id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.760 No Rôle: A. 216772/VI-20551 Affaire: Arrêt 243760 - Intégration sociale - 20/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-15 Consultations: 245 - dernière vue 2026-06-29 08:37 Fiche Arrêt no 243.760 du 20 février 2019 Affaires sociales et santé publique - Intégration sociale Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIe CHAMBRE no 243.760 du 20 février 2019 A. 216.772/VI-20.551 En cause : 1. l'Association sans but lucratif ASSOCIATION BELGE CONTRE LES MALADIES NEURO-MUSCULAIRES, 2. l'Association sans but lucratif ASSOCIATION BELGE DES PARALYSÉS, 3. l'Association sans but lucratif LIGUE BELGE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES – COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, 4. l'Association sans but lucratif ASSOCIATION PARKINSON, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 août 2015, l'association sans but lucratif ASSOCIATION BELGE CONTRE LES MALADIES NEURO-MUSCULAIRES, l'association sans but lucratif ASSOCIATION BELGE DES PARALYSÉS, l'association sans but lucratif LIGUE BELGE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES – COMMUNAUTÉ FRANÇAISE et l'association sans but lucratif ASSOCIATION PARKINSON demandent l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juin 2015 modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatif à l'aide individuelle à l'intégration (Moniteur belge du 23 juin 2015)". VI – 20.551 - 1/69 II. Procédure Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La publication prescrite par l'article 3quater du règlement général de procédure a été requise le 6 octobre 2015. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Éric THIBAUT, Premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Les parties requérantes ont déposé une note d'observations sur la base de l'article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure. M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a rédigé un rapport sur la base de l'article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 12 janvier 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2018 à 10 heures. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Mathieu DEKLEERMAKER, loco Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Esther ROMBAUX, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis contraire. VI – 20.551 - 2/69 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles L'arrêté attaqué tend à modifier plusieurs dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé (ci-après: Code réglementaire), relatives à l'aide individuelle à l'intégration des personnes handicapées. À une date inconnue, l'administratrice générale de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (ci-après: AWIPH) établit une note au Comité de gestion en vue d'une réunion du 18 décembre 2014. Cette note est rédigée comme suit: " 1. Exposé du dossier : Les aides techniques, aménagements immobiliers, adaptations de véhicules automobiles ainsi que les équipements adaptés ont pour objectif de permettre à la personne en situation de handicap de compenser son handicap ou de prévenir son aggravation afin de réaliser au mieux les activités de la vie quotidienne et de participer à la vie communautaire. Ce domaine est en expansion en raison notamment des progrès technologiques récents qui permettent le maintien des personnes handicapées dans leur milieu naturel de vie (maison, école travail). À ce jour, l'analyse de la mise en pratique des dispositions légales montre que les réponses apportées rencontrent un vif succès, preuve que les actions de l'Agence correspondent aux besoins et souhaits de la personne handicapée de pouvoir vivre en famille malgré les difficultés fonctionnelles rencontrées. Preuve par ailleurs que l'objectif des mesures est atteint. Dans une démarche de solidarité permettant, d'un part de continuer à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et dans la perspective d'élargir à terme le public cible de l'AWIPH et d'ouvrir certains champs d'interventions aux personnes de plus de 65 ans, une série de mesures, dans une démarche proactive, doivent être rapidement prises. Si l'AWIPH apporte une réponse plus circonstanciée aux besoins des demandeurs, également en termes de diversité d'aides spécifiques remboursées, force est de constater un certain nombre de dérives ou de dysfonctionnements. L'absence de contribution financière avait au départ l'objectif d'aider les personnes, particulièrement celles avec de faibles revenus, à bénéficier des interventions de l'Agence sans se soucier du prix des adaptations nécessaires. Elle a malheureusement eu pour conséquence une forme de déresponsabilisation des personnes. Celles-ci ont en effet l'impression que l'AWIPH est l'acquéreur du VI – 20.551 - 3/69 matériel et/ou le maître d'œuvre - du chantier et n'osent dès lors pas agir quand une adaptation est mal faite ou inadéquate. Il en résulte au mieux, principalement dans le cadre des adaptations de logements, une dépense excessive au regard des réels besoins (l'enveloppe financière est épuisée sur un seul poste, laissant le bénéficiaire démuni dans l'optique d'autres adaptations dans le domicile); au pire, des constats après travaux, de malfaçons contraignant le bénéficiaire à ester en Justice; démarche à laquelle ce dernier renonce souvent, avec par ailleurs le sentiment que l'AWIPH gaspille les deniers publics. Nous proposons dès lors d'instaurer une part contributive qui responsabilisera les bénéficiaires d'aide matérielle. Vu la situation financière de certains d'entre eux, nous proposons un taux de participation plus faible pour les personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds BIM-OMNIO. Cette instauration aura également un effet sur les pratiques d'une partie du secteur commercial qui «vend» les interventions de l'AWIPH; cessions de créances pour une année de langes, ensemble de produits d'assistance divers pour 500 EUR, travaux d'aménagement à hauteur du montant maximal... Ce principe de part contributive (en fonction des revenus) est d'ailleurs repris dans la Déclaration de Politique régionale du Gouvernement qui stipule «revoir la nomenclature des aides matérielles et instaurer une participation financière afin de répondre de manière efficiente aux besoins réels des bénéficiaires en fonction de leurs revenus». Un travail devra parallèlement être mené avec les services-conseils afin d'optimaliser l'octroi de l'aide matérielle. Cela se fera par : - Une plus grande collaboration avec les services de première ligne de l'AWIPH; - La création d'une plateforme d'échanges entre services et entre services et agents de terrain des Bureaux régionaux; - Un soutien de l'AWIPH dans le cadre des missions de suivi par les services conseils des demandes d'aménagement du domicile; - La détermination d'un canevas commun et partagé de rapport de visite à domicile; - La mise sur pied de rencontres-formations avec les acteurs de terrain, tels les entrepreneurs. Certaines de ces démarches ont déjà été enclenchées. Ces différentes mesures devront faire l'objet d'une évaluation via la création d'un groupe de travail intégrant les services conseils; les résultats seront alors présentés au Comité de Gestion. Un projet de charte à destination des entrepreneurs est également en cours d'élaboration. Enoncé des modifications : Principe d'une part contributive sur l'ensemble des aides octroyées hormis les langes et les aides pour lesquelles l'AWIPH octroie un montant forfaitaire (voiturettes manuelles et de promenade, chiens-guides). VI – 20.551 - 4/69 10 % pour l'ensemble de la population; 5 % pour les bénéficiaires d'un statut BIM-OMNIO Suppression de différentes aides : Langes Maintien des catégories enfants et adultes incontinents «qui ne se sondent pas, et/ou qui présentent une incontinence fécale». Accessibilité verticale Instauration d'un montant plafond pour les monte-escaliers et les plateformes élévatrices (objectif : permettre d'atteindre une chambre à coucher ou une salle de bains, par exemple). Suppression boîte automatique Le surcoût tend à disparaitre étant donné l'évolution du marché automobile. Renouvellement adaptations/transformations du véhicule tous les 7 ans au lieu de 5 L'âge moyen du parc automobile augmente sensiblement : plus de 8 ans en 2013. Suppression fauteuils avec mécanisme pour aider à se lever et s'asseoir Il existe sur le marché des systèmes d'assise transportables et moins chers. Suppression table de lit/de nuit avec tablette Matériel pouvant être considéré comme courant. Suppression interphones/vidéophones/parlophones Matériel pouvant être considéré comme courant. Suppression des taques de cuisson à induction Matériel pouvant être considéré comme courant. Suppression motorisations de portes de garage Maintien de l'intervention pour les personnes voiturées. Suppression téléphones fixes/sans fil/mobiles/grandes touches Plus de coût supplémentaires vu les offres actuelles du marché. De plus, intégration des smartphones dans l'annexe. Intégration dans l'annexe des smartphones 140 € HTVA applications comprises Intégration des mains courantes dans l'enveloppe barres d'appui Cette mesure permettra de limiter les coûts de mains courantes dont les prix varient fortement en fonction notamment de la matière choisie Suppression des dérogations relatives aux conditions de second montant d'intervention en cas de déménagement dans le cadre de l'adaptation du domicile et des dispositifs de changements de niveaux Ajout d'une condition non dérogatoire relative à la séparation des parents avec garde partagée Cette mesure aura pour conséquence que le bénéficiaire dispose, pour l'adaptation du domicile, d'une enveloppe à vie non renouvelable (hormis les trois conditions : trajet lieu de travail – départ du domicile parental – séparation des parents). Dans le cadre d'adaptations de logements, l'intervention financière de l'AWIPH est limitée au montant du devis détaillé fourni par le bénéficiaire, sans pour autant VI – 20.551 - 5/69 dépasser les montants relatifs aux points 1 à 10 du tableau des modalités. Cette mesure permettra de contrer une pratique largement répandue consistant à gonfler le devis original. Cela est actuellement rendu possible par la mention de montant estimatif dans les décisions transmises aux bénéficiaires. Suppression climatisation Cette prestation non prévue relève davantage du traitement médical. 2. Références réglementaires: Décret du 06 avril 1995 Arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées [lire: modifiant certaines dispositions du chapitre V du titre VII du livre V de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'aide individuelle à l'intégration]. 3. Incidence budgétaire: Les modifications proposées dégageront une marge budgétaire de 1.570.000 € pour l'année 2015; 3.339.000 € en année pleine. En effet, les demandes introduites avant le 1er janvier 2015 ne se verront pas appliquer les mesures ci-avant mentionnées. [...]". Le 18 décembre 2014, le Comité de gestion de l'AWIPH marque son accord sur la plupart des propositions reprises dans le projet d'arrêté transmis par l'administratrice générale, tout en indiquant, notamment, que la part contributive des bénéficiaires d'un statut BIM-OMNIO doit être de 2%, que la limitation de l'intervention pour les lits et sommiers amovibles doit être maintenue à 800 euros HTVA et que la part contributive doit également s'appliquer aux langes. Le 4 mars 2015, l'inspecteur des Finances accrédité auprès du Gouvernement wallon émet un avis favorable sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives à l'aide individuelle à l'intégration. Il relève que le projet s'inscrit dans le cadre des mesures d'économie budgétaire à mettre en œuvre en vue d'assurer la mise en équilibre du budget 2015 de l'AWIPH ainsi qu'en vue de garantir la viabilité de l'offre de services de l'Agence et d'élargir son public cible, tout en corrigeant certaines dérives ou dysfonctionnements. D'une manière plus spécifique, il indique qu'une modification du cadre réglementaire dans le domaine de l'aide individuelle s'impose compte tenu de la croissance observée durant les dernières années des dépenses de ce poste dans le budget de l'AWIPH même si cette croissance s'estompe, qu'une maîtrise des dépenses s'impose, que certaines aides ne sont plus pertinentes à la suite des progrès technologiques ou en raison d'évolutions liées à certains produits et que les mesures d'économie "opérationnalisées" par le projet ont VI – 20.551 - 6/69 toutes un caractère structurel. Il relève que les économies envisagées ont été estimées à 1.570.000 € pour l'année 2015, l'estimation en année pleine s'élevant à 3.339.000 €, tout en soulignant que l'Inspection n'a pas reçu les hypothèses sur lesquelles ces estimations ont été basées, de sorte qu'il n'est pas possible d'estimer la pertinence de celles-ci ni de confirmer les estimations en question. S'agissant des frais de langes, il souligne que l'intervention de l'AWIPH est résiduaire de celle de l'INAMI. À une date inconnue, le ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions établit une "note modificative au Gouvernement wallon" relative à un projet d'arrêté modificatif. Cette note expose les objectifs poursuivis (continuer à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, élargir le public cible, ouvrir certains champs d'intervention aux personnes âgées de plus de 65 ans, responsabiliser les bénéficiaires avec taux réduit pour les titulaires du statut BIM-OMNIO, plafonner ou supprimer diverses aides qui ne relèvent pas spécifiquement de la difficulté surajoutée par le handicap ou qui sont devenues des biens de consommation courants, comme les plaques à induction). La note indique également les effets budgétaires escomptés, soit 1,570 million en 2015 et ensuite 3,339 millions. En mars 2015, la Commission wallonne des personnes handicapées émet, sur le projet, l'avis suivant: " La Commission regrette que son avis soit sollicité à un stade déjà avancé du processus d'adoption de l'arrêté; il aurait été pertinent que la Commission soit associée à la réflexion/rédaction du projet d'arrêté dès le début. La Commission regrette également que les modifications introduites dans le projet d'arrêté n'aient qu'une visée uniquement budgétaire et non d'amélioration de la vie à domicile et de l'autonomie des personnes handicapées. Remarque générales Concernant la principale modification introduite par le projet d'arrêté, à savoir l'introduction d'une contribution financière de la part des bénéficiaires d'aide matérielle, la Commission insiste sur les points suivants : - L'aide matérielle permet le maintien à domicile et diffère dans le temps la demande d'un hébergement en service résidentiel. - L'aide matérielle est une aide compensatoire conçue pour intervenir dans les coûts supplémentaires liés à la situation de handicap. Avec l'introduction d'une part contributive, ce sont potentiellement 10.000 bénéficiaires qui seront impactés par cette mesure. - Actuellement, les interventions de l'AWIPH ne