id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.746 No Rôle: A. 223030/XI-21620 Affaire: Arrêt 243746 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 19/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-28 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 06:15 Fiche Arrêt no 243.746 du 19 février 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Levée Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 243.746 du 19 février 2019 A. 223.030/XI-21.620 En cause : BOUCHONVILLE Mathilde, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre :
- l’Université libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. Partie intervenante : l’État belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête du 1er septembre 2017, Mathilde BOUCHONVILLE demande l’annulation de « la décision individuelle du jury de la Faculté de dentisterie (Bachelier BLOC 1) ne classant pas la requérante en ordre utile au terme du concours mis en place en fin du BLOC 1 de bachelier en dentisterie ». XI - 21.620 - 1/6 Par une requête du 19 septembre 2017, la même requérante sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la même décision, ainsi que l’octroi de mesures provisoires. II. Procédure L’arrêt n° 239.552 du 25 octobre 2017 a mis hors de cause l’État belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée, octroyé des mesures provisoires et posé deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. Il a été notifié aux parties. La Communauté française et l’État belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ont sollicité la poursuite de la procédure. Par une requête introduite le 23 novembre 2017, l’État belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 30 janvier
- La seconde partie adverse a déposé un mémoire en réponse. La partie intervenante a déposé un mémoire en intervention. Par un arrêt n° 45/2018 du 29 mars 2018, la Cour constitutionnelle a renvoyé l’affaire au Conseil d’État. La partie requérante a déposé un mémoire en réplique et un mémoire ampliatif. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 1er octobre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 octobre 2018 et le rapport leur a été notifié. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Charline SERVAIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Dominique CACCAMISI, loco Me Anne FEYT, avocats, comparaissant pour la XI - 21.620 - 2/6 première partie adverse, Me Hanna BOUZEKRI, loco Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, comparaissant pour la seconde adverse et Me Virginie CEREXHE, loco Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits La partie requérante s’est inscrite en première année du premier cycle des études de sciences dentaires à l’Université libre de Bruxelles pour l’année académique 2016-
- En juin 2017, elle a obtenu soixante crédits. Le 3 juillet 2017, la partie requérante a présenté le concours, tel qu’il était prévu par l’article 110/4 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, en vue de l’obtention d’une attestation d'accès à la suite du programme du cycle des études de sciences dentaires. Le jury du concours a décidé de classer la partie requérante à la 45e place et de ne pas lui attribuer d’attestation, dès lors que l’Université libre de Bruxelles ne pouvait en attribuer que trente-deux. Il s’agit de l’acte attaqué. La partie requérante a présenté, le 8 septembre 2017, l’examen d’entrée de premier cycle en sciences médicales et dentaires, prévu par l’article 1er du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, mais elle a échoué. La partie requérante, en exécution de l’arrêt n° 239.552 précité, a pu s’inscrire à titre provisoire à la suite du programme du premier cycle en sciences dentaires. Le 7 novembre 2017, le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias de la Communauté française a autorisé l'inscription, à titre provisoire, de XI - 21.620 - 3/6 « tous les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017 qui ont acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d'étude de premier cycle ». Le 20 décembre 2017, la Communauté française a adopté un décret relatif à la situation particulière des étudiants inscrits durant l'année académique 2016-2017 aux études en sciences médicales et dentaires. Celui-ci énonce en son article 1er que : « Dans le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : " Art.12/
- § 1er. Par dérogation aux articles 1er et 13, alinéa 1er, du présent décret et à l'article 110/2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants inscrits en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2016-2017 ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires [...]" ». Par l’arrêt n° 45/2018, la Cour constitutionnelle a décidé de renvoyer l’affaire devant le Conseil d’Etat afin que celui-ci puisse juger si la réponse aux questions préjudicielles posées est utile. IV. Intervention Il convient de rejeter la requête en intervention introduite par l’État belge, étant donné qu’il n’a pas participé à l’adoption de la décision entreprise et que la partie requérante ne met pas en cause la légalité d’un acte dont il est l’auteur. V. Recevabilité Comme l’y a autorisé le Gouvernement de la Communauté française dans un premier temps, à la suite de l’arrêt n° 239.552 précité, et ensuite, le même Gouvernement pour l’ensemble des étudiants « reçus-collés », l’Université libre de Bruxelles, première partie adverse, a autorisé la partie requérante à s’inscrire à la suite du programme du premier cycle en sciences dentaires, dès lors qu’elle a acquis, durant l’année académique 2016-2017, au moins 45 des 60 crédits du programme d’études de ce premier cycle et ce en dépit de la circonstance qu’aucune attestation conforme aux articles 110/1 à 110/7 du décret précité du 7 novembre 2013 ne lui a été délivrée. Ce mécanisme a été confirmé par l’article 1er du décret du 20 décembre 2017 relatif à la situation particulière des étudiants inscrits durant l'année académique 2016-2017 aux études en sciences médicales et dentaires. XI - 21.620 - 4/6 Il en découle que l’acte attaqué a été implicitement mais certainement retiré. Il y a dès lors lieu de constater, d’office, que le recours examiné est dépourvu d’objet. En conséquence, il y a lieu de répondre à la Cour constitutionnelle que la réponse aux questions posées par l’arrêt n° 45/2018 n’est plus utile pour la solution du litige. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros par procédure. La perte d’objet étant liée à l’autorisation donnée en cours d’instance par la seconde partie adverse à la partie requérante de poursuivre son cursus et donc au retrait implicite de l’acte attaqué, il y lieu de faire droit à cette demande. L'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure dispose toutefois comme suit : « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu’il n'appelle que des débats succincts (…) ». Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure correspondant au montant de base de 700 euros, à charge de la Communauté française, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l’État belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, est rejetée. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. XI - 21.620 - 5/6 Article
- La réponse aux questions préjudicielles posées à la Cour constitutionnelle par l’arrêt n° 239.552 du 25 octobre 2017 n’est plus utile pour la solution du litige. Article
- La suspension et les mesures provisoires ordonnées par l’arrêt n° 239.552 du 25 octobre 2017 sont levées. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la seconde partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont également mis à charge de la seconde partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à charge de l'État belge, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-neuf février deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Luc CAMBIER XI - 21.620 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.746 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.552 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div