explications données par Madame Bénédicte FREROTTE relativement au respect de la procédure de marchés publics paraissent crédibles à ce stade, force est de constater qu'elles ne convainquent pas le Pouvoir organisateur quant à la question de savoir pourquoi aucun bon de commande n'aurait été produit par elle à Madame [B.], l'Administratrice et comptable de l'établissement; Que de manière plus générale, les dysfonctionnements rapportés dans le chef de Madame Bénédicte FREROTTE amènent le Pouvoir organisateur à constater qu'à ce stade, il existe entre l'intéressée et certains membres de l'établissement un différend relationnel important de nature à porter atteinte à l'intérêt du service et de l'enseignement; Que ce différend relationnel pourrait trouver sa source dans un ou plusieurs des dysfonctionnements rapportés dans le chef de Madame Bénédicte FREROTTE et que la circonstance que les personnes ayant, dans le cadre de la présente procédure, porté un témoignage à charge auraient un intérêt à la voir poursuivie n'est pas suffisamment étayée; Que l'intérêt du service et de l'enseignement requiert en l'espèce la plus grande prudence de la part du Pouvoir organisateur lorsqu'il fait face à des plaintes portant sur le respect des missions essentielles d'un membre du personnel directeur, même faisant fonction; Que le Pouvoir organisateur ne voit pas dans quelle mesure la suspension de Madame Bénédicte FREROTTE pourrait renforcer un quelconque sentiment de défiance chez les personnes ayant témoigné contre elle dès lors qu'une enquête menée à charge et à décharge aura précisément pour but de rechercher la vérité et de vérifier le bien-fondé des allégations portées à son encontre; Que le Pouvoir organisateur considère du reste que le bon déroulement de l'enquête à charge et à décharge nécessite que Madame Bénédicte FREROTTE soit maintenue écartée, afin précisément d'éviter que des tensions ne ressurgissent en raison de son retour en fonction au sein de l'établissement alors que l'enquête n'aurait pas encore été clôturée ou n'aurait pas à tout le moins donné des résultats permettant de reconsidérer le risque d'atteinte à l'intérêt du service et de l'enseignement; Considérant que la mesure de suspension préventive est une mesure administrative et qu'elle ne constitue en rien une peine disciplinaire; Qu'une telle mesure administrative ne constitue qu'une application d'un principe général de précaution et ne préjuge en rien de la culpabilité de l'intéressée, lequel bénéficie toujours de la présomption d'innocence; Considérant que le principe du contradictoire a été minutieusement respecté". Cette décision a fait l'objet d'un recours en annulation enrôlé sous le n° de rôle A. 226.131/VIII-10.
- La suspension préventive consacrée par l'arrêté ministériel du 10 juillet 2018 a été confirmée pour une nouvelle durée de trois mois, le 23 octobre
- Cette décision fait l'objet d'un recours en annulation enrôlé sous le n° de rôle A. 227.066/VIII-11.
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- Par un courrier du 20 décembre 2018, la requérante est convoquée à une audition préalable à un éventuel retrait de ses fonctions supérieures. L'audition est intervenue le 10 janvier 2019 et fait l'objet d'un procès- verbal.
- Le 23 janvier 2019, la partie adverse a adopté un arrêté portant décision de retrait des fonctions supérieures exercées par la requérante à titre provisoire. Il s'agit de l'acte attaqué. Cette décision a été notifiée par courriel du 24 janvier 2019 au conseil de la requérante ainsi qu'à la requérante par courrier recommandé du même jour, dont elle n'a pas accusé réception et n'a pas été retirer à la poste.
- Ni l'Athénée royal de Vielsalm-Manhay où elle exerçait ses fonctions supérieures, ni l'Athénée royal Hautes-Fagnes-Ardenne où elle avait été nommée n'ayant été informés du retour de la requérante dans sa fonction de recrutement à dater du 11 février 2019, la partie adverse lui accorde une nouvelle dispense de service à partir du lundi 11 février 2019 jusqu'au vendredi 15 mars 2019 inclus. IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l'extrême urgence V.