couvrent pas toujours le coût total des aides individuelles à l'intégration. Les personnes paient donc déjà dans certains cas une partie du coût de l'aide. La part contributive de 2 % ou de 10 % viendra s'ajouter à cela. - Si l'objectif de responsabilisation des personnes par rapport à leurs besoins réels VI – 20.551 - 7/69 est intéressant, il doit s'accompagner d'une responsabilisation de l'ensemble des acteurs concernés (bandagistes, services conseils chargés notamment de conseiller les bénéficiaires, ...) pour atteindre le meilleur ratio qualité/coût/adéquation avec la situation de la personne. - L'ouverture des aides individuelles aux personnes handicapées de plus de 65 ans ne peut pas se faire à budget constant. Des moyens supplémentaires doivent être dégagés pour répondre à ces demandes. - Des études objectives sur la marge budgétaire qui sera dégagée via la quote-part devront être réalisées. Une évaluation annuelle des effets du dispositif devra également être réalisée afin, notamment, de s'assurer que des personnes handicapées ayant besoin d'une aide individuelle à l'intégration n'y aient pas renoncé faute de moyens financiers suffisants pour couvrir la quote-part personnelle. - La Commission attire également l'attention du Gouvernement wallon sur l'importance de mener une campagne de communication claire et efficace sur les futures nouvelles mesures à l'attention des personnes handicapées, de leurs proches et des acteurs du secteur (mutuelles, associations, ...). - Des pistes existent pour éviter que les bénéficiaires de l'aide matérielle ne soient trop sévèrement impactés par l'introduction de la part contributive : ● Prévoir un palier supplémentaire entre les 2 % de contribution réclamés aux Bénéficiaires de l'Intervention Majorée (BIM) et les 10 % réclamés aux autres catégories de bénéficiaires ● Introduction d'un mécanisme de type «Montant Maximum à Facturer» qui permettrait de limiter les sommes payées par le bénéficiaire pour une même année. Remarques spécifiques - Concernant l'obligation de rendre un devis pour les aménagements et adaptations de maisons, il serait intéressant qu'un modèle-type de devis soit élaboré par l'AWIPH et distribué aux demandeurs de l'aide individuelle. Ceci permettrait notamment de protéger les personnes handicapées contre des dépassements / surcoûts injustifiés dans l'aménagement/adaptation de leur habitation. La pratique de cession de créance devrait également être mieux encadrée pour que le client soit mieux protégé. Des démarches devraient aussi être entreprises vers le secteur de la construction et de la rénovation afin d'établir une Charte des entrepreneurs. - Concernant les lits, la Commission craint que la limitation de l'intervention pour les lits à 800 EUR HTVA au lieu de 1300 actuellement pèse fortement sur les personnes handicapées car actuellement il n'est pas facile de trouver des lits répondant aux attentes et besoins des personnes handicapées et ne dépassant pas le nouveau plafond proposé dans l'arrêté. - Concernant la suppression du poste «construction de logements adaptés», la Commission regrette qu'il n'y ait pas eu de concertation préalable avec le Ministre du Logement. Les personnes handicapées ont besoins de surfaces complémentaires notamment si elles se déplacent en fauteuil roulant. - Concernant la suppression de l'intervention pour les boîtes automatiques des véhicules, la Commission estime qu'une boîte automatique constitue bien un surcoût. Les personnes valides ont le choix de prendre ou pas une boîte automatique. Certaines personnes handicapées ont, elles, l'obligation (CARA) de prendre une boîte automatique. Ces boîtes constituent en elles-mêmes un surcoût et ne sont disponibles que sur des modèles plus haut de gamme. - Concernant les taques à induction, la Commission estime que cela constitue un surcoût par rapport à d'autres plaques de cuisson. Or, pour certaines personnes handicapées, ce modèle offre une solution plus sécurisante (impossibilité de se VI – 20.551 - 8/69 brûler en touchant la plaque). - Concernant les tables de lit, la Commission estime qu'il ne s'agit pas d'une aide qui est répandue dans la population générale. Les tables de lit pour personnes handicapées ont des fonctions particulières qui ne sont pas utilisées par des personnes valides. La Commission propose de les intégrer dans l'enveloppe PAD. - Concernant la suppression des interphones et visiophones, ces équipements sont certes courants mais ils sont utilisés par les personnes handicapées souvent pour éviter des déplacements et par sécurité si la personne ne peut se rendre devant la porte pour voir qui est là. La Commission propose de les intégrer dans l'enveloppe PAD. - Concernant la suppression de la prise en charge de la motorisation des portes de garages, la Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que cela pose un problème pour les personnes qui ne peuvent ouvrir leur porte de garage de manière manuelle du fait de leur handicap". Le 11 juin 2015, le projet d'arrêté du Gouvernement wallon précité fait l'objet d'une troisième et dernière lecture et est adopté. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel a été publié au Moniteur belge le 23 juin 2015. Il est rédigé comme suit: " Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, notamment les articles 261, 266, 273, 274; Vu le réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 18 décembre 2014 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mars 2015; Vu l'avis 57.484/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapées, donné le 12 mars 2015; Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale; Après délibération, Arrête : Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Art. 2. L'article 785 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, ci-après le Code réglementaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 modifiant certaines dispositions du chapitre V du titre VII du livre V de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'aide individuelle à l'intégration, ci-après l'arrêté du 13 mars 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit : «Lorsque l'AWIPH accorde une intervention financière déterminée en application des sections 1e à 3 du présent chapitre et de l'annexe 82, à l'exception des montants forfaitaires du point 1.3. du point I Dispositions générales, cette intervention est octroyée à concurrence de nonante pour cent. Par dérogation à l'alinéa 2, si la personne handicapée bénéficie de l'intervention VI – 20.551 - 9/69 majorée au sens de l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention financière de l'AWIPH est octroyée à concurrence de nonante-huit pour cent. Par dérogation aux alinéas 2 et 3, l'intervention financière de l'AWIPH pour les montants forfaitaires visés au 1.3 du point I des dispositions générales de l'annexe 82 est octroyée à concurrence de cent pour cent ». Art. 3. Dans l'article 793 du Code réglementaire, remplacé par l'arrêté du 13 mars 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : «L'AWIPH intervient pour la réparation d'une voiturette manuelle ou de promenade ou électrique si un montant d'intervention a été octroyé par l'assurance soins de santé obligatoire lors de son achat et que le délai de garantie est expiré.» Art. 4. L'article 796 du Code réglementaire, remplacé par l'arrêté du 13 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : «Art. 796. La prise en charge ne peut pas porter sur les prestations suivantes ni, le cas échéant, sur leurs réparations : 1° les produits d'assistance au traitement médical dont l'ISO 04 et paramédical, à l'éducation et la rééducation des capacités dont l'ISO 05 et à l'entretien de la condition physique, sauf ceux repris à l'annexe 82; 2° les prestations de services, sauf exceptions reprises à l'annexe 82 ainsi que les frais d'études, d'agréation et d'architecte visés à l'article 796/1, § 1er; 3° l'aide individuelle à l'intégration prêtée, louée, ou mise en leasing; 4° l'aide individuelle à l'intégration d'occasion, sauf exceptions reprises à l'annexe 82; 5° les constructions et adaptations dans les bâtiments scolaires; 6° les constructions des logements sociaux; 7° les motorisations des portails, des volets, des tentures, des stores, des persiennes, des entes solaires; 8° les voiturettes, scooters électroniques, systèmes de station debout, tricycles, cadres de marche, coussins d'assise pour la prévention des escarres, systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position d'assise, châssis pour siège-coquille, y compris les adaptations, que ces prestations figurent ou non sur la liste de remboursement de l'assurance soins de santé obligatoire, sauf exceptions reprises à l'article 793,794 et l'annexe 82; 9° les orthèses et prothèses; 10° les aliments; 11° l'entretien de l'aide individuelle à l'intégration sauf exceptions reprises à l'annexe 82; 12° les coussins de positionnement; 13° les fauteuils relax avec ou sans moteur pour aider la personne à se lever et s'asseoir; 14° les interphones, parlophones, vidéophones et accessoires; 15° les téléphones filaires, téléphones sans fils, GSM et accessoires ou logiciels; 16° les constructions de logements y compris, dans ce cadre, les voies d'accès, les mobiliers adaptés et sanitaires.». Art. 5. Dans l'article 796/6 du Code réglementaire, inséré par l'arrêté du 13 mars 2014, les mots «de l'article 795, § 1er, de l'article 796» sont remplacés par les mots «des articles 795 et 796». Art. 6. Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'annexe 82 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge. VI – 20.551 - 10/69 Art. 8. Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté." L'annexe 82 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, remplacé par l'article 6 de l'arrêté attaqué, est rédigée notamment comme suit: " [...] ANNEXE 82 Annexe visée aux articles 784 à 796/6 I. Dispositions générales […] 1.3.L'AWIPH octroie un montant forfaitaire pour les prestations suivantes: 1° les voiturettes manuelles et de promenade; 2° les chiens-guides. II. Types d'intervention. 1. PRODUITS D'ASSISTANCE AUX SOINS ET À LA PROTECTION PERSONNELS (ISO 09). 1.1. Produits d'assistance pour absorber les urines et les matières fécales (09.30). [...] 1.1.1. Exclusions : Aucune intervention n'est accordée pour :
- a)les pommades, les poudres, les alèses, les serviettes hygiéniques et les tampons.
- b)les enfants de 3 à 5 ans qui ne présentent qu'une incontinence nocturne;
- c)les demandeurs résidant en maison de repos/maison de repos et de soins;
- d)les incontinences accidentelles;
- e)les personnes utilisant des langes uniquement la nuit;
- f)les personnes bénéficiant d'une intervention de l'ASSO pour du matériel d'auto-sondage ou d'incontinence tel que repris dans l'article 27 de la nomenclature de l'ASSO. [...] 1.1.4. Modalités d'intervention : Le montant d'intervention de l'AWIPH est limité comme suit : Intitulé des aides Montant plafond Enfants de 3 à 11 ans incontinents qui ne se sondent pas, et/ou qui 692,00 EUR présentent une incontinence fécale plus T. V.A. Adultes et enfants de 12 ans et plus (ou de moins de 12 ans qui pour des 1.326,00 EUR raisons médicales doivent utiliser des grandes tailles) incontinents qui plus T. V.A. ne se sondent pas et/ou qui présentent une incontinence fécale [...] 2. Produits d'assistance À LA MOBILITE PERSONNELLE (ISO 12). [...] 2.2. Adaptations pour voitures (ISO 12.12).
- a)La demande pour les adaptations à réaliser sur une voiture de plus de quatre ans doit être accompagnée d'un certificat de visite de l'inspection automobile en ordre de validité au moment de la demande.
- b)La demande pour les adaptations permettant de conduire une voiture doit être accompagnée d'un rapport du Centre d'adaptation à la route pour automobilistes handicapés (C.A.R.A.) 2.2.1. Exclusions : VI – 20.551 - 11/69 Aucune intervention n'est octroyée pour : 1. les commandes à distance standard 10 les sièges chauffants 2. le verrouillage central 11 les sièges en cuir 3. la climatisation de la voiture 12 les vitres teintées 4. les vitres électriques 13 les vitres athermiques 5. les rétroviseurs électriques 14 les remorques 6. la direction assistée 15 l'achat du véhicule en lui-même 7. les adaptations sur les véhicules de la 16 les sièges arrières, complémentaires catégorie A3 (véhicules sans permis) ou supplémentaires dans les voitures de catégorie N (voiture affectée au transport de marchandises) 8. L'automatisation du hayon arrière ou 17 les adaptations de la boîte de vitesse de la porte latérale coulissante et d'embrayage lorsque le demandeur doit être véhiculé par un tiers 9. Les adaptations à renouveler endéans le délai des cinq ans à la suite d'un accident de roulage […] 2.2.3. Renouvellements :
- a)Le délai de renouvellement est fixé à sept ans.
- b)Lorsque le demandeur doit renouveler les adaptations endéans le délai des sept ans, le renouvellement n'est possible que si le demandeur doit changer de voiture à cause : - d'un usage professionnel intensif; - d'une modification de la situation professionnelle; - d'une modification de la composition de famille; - d'une aggravation de la situation de handicap. […] 3. AMENAGEMENTS ET ADAPTATIONS DE MAISONS ET AUTRES LIEUX (ISO 18). Les demandes d'adaptation/réaménagement doivent être accompagnées de devis. 3.1. adaptation/réaménagement d'un logement existant. 3.1.1. Exclusions : Aucune intervention n'est accordée pour :
- a)Les résidences secondaires;
- b)La remise du logement dans son état d'origine à l'expiration du bail lorsque le demandeur est locataire;
- c)Le remplacement du chauffe-eau;
- d)Les aménagements à réaliser au sein des services agréés et/ou subventionnés par l'AWIPH à l'exception des services d'aide à la vie journalière et des logements encadrés ou supervisés par des services agréés et/ou subventionnés par l'AWIPH;
- e)Les aménagements à réaliser au sein des services autorisés par l'AWIPH à prendre en charge des personnes handicapées;
- f)Les aménagements à réaliser au sein des maisons de repos/maisons de repos et de soins;
- g)Les baignoires à porte;
- h)les plaques/taques de cuisson à induction ou non;
- i)les portes de garage;
- j)les systèmes de climatisation, d'air conditionné. [...] 3.1.4 Renouvellement : L'AWIPH peut octroyer le renouvellement de l'intervention uniquement lorsque:
- a)La personne quitte le domicile du père et/ou de la mère afin de vivre de manière VI – 20.551 - 12/69 indépendante;
- b)la distance entre le nouveau lieu de travail et l'ancien domicile entraîne une absence de celui-ci supérieure à douze heures. 3.1.5. Cumul : L'AWIPH peut accorder une intervention dans le coût de l'adaptation pour le domicile du père et/ou de la mère du demandeur en cas de séparation ou de divorce pour autant qu'une copie du jugement fixant l'hébergement de l'enfant soit transmise à l'AWIPH. 3.2.6. Modalités d'intervention :
- a)Le montant d'intervention de l'AWIPH est limité aux montants repris dans les devis transmis par le demandeur sans pour autant dépasser les montants repris dans le tableau ci-après.
