id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.739 No Rôle: A. 225631/XV-3787 Affaire: Arrêt 243739 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-22 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-25 06:12 Fiche Arrêt no 243.739 du 19 février 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XV CHAMBRE no 243.739 du 19 février 2019 A. 225.631/XV-3787 En cause : ROBYNS DE SCHNEIDAUER Hervé, ayant élu domicile chez Me Aurélie TRIGAUX, avocat, Chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : la commune d'Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 juillet 2018, Hervé ROBYNS DE SCHNEIDAUER demande l'annulation de "la décision du Collège des Bourgmestre et Échevins de la commune d'Uccle du 19 avril 2018 refusant à la SPRL CATIMO un permis d'urbanisme visant la régularisation de la transformation d'un appartement duplex et l'aménagement d'une terrasse". II. Procédure La partie adverse a transmis, le 14 septembre 2018, une décision de son collège retirant l'acte attaqué. M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. XV – 3787 - 1/3 Me Monique DETRY, loco Me Aurélie TRIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Lydie JERKOVIC, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. IV. Perte d'objet L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours avait perdu son objet. Par une décision du 19 juillet 2018, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. V. Dépens Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse. XV – 3787 - 2/3 Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf février deux mille dix-neuf, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XV – 3787 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.739 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.