- Thèse de la partie requérante La requérante rappelle en premier lieu son intérêt à contester la suspension préventive dont elle faisait l'objet puis de sa confirmation dès lors que VIIIexturg - 11.076 - 10/14 ces décisions la privent tout d'abord de l'exercice de ses fonctions, ce qui constitue en soi un préjudice professionnel essentiel, lequel impacte nécessairement la vie privée en ce qu'il nuit à la qualité de vie et au bien-être de l'agent concerné. Elle fait ensuite valoir que la notification de la décision de retrait de fonction l'a placée dans un état de choc émotionnel impliquant une incapacité de travail dans son chef. Elle précise que tout au long des procédures et enquêtes administratives menées au cours des derniers mois, elle avait déjà été fortement touchée moralement, qu'elle avait toutefois conservé un état de santé lui permettant d'assurer sa défense mais que l'acte attaqué a intégralement brisé cette confiance et cet espoir. Elle estime que, sur ce point, l'extrême urgence est à mettre en lien avec le fondement du moyen relatif à la violation des droits de la défense. Elle ajoute qu'à la fatigue accumulée au fil des mois de procédure et à l'énergie requise pour assurer sa défense, le choc de la décision de lui retirer ses fonctions a véritablement induit son effondrement moral et que ce préjudice suffit déjà à justifier l'extrême urgence. Elle soutient également que l'atteinte à sa réputation a été lourdement aggravée par l'adoption de l'acte attaqué puisque par sa nature même, il se distingue des suspensions préventives par le fait qu'il repose sur la reconnaissance de ce que des faits graves sont établis. Elle estime que l'acte attaqué porte en effet un très lourd discrédit sur sa personne et sur ses compétences puisqu'il implique nécessairement, dans l'esprit des tiers dont notamment les professeurs et les autres membres du personnel interrogés, qu'elle a effectivement commis des faits de nature à justifier qu'on lui retire les responsabilités de ses fonctions de direction. Elle rappelle à cet égard que certains de ces membres du personnel et notamment du corps enseignant ont été entendus dans le cadre de l'enquête administrative qui se déroulait en parallèle de la suspension préventive et qu'ils ont donc une connaissance précise des faits qui lui sont reprochés. Elle estime que les personnes qui lui ont maintenu sa confiance au cours de la procédure, alors qu'aucune "culpabilité" n'était établie, risquent aujourd'hui de modifier leur attitude en sachant que le retrait de fonctions, contrairement aux suspensions préventives, implique l'établissement de faits et non de seules suspicions. Elle ajoute que lorsqu'elle a été suspendue préventivement elle avait estimé être évidemment fortement préjudiciée, que le péril vécu au niveau du risque de discrédit ne revêtait pas encore une menace à ce point imminente, mais que vu la nature du retrait de fonctions, le risque de discrédit complet a donc atteint son niveau le plus élevé et justifie également le recours à la procédure d'extrême urgence. Quant à la diligence à agir elle fait valoir qu'en raison du choc psychologique induit par l'acte attaqué elle n'a été en mesure de le lire de manière transversale que quelques jours après sa réception et qu'elle n'a ensuite pu contacter VIIIexturg - 11.076 - 11/14 son conseil que quelques jours plus tard encore. Elle précise que le rendez-vous avec son conseil s'est tenu le 1er février 2019 et qu'elle a également pris contact avec son médecin dont elle n'a pu obtenir un certificat médical que le 6 février
- Elle estime dès lors avoir, malgré son état psychologique induit par l'acte attaqué, avoir agi très rapidement pour requérir les nécessaires interventions de son conseil et de son médecin. Elle souligne qu'elle a ainsi concrètement introduit son recours le huitième jour ouvrable suivant le lendemain de l'envoi de l'acte attaqué, lequel est également le douzième jour calendrier suivant cette même date. V.
- Appréciation L'urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. La procédure d'extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu'elle réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l'article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n'est envisageable que "dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension". Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d'exiger à tout le moins que cette considération s'accompagne, au regard de la requête et de ses annexes éventuelles, de la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d'une extrême urgence inhérente à celle-ci. Force est de constater qu'en l'espèce, alors que la requérante se prévaut, en premier lieu, de l'impact qu'a eu la suspension préventive dont elle a fait l'objet et sa confirmation, tant sur sa vie professionnelle que sur sa vie privée, elle n'a sollicité la suspension d'aucune de ces décision, ni selon la procédure d'extrême urgence, ni même selon la procédure ordinaire. De surcroît, elle n'a pas introduit de recours contre la décision initiale du 30 mai 2018 l'écartant sur-le-champ de ses fonctions. Dès ce moment et a fortiori lors des suspensions subséquentes la requérante était informée des faits retenus à sa charge et susceptibles de constituer des manquements sérieux pouvant entraîner le retrait de ses fonctions supérieures. Comme elle l'admet VIIIexturg - 11.076 - 12/14 également certains membres du personnel et notamment du corps enseignant ont eu une connaissance précise des faits qui lui sont reprochés bien avant que la décision attaquée n'ait été adoptée. L'atteinte aux intérêts personnels de la requérante et à sa réputation sont dès lors bien antérieurs à celle-ci. Elle invoque cependant l'aggravation de son préjudice en raison du choc émotionnel créé par l'acte attaqué et l'incapacité temporaire de travail qui en est consécutive. Il convient à cet égard de rappeler que la requérante était écartée de ses fonctions depuis le 30 mai 2018 et que le certificat médical qui la déclare en incapacité de travailler pour cause de maladie du 6 au 22 février 2019 n'a été établi que le 6 février 2019 soit treize jours après la notification de la décision attaquée, par courriel, à son conseil, le 24 janvier
- Si ce certificat indique, quant à la nature de l'affection, "état de choc émotionnel brutal à la réception de la décision administrative la concernant", il ne précise rien quant à la situation dans laquelle la requérante se serait trouvée entre la notification de l'acte attaqué et le jour de la consultation du médecin traitant qui aurait empêché la requérante de se déterminer, pas plus qu'il n'indique un risque d'aggravation de ladite "affection". Par ailleurs, la requérante ne peut être suivie lorsqu'elle lie l'extrême urgence à statuer au fondement du moyen relatif à la violation de ses droits de la défense puisque celle-ci constitue, suivant l'article 17 des lois coordonnées précitées, une condition distincte du caractère sérieux des moyens que la requérante doit par ailleurs invoquer pour que sa demande de suspension soit accueillie. Enfin, comme le relève la partie adverse, les arguments relatifs à la diligence mise pour contester l'acte attaqué sont à apprécier in concreto. En l'espèce, le conseil de la requérante a obtenu une copie de l'acte attaqué le 24 janvier
- Dans un contexte procédural où un recours a déjà été rejeté et deux recours sont encore pendants au sujet des décisions de suspension préventive, il ne peut être considéré qu'un délai de douze jours répond à la condition de diligence pour saisir le Conseil d'État selon la procédure d'extrême urgence. Il ressort de ce qui précède que les motifs invoqués par la requérante pour justifier le recours à la procédure d'extrême urgence ne sont pas établis. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, et § 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au taux de base de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIIIexturg - 11.076 - 13/14 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le quinze février deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIIIexturg - 11.076 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.699 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.901 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.175 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div