- b)Pour l'ensemble des différentes adaptations reprises dans le tableau ci-après, le montant total d'intervention e l'AWIPH est limité à 19.381,00 euros plus T.V.A. INTITULE DES AIDES MONTANT PLAFOND 1. Adaptation de la salle de bain existante y compris le 8.000,00 euros plus T.V.A. mobilier et sanitaires adaptés 2. Réaménagement d'une pièce existante pour en faire 9.500,00 euros plus T.V.A. une salle de bain y compris le mobilier et les sanitaires adaptés 3. Adaptation du wc individuel existant ou 2.200,00 euros plus T.V.A. réaménagement d'une pièce pour en faire un wc individuel y compris le mobilier et les sanitaires adaptés 4. Adaptation de la cuisine existante ou réaménagement 4.100,00 euros plus T.V.A. d'une pièce pour en faire une cuisine y compris le mobilier adapté 5. Adaptation d'autres pièces existantes ou 5.000,00 euros plus T.V.A. réaménagement d'autres pièces y compris le mobilier adapté 6. Adaptation des voies d'accès au logement 4.500,00 euros plus T.V.A. 7. Elargissement des portes 1.300,00 euros plus T.V.A./porte 8. Construction d'une annexe y compris le mobilier et 19.381,00 euros plus les sanitaires adaptés T.V.A. 9. Réaménagement d'une pièce pour en faire une 19.381,00 euros plus chambre et une salle de bain y compris le mobilier et T.V.A. les sanitaires adaptés 10. Réaménagement d'une pièce ou construction d'une 19.381,00 euros plus annexe pour y installer une plate-forme élévatrice T.V.A. verticale
- c)Le montant d'intervention de l'AWIPH pour les acomptes se limite à trente pour cent du montant total repris dans la décision d'intervention avec un montant plafond de 6.000,00 euros plus T.V.A. Le montant total sur lequel se calcule le montant maximal de l'acompte est la somme des montants repris dans la décision et relatifs aux points 1 à 10 du tableau des modalités. […] 3.2. Motorisation de portes (18.21) 3.2.1. Exclusions : Aucune intervention n'est accordée pour :
- a)Une utilisation au sein des services agréés et/ou subventionnés par l'AWIPH à l'exception des services d'aide à la vie journalière et des logements encadrés ou supervisés par des services agréés et/ou subventionnés par l'AWIPH;
- b)Une utilisation au sein des services autorisés par l'AWIPH à prendre en charge des personnes handicapées;
- c)Les demandeurs résidants en maison de repos/maison de repos et de soins. VI – 20.551 - 13/69
- d)Les motorisations de porte de garage. [...] 3.4. Lits et sommiers amovibles/support de matelas avec réglage motorisé (ISO 18.12.10). 3.4.1. Exclusions : Aucune intervention n'est accordée pour :
- a)La literie (ISO 18.12.15);
- b)Les matelas et protèges matelas (18.12.18 et 04.33.06) sauf exceptions prévues au point 3.5. de l'annexe;
- c)Une utilisation au sein des services agréés et/ou subventionnés par l'AWIPH à l'exception des services d'aide à la vie journalière et des logements encadrés ou supervisés par des services agréés et/ou subventionnés par l'AWIPH;
- d)Les demandeurs résidants en maison de repos/maison de repos et de soins. 3.4.2. Condition d'intervention : Le demandeur présente des difficultés graves pour se coucher. 3.4.3. Modalité d'intervention : Le montant d'intervention de l'AWIPH est limité à 800,00 euros plus T.V.A. (barrières et potence comprises). [...] 3.7. Produits d'assistance pour l'accessibilité verticale (ISO 18.30) […] 3.7.5. Plates-formes élévatrices verticales (18.30.05) 3.7.5.1. Conditions spécifiques d'intervention :
- a)Le demandeur présente des difficultés graves pour se déplacer dans la maison. En outre, il est ou est susceptible d'être dans l'impossibilité de se transférer seul sur un élévateur d'escaliers avec siège.
- b)L'appareil doit satisfaire aux dispositions des arrêtés royaux, transposant ou non des directives européennes, qui lui sont applicables. A cet égard, il doit à tout le moins 1 ° être pourvu du marquage « CE »; 2° être accompagné de la déclaration CE de conformité établie par le fabricant. 3.7.5.2. Modalités d'intervention :
- a)Le montant d'intervention de l'AWIPH est limité à Intitulé des aides Montant plafond Code ISO Plates-formes 14.000,00 EUR plus T.V.A. 18.30.05 élévatrices verticales Frais annexes 1.955,00 EUR plus T.V.A. 18.30.05 directement liés au placement de la plateforme Les frais d'entretien Plafond annuel correspondant à 3 %du montant 18.30.05 d'intervention liquidé par l'AWIPH pour le dispositif de changement concerné. Ce montant d'intervention peut être fractionné. Les frais de Plafond correspondant à 30% du d'intervention 18.30.05 réparation liquidé par l'AWIPH pour le dispositif de changement concerné. Ce montant d'intervention peut être fractionné et s'applique après expiration du délai de garantie.
- b)Le coût des travaux de réaménagement du logement causés par le placement de la plate-forme élévatrice verticale est imputable au point 3.1 «Adaptation/réaménagement d'un logement existant» dans les limites de l'enveloppe prévue au point 10 du tableau des modalités (point 3.1.6.). 3.7.6. Elévateurs d'escaliers avec siège (ISO 18.30.10). VI – 20.551 - 14/69 3.7.6.1. Conditions spécifiques d'intervention :
- a)Le demandeur : 1° fait usage d'une voiturette ou d'un scooter pour laquelle ou lequel l'assurance soins de santé obligatoire est intervenue; 2° ou, présente des difficultés graves pour se déplacer dans la maison.
- b)L'appareil doit satisfaire aux dispositions des arrêtés royaux, transposant ou non des directives européennes, qui lui sont applicables. A cet égard, il doit à tout le moins 1 ° être pourvu du marquage « CE »; 2° être accompagné de la déclaration CE de conformité établie par le fabricant. 3.7.6.2. Modalités spécifiques d'intervention :
- a)Pour les produits d'assistance repris dans le tableau ci-après à l'exception des points 6 et 7, le montant total d'intervention de l'AWIPH est limité à 11.063,00 euros plus T.V.A. […] 4. PRODUITS D'ASSISTANCE À LA COMMUNICATION ET À L'INFORMATION (ISO 22). […] 4.2. Produits d'assistance à l'activité de lire. 4.2.3. Modalités d'intervention : [...] Le montant d'intervention de l'AWIPH est limité à : Intitulé des aides Montant plafond Code ISO Vidéo-loupe poste fixe non 3.600,00 EUR plus T.V.A. 22.03.18 connectée à l'ordinateur Vidéo-loupe portable non connectée 907,00 EUR plus T.V.A. 22.03.18 à l'ordinateur Vidéo-loupe portable connectée à 2.795,00 EUR plus T.V.A. 22.03.18 l'ordinateur Vidéo-loupe connectée 4.717,00 EUR plus T.V.A. 22.03.18 à l'ordinateur Vidéo-loupe avec fonction double 6.604,00 EUR plus T.V.A. 22.03.18 caméra Lecteur de livres/dictaphone- 348,00 EUR plus T.V.A. 22.18.03 Dictaphone/lecteur de livres Option agenda pour lecteur de 47,00 EUR plus T.V.A. 22.18.03 livres/dictaphone-dictaphone lecteur de livres Option lecteur d'étiquettes pour 109,00 EUR plus T.V.A. 22.18.03 lecteur de livres/dictaphone-dictaphone/lecteur de livres Etiquettes et boutons pour lecteur de 108,00 EUR plus T.V.A. 22.18.03 livres/dictaphone-dictaphone/lecteur de livres Option détecteur de couleurs pour 188,00 EUR plus T.V;A. 22.18.03 lecteur de livres/dictaphone-dictaphone lecteur de livres Détecteurs de couleurs 200,00 EUR plus T.V.A. 22.27.06 Smartphones (accessoires, logiciels, 140,00 EUR plus T.V.A. 22.24.06 applications ou autres compris) Lecteur d'étiquettes, étiquettes 217,00 EUR plus T.V.A. 22.27.06 supplémentaires comprises Lecteur de livres 303,00 EUR plus T.V.A. 22.18.03 Machine à livre 2.580,00 EUR plus T.V.A. 22.30.21 Ordinateur portable 500,00 EUR plus T.V.A. dont 22.33.06 50,00 EUR VI – 20.551 - 15/69 Plus T.V.A. pour imprimante, scanner, imprimante/scanner Ecran de taille supérieure (plus de 19 200,00 EUR plus T.V.A 22.39.04 pouces) Barettes classiques (40 caractères) 5.849,00 EUR plus T.V.A. 22.39.05 Synthèses vocales 490,00 EUR plus T.V.A. 22.39.07 Logiciel grossissant 495,00 EUR plus T.V.A. 22.39.12 Logiciel grossissant avec retour 665, 00 EUR plus T.V.A. 22.39.12 vocal Mise à jour de logiciels grossissants 185,00 EUR plus T.V.A. 22.39.12 Relecteurs d'écran 1.415,00 EUR plus T.V.A. 22.39.12 Logiciels de traitement de texte 1.415,00 EUR plus T.V.A. 22.12.24 Mise à jour des relecteurs d'écran 840,00 EUR plus T.V.A. 22.39.12 4.3. Produits d'assistance à l'activité écrire. […] 4.3.3. Modalités d'intervention : Le montant d'intervention de l'AWIPH est limité à : Intitulé des aides Montant plafond Code ISO Machines à écrire 935,00 plus T.V.A. coffre compris 22.12.15 Manuelle/électriques/parlantes pour le Braille Dispositifs électroniques 7.700,00 EUR plus T.V.A. 22.12.21 portables de prise de note pour les utilisateurs de braille Imprimantes braille 3.400,00 EUR plus T.V.A. 22.39.06 Logiciels de traitement de 1.415,00 EUR plus T.V.A. 22.12.24 texte 500,00 EUR plus T.V.A. dont 50,00 Ordinateur portable EUR plus T.V.A. pour imprimante, 22.33.06 scanner, imprimante/scanner Smartphones (accessoires, 140,00 EUR plus T.V.A. 22.24.06 logiciels, applications ou autres compris) ". IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties A. La requête Un premier moyen est pris de "la violation de l'article 23 de la Constitution et du principe de standstill qui lui est inhérent". Les requérantes font grief à l'arrêté attaqué, qui intervient dans un domaine réalisant le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale combiné avec le droit au travail et le droit à l'épanouissement social, d'avoir pour effet cumulé : VI – 20.551 - 16/69 - d'instaurer, par le biais d'une prise en charge obligatoire par la personne handicapée elle-même d'un montant de 10% (ou 2%) de l'aide accordée, une réduction du montant des aides accordées respectives de 10 % (ou 2 %) pour toutes les personnes handicapées, - de limiter, parmi les réparations et renouvellements des produits d'assistance, les interventions de l'AWIPH à la réparation d'une voiturette manuelle ou de promenade électrique au lieu de la réparation de toute aide à la mobilité, lorsqu'un montant a été préalablement octroyé par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités lors de l'achat et que le délai de garantie est expiré, - d'étendre (de 12 à 16 hypothèses) la liste des exclusions des aides individuelles à l'intégration qui peuvent être octroyées par l'AWIPH, - de restreindre et limiter un nombre élevé d'éléments techniques fixés par l'annexe 82 pour durcir l'octroi concret des aides individuelles à l'intégration pour les personnes handicapées. Elles soutiennent que l'intervention d'une autorité réglementaire dans un domaine consacrant l'un des droits économiques, sociaux et culturels, garantis par l'article 23 de la Constitution, ne peut engendrer un recul significatif et non justifié par des motifs liés à l'intérêt général du niveau de la protection du droit en cause précédemment consacré. Elles exposent que le contenu de l'arrêté attaqué concerne les libertés protégées par l'article 23 de la Constitution, dont l'alinéa 3 précise que les droits économiques, sociaux et culturels constitutionnellement consacrés comprennent notamment "le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique", que les aides à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées entrent dans le concept général que constitue "le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique" si l'on envisage ce droit fondamental comme formant une entité globale et que si on entend scinder chacune des garanties qui y sont inscrites, on ne peut que constater, par ailleurs, que la réglementation en cause concernant les aides à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées est soit une partie ou une excroissance du "droit à la sécurité sociale", soit une modalité du "droit à l'aide sociale". Elles ajoutent que l'octroi d'aides matérielles à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées est également en lien direct avec le "droit à la santé", également mentionné parmi les droits garantis par l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. VI – 20.551 - 17/69 Elles font valoir qu'"une obligation de standstill inhérente aux autorités réglementant l'un des domaines visés par l'article 23 de la Constitution" est consacrée, que l'effet de standstill ou effet-cliquet vise l'interdiction de régresser dans la mise en œuvre des droits ou de réduire ces droits pour réaliser un objectif, et qu'il est "une variante d'effectivité de certaines libertés fondamentales «qui interdit aux autorités publiques de légiférer à rebours des droits garantis, et donc de diminuer le niveau de protection acquis»". Elles soulignent que, même si l'article 23 de la Constitution ne contient pas de référence explicite à l'obligation de standstill, l'application d'un tel effet à cette disposition constitutionnelle, sorte de palliatif à son absence d'effet direct, ne fait aucun doute. Elles exposent à cet égard qu'une telle application est clairement exprimée dans les travaux préparatoires relatifs au futur article 23 de la Constitution coordonnée, que la doctrine s'est ensuite affirmée en ce sens au fil du temps, que si l'on ne confère pas d'effet direct aux droits sociaux fondamentaux, l'on ne peut en déduire automatiquement que les droits fondamentaux en question n'ont qu'un effet indirect et n'entraînent aucune obligation pour les pouvoirs publics, que l'effet de standstill conféré à l'article 23 de la Constitution a également reçu une consécration jurisprudentielle de plus en plus constante, que la Cour Constitutionnelle a été amenée à se prononcer sur la conformité d'une loi à l'obligation de standstill prêtée à l'article 23 de la Constitution, reconnaissant l'existence d'une telle obligation, que la section du contentieux administratif, alors d'administration, du Conseil d'État a, elle aussi, reconnu l'existence d'une obligation de standstill inhérente à l'article 23 de la Constitution dès son arrêt Jacobs, n° 80.018, du 29 avril 1999, qu'elle a confirmé l'existence d'une telle obligation s'agissant de l'article 23 de la Constitution notamment dans l'arrêt Cleon, n° 215.309, du 23 septembre 2011, qui a consacré l'application d'un effet de standstill à l'article 23 de la Constitution, en l'espèce en ce qu'il consacre le droit à l'aide sociale, dont relève la matière des aides individuelles à l'intégration des personnes handicapées et que la section de législation reconnaît, de longue date, l'existence d'une obligation de standstill inhérente à l'article 23 de la Constitution. S'agissant du contenu du contrôle