id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.761 No Rôle: A. 226779/XIII-8520 Affaire: Arrêt 243761 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-20 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 06:23 Fiche Arrêt no 243.761 du 20 février 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.761 du 20 février 2019 A. 226.779/XIII-8520 En cause :
- XXXX,
- XXXX,
- XXXX, ayant tous élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT, Valérie ELOY et Gaëlle WERQUIN, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : l'Association sans but lucratif ASSOCIATION DE LA MOSQUÉE ASSALAM, ayant élu domicile chez Me Salem ABBES, avocat, rue Xavier de Bue 26 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 8 février 2019, XXXX, XXXX et XXXX demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision des fonctionnaires technique et délégué du 15 mai 2018 octroyant un permis unique à l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) ASSOCIATION DE LA MOSQUÉE ASSALAM pour la régularisation de la démolition d’une maison de repos, la construction d’une mosquée, des locaux XIIIr - 8520 - 1/13 d’apprentissage et un logement de fonction, dans un établissement situé avenue des Combattants n°169 à Court-Saint-Etienne. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 26 novembre 2018, XXXX, XXXX, XXXX et XXXX ont demandé l'annulation du même acte. Par une requête introduite le 11 janvier 2019, l'A.S.B.L. ASSOCIATION DE LA MOSQUÉE ASSALAM a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une ordonnance du 23 janvier 2019, la requête en intervention a été accueillie. La partie adverse a déposé le 11 février 2019 un mémoire en réponse et le dossier administratif. La partie adverse a également déposé une note d'observations La partie intervenante a déposé une note d'observations. Par une ordonnance du 11 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 février 2019 à 9.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Valérie ELOY avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Mes Bénédicte HENDRICKX et Emile LEBEAU, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fidèle MUSEKERA SAFARI, loco Me Salem ABBES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- XIIIr - 8520 - 2/13 III. Faits
- En novembre 2012, l'A.S.B.L. ASSOCIATION DE LA MOSQUÉE ASSALAM introduit une première demande de permis unique visant à démolir une ancienne maison de repos et à construire une école et une mosquée comportant un lieu de culte sur un bien sis avenue des Combattants, 169 à Court-Saint-Etienne et cadastré section H, n° 268w
- Suite à un avis négatif de la commune, la demanderesse de permis retire sa demande.
- En avril 2013, l'A.S.B.L. ASSOCIATION DE LA MOSQUÉE ASSALAM introduit une deuxième demande de permis unique ayant le même objet. Par une décision du 20 décembre 2013, les fonctionnaires technique et délégué refusent l'octroi du permis sollicité notamment au motif que "le nombre de places de parking est faible (66 places)". Cette décision de refus est confirmée, sur recours, par le Ministre en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire.
- Le 19 février 2014, l'A.S.B.L. ASSOCIATION DE LA MOSQUÉE ASSALAM introduit une troisième demande de permis unique ayant le même objet. Le 11 juillet 2014, les fonctionnaires technique et délégué octroient le permis sollicité. Cette décision est toutefois infirmée, sur recours, par un arrêté ministériel du 6 novembre
- Le 10 mars 2015, l’A.S.B.L. introduit une quatrième demande de permis unique. Le 7 août 2015, les fonctionnaires technique et délégué accordent l'autorisation sollicitée. La décision est toutefois infirmée sur recours par un arrêté ministériel du 10 novembre
- Le 31 août 2016, l'A.S.B.L. introduit une cinquième demande de permis unique. Par une décision du 12 janvier 2017, les fonctionnaires technique et délégué refusent l'octroi du permis sollicité. La décision de refus est confirmée aux termes d'un arrêté ministériel du 16 mai
- Le 5 janvier 2018, l'A.S.B.L. introduit une sixième demande de permis unique.
- Une enquête publique est organisée du 8 au 22 février
- XIIIr - 8520 - 3/13
- Les avis suivants sont donnés sur le projet : - la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.), avis favorable le 30 janvier 2018; - le département de la ruralité et des cours d’eau, avis favorable conditionnel le 14 février 2018; - la zone de secours du Brabant wallon, rapport de prévention favorable conditionnel le 19 février 2018; - la Cellule bruit, avis favorable conditionnel le 21 février 2018; - le collège communal de Court-Saint-Etienne, avis favorable le 1er mars
- Le 15 mai 2018, les fonctionnaires technique et délégué octroient le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Les parties requérantes introduisent un recours administratif à l’encontre de cette décision.
- Le 3 septembre 2018, les fonctionnaires technique et délégué sur recours déposent un rapport de synthèse favorable à l’octroi du permis sous conditions.
