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Arrêt 243753 - Elections, incompatibilités et déchéances - 19/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.753 No Rôle: A. 226815/XV-3932 Affaire: Arrêt 243753 - Elections, incompatibilités et déchéances - 19/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-19 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-25 06:18 Fiche Arrêt no 243.753 du 19 février 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 243.753 du 19 février 2019 Elections communales de Charleroi A. 226.815/XV-3932 En cause : YINDA YINDA André, ayant élu domicile avenue Albert 1er 29 6032 Mont-sur-Marchienne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite par voie électronique le 11 février 2019, André YINDA YINDA demande la récusation de Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, dans le cadre de l’affaire pendante devant la XVe du Conseil d’État sous le n° A. 226.815/XV-3932, relative à l’appel formé par lui contre l’arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut, déclarant non fondée sa réclamation portant sur la consultation des documents électoraux concernant les élections communales du 14 octobre 2018 à Charleroi, « ainsi que le recomptage des votes et la suspension complète des effets de l’arrêté visé, sous réserve des vérifications sollicitées ». II. Procédure
  2. L’arrêt n° 243.408 du 15 janvier 2019 a désigné Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, pour accomplir des devoirs d’instruction nouveaux tendant à « faire la clarté sur le déroulement des opérations lors des élections communales à Charleroi le 14 octobre 2018, qui ont eu lieu au bureau de vote n° 109 et sur les circonstances dans lesquelles l’urne de ce bureau de vote a été transmise au bureau de dépouillement n° 46B », et à « déterminer le nombre d’électeurs convoqués à ce même Bureau ». Il a ordonné qu’à l’issue de cette mission, un rapport complémentaire soit déposé. Par une ordonnance du premier président du Conseil d’Etat du 14 février 2019, la demande de récusation a été renvoyée à la XIe chambre. XV - 3932 - 1/6 Mme Nathalie VAN LAER a déposé une note d’observations. Par une ordonnance du 14 février 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février
  3. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. La partie requérante, comparaissant en personne, a été entendue en ses observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application de l’article 29 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État, notamment les articles 62 à
  4. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Note d’audience
  6. La partie requérante a déposé une note d’audience, accompagnée de pièces. Cette note n’est pas prévue par le Règlement général de procédure et ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d’une telle note à l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers le Conseil d’État et n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. En outre dans la mesure où le requérant développe dans cette note ou dans sa plaidoirie à l’audience, des arguments qu’elle n’a pas exposés dans sa requête en récusation alors qu’elle aurait pu le faire, il n’en est pas tenu compte par le Conseil d’État. IV. Les motifs de la récusation Thèse de la partie requérante
  7. Le récusant fait valoir que la mission d’instruction confiée à Nathalie VAN LAER, conseiller d’État, est « décisive en [ce] qu’elle est de nature à éclairer [le Conseil] sur les circonstances du remplissage et de la mise sous scellé[s] des bureaux de vote dans XV - 3932 - 2/6 leur intégralité, du transfert des urnes des bureaux de vote vers les bureaux de dépouillement et leur transmission vers le bureau électoral au Palais de Justice, en ce compris les Procès-verbaux respectifs », et que « cette mission, extensible à d’autres actes d’instruction, requiert une irréprochable neutralité à l’égard des parties de la cause, [seul] gage d’une totale impartialité dans l’examen des faits », quod non en l’espèce, dès lors que « Madame VAN LAER entretient ou a entretenu des liens universitaires avec l’une [des] parties concernée[s] par la présente cause ».
  8. Il explique que Nathalie VAN LAER a co-animé une conférence au sein du Centre de droit public de l’Université libre de Bruxelles en date du 7 février (lire : mars) 2013, ayant pour sujet « Clochemerle au Conseil d’État : le contentieux des élections communales », qu’une telle participation aux activités du Centre, présidé par l’avocat Marc UYTTENDAELE, conseil de la ville de Charleroi, pose question, dès lors qu’ayant collaboré avec cette structure, il y a lieu de penser qu’un « commerce de relations humaines » s’est mis en place au minimum pour favoriser la préparation, l’encadrement et la valorisation de cet événement, de sorte que cela crée un précédent susceptible d’entacher l’irréprochable neutralité requise. « À titre accessoire sans être anodin », le récusant ajoute qu’Élise DERMINE, également membre actuel du Centre de droit public et avocat au barreau de Charleroi, est la sœur de Thomas DERMINE, responsable de la cellule « Catch » de la ville de Charleroi et « de notoriété publique très proche collaborateur » du candidat du Parti socialiste et principal bénéficiaire des résultats de l’élection attaquée, à savoir Paul MAGNETTE, Bourgmestre sortant. Il conclut que « par ces liens de proximité sociale », il y a « matière à suspicion légitime ». Décision du Conseil d’État
  9. La notion de « suspicion légitime » mentionnée dans l’article 828, 1°, du Code judiciaire vise les exigences d’indépendance et d’impartialité subjective et objective du juge, garanties par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Doc. parl. Chambre, 1999-2000, DOC 50-0886/001, pp. 6 et 7).