du standstill attaché à l'article 23 de la Constitution, les requérantes exposent que la jurisprudence considère que cette disposition est violée lorsqu'une réglementation intervenant dans l'un des domaines protégés en vertu de son alinéa 3 présente, au regard de la réglementation antérieure, les caractéristiques suivantes: il existe un recul au regard du droit fondamental en cause garanti par l'article 23, ce recul est significatif ou sensible et aucun motif lié à l'intérêt général n'est susceptible de justifier la diminution du niveau de protection VI – 20.551 - 18/69 offert. Elles ajoutent que la doctrine s'est exprimée de manière plus précise pour expliquer l'existence cumulée de la deuxième et la troisième condition et en vue d'éviter que leur combinaison ne fasse perdre tout effet au principe de standstill. Elles soulignent que, dans l'arrêt Cleon, précité, le Conseil d'État a rappelé, indépendamment du caractère substantiel de l'obligation, la nécessité pour l'auteur d'une norme couverte par l'article 23 de la Constitution de démontrer, dans le dossier ayant conduit à l'adoption de la norme en question, une justification des dispositions litigieuses laissant apparaître l'existence d'un motif d'intérêt général, susceptible de rendre admissible le recul sensible dénoncé. S'agissant de la violation concrète par l'arrêté attaqué de l'obligation de standstill attachée à l'article 23 de la Constitution, les requérantes exposent ce qui suit: - premièrement, l'arrêté attaqué opère, dans le cadre de l'octroi des aides matérielles relatives à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, en Région wallonne, un recul par rapport à la réglementation antérieure; ce recul est significatif, en ce qu'il n'est contrebalancé par aucune mesure compensatoire; la régression ainsi opérée n'est pas justifiée par des motifs liés à l'intérêt général, l'invocation générale et aveugle, sans autre considération compensatoire, des exigences en termes d'économie des finances publiques ne suffisant pas; les différentes dispositions de l'arrêté attaqué, par rapport auxquelles les parties requérantes font valoir leurs griefs, sont susceptibles de s'appliquer cumulativement à la situation unique d'une personne handicapée, de sorte qu'il y a lieu d'examiner leur impact cumulatif par rapport aux libertés constitutionnelles visées à l'appui du moyen, cet examen cumulé rendant les différents reculs opérés plus sensibles encore et la violation de l'article 23 de la Constitution plus patente; subsidiairement l'examen individuel de chaque recul opéré conduit à conclure, en toute hypothèse, à la violation de l'article 23 de la Constitution; - deuxièmement, préalablement à la rédaction du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les dispositions législatives concernant l'aide individuelle à l'intégration ont été successivement exécutées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide individuelle à l'intégration des personnes handicapées; à la suite de son adoption, le Code réglementaire a fait l'objet d'une première modification par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 modifiant certaines dispositions du VI – 20.551 - 19/69 chapitre V du titre VII du livre V de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'aide individuelle à l'intégration, avant d'être, à nouveau, modifié par l'arrêté attaqué; - troisièmement, un important débat existe, tant au sein de la jurisprudence que de la doctrine, concernant la norme de référence du standstill, c'est-à-dire celle édictant le niveau de protection par rapport auquel l'existence d'un recul doit être examinée, en cas d'intervention législative ou réglementaire dans un domaine protégé par l'article 23 de la Constitution, le débat portant sur le choix entre la thèse du point fixe ou celle du point mobile: selon la thèse du point fixe, le juge prend en compte le niveau de protection qui existait, dans la loi ou le règlement, au moment de l'entrée en vigueur de la disposition constitutionnelle (ici l'article 23) à laquelle est attachée une obligation de standstill pour examiner la nature et l'importance du recul qui serait reproché à la loi ou l'arrêté contrôlé, tandis que, selon la thèse du point mobile, c'est la norme interne consacrant le plus haut niveau de protection du droit fondamental considéré, depuis l'entrée en vigueur de ce dernier, qui doit être privilégiée; tant le Conseil d'État dans l'arrêt Cleon, précité, que la Cour constitutionnelle, dans sa jurisprudence relative à l'article 23 de la Constitution, consacrent cette dernière thèse, la plus logique, du point mobile, qui est conforme d'ailleurs aux écrits de la doctrine la plus avisée, de sorte qu'il y a lieu, dans le cadre de l'examen du présent moyen, pour examiner tant l'existence du recul que son ampleur ou son caractère significatif (ou non) de prendre en compte, parmi les arrêtés qui se sont succédé, celui qui, pour la mesure en cause, instituait le plus haut niveau de protection dans la chaîne des arrêtés intervenus antérieurement à l'arrêté attaqué. Les requérantes soutiennent qu'un premier recul consiste dans la limite générale des conditions de prise en charge et l'intervention personnelle forcée de la personne handicapée. Elles soulignent que l'article 2 de l'arrêté attaqué modifie le contenu de l'article 785 du Code réglementaire, en conditionnant l'octroi de toute aide à une "participation" de la personne handicapée qui, dans son principe, est fixée jusqu'à 10 % de l'aide, représentant plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros. Elles estiment que les modifications successives intervenues sur ce point conduisent à un recul constant et elles soulignent notamment qu'un arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 a apporté une première restriction dès lors qu'il y est question d'une "prise en charge de tout ou partie des dépenses liées à l'aide matérielle individuelle". Elles font valoir qu'il convient de s'interroger sur la compatibilité entre l'article 785 du Code réglementaire, tel qu'il est modifié par l'arrêté attaqué, et l'article 786, § 1er , alinéa 1er, qui fixe pour principe que la prise en charge de l'aide individuelle à l'intégration est accordée à la personne handicapée pour les VI – 20.551 - 20/69 frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à ses activités et sa participation à la vie en société. Elles affirment que le deuxième recul réside dans la réduction de l'étendue des réparations accordées via l'article 3 de l'arrêté attaqué modifiant l'article 793 du Code réglementaire, lequel réduit substantiellement le champ d'application dudit article 793: si l'AWIPH était, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté entrepris, habilitée à intervenir pour la réparation, de manière très générale,"d'une aide à la mobilité", lorsqu'un montant d'intervention avait été octroyé par l'assurance obligatoire lors de son achat et que le délai de garantie était expiré, cette intervention est désormais exclusivement limitée à "la réparation d'une voiturette manuelle ou de promenade ou électrique". Selon elles, le recul, pour les destinataires de la norme, lesquels sont très nombreux parmi les personnes handicapées, est significatif. Elles allèguent que le troisième recul réside dans l'augmentation des exclusions de prise en charge via l'article 4 de l'arrêté attaqué modifiant l'article 796 du Code réglementaire, qui a pour objet d'exclure de la prise en charge par l'AWIPH quatre prestations complémentaires en plus de celles déjà exclues. Elles soulignent que la liste des prestations exclues n'a cessé de s'allonger au gré des changements réglementaires tant dans le texte du Code réglementaire que dans l'annexe. Elles exposent à cet égard ce qui suit: " […] En effet, le premier texte établissant des exclusions est l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 précité. Il y était précisé à l'article 8 qu' «En aucun cas, la prise en charge ne peut porter sur : 1° l'appareillage pour le traitement médical ou paramédical ou pour l'entretien de la condition physique, sauf ceux repris à l'annexe du présent arrêté; 2° les services prestés par des personnes physiques ou morales sauf ceux repris à l'annexe du présent arrêté; 3° l'aide matérielle prêtée, louée ou mise en leasing auprès des personnes handicapées». L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 susmentionné a établi une quatrième exclusion : «le matériel d'occasion, sauf exceptions reprises à l'annexe». Avec l'adoption de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 précité, la liste s'est considérablement allongée passant de quatre à onze exclusions : «(…)] 5° les constructions et adaptations dans les bâtiments scolaires; 6° les constructions des logements sociaux; 7° les motorisations de portails; 8° les voiturettes, scooters électroniques, systèmes de station debout, tricycles orthopédiques, cadres de marche, coussins d'assise pour la prévention des escarres, systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position d'assise, châssis pour siège-coquille, y compris leurs adaptations respectives, qui ne figurent pas sur la liste de remboursement de l'Assurance soins de santé obligatoire; VI – 20.551 - 21/69 9° les orthèses et prothèses; 10° les aliments; 11° l'entretien de l'aide individuelle à l'intégration sauf exceptions reprises à l'annexe». Postérieurement à la codification et suite à l'adoption de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 susmentionné, une douzième exception a été insérée dans le texte réglementaire : les coussins de positionnement. L'arrêté attaqué s'est inscrit dans la droite ligne des arrêtés antérieurs puisqu'il ajoute quatre exclusions supplémentaires : «[...] 13° les fauteuils relax avec ou sans moteur pour aider la personne à se lever et s'asseoir; 14° les interphones, parlophones, vidéophones et accessoires; 15° les téléphones flaires, téléphones sans fis, GSM et accessoires ou logiciels; 16° les constructions de logements y compris, dans ce cadre, les voies d'accès, les mobiliers adaptés et sanitaires »". Les requérantes font valoir que les seules quatre nouvelles exceptions apportées à la possibilité d'intervention de l'AWIPH par l'arrêté entrepris sont très pénalisantes, que les aides à l'intégration doivent notamment veiller à assurer la pleine et entière participation des personnes handicapées à la vie sociale et économique mais également prévoir un encadrement et une infrastructure dont l'importance et la qualification répondent de façon adéquate aux besoins des personnes handicapées ou qu'elles doivent assurer notamment aux personnes handicapées le bénéfice de services offrant une réadaptation fonctionnelle favorisant une vie autonome dans la société, des aides techniques et des appareillages favorisant l'autonomie et la mobilité et une intégration professionnelle adéquate (article 266 du Code wallon de l'action sociale et de la santé), et qu'en excluant les possibilités d'aider la personne handicapée à se lever et s'asseoir, les différents appareillages qui permettent une communication à distance (interphone, parlophone,...), les appareils informatiques et de télécommunication et même de manière générale les constructions de logements, l'arrêté attaqué réduit substantiellement les potentialités d'interventions dans des domaines qui sont au cœur des missions assignées par le décret au Gouvernement. Elles soutiennent que si l'on apprécie le recul par rapport à la norme ayant offert, depuis l'entrée en vigueur de l'article 23 de la Constitution, le plus haut niveau de protection, le recul, déjà très significatif en soi, opéré par l'arrêté attaqué par rapport à la réglementation immédiatement antérieure, devient considérable. Le quatrième recul réside, selon les requérantes, dans les limitations et réductions d'intervention multiples dans l'annexe 82 via l'article 6 de l'arrêté attaqué remplaçant l'annexe 82 du Code réglementaire. Elles exposent à cet égard ce qui suit: VI – 20.551 - 22/69 " Cette nouvelle annexe 82 entraîne de nombreuses modifications toutes allant dans le sens d'une régression des droits préalablement octroyés. Les hypothèses d'exclusion et de suppression d'interventions et d'aides se sont multipliées suite à l'adoption de l'arrêté du 11 juin 2015 précité mais également, préalablement, au gré des modifications dont a fait l'objet le domaine de l'aide individuelle à l'intégration. Quatre applications sont ici mises en lumière, sous réserve de développements complémentaires dans le mémoire en réplique. Premièrement, pour certains produits d'assistance aux soins et à la protection personnelle énumérés au point 1.1 de l'annexe 82, trois exclusions ont été ajoutées et quatre hypothèses sur six qui justifiaient une aide de l'AWIPH ont disparu suite à l'adoption de l'acte entrepris. Ces restrictions ne sont pas les premières puisque l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 avait également ajouté deux exclusions dans une liste qui n'en comptait qu'une seule initialement. Deuxièmement, s'agissant des produits d'assistance à la mobilité personnelle et plus précisément des adaptations pour voiture (2.2 de l'annexe 82), font dorénavant l'objet d'une exclusion les adaptations de la boîte de vitesse et d'embrayage portant à dix-sept le nombre d'exclusions. Ensuite, leur renouvellement ne se fait plus tous les 5 ans mais tous les 7 ans. Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 précité, seules cinq exclusions étaient énumérées. Au moment de la codification, les exclusions étaient au nombre de onze et suite à l'adoption de l'arrêté du Gouvernement du 13 mars 2014, cinq ont été ajoutées, avant celles insérées par l'arrêté entrepris. Troisièmement, concernant les aménagements et adaptations de maisons et autres lieux et plus précisément, le réaménagement d'un logement existant (3.1 de l'annexe 82) ont été ajoutées trois exclusions à une liste qui en comptait déjà sept et qui n'en comprenait que trois au moment de la codification. S'agissant de la motorisation des portes (3.2 de l'annexe 82), les motorisations de porte de garage ont été ajoutées à la liste des exclusions. Parallèlement à l'augmentation des exclusions, certains biens qui permettaient l'intervention de l'AWIPH ont disparu. L'on peut citer, en lien d'ailleurs avec le nouvel article 796 du Code réglementaire modifié par l'article 4 de l'arrêté entrepris, les fauteuils avec mécanisme pour aider à se lever et s'asseoir (3.3 de l'annexe 82 avant l'adoption de l'arrêté du 11 juin 2015), les tables de lit/ de nuit avec tablette (3.7 de l'annexe 82 avant l'adoption de l'arrêté du 11 juin 2015) ou encore les interphones, vidéophones, et parlophone (3.9 de l'annexe 82 avant l'adoption de l'arrêté du 11 juin 2015). Dans les produits d'assistance pour l'accessibilité verticale (3.7 de l'annexe), le monte-charge a été exclu et une intervention à concurrence de 14.000 euros pour «une plate-forme élévatrice verticale » a remplacé la distinction opérée entre les plateformes pour élévation jusqu'à 3 mètres et celles supérieures 3 mètres qui impliquaient une aide de, respectivement, 13.687 et 22.536 euros. La régression peut également se constater au niveau du montant de l'intervention. Pour les lits et sommiers amovibles/support de matelas avec réglage motorisé (3.4 de l'annexe), il était donné 1.349 euros. Cette contribution a été diminuée à 800 euros. S'agissant des élévateurs d'escalier avec siège (3.7.6), il a été ajouté, suite à l'adoption de l'arrêté attaqué, que le montant total de l'intervention de l'AWIPH est limité à 11.063 euros alors qu'il n'existait aucun plafond. De plus, l'hypothèse d'un second montant d'intervention de l'AWIPH en cas de déménagement a disparu (3.10.4.1 de l'annexe 82 préalablement à l'adoption de l'arrêté). VI – 20.551 - 23/69 Quatrièmement, s'agissant des produits d'assistance à la communication et à l'information, certaines interventions de l'AWIPH ont été supprimées. Ainsi, le téléphone pour réseaux mobiles avec relecteur d'écran ou logiciel grossissant (4.2.3 de l'annexe) dont le montant de l'intervention s'élevait à 391 euros a été remplacé par un smartphone qui n'implique plus qu'une contribution de l'AWIPH de 140 euros. Le téléphone à amplificateur de son et les amplificateurs d'interphones d'entrées et vidéophones, financés par l'AWIPH respectivement à concurrence de 200 et 747 euros, ont été rayé de la liste de produits d'assistance à l'activité « écouter »". Les requérantes soutiennent que le caractère significatif ou sensible des reculs opérés est patent, qu'il résulte d'abord du cumul des régressions constatées, qu'aucun bénéficiaire d'aide ne sera épargné, que le seul article 2 de l'arrêté entrepris met en œuvre une mesure aux effets dévastateurs pour les personnes handicapées en instaurant une mesure transversale, applicable dans toutes les situations d'octroi d'une aide à l'intégration, qui augmente le coût pour toute personne handicapée de 10%, par rapport à la situation antérieure, sans préjudice des autres conditions et exclusions. Elles exposent que l'appréciation du caractère significatif ou sensible du recul résulte ensuite de l'existence ou non d'une régression brute (non compensée) du droit protégé par l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, que lorsque le législateur diminue le niveau de protection conféré à un droit fondamental sans adopter de mesures compensatoires, le moindre recul devrait entraîner une atteinte à l'obligation de standstill, et que l'on cherchera vainement dans l'arrêté attaqué une mesure, qu'elle soit technique ou sociale, allant dans le sens contraire d'une régression ou d'une limitation d'intervention de l'AWIPH. Les requérantes exposent qu'il n'y a aucun motif d'intérêt général susceptible de justifier le recul significatif opéré, qu'il n'existe pas de rapport de proportionnalité entre l'effet de la régression opérée par rapport au droit protégé et les motifs qui justifient cette régression, qu'elles n'ont pas pu prendre connaissance du rapport aux membres du Gouvernement, qui n'a pas été publié au Moniteur belge avec l'arrêté attaqué, que, des quelques éléments découlant des travaux préparatoires dont elles ont pu prendre connaissance, il résulte qu'un seul motif a été avancé pour justifier l'arrêté attaqué, étant un besoin d'économie pour les finances publiques wallonnes. Elles soutiennent que, même si en soi, ce motif est recevable, son invocation exclusive, aveugle et non modérée ne peut suffire à rendre le recul significatif admissible, qu'aucune considération propre à la matière concernée et à sa consécration constitutionnelle n'est apparue, qu'aucune justification des choix, parfois ravageurs dans leurs effets, n'a été discutée, que la partie adverse est partie d'un objectif budgétaire pur et dur et, sur cette base unique, a mis en œuvre un certain nombre de VI – 20.551 - 24/69 mesures extrêmement restrictives, tant individuellement que, comme ce sera fréquemment le cas, lorsqu'elles se cumulent. B. Le mémoire en réponse La partie adverse répond qu'il peut se déduire de l'article 23 de la Constitution une "obligation de standstill" ou "effet cliquet", interdisant aux autorités publiques d'opérer un recul sensible dans la protection des droits fondamentaux garantis par cette norme constitutionnelle, à moins qu'elles ne puissent se prévaloir de motifs liés à l'intérêt général, la violation d'une telle obligation par la partie adverse supposant la réunion de trois conditions suivantes, dont il revient aux requérantes de démontrer l'existence: l'acte attaqué opère un recul par rapport à la réglementation applicable au moment de l'entrée en vigueur de cet acte, le recul opéré par l'acte attaqué doit être qualifié de "sensible", aucun motif lié à l'intérêt général ne permet de justifier ce recul sensible dans le chef de l'autorité. Elle ne conteste pas l'existence du recul opéré par l'arrêté attaqué, tout en soutenant que seule la réglementation directement antérieure peut être prise en compte. Elle se réfère à cet égard à la jurisprudence du Conseil d'État (arrêt a.s.b.l. Ligue royale pour la protection des oiseaux, n° 227.331, du 29 avril 2014), de la Cour constitutionnelle (arrêts n° 150/2004 du 15 septembre 2004, nos 135/2006 et 137/2006 du 14 septembre 2006, n° 114/2008 du 31 juillet 2008), ainsi que de la Cour de cassation (arrêt du 15 décembre 2014 (S.14.0011.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141215.5)). Elle en déduit qu'il n'y a pas lieu de prendre systématiquement en compte, parmi les arrêtés qui se sont succédé, systématiquement celui qui, pour la mesure en cause, instituait le plus haut niveau de protection dans la chaîne des arrêtés intervenus antérieurement à l'arrêté attaqué mais uniquement le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du 13 mai 2015, soit l'arrêté précédant directement l'acte attaqué. Elle expose ensuite les raisons pour lesquelles, à son estime, le recul opéré par l'acte attaqué ne peut être qualifié de "sensible". À titre principal, elle envisage la question en ne prenant en compte que la réglementation directement antérieure à l'adoption de l'arrêté attaqué. Elle relève d'abord que, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, pour qu'une violation de l'obligation de standstill puisse être VI – 20.551 - 25/69 alléguée, il ne suffit pas qu'existe un recul, mais il faut que ce dernier puisse être qualifié de "sensible" ou "significatif". En ce qui concerne le premier recul invoqué, à savoir la limite générale des conditions de prise en charge et l'intervention personnelle du bénéficiaire, la partie adverse soutient, à titre principal, que les développements de la requête relatifs à la régression opérée par l'arrêté du Gouvernement du 4 février 2004 ne sont pas pertinents en l'espèce, dès lors, d'une part, que cette régression ne peut être imputée à l'acte attaqué et, d'autre part, que seule la réglementation applicable directement avant qu'intervienne la modification apportée par l'acte attaqué peut être prise en compte pour examiner l'existence et l'étendue du recul. Elle souligne que, contrairement à ce qu'affirment les requérantes, l'article 2 de l'acte attaqué n'a pas modifié mais a complété l'article 785 du Code réglementaire de trois alinéas supplémentaires qui ne font qu'étayer le principe inscrit au premier alinéa (antérieurement, l'unique alinéa) en vertu duquel le Gouvernement wallon peut user de son pouvoir d'appréciation pour déterminer si la totalité ou seulement une partie des frais liés à l'aide individuelle à l'intégration sera prise en charge. Elle expose que l'affirmation des requérantes selon laquelle l'aide, potentiellement incomplète, sera de toute manière, amputée de 10%, est doublement erronée. Elle allègue, d'une part, qu'elle n'aperçoit pas sur quelle base les requérantes présupposent que le caractère incomplet de l'aide viendrait nécessairement s'ajouter à son amputation de 10 % dès lors qu'en vertu de l'alinéa 1er de l'article 785 du Code réglementaire, il revient à la partie adverse, "dans les limites des crédits budgétaires", de déterminer si seule une partie des dépenses pourront être couvertes, que les alinéas supplémentaires insérés par l'article 2 de l'acte attaqué ont pour unique objectif de mettre en œuvre le principe énoncé en première ligne et qu'il convient de lire l'article 785 du Code réglementaire dans son ensemble plutôt que d'opérer, comme le font les requérantes, une distinction entre son premier alinéa et les trois alinéas suivants. Elle soutient, d'autre part, que l'autorité administrative prend en compte la situation financière des personnes intéressées dès lors qu'au troisième alinéa de l'article 785 du Code réglementaire, il est précisé que, par dérogation à l'alinéa 2, si la personne handicapée bénéficie de l'intervention majorée au sens de l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention financière de l'AWIPH est octroyée à concurrence de nonante-huit pour cent. Elle souligne à cet égard que la note modificative au Gouvernement wallon affirme expressément que c'est en raison de "la situation financière de certains [bénéficiaires d'aide matérielle]" qu'"un taux réduit de VI – 20.551 - 26/69 participation est prévu pour les personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds BIM-OMNIO", que la note modificative ajoute que le principe de "part contributive", qui est fonction des revenus du bénéficiaire, découle de la déclaration de politique régionale du Gouvernement wallon et que les requérantes pouvaient donc raisonnablement s'attendre à ce qu'une modification réglementaire intervienne en ce sens et dès lors, auraient dû encourager leurs membres à modifier leur comportement en conséquence pour anticiper les effets de l'acte attaqué et, donc, amoindrir son impact, bien qu'il ne soit que minime. Elle ajoute que l'incompatibilité, dénoncée par les requérantes, entre l'article 785 tel qu'il a été complété par l'arrêté attaqué et l'article 786, § 1er, du Code réglementaire est inexistante dès lors qu'il y a lieu de lire ledit Code comme un tout cohérent, son auteur ayant pris soin de placer l'article 786, § 1er, à la suite de l'article 785, ce qui a pour conséquence qu'il faut lire la disposition de l'article 786, § 1er, dans le contexte du plafond de 90% ou 98% pour l'intervention financière de l'AWIPH, clairement défini par l'article 785. Elle souligne également que la limitation de l'intervention financière de l'AWIPH est inapplicable au point I.1.3 de l'annexe 82 (favorisant un montant forfaitaire pour les voiturettes et les chiens-guides). Elle en conclut que cette limitation ne peut être qualifiée d'obstacle grave et considérable aux droits sociaux garantis par l'article 23 de la Constitution et dès lors, de recul sensible. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait considéré que, pour déterminer si un recul sensible est intervenu, il ne suffirait pas de prendre en considération la seule réglementation directement antérieure, la partie adverse expose que l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées avait instauré une "part contributive", prévue par l'article 11, qui a toutefois été supprimée lors de l'adoption de l'arrêté du 4 février 2004 dont les "travaux préparatoires", et plus spécifiquement, une note de l'AWIPH au Comité de gestion du 23 septembre 2003 précisent que "[l]'administration se rallie à la proposition du Ministre de supprimer la participation financière. En effet, le montant de l'économie réalisée n'est pas assez substantiel pour justifier les inconvénients que la mesure entraîne, tant d'un point de vue matériel que philosophique". Elle souligne que l'abrogation de l'article 11 de l'arrêté du 3 juin 1999 découlait de la volonté politique de l'époque, en raison de ce que l'importante charge administrative que représentait la "part contributive" telle qu'organisée par cet article n'était pas compensée par les économies qu'elle engendrait, et elle estime logique que cette même volonté politique ait pu l'amener à réintroduire le mécanisme de la "part contributive" selon de nouvelles modalités qui permettent des économies plus importantes, sans néanmoins VI – 20.551 - 27/69 opérer un recul sensible dès lors que bien avant qu'intervienne l'arrêté attaqué, les bénéficiaires de l'aide matérielle avaient dû faire l'expérience de la "participation" individuelle. Elle en déduit que, dans ce contexte, le recul causé par l'article 2 de l'acte attaqué ne peut être qualifié de recul sensible. En ce qui concerne le deuxième recul invoqué par les requérantes, à savoir la réduction de l'étendue des réparations accordées, la partie adverse rappelle que l'article 3 de l'acte attaqué modifie l'article 793 du Code réglementaire dans le but de limiter l'intervention de l'AWIPH à la seule réparation "d'une voiturette manuelle ou de promenade ou électrique". Elle soutient que, si ce recul est avéré, il n'est pas pour autant sensible et ce, pour une triple raison: - le champ d'application de la disposition antérieurement applicable, permettant de couvrir la réparation, de façon plus générale, "d'une aide matérielle" était, déjà avant l'adoption de l'acte attaqué, très restreint par les conditions imposées aux alinéas 2 et 3 de l'article 793: le montant de l'intervention était limité à 40% du montant du remboursement accordé par l'assurance soins de santé obligatoire et uniquement sur la durée du délai minimum de renouvellement fixé par l'assurance soins de santé obligatoire, après expiration du délai de garantie; - déjà antérieurement à l'adoption de l'acte attaqué, les termes "aide à la mobilité" avaient principalement pour