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Arrêt 243738 - Entreprises de gardiennage - 19/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.738 No Rôle: A. 226086/XV-3852 Affaire: Arrêt 243738 - Entreprises de gardiennage - 19/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-26 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 06:11 Fiche Arrêt no 243.738 du 19 février 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.738 du 19 février 2019 A. 226.086/XV-3852 En cause : MAMPAKA LAMO Armel, ayant élu domicile chez Me Franciska BANGISA, avocat, avenue Louis Lepoutre 85 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 4 septembre 2018, Armel MAMPAKA LAMO demande l'annulation de "la décision prise par M. le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Jan Jambon, refusant «la carte d'identification de gardiennage sollicitée par l'entreprise de gardiennage HIGH SECURITY SPRL» au profit du requérant". II. Procédure M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 24 octobre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 29 octobre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XV - 3852 - 1/4 Par un courrier du 13 novembre 2018, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 7 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 février

  1. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Franciska BANGISA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Nathalie PUISSANT, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 10 septembre 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait dans le délai requis. La partie requérante a toutefois demandé à être entendue. XV - 3852 - 2/4 À l'audience du 15 février 2019, il a été constaté que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits avait été crédité du montant dû par la partie requérante pour l'introduction de sa requête en annulation au-delà du délai de trente jours fixé par l'alinéa 4 de l'article 71 du règlement général de procédure. La partie requérante a fait valoir que la présomption établie par l'article 85bis, § 13, alinéa 4 du règlement général de procédure ne permettait pas d'établir avec date certaine le moment auquel la formule de virement avait été réceptionnée, et par conséquent, le moment auquel le délai visé à l'article 71, alinéa 4 du même règlement avait commencé à courir. L'article 85bis, § 13, du règlement général de procédure, dispose comme suit: " §
  3. La communication des actes de procédure par le Conseil d'État ainsi que les notifications, avis et convocations se font par dépôt dans le dossier électronique. […]. Les gestionnaires de dossier et leurs délégués sont avisés de ce dépôt par courrier électronique. […] Le délai que ces envois font courir prend cours lors de la première consultation de la pièce par leur destinataire […]. Lorsqu'une pièce n'a pas été consultée par son destinataire dans les trois jours ouvrables de l'envoi du courrier, un courrier électronique de rappel est envoyé. À défaut de consultation de la pièce, celle-ci est réputée avoir été notifiée à l'expiration du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du courrier électronique de rappel". En l'espèce, à la suite de l'introduction de son recours par une requête introduite sur la plateforme électronique du Conseil d'État, le 4 septembre 2018, le greffe a déposé dans le dossier électronique, le lundi 10 septembre 2018, la formule de virement visée à l'article 71, alinéa 2, du règlement général de procédure. Un courrier électronique avisant la partie requérante du dépôt de ce courrier a été envoyé le lundi 10 septembre 2018 et un courrier électronique de rappel a été envoyé le lundi 17 septembre
  4. Ce dernier courrier n'a pas été consulté par la partie requérante dans les trois jours ouvrables suivant son envoi de sorte qu'il est considéré comme réputé avoir été notifié le vendredi 21 septembre 2018 et le délai de trente jours visé à l'article 71, alinéa 4, précité, a commencé à courir à cette date pour expirer le lundi 22 octobre
  5. Le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits ayant été crédité le 23 octobre 2018, ce paiement doit être considéré comme tardif. XV - 3852 - 3/4 Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A.226.086/XV-3852 est rayée du rôle du Conseil d'État. Article
  6. Le droit de 220 euros tardivement versé pour la partie requérante sera remboursé à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf février deux mille dix-neuf, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART XV - 3852 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.738 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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