  10. Comme l’enseigne l’arrêt n° 155/2011 du 13 octobre 2011 de la Cour constitutionnelle, il est indispensable, dans un État de droit, que les Cours et tribunaux bénéficient de la confiance du public et des parties au procès. Cette impartialité doit s’apprécier de deux manières. L’une, l’impartialité subjective, se XV - 3932 - 3/6 présume jusqu’à preuve du contraire et exige que dans une affaire sur laquelle il doit statuer, le juge n’ait ni parti pris ni préjugés et qu’il n’ait pas d’intérêt à l’issue de celle-ci. L’impartialité objective exige, quant à elle, qu’il y ait suffisamment de garanties pour exclure également des appréhensions justifiées sur ces points (Cour EDH, 1er octobre 1982, Piersack c. Belgique, § 30; 16 décembre 2003, Grieves c. Royaume-Uni, § 69). À cet égard, il y a lieu de vérifier si, indépendamment du comportement des juges, il existe des faits démontrables faisant naître un doute au sujet de cette impartialité. Même une apparence de partialité peut revêtir de l’importance (Cour EDH, 6 juin 2000, Morel c. France, § 42). S’il faut examiner si un magistrat a suscité, dans un cas concret, de telles appréhensions, le point de vue du justiciable est pris en compte mais ne joue pas un rôle décisif. Ce qui est par contre déterminant, c’est de savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (Cour EDH, 21 décembre 2000, Wettstein c. Suisse, § 44).
  11. Il n’est pas nécessaire de déterminer si l’article 6.1 de la Convention des droits de l’homme est applicable en l’espèce, alors que le litige se situe dans le cadre du contentieux électoral, puisque les exigences qu’il contient en matière d’indépendance et d’impartialité du juge valent comme principes généraux du droit.
  12. En ce qui concerne l’allégation de contacts d’un magistrat du Conseil d’État avec une institution universitaire, un département de celle-ci ou des professeurs enseignant en son sein, il convient de rappeler que le cumul d’activités d’enseignement et de la fonction de conseiller d’État, est expressément prévu par l’article 107, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées précitées, aux termes duquel, pourvu que le Roi l’autorise, la fonction de membre du Conseil d’État n’est pas incompatible avec « l’exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d’enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s’exercent pas pendant plus de cinq heures par semaine ni en plus de deux demi-journées par semaine ». A fortiori, il est permis qu’un membre de l’auditorat ou du Conseil d’État soit, en raison de son expertise, invité à transmettre son expérience de magistrat spécialisé en droit administratif et au contentieux administratif, à l’occasion de colloques organisés par les universités belges ou étrangères. À cet égard, aux termes de l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle, « l’université est un lieu privilégié de la liberté académique, qui traduit le principe selon lequel les enseignants et les chercheurs doivent jouir, dans l’intérêt même du développement du savoir et du pluralisme des opinions, d’une très grande liberté pour mener des recherches et exprimer leurs opinions dans l’exercice de leurs fonctions. La liberté XV - 3932 - 4/6 académique constitue un aspect de la liberté d’expression, garantie tant par l’article 19 de la Constitution que par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme; elle participe également de la liberté d’enseignement garantie par l’article 24, § 1er, de la Constitution ».
  13. L’argument du récusant est d’autant moins décisif que la récusée ne fait pas partie du siège qui sera appelé à statuer sur le recours du récusant.
  14. En l’espèce, d’une part, la demande en récusation ne vise nullement un membre de la XVe chambre appelée à statuer, d’autre part, le récusant ne fait valoir aucun élément concret de nature à établir que, dans l’exercice de sa mission de magistrat instructeur, le conseiller Nathalie VAN LAER aurait eu un intérêt personnel à ce que les conclusions de son rapport s’inscrivent dans un sens déterminé – au demeurant, le récusant admet à l’audience avoir pris connaissance du rapport et n’avoir pas d’observations spécifiques à émettre quant à son contenu –, ou qu’elle aurait pris position ouvertement, à quelque moment que ce soit et d’une manière qui témoignerait d’un parti pris négatif à son encontre, au sujet de la régularité des élections communales contestées. Enfin, le récusant ne démontre nullement en quoi le conseiller mis en cause serait susceptible d’exercer une influence décisive sur les membres de la chambre au moment de la décision.
  15. Les éléments invoqués par le récusant concernent des relations à caractère académique ou sociales que Nathalie VAN LAER a pu entretenir avec Marc UYTTENDAELE, président du Centre de droit public de l’Université libre de Bruxelles et avocat de la ville de Charleroi, à l’occasion d’une conférence organisée en mars 2013 par ledit Centre, dont Élise DERMINE, avocat au barreau de Charleroi, est actuellement membre. Ni Monsieur Marc UYTTENDAELE, ni Madame Elise DERMINE ne sont parties au recours principal introduit par Monsieur YINDA YINDA et ils n’interviennent pas comme conseil d’une partie. Les allégations du récusant ne suffisent pas à justifier objectivement les appréhensions du récusant quant à l’aptitude du conseiller d’État VAN LAER à accomplir avec impartialité les devoirs d’instruction que lui a confiés la XVe chambre du Conseil d’État par l’arrêt n° 243.408 du 15 janvier
  16. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de récusation, XV - 3932 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en récusation est rejetée. Article
  17. L’affaire est renvoyée à la XVe chambre du Conseil d’État. Article
  18. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix-neuf février deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XV - 3932 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.753 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.408 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.867 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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