but de couvrir la "voiturette manuelle ou de promenade ou électrique"; les requérantes invoquent certes les "hypothèses bien plus larges d'intervention de l'assurance obligatoire", mais elles ne démontrent pas concrètement l'étendue de ces dernières; - il convient d'adopter une lecture cohérente et globale du Code réglementaire pour prendre en compte le contexte dans lequel s'insère l'article 793: l'article 792, non modifié, organise l'intervention de l'AWIPH pour les réparations des produits d'assistance électriques et électroniques si une intervention a été octroyée lors de l'achat de ces produits et que le délai de garantie est expiré; il convient en outre de relever que l'article 795 organise l'intervention de l'AWIPH dans le renouvellement des produits d'assistance et plus leur réparation. En ce qui concerne le troisième recul invoqué par les requérantes, à savoir l'augmentation des exclusions de prise en charge, la partie adverse expose d'abord que les développements des requérantes quant aux régressions opérées par les arrêtés des 4 février 2004, 14 mai 2009 et 13 mars 2014 ne sont pas pertinents en l'espèce, dès lors, d'une part, que ces régressions ne peuvent être imputées à l'acte attaqué et, d'autre part, que seule la réglementation applicable directement avant qu'intervienne la modification apportée par l'acte attaqué peut être prise en compte pour examiner VI – 20.551 - 28/69 l'existence et l'étendue du recul. Elle rappelle que l'article 4 de l'acte attaqué complète la liste des exceptions à la prise en charge par l'AWIPH en y ajoutant quatre prestations (13° les fauteuils relax avec ou sans moteur pour aider la personne à se lever et s'asseoir; 14° les interphones, parlophones, vidéophones et accessoires; 15° les téléphones filaires, téléphones sans fils, GSM et accessoires ou logiciels et 16° les constructions de logements y compris, dans ce cadre, les voies d'accès, les mobiliers adaptés et sanitaires). Elle soutient que l'impact de l'ajout de ces quatre exclusions est très limité. Elle souligne à cet égard que ces exclusions doivent être interprétées restrictivement dès lors qu'elles ont le statut d'exception à un principe, à savoir celui de la prise en charge des prestations par l'AWIPH. Elle expose que diverses aides ont été supprimées pour le motif qu'elles ne relèvent pas spécifiquement de la difficulté surajoutée liée au handicap (tels les interphones, parlophones et vidéophones) ou qu'en raison des progrès technologiques et des évolutions du marché elles portent sur des biens de consommation courante (tels les fauteuils avec mécanisme pour aider à se lever et s'asseoir dès lors qu'il existe sur le marché des systèmes d'assise transportables et moins chers, et les téléphones fixes, mobiles, à grandes touches, dès lors que ces appareils ne représentent plus de coûts supplémentaires étant donné les offres actuelles du marché et que la prise en charge des smartphones à concurrence de 140 euros HTVA a été intégrée dans l'annexe). Elle souligne qu'aux termes de l'article 278 du Code wallon de l'action sociale et de la santé (ci-après: CWASS), il est tenu compte, en vue des interventions financières de l'AWIPH, "du coût normal des prestations demandées et de leur coût supplémentaire à celui qu'une personne non handicapée encourt dans des situations identiques" et que le principe est d'ailleurs repris à l'article 786, § 1er, du Code réglementaire qui dispose que la prise en charge de l'aide individuelle à l'intégration est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à ses activités et sa participation à la vie en société, les frais visés constituant des frais supplémentaires à ceux qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques. Elle fait valoir également que l'exclusion des constructions de logement (16°), dont l'impact dépendra de la politique du logement, pourra, dans une moindre mesure certes, voir ses effets limités dès lors que l'adaptation du logement existant de la personne handicapée est quant à elle toujours prise en charge. Elle estime qu'il ressort des développements qui précèdent que la loi du changement a toujours été parfaitement appliquée et que le recul opéré par l'acte attaqué est mineur et ne peut donc être qualifié de sensible. VI – 20.551 - 29/69 En ce qui concerne le quatrième recul invoqué par les requérantes, à savoir les limitations et réductions d'interventions multiples dans l'annexe 82, la partie adverse fait valoir, d'une part, que les régressions dénoncées par les requérantes ne peuvent être imputées à l'acte attaqué et, d'autre part, que seule la réglementation applicable directement avant qu'intervienne la modification apportée par l'acte attaqué peut être prise en compte pour examiner l'existence et l'étendue du recul. Elle allègue que les reculs dont les requérantes font état sont certes multiples mais qu'ils ne peuvent être qualifiés d'obstacles majeurs dès lors, d'une part, que ces aides ne relèvent pas spécifiquement de la difficulté surajoutée liée au handicap ou qu'elles sont devenues des biens de consommation courants (exemple : les taques de cuisson à induction) et, d'autre part, que certaines aides ne sont plus pertinentes à la suite des progrès technologiques ou des évolutions du marché lié à certains produits. En ce qui concerne la suppression partielle du remboursement des frais de langes, elle rappelle le caractère résiduaire de l'intervention de l'AWIPH par rapport à l'intervention de l'INAMI et soutient que ce principe de subsidiarité ressort clairement des termes de l'article 278 du CWASS. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, pour déterminer si un recul sensible a été opéré, il conviendrait de prendre en considération également les arrêtés précédant la réglementation directement antérieure, la partie adverse expose que si lesdits arrêtés ont certes limité ou supprimé certaines aides, ils en ont également instauré de nouvelles, de sorte que "les reculs qui ont pu être opérés par ces derniers ont, si pas à chaque fois, au moins sur le long terme, été compensés par l'instauration de nouvelles aides et l'élargissement de nombreuses couvertures existantes". Elle énumère ainsi les exemples suivants: " Par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 en effet, les boules au volant, les pédales d'accélérateur et/ou de frein rabattables, le système lift combinable au siège de bain avec assiste type relax, le complément d'apprentissage à la théorie pour l'obtention du permis de conduire, les sommiers électriques détachables et pliables en quatre parties et les barres et poignées d'appui sont notamment insérés dans la liste des prestations pour lesquelles l'AWIPH intervient et dans cette même liste, les écrans de 21 pouces remplacent les écrans de 17 pouces. Par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009, le taux horaire couvrant l'accompagnement pédagogique à toute déficience passe de 25 à 32 € et le montant à concurrence duquel l'AWIPH peut couvrir les aménagements et adaptation de maisons et autres lieux passe de 15.287,20 € à 19.381 € (sans compter l'indexation) et de 1.912 € à 3.000 € pour le mobilier. Par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014, 23 nouvelles aides sont intégrées dans l'annexe, en ce compris les systèmes mécaniques de freinage, les VI – 20.551 - 30/69 sièges adaptés pivotant pour enfant, les planches de transfert électriques et manuelles, les aides à la propulsion personnelles et pour le tiers, les vélos permettant de transporter une personne passive dans un siège, les passes-seuils et rampes pour seuil, les lecteurs de livres, les bras de fixation mécaniques et électriques, etc. Ce même arrêté adapte également de nombreux montants de manière significative : la boule au volant est remboursée à concurrence de 86 € au lieu de 37 €, les lèves-personnes électriques sur rail localisés dans plusieurs pièces avec déplacement latéral manuel sont couverts pour 5.372 € au lieu de 4.955 €, les cannes blanches sont remboursées à concurrence de 53 € au lieu de 28 €, les chaises de travail électriques à concurrence de 2.861 € au lieu de 2.339 €, etc". Par ailleurs, elle estime qu'il convient de prendre en considération une série de mécanismes, qu'ils soient neufs, existants ou futurs, et qui ont également pour conséquence d'atténuer les effets de l'arrêté attaqué. Elle souligne que, dans sa note au Comité de gestion de l'AWIPH, l'administratrice générale de cette Agence a proposé de mener, parallèlement à l'adoption de l'arrêté attaqué, un travail qui permettra d'optimaliser l'octroi de l'aide matérielle. La partie adverse relève que, parmi les suggestions faisant l'objet de réflexions plus approfondies figurent, notamment: une plus grande collaboration avec les services de première ligne de l'AWIPH, la création d'une plateforme d'échanges entre services et entre services et agents de terrain des bureaux régionaux, un soutien de l'AWIPH dans le cadre des missions de suivi par les services conseils des demandeurs d'aménagement du domicile, la détermination d'un canevas commun et partagé de rapport de visite à domicile et la mise sur pied de rencontres – formations avec les acteurs de terrains tels les entrepreneurs. Elle souligne que la note au Gouvernement prévoit également de procéder à une évaluation après 12 à 18 mois de fonctionnement. Elle fait également état d'un système de prêt d'aides matérielles d'occasion, concrétisé par la conclusion, le 15 janvier 2014 pour une durée de trois ans, d'une convention entre le CRETH (Centre de Ressources et d'Évaluation des Technologies pour les personnes Handicapées) et l'AWIPH, convention qui a fait l'objet d'un avenant en date du 27 août 2015. Elle relève enfin qu'il y a lieu d'avoir égard à l'article 796/6 du Code réglementaire, qui consacre une procédure dérogatoire exceptionnelle au profit des bénéficiaires et qu'il résulte de l'ensemble de ces mesures que l'impact de l'arrêté attaqué doit être relativisé. La partie adverse expose par ailleurs qu'à supposer qu'existe un recul sensible, celui-ci est justifié par des motifs d'intérêt général qui sont au nombre de trois: un motif d'économie budgétaire, la nécessité de garantir la continuité du service public et la responsabilisation des bénéficiaires. VI – 20.551 - 31/69 S'agissant du motif d'économie budgétaire, qui a pu participer à l'adoption de l'acte attaqué, la partie adverse souligne qu'il ne s'agit que d'un motif parmi d'autres justifiant les reculs sensibles opérés, que la crise économique actuelle qui frappe l'Europe depuis 2008 et par extension, l'État et ses collectivités, n'est pas inconnue des juridictions qui assurent à différents niveaux le contrôle du respect des droits sociaux, dès lors que cette crise a pour conséquence que l'invocation de contraintes d'ordre budgétaire pour justifier des mesures de recul dans la protection de ces droits se fait de plus en plus fréquente et que si des motifs d'ordre budgétaire ne peuvent en aucun cas justifier que les droits sociaux soient atteints dans leur substance, les temps de crise peuvent amener les pouvoirs publics à devoir, contre leur gré, adopter des mesures qui, bien qu'elles aient pour objectif de promouvoir l'intérêt général, peuvent avoir des effets pervers sur certaines catégories de personnes. Elle relève que, dans deux décisions du 23 mai 2012, le Comité européen des droits sociaux reconnaissait la légitimité de l'argument financier dans le contexte de la crise et que des auteurs français exposent que "face à des situations de crise, le principe de non-régression ne répond plus à l'effet cliquet, car les circonstances obligent souvent la roue dentée à reculer d'un ou deux crans, mais à un effet plancher empêchant les adaptations législatives de diminuer la protection jusqu'au point d'atteindre la substance des droits fondamentaux" et conclut que "ce n'est plus un effet cliquet, mais un effet plancher qui est déployé par le Comité EDS en temps de crise". Elle souligne que la doctrine belge conclut qu'"il apparaît clair […] qu'un impératif d'assainissement budgétaire peut, dans certains cas et à certaines conditions, tenir lieu d'objectif légitime aux restrictions apportées", que l'enseignement du Comité a d'ailleurs été confirmé en droit belge par le Conseil d'État, dans l'arrêt Cleon, n° 215.309 du 23 septembre 2011, qui a considéré "que la justification qui y est énoncée ne fait pas ressortir la volonté de la partie adverse de réduire le degré de protection de la personne handicapée pour un motif d'intérêt général, tel qu'un impératif budgétaire particulier" et qu'un auteur a considéré que "la section du contentieux administratif du Conseil d'État a […] [dans cet arrêt de principe] signalé, à titre surabondant, que l'impératif budgétaire pouvait tenir lieu de motif d'intérêt général susceptible de justifier une atteinte à un droit fondamental consacré par l'article 23 de la Constitution ". Elle en conclut que le motif d'ordre budgétaire invoqué par la partie adverse constitue un motif lié à l'intérêt général justifiant les reculs opérés par l'acte attaqué, pour autant que ces derniers puissent être considérés comme sensibles, ce qui n'est, selon elle, pas le cas. S'agissant de la continuité du service public, à savoir continuer à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et élargir à terme le public cible de VI – 20.551 - 32/69 l'AWIPH ainsi qu'ouvrir certains champs d'interventions aux personnes de plus de 65 ans, la partie adverse soutient qu'il revenait au Gouvernement, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de ménager un juste équilibre entre la préservation des intérêts particuliers de chacun des membres des associations requérantes et la garantie de la pérennité du système d'aide aux personnes handicapées, voire de son extension. Elle se réfère à la décision sur la recevabilité Poulain c. France (req. n° 52273/08) rendue en matière de sécurité sociale, dans laquelle la Cour européenne des droits de l’homme, après avoir rappelé que "le législateur dispose d'une grande latitude pour mener une politique économique et sociale et qu'elle respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l'«utilité publique», sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable […]", constate que "les régimes complémentaires de vieillesse des professions de santé