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Arrêt 243703 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 18/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.703 No Rôle: A. 222894/XIII-8095 Affaire: Arrêt 243703 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-26 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-25 05:59 Fiche Arrêt no 243.703 du 18 février 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 243.703 du 18 février 2019 A. 222.894/XIII-8095 En cause : la Commune d'Oupeye, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103 - 105 4000 Liège. Partie intervenante : DANSE Béatrice, ayant élu domicile chez Me Michel WESTPHAL, avocat, place Licour 66 4040 Herstal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 16 août 2017, la commune d'Oupeye demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions, du 9 juin 2017, octroyant à Béatrice DANSE un permis d'urbanisme ayant pour objet la régularisation de la création d'un second logement dans un immeuble existant sis à Oupeye (Hermalle-Sous-Argenteau), rue Delwaide, 10, cadastré section A, n° 610e. II. Procédure Par une requête introduite le 22 septembre 2017, Béatrice DANSE a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 8095 - 1/6 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 23 octobre

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par un courrier du 1er août 2018, la partie requérante a demandé à se désister de son recours. Par un courrier du 3 août 2018, la partie requérante a retiré sa demande de désistement. Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2019 à 9.30 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Gaëtan BIHAIN, loco Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 6 septembre 2016, Béatrice DANSE introduit une demande de permis d'urbanisme auprès de l'administration communale d'Oupeye ayant pour objet la régularisation de la création d'un second logement dans un immeuble XIII - 8095 - 2/6 unifamilial existant sis rue Delwaide, 10, section de commune de Hermalle-sous- Argenteau, cadastré section A, n° 610e.
  4. Le 1er décembre 2016, le collège communal d'Oupeye refuse d'accorder le permis d'urbanisme sollicité, aux motifs principaux, d'une part, que l'enquête de salubrité réalisée le 14 avril 2015 démontre que le logement est inhabitable en raison de ses qualités intrinsèques mais améliorable et, d'autre part, que le dossier de demande est incomplet, notamment en ce qu'il n'indique pas la manière dont le stationnement est géré sur la parcelle.
  5. Le 5 janvier 2017, le conseil de Béatrice DANSE introduit un recours auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le lendemain.
  6. Le 9 juin 2017, le ministre accorde le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué. Cet arrêté ministériel est notifié notamment à la commune d'Oupeye par un courrier du 13 juin 2017, adressé par un pli recommandé simple du même jour. IV. Recevabilité IV.
  7. Thèses des parties A. Le mémoire en réponse et le dernier mémoire La partie adverse soutient que le recours est irrecevable ratione temporis. Elle précise que l'acte attaqué a été notifié à la partie requérante par un courrier du 13 juin 2017 soumis à la recommandation postale le même jour sous le numéro 010 541 288 500 452 621 220 202 507
  8. Elle ajoute qu'ayant pris contact avec B-POST, il lui a été indiqué que le courrier avait été délivré à la partie requérante le 14 juin à 8h
  9. Elle dépose en annexe à son dernier mémoire la preuve que le pli a bien été distribué à la partie requérante le 14 juin
  10. Elle fait valoir que les voies de recours au Conseil d'État étaient bien indiquées à l'article 5 du dispositif de l'acte attaqué, annexé au courrier de notification. Elle indique que la requête en annulation a été déposée, par la voie électronique, le 17 août 2017, alors que le délai de soixante jours venait à expiration le dimanche 13 août et était donc reporté au lundi 14 août
  11. XIII - 8095 - 3/6 B. Le mémoire en réplique La partie requérante soutient avoir déposé la requête en annulation sur la plateforme électronique du Conseil d'État le 16 août
  12. Elle précise que l'enrôlement, qui n'a aucune incidence sur le délai de recours, n'est intervenu que le 17 août
  13. IV.
  14. Examen L'article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure dispose comme suit : " Les recours visés à l'article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminées ont été publiés ou notifiés. S'ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance". En l'espèce, l'acte attaqué devait être notifié à la partie requérante, conformément à l'article 121, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) qui énonce que : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement notifie sa décision par envoi au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué". L'article 4, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure dispose comme suit : " Lorsque la notification visée au paragraphe 1er est faite par recommandé simple, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et ce jour est compris dans le délai". En l'espèce, le pli recommandé simple portant notification de l'acte attaqué a été déposé aux services postaux le 13 juin
  15. Dans sa requête, la partie requérante n'admet avoir reçu le pli en question que le 15 juin
  16. Compte tenu de la présomption instaurée par l'article 4, § 2, alinéa 3, précité, il n'y a pas lieu d'avoir égard à la date de réception renseignée par les services postaux E-Tracker, soit le 14 juin
  17. Par ailleurs, en vertu de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État, le délai de recours de soixante jours ne prend cours que si l'acte administratif à portée individuelle ou son courrier de notification XIII - 8095 - 4/6 indique l'existence des voies de recours au Conseil d'État, ainsi que les formes et délais à respecter. En l'espèce, le courrier du mardi 13 juin 2017 notifiant l'acte attaqué à la partie requérante ne mentionne pas les voies de recours ouvertes. Toutefois, l'acte attaqué, annexé à ce courrier de notification mentionne, en l'article 5 de son dispositif, l'existence d'un recours au Conseil d'État "ouvert au destinataire de l'acte" et les modalités de son exercice. Le collège communal doit être considéré comme un des destinataires de l'acte, même s'il n'en est pas le bénéficiaire. En effet, il ressort de l'article 121, alinéa 1er, du CWATUP que "le Gouvernement notifie sa décision par envoi au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué". Par conséquent, en application de l'article 4, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, le délai de recours au Conseil d'État commençait à courir le vendredi 16 juin 2017, pour expirer le lundi 14 août
  18. Il en résulte que le recours, introduit le mercredi 16 août 2017, est tardif. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8095 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  19. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros au profit de la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit février deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Simone GUFFENS. XIII - 8095 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.703 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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