id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.740 No Rôle: A. 223582/XV-3553 Affaire: Arrêt 243740 - Police - 19/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-22 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-25 06:12 Fiche Arrêt no 243.740 du 19 février 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.740 du 19 février 2019 A. 223.582/XV-3553 En cause : BALLEZ Sandra, ayant élu domicile chez Me Nicole GEORIS, avocat, rue de Plainevaux 185/12 4100 Seraing, contre :
- le Bourgmestre de la Ville de Seraing,
- la ville de Seraing, représentée son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 octobre 2017, Sandra BALLEZ demande l'annulation de "l'arrêté pris par Monsieur le Bourgmestre de la ville de Seraing le 18 avril 2017 qui […] [lui] donne ordre […] de prendre les mesures nécessaires afin de se débarrasser de son American Staffordshire, dans le délai de 3 jours, à dater de la notification dudit arrêté, lequel sera remis par la police locale de Seraing - Neupré contre accusé de réception et […] [ordonne qu']à l'expiration de ce délai, une vérification sera effectuée par la police locale de Seraing - Neupré [à son] domicile […] et s'il apparait que l'intéressée est toujours en possession de son animal, les mesures utiles seront prises afin que ledit animal soit euthanasié". II. Procédure Un mémoire ampliatif a été déposé. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 7 septembre
- XV - 3553 - 1/3 M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 22 octobre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 25 octobre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 7 novembre 2018, la partie requérante a sollicité d'être entendue sur sa demande de condamnation aux dépens. Par une ordonnance du 7 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 février
- M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d'instance L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. En conséquence, elle est présumée légalement se désister de son recours. XV - 3553 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de mille quatre cents euros. Compte tenu de la circonstance que l'acte attaqué a été abrogé par une décision de la première partie adverse du 14 octobre 2017 dans laquelle elle reconnaît que des erreurs ont été commises quant à l'identification de la race du chien concerné et quant à sa dangerosité, il y a lieu de faire droit à sa demande, tout en réduisant le montant sollicité à l'indemnité de procédure de base dès lors que rien ne justifie l'octroi du montant maximal. L'abrogation de l'acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la seconde partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la seconde partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la seconde partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf février deux mille dix-neuf, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XV - 3553 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.740 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div