- Le 3 octobre 2018, la direction des permis et autorisations informe le collège communal de Court-Saint-Etienne, la partie intervenante et les parties requérantes que la décision de première instance est confirmée, le ministre n’ayant pas transmis sa décision dans le délai imparti. IV. Recevabilité IV.
- Thèse des parties adverse et intervenante Les parties adverse et intervenante contestent l’intérêt au recours des parties requérantes, estimant que, vu la distance qui les sépare du projet, elles ne peuvent être considérées comme étant des voisins immédiats. Elles soutiennent également qu’aucune n’aura de vue directe sur le projet. La partie adverse ajoute que "la prétendue influence qu’aurait le projet sur le cadre de vie de chacun des requérants n’est pas davantage détaillée de sorte que leur intérêt au recours en annulation ne peut être considéré comme étant suffisamment individualisé". Elle considère que "les requérants ne sont pas concernés par le risque d’inondation, que des solutions permettent de répondre aux problématiques de mobilité et de parcage et que la présence de pollutions XIIIr - 8520 - 4/13 supplémentaires du fait du projet n’est pas démontrée". Enfin, elle expose que "le fait que les requérants se soient opposés à chacune des demandes d’autorisation relatives au projet litigieux n’est pas à même de justifier d’un intérêt suffisamment personnel au recours contre le permis litigieux". IV.
- Examen prima facie Les parties requérantes qui habitent respectivement à 140 mètres, 180 mètres et 130 mètres du projet litigieux, visent, dans l’exposé de leurs moyens - dont le troisième -, diverses nuisances qui résulteraient du projet litigieux, notamment en termes de mobilité et de sécurité routière, compte tenu du nombre de visiteurs de la future mosquée. Ce nombre est estimé, selon la demanderesse de permis, à 320 personnes pour la prière hebdomadaire du vendredi après-midi et jusqu’à 550 personnes pour les fêtes de la fin du Ramadan et du Sacrifice. Prima facie, les parties requérantes ont intérêt à contester l’acte attaqué qui est susceptible d’avoir une incidence sur le charroi et le stationnement dans le quartier dans lequel elles habitent. A ce stade de la procédure, l’exception d’irrecevabilité soulevée n’est pas accueillie. V. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’urgence et de l'extrême urgence VI.
- Thèse des parties requérantes Les parties requérantes exposent que ni la procédure en annulation actuellement pendante, ni le recours à la procédure ordinaire de suspension, ne seraient susceptibles de permettre d'éviter la survenance ou le risque de survenance du risque de préjudice qu’elles décrivent, le bâtiment litigieux risquant "d'être en un état de construction d'ores et déjà très avancé, tandis que le terrain avoisinant aura lui-même été aménagé et façonné de manière irréversible". XIIIr - 8520 - 5/13 Elles développent ensuite les éléments suivants : - le 5 février 2019, un article, mis en ligne sur le site internet "DH.be.", mentionne que "Les travaux de la mosquée de Court-Saint-Étienne démarrent le 24 février"; - le 6 février 2019, elles reçoivent un courrier toutes-boites daté du 29 janvier 2019 et émanant de la partie intervenante. Ce courrier débute par le paragraphe suivant : " Nous avons l'immense honneur de vous convier au lancement de la construction de la nouvelle mosquée de Court-Saint-Étienne. Cet évènement aura lieu le Dimanche 24 février 2019 à 14h00, avenue des combattants n° 169, à 1490 Court-Saint-Etienne". Elles en déduisent qu’il "ne fait aucun doute que le bénéficiaire du permis litigieux va prochainement débuter les travaux, ce qui démontre à suffisance de droit l'urgence objective de la présente demande". Elles indiquent ensuite que leur attitude ne dément pas l'extrême urgence, dès lors qu’elles introduisent la demande de suspension à peine 3 jours après avoir pris connaissance des informations précitées, et concluent qu'elles "agissent à l'évidence de la manière la plus diligente et la plus raisonnable qui soit". Quant au préjudice qu’elles craignent de subir, elles exposent que le projet présente des incidences importantes sous les trois aspects suivants : - absence totale d'intégration du bâtiment projeté au cadre bâti et non bâti et risque d'altération irrémédiable de leur environnement de vie; - risque d'inondation et de ruissellement; - risque en termes de mobilité et de sécurité routière. En ce qui concerne le risque d’altération de leur cadre de vie, elles développent les arguments suivants : - la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement jointe à la demande de permis est lacunaire en termes de prétendue intégration du projet au cadre bâti et non bâti