id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.736 No Rôle: A. 214882/XV-2736 Affaire: Arrêt 243736 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 19/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-22 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-25 06:10 Fiche Arrêt no 243.736 du 19 février 2019 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.736 du 19 février 2019 A. 214.882/XV-2736 En cause : la commune d'Aubange, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, rue des Martyrs 19 6700 Arlon, contre :
- le Gouverneur de la Province de Luxembourg,
- l'État belge, représenté par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 janvier 2015, la commune d'Aubange demande l'annulation de "la décision de Monsieur le Gouverneur de la Province de Luxembourg du 17 octobre 2014, notifiée le jour même, fixant le montant de la redevance incendie 2011 pour la commune d'Aubange ainsi que, pour autant que de besoin, la décision implicite d'approbation de l'acte attaqué de Madame la Ministre de l'Intérieur". II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 2736 - 1/4 La partie requérante a fait parvenir un courrier au Conseil d'État le 11 décembre
- Par une ordonnance du 7 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 février 2019 et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Martine BOURMANNE, loco Me François JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas BONBLED, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- IV. Désistement Par un courrier du 11 décembre 2018, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d'État que le collège communal d'Aubange a décidé de se désister de son recours. Il ressort des débats à l'audience que rien ne s'y oppose. V. Indemnité de procédure V.
- Thèses des parties Dans leur mémoire en réponse, les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure d'un montant de sept cents euros, à charge de la partie requérante. Dans son courrier du 11 décembre 2018, la partie requérante sollicite la réduction de l'indemnité de procédure à cent quarante euros au motif que les moyens d'annulation du présent recours sont similaires à ceux qui ont été soulevés dans le cadre des affaires nos 211.700/XV-2480 et 221.710/XV-2482 qui ont donné lieu à XV - 2736 - 2/4 l'arrêt de rejet n° 242.372 du 18 septembre
- Elle se prévaut également de l'arrêt n° 238.466 du 9 juin
- Dans un courrier du 28 décembre 2018, les parties adverses contestent cette demande de réduction et sollicitent une majoration de l'indemnité de procédure à huit cent quarante euros au vu de la complexité du dossier. V.
- Appréciation Aux termes de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'indemnité de procédure est "une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause". Selon cette même disposition, le Conseil d'État peut, par une décision spécialement motivée, notamment réduire le montant de cette indemnité lorsque cela est justifié par la capacité financière de la partie succombante, au vu de l'absence de complexité de l'affaire ou encore en raison du caractère manifestement déraisonnable de la situation. La partie requérante se limite à indiquer que les moyens soulevés, en l'espèce, sont les mêmes que ceux qui ont été examinés dans l'arrêt n° 242.372, précité. Or, elle ne spécifie pas en quoi l'une des conditions justifiant la réduction de l'indemnité serait en l'espèce remplie. Si les moyens de la présente requête sont identiques à ceux des précédents recours, il y a lieu de relever qu'ils ne concernent pas les mêmes décisions attaquées et que leur pertinence a dû être appréciée par les parties adverses en fonction de celles-ci. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de réduction formulée par la partie requérante. Quant à la majoration sollicitée par les parties adverses, il n'y a pas lieu d'y faire droit, la complexité de la présente affaire n'étant pas concrètement établie. En conséquence, il y a lieu d'accorder aux parties adverses une indemnité de procédure de base d'un montant de sept cents euros, à concurrence de trois cent cinquante euros chacune, à charge de la partie requérante. Il convient enfin de souligner que, dans son arrêt n° 242.372, précité, le Conseil d'État n'a pas pu mettre à charge de la partie requérante l'indemnité de procédure réclamée par la partie adverse dès lors que les deux recours avaient été introduits à une date où l'indemnité en question n'était pas encore entrée en vigueur. XV - 2736 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties adverses, à concurrence de 350 euros chacune, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf février deux mille dix-neuf, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XV - 2736 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.736 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div