établis par le code de la sécurité sociale sont gérés selon un système de répartition", que "[c]'est […] dans [un] contexte de déficit du système des régimes complémentaires de vieillesse que le décret du 26 mars 1999 a été pris par les autorités pour modifier la valeur de service du point, en vue d'assurer l'équilibre financier et la pérennité du système" et en conclut que "cette mesure poursuivait un objectif conforme à l'intérêt général". Elle souligne qu'un auteur a déduit de cette décision que la Cour "n'hésite pas [, en matière sociale,] à […] sacrifier [l'effet cliquet du principe de non-régression] au nom du respect de la marge d'appréciation «renforcée» des États". Elle relève également que le Conseil d'État a également reconnu cette marge d'appréciation des autorités publiques pour assurer la pérennité du système de soins de santé dans un arrêt a.s.b.l. Association générale de l'industrie du médicament et consorts, n° 205.919 du 28 juin 2010 et que, par l'arrêt n° 159/2015 du 4 novembre 2015, en matière d'assurance maladie-invalidité, la Cour constitutionnelle a, elle aussi, confirmé l'importance de conserver un équilibre entre la viabilité du service public, d'une part, et les contraintes budgétaires, d'autre part. S'agissant de la responsabilisation des bénéficiaires, la partie adverse fait valoir qu'il s'agit du motif d'intérêt général sur lequel repose la mesure principale instaurée par l'acte attaqué. Elle souligne que la note modificative au Gouvernement wallon explicite les raisons ayant motivé l'insertion d'une "part contributive". Elle expose que la responsabilisation des bénéficiaires tend à "éviter, comme c'est le cas actuellement, que certains bandagistes et entrepreneurs, sachant que l'AWIPH interviendra en faveur du bénéficiaire qui fait appel à eux, ne gonflent artificiellement leurs devis" et que, par ailleurs, il encourage le bénéficiaire" à gérer son enveloppe avec parcimonie, ce qui lui évitera d'épuiser toutes les ressources mises à sa disposition en un seul poste au préjudice d'autres besoins futurs, quant à eux réels". VI – 20.551 - 33/69 Elle soutient que ce principe de responsabilisation profite dès lors non seulement au système dans son ensemble, mais également à chacun des bénéficiaires. C. Le mémoire en réplique Les requérantes constatent que la partie adverse ne conteste que le caractère sensible ou significatif du recul et l'absence de motifs d'intérêt général qui seraient susceptibles de le justifier. Répondant aux arguments de la partie adverse selon laquelle la norme de référence pour vérifier l'existence d'un recul sensible devrait être la norme immédiatement antérieure, elles font valoir que si la jurisprudence relevée par la partie adverse paraît fréquemment adopter une conception restreinte de l'application de la thèse du point mobile, c'est essentiellement en raison du périmètre du débat judiciaire au sein duquel les hautes juridictions ont eu l'occasion de se prononcer, que rares sont les hypothèses où les juridictions appelées à juger du respect de l'obligation de standstill ont été confrontées à la question examinée dans le présent recours, à savoir celle de déterminer la réglementation de référence, offrant le plus haut niveau de consécration de la liberté fondamentale invoquée, pour apprécier l'existence d'un recul significatif. Elles relèvent qu'en règle générale, dans les occurrences jurisprudentielles mentionnées par la partie adverse, c'est la partie invoquant le contrôle de standstill qui proposait d'initiative qu'une comparaison soit faite entre la norme législative ou réglementaire attaquée et celle l'ayant directement précédée dans l'ordonnancement juridique avant son entrée en vigueur. Selon elles, les motifs devant conduire le Conseil d'État à privilégier la thèse complète du point mobile sont, au minimum, de trois ordres: il convient d'avoir égard au fondement même de l'obligation de standstill, il y a lieu d'éviter le risque d'un "détricotage" progressif que feraient peser sur une liberté fondamentale une série de réductions successives, qui individuellement n'apparaîtraient pas comme sensibles, il convient d'avoir égard à la spécificité du contrôle opéré par le Conseil d'État. Elles soutiennent qu'une lecture honnête de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'État conduit, en toute logique, à conclure qu'il n'y a pas lieu d'interpréter les adjectifs "sensible" et "significatif" autrement que par la signification claire qu'ils portent en eux-mêmes. Elles soulignent que, dans un arrêt très complet et didactique, concernant l'obligation de standstill inhérente à l'article 23, alinéa 3, 2°, en cause dans le présent moyen, mais en ce qu'il consacre "le droit à l'aide sociale", la Cour constitutionnelle a rappelé, dans ce qu'il faut, selon elles, considérer VI – 20.551 - 34/69 comme sa jurisprudence la plus actuelle, que "l'article 23 contient une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le niveau de protection sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général" (Cour const., arrêt n° 133/2015 du 1er octobre 2015, B.6.2.). S'agissant du premier recul, elles font valoir que les différents documents du dossier administratif démontrent que l'économie globale escomptée, dont l'essentiel sera, de l'aveu de l'auteur de l'arrêté attaqué, le fruit de ce premier recul, est évaluée à 3,339 millions d'euros par année pleine, ce qui, au regard du budget global de l'intégration des aides individuelles à l'intégration des personnes handicapées constitue un montant substantiel. Elles regrettent que la partie adverse ne produise pas de ventilation de cette prévision qui permettrait, d'une part, d'apercevoir la part imputable au seul article 2 de l'arrêté attaqué et, d'autre part, de voir quelle est la répartition entre le nombre de personnes à mobilité réduite disposant de revenus inférieurs aux plafonds BIM-OMNIO par rapport aux autres. Il n'en reste pas moins, selon elles, que même, et parfois surtout, pour des personnes entrant dans le régime d'exception, une "participation" de 2% dans le cadre de l'achat de matériel, absolument nécessaire et assez coûteux pour permettre une intégration individuelle, peut constituer un montant considérable et un obstacle dirimant à l'octroi de l'aide et à ladite intégration. Elles relèvent que, lors de discussions antérieures au lancement de la procédure ayant conduit à l'adoption de l'arrêté attaqué, elles avaient suggéré à la partie adverse d'instaurer un système de maximum à facturer, en lieu et place du choix posé par l'article 2 de l'arrêté attaqué qui s'assimile davantage à un mécanisme de ticket modérateur, le mécanisme alternatif ainsi suggéré permettant que, lorsque l'aide fournie est supérieure à un montant préalablement défini, le maximum à facturer dispense alors la personne à mobilité réduite d'intervenir, le régime de solidarité prenant le relais, ce qui eût été, par nature, largement moins dommageable au droit alors en vigueur des personnes handicapées concernées. Elles en déduisent que le recul constaté est bien significatif. S'agissant des motifs d'intérêt général qui prétendraient justifier le recul sensible opéré par l'arrêté attaqué dans la protection du droit à l'intégration des personnes handicapées, les requérantes exposent que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle autorise exceptionnellement l'admissibilité d'un recul significatif dans la protection d'un droit consacré par l'article 23 de la Constitution lorsque peuvent être établis pour justifier cette régression significative des motifs liés à l'intérêt général, que le Conseil d'État a plusieurs fois rappelé qu'il devait s'agir d'un motif impérieux d'intérêt général et qu'un recul significatif dans la protection d'un VI – 20.551 - 35/69 droit fondamental ne peut être validé que dans le cadre d'un strict contrôle de proportionnalité de la régression significative relevée au regard desdits motifs impérieux. Elles soulignent que l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 133/2015 du er 1 octobre 2015 démontre à souhait que l'invocation de motifs d'intérêt général, fussent-ils d'ordre budgétaire (considérant B.7.2), ne dispense pas le juge de vérifier la proportionnalité de la mesure régressive litigieuse (considérants B.9.4 et B.9.10 [sic], et les motifs qui les sous-tendent). Elles prétendent que la partie adverse, quoi qu'elle en dise, atteint, dans leur substance, les droits des personnes handicapées en demande d'une aide à l'intégration, tant au regard des effets potentiels appréciés individuellement pour chaque demandeur d'aide, que de manière globale en constatant une diminution considérable de plus de 10 % du budget alloué à ces aides. Elles affirment que l'importance des reculs opérés et leur cumul engendrent, de manière globale, un recul significatif dans la protection de la composante du droit à l'aide sociale (et du droit à la santé) en cause et, ce faisant, touchent à la substance de ce droit et que, même dans l'hypothèse où il serait considéré que l'acte attaqué ne porte pas atteinte à la substance du droit à l'aide sociale et à la santé des personnes handicapées, les reculs opérés sont à ce point substantiels qu'il ne peut être établi de juste rapport de proportionnalité entre l'économie budgétaire requise et les effets de cette mesure sur les demandeurs d'aides. Elles ajoutent que la proportionnalité de la mesure litigieuse doit être appréciée de manière plus stricte encore, dès lors que l'acte attaqué porte atteinte aux droits dont bénéficient des personnes considérées comme particulièrement vulnérables. Elles estiment que ledit acte ne fait apparaître aucune volonté de promouvoir l'intérêt général, conçu comme l'intérêt maximal global des bénéficiaires des aides à l'intégration des personnes handicapées, mais qu'il dénote exclusivement une volonté d'opérer des économies budgétaires, sans que le recul soit compensé. Selon elles, il ressort d'une lecture sérieuse du dossier administratif que l'arrêté attaqué a, nonobstant quelques précautions oratoires d'usage et de pure forme figurant dans le dossier administratif et dans le mémoire en réponse, exclusivement une visée d'économie budgétaire, que l'avis de l'Inspection des finances est le plus clair sur ce point en indiquant qu'une "modification du cadre réglementaire dans le domaine de l'aide individuelle s'impose, notamment compte tenu de la croissance, observée ces dernières années, des dépenses consacrées à ce poste dans le budget de l'AWIPH, même si un certain ralentissement de cette croissance est apparu ces derniers mois" tout en soulignant que cette croissance des dépenses est due en partie à une forte augmentation du nombre des bénéficiaires et qu'une certaine maîtrise d'une telle croissance des dépenses devenait donc nécessaire. Les requérantes estiment que VI – 20.551 - 36/69 la volonté annoncée d'éviter la croissance des dépenses en raison de l'augmentation du nombre de bénéficiaires est, pourtant, démentie par le résultat budgétaire final de l'opération consistant à réduire, de manière substantielle, le budget sur base annuelle de 3.339.000 d'euros, de sorte qu'en adoptant l'acte attaqué, l'objectif poursuivi par la partie adverse est d'opérer une coupe budgétaire substantielle dans les dépenses en matière d'aide à l'intégration des personnes handicapées, ce qui va bien au-delà d'un arrêt de la croissance de ce budget. Elles relèvent que la Commission wallonne des personnes handicapées, dans son avis de mars 2015, ne s'y est pas laissée prendre lorsqu'elle écrit, de manière pertinente, qu'elle regrette que les modifications introduites dans le projet d'arrêté n'aient qu'une visée uniquement budgétaire et ne visent pas l'amélioration de la vie à domicile et de l'autonomie des personnes handicapées. Elles constatent que la réponse que donne le Gouvernement dans sa note de 3ème lecture est particulièrement évasive quant aux objectifs autres que de pure réduction des dépenses en énonçant que "si l'arrêté a effectivement une vision budgétaire, il devrait aussi permettre de répondre à plus de sollicitations", et qu'"il est également prévu après 12 à 18 mois de fonctionnement de faire une évaluation de ces mesures et d'éventuellement ajuster les montants des plafonds d'intervention". Si les requérantes concèdent qu'il n'est pas injustifiable que l'arrêté attaqué soit pris à des fins d'économie des finances publiques wallonnes, elles estiment que le contrôle de l'admissibilité de ce motif d'intérêt général doit être particulièrement sévère dès lors que ces économies ne sont assorties d'aucune mesure compensatoire. Selon elles, le motif impérieux d'intérêt général visant exclusivement à opérer une large coupe dans le budget de l'intégration des personnes handicapées ne répond pas aux exigences rappelées plus haut. Les requérantes dénoncent également des défauts patents de motivation dans le dossier administratif quant à la réalité et la certitude des économies envisagées. Elles soulignent que l'avis de l'Inspection des finances indique que, n'ayant pas reçu les hypothèses sur lesquelles lesdites estimations ont été basées, l'Inspection n'est pas en mesure d'apprécier leur pertinence ni de les confirmer. Elles soutiennent que la partie adverse ne démontre, à aucun endroit du dossier administratif, qu'elle aurait tenté d'examiner d'autres moyens en vue de retenir des mesures moins attentatoires au droit à l'intégration. Selon elles, le contrôle qui doit être opéré quant à la nécessité de cette mesure d'économie budgétaire, qui a un effet aussi substantiel et engendre des réductions de dépenses d'une telle ampleur, n'a pas été effectué, la partie adverse ayant exclusivement envisagé un scénario de réductions de dépenses pur et un schéma unique d'économies non compensées, notamment par rapport à la mesure lourdement pénalisante de la "participation" transversale de 10 %. VI – 20.551 - 37/69 Elles estiment que, tant au regard du critère de nécessité qu'au regard de la proportionnalité au sens strict, il eût été nécessaire que le dossier administratif établisse que les économies de dépenses substantielles effectuées dans la politique de l'intégration des personnes handicapées avaient été mises en balance, dans un cadre budgétaire plus global, avec d'autres politiques moins liées aux déclinaisons du droit à la dignité humaine reprises à l'article 23, alinéa 3, de la Constitution, donc sans pénaliser avec une telle ampleur une catégorie de personnes particulièrement vulnérables. Elles exposent qu'il y a bien un impératif budgétaire, imposé par les exigences de réductions de dépenses en cette ère de crise des finances publiques, mais que cet objectif n'est pas "particulier" et qu'il se fond dans un phénomène d'économies globales au niveau des finances publiques, sans qu'aucun arbitrage "particulier" ne soit établi entre l'importance des reculs opérés dans la liberté en cause, la nécessité d'une telle ampleur, son effet sur les bénéficiaires des droits sociaux en cause et son inéluctabilité au regard d'autres leviers budgétaires. Elles estiment que le motif d'économie budgétaire avancé par la partie adverse ne répond pas aux caractéristiques du motif impérieux d'intérêt général susceptible de justifier les reculs significatifs engendrés par l'arrêté attaqué dans le droit à l'aide sociale et le droit à la santé des personnes handicapées. Relevant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse, s'appuyant sur une pièce du dossier administratif, invoque un deuxième motif présumé d'intérêt général pour justifier les reculs significatifs dénoncés, lequel résiderait dans la "continuité du service public" et, plus précisément dans la nécessité pour l'auteur de l'arrêté attaqué "de ménager un juste équilibre entre la préservation des intérêts particuliers de chacun des membres des requérantes et la garantie de la pérennité du système d'aide aux personnes handicapées, voire de son extension", les requérantes estiment qu'un tel motif n'est pas susceptible de justifier les reculs significatifs établis dans le droit à la protection de l'aide à l'intégration des personnes handicapées garanti, via le droit à l'aide sociale et le droit à la santé par l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution. Elles considèrent qu'en ce que la justification du recul significatif d'un droit social s'appuie sur l'éventualité d'une extension du régime qui l'octroie à d'autres catégories de bénéficiaires, le motif invoqué est éventuel et ne peut justifier l'admissibilité du recul. Elles exposent que, ce faisant, la partie adverse semble viser la potentialité d'étendre davantage le régime juridique que modifie l'arrêté attaqué aux seniors, mais qu'aucun début d'explication concrète quant à une telle mesure n'apparaît dans le dossier administratif, de sorte qu'il ne peut être considéré que l'arrêté attaqué aurait été adopté dans le cadre de la réalisation d'un tel objectif. Elles affirment que la partie adverse n'apporte pas de commencement de preuve d'un VI – 20.551 - 38/69 quelconque danger pour la préservation du système en maintenant son fonctionnement en l'état, de sorte que les réductions drastiques décidées par l'acte attaqué ne peuvent se justifier par la nécessité de garantir et pérenniser le système d'aides aux personnes handicapées. Elles estiment que rien ne démontre, dans le dossier administratif, qu'indépendamment des objectifs généraux d'économie des finances publiques poursuivis par la partie adverse, une réduction de la protection garantie par l'article 23 de la Constitution, prenant une telle ampleur, s'avérait nécessaire en raison d'une mise en péril de la continuité du service des aides à l'intégration des personnes handicapées. S'agissant du motif de la responsabilisation des bénéficiaires, également invoqué par la partie adverse comme étant un motif impérieux d'intérêt général, les requérantes relèvent que le dossier administratif évoque un certain nombre de dérives ou de dysfonctionnements, mais qu'il ne comporte aucun exemple venant étayer soit ces accusations de consommation excessive d'aides à l'intégration, soit ces accusations concernant des tiers, à savoir les entrepreneurs ou prestataires de service intervenant pour fournir le matériel en cause. Les requérantes contestent le constat avancé par la partie adverse pour se prévaloir de ce motif. Elles allèguent également qu'outre un "véritable problème de motivation, se posent, en l'espèce, également des questions relatives à la pertinence de l'objectif avancé pour justifier les réductions dans la protection de la liberté en cause". Elles estiment que, plutôt que "d'imposer à tout un chacun une participation transversale «aveugle» de 10% du montant d'une aide octroyée", la partie adverse aurait été mieux inspirée de renforcer les contrôles sur la réalité du besoin de l'aide sollicitée et la réalisation concrète de l'aide matérielle ou d'imposer, par exemple, un mécanisme de remboursement dans le cas de dérive fautive constatée dans le chef des bénéficiaires, voire d'imposer comme cela se fait en pratique fréquemment, un mécanisme de non-renouvellement dans les mêmes situations. Elles soutiennent qu'il paraissait donc plus opportun de traiter, fût-ce de manière coercitive, les hypothèses de dérives et de dysfonctionnements, imputables au bénéficiaire, plutôt que de leur imposer une prise en charge personnelle très élevée. Elles en concluent que "le motif pèche, au regard du contrôle de proportionnalité à effectuer, par manque flagrant de motivation, par non-respect du critère de nécessité (d'autres mesures étant a priori moins dommageables et plus appropriées) et par manque de pertinence". D. Le dernier mémoire des requérantes Les requérantes exposent ce qui suit dans leur dernier mémoire: VI – 20.551 - 39/69 " [...] 3. Comme déjà indiqué dans le mémoire en réplique, Monsieur le Premier Auditeur chef de section acte l'absence de contestation d'un recul dans le chef de la partie adverse, s'agissant de l'intervention de l'autorité réglementaire pour consacrer «le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale» combiné, le cas échéant, avec le «droit au travail» et le «droit à l'épanouissement social» au profit des personnes handicapées ayant besoin d'une aide matérielle à l'intégration. C'est un élément essentiel à ne pas perdre de vue, notamment avant d'entrer dans un débat de pure comptabilité publique : tout le monde s'accorde sur le fait que l'arrêté attaqué rend plus défavorable encore la vie de cette catégorie de personnes particulièrement précarisées. 4. De manière très étonnante, Monsieur le Premier Auditeur chef de section balaie d'un revers de la main la question de «la détermination du point de référence», c'est-à-dire l'identification de la réglementation-étalon par rapport à laquelle il y a lieu de comparer la situation des personnes handicapées, telle qu'elle résulte désormais de l'arrêté attaqué, pour examiner l'importance du recul. Monsieur le Premier Auditeur chef de section parait ne pas voir, selon les termes du rapport, «l'intérêt qu'il y aurait à prendre en considération le point de référence maximaliste plutôt qu'un autre pour l'examen du présent contentieux». À partir du moment où il y a lieu d'examiner si le recul opéré dans la protection de la liberté fondamentale en cause est un recul significatif, il est évidemment essentiel de savoir par rapport à quel niveau de protection de référence de la liberté en cause l'on doit effectuer une comparaison. En réalité, il semble que Monsieur le Premier Auditeur chef de section procède d'une analyse erronée. Postulant, à tort comme l'on y revient dans les pages qui suivent, que le recul opéré s'appuierait sur un motif d'intérêt général (exclusivement budgétaire) valide, Monsieur le Premier Auditeur chef de section estime ne pas devoir examiner si le recul dans la protection des droits consacrés - dont personne ne conteste la réalité - est un recul sensible ou significatif ou, au contraire, un recul mineur ou anodin. Cette identification de l'arrêté-étalon, de la norme de référence à mobiliser pour mesurer le recul est pourtant essentielle pour trois motifs au moins : - Le premier motif, qui intéresse surtout la partie adverse, c'est que si le recul n'est pas significatif, il n'y a pas lieu d'aller plus loin dans le contrôle sollicité; - Le deuxième motif, qui part, cette fois, du principe que le recul serait sensible, conduit à constater que plus le recul est important, plus les motifs d'intérêt général avancés à l'appui de la mesure réductrice de protection devront être appréciés sévèrement; - Le troisième motif, s'appuyant aussi sur l'hypothèse que le recul opéré serait sensible, consiste, en substance, à inviter le juge, devant vérifier le respect de l'obligation de standstill, à contrôler plus sévèrement l'existence d'un rapport de proportionnalité entre le motif d'intérêt général prétendu et la nécessité du recul (deuxième motif complémentaire au troisième). Les parties requérantes renvoient intégralement aux développements des pages 7 à 11 de leur mémoire en réplique, qui démontrent clairement qu'un contrôle de standstill orthodoxe, et conforme à son essence, tant «philosophique» que juridique, implique de prendre en considération, pour la détermination de la norme de référence, l'arrêté qui a offert le plus haut niveau de protection antérieurement VI – 20.551 - 40/69 (thèse du point mobile). À défaut ou subsidiairement, et l'on peut peut-être faire crédit à Monsieur le Premier Auditeur chef de section d'être implicitement parti de ce point de vue, même si l'on effectuait, comme le demande la partie adverse, une comparaison avec le niveau de protection garanti par l'arrêté immédiatement antérieur, encore faudrait-il constater que la comparaison dudit arrêté avec l'arrêté attaqué conduit aussi à un constat de recul significatif. Comme l'indiquaient les parties requérantes aux pages 10 et 11 de leur mémoire en réplique : «Maintenant les choix opérés dans la requête en annulation, les parties requérantes confirment donc l'importance d'appliquer la "thèse du point mobile" pour opérer le contrôle de standstill sollicité par rapport au respect de l'article 23 de la Constitution dans le chef de l'arrêté attaqué. À titre subsidiaire, et par le fait des choses dans l'ordre inverse des choix posés dans son mémoire en réponse par la partie adverse, les requérantes examineront les reculs allégués, sous un prisme plus réduit, à savoir celui consistant à comparer l'arrêté attaqué avec l'état du CWASS réglementaire juste avant l'entrée en vigueur de l'acte querellé dans le présent recours. Si les parties requérantes maintiennent que cette perspective est moins orthodoxe, au regard des principes en cause, elle ne modifie pas substantiellement la solution à donner au présent litige. En effet, dans la plupart des reculs observés, l'arrêté attaqué est significativement en recul par rapport à la législation qui était applicable juste avant son entrée en vigueur». 5. Dans un arrêt très didactique, repris dans le rapport de Monsieur le Premier Auditeur chef de section, la Cour constitutionnelle a rappelé, dans ce qu'il faut considérer comme sa jurisprudence la plus actuelle, que «l'article 23 contient une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le niveau de protection sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général». L'on ne peut donc se passer, lorsque l'on examine l'existence ou non d'une violation l'obligation de standstill inhérente aux libertés fondamentales garanties par l'article 23 de la Constitution, de la prise en compte du caractère significatif du recul opéré dans la protection, lorsque, comme c'est incontestablement le cas en l'espèce, ce recul est réel. C'est à tort donc que Monsieur le Premier Auditeur chef de section élude cette étape importante du contrôle de standstill, a priori, implicitement puisqu'il n'en touche mot, parce qu'il considère que l'existence d'un motif d'intérêt général justifiant le recul suffit à mettre un terme au contrôle postulé par le moyen. En réalité, et comme déjà précisé, la qualification du recul significatif, d'une part, et l'amplitude de ce recul, d'autre part, ont des incidences sur les suites du contrôle de constitutionnalité qui revient à votre Conseil. Pour dire les choses autrement, plus le recul de la protection antérieurement accordée est significatif, plus le juge du standstill devra être sévère quant à l'appréciation de la validité des motifs d'intérêt général avancés par l'auteur de l'arrêté contesté pour justifier cette mesure. De la même manière, plus le recul sera significatif, plus il sera nécessaire, dans le cadre d'un contrôle de proportionnalité, de le mettre très précisément en balance avec les motifs d'intérêt général avancés pour prétendument le justifier. Quant au caractère significatif du recul, les parties requérantes renvoient donc aux longs développements de leur requête en annulation et de leur mémoire en réplique, invitant fermement votre Conseil à effectuer, contrairement à Monsieur le VI – 20.551 - 41/69 Premier Auditeur chef de section, cet important travail de qualification. 6. Quant à la discussion relative à l'existence de motifs d'intérêt général susceptibles de justifier le recul significatif opéré par l'arrêté attaqué dans la protection du «droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale» combiné, le cas échéant, avec le «droit au travail» et le «droit à l'épanouissement social» dans le chef des demandeurs d'une aide matérielle pour l'intégration des personnes handicapées, les parties requérantes se permettent de reproduire les présents développements issus des pages 23 à 25 de leur mémoire en réplique : «L'on rappellera que si, comme l'indique la partie adverse, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle autorise exceptionnellement l'admissibilité d'un recul significatif dans la protection d'un droit consacré par l'article 23 de la Constitution lorsque peuvent être établis pour justifier cette régression significative des "motifs liés à l'intérêt général", la jurisprudence ou la légisprudence de votre Conseil ont plusieurs fois rappelé qu'il devait s'agir d'un "motif impérieux d'intérêt général". Accepter de valider un recul significatif dans la protection d'un droit fondamental ne peut intervenir que dans le cadre d'un strict contrôle de proportionnalité de la régression significative relevée au regard desdits motifs impérieux. Les exigences strictes de ce contrôle de proportionnalité rendent d'ailleurs assez académique la différence entre "motifs d'intérêt général" et "motifs impérieux d'intérêt général". L'énoncé de ceux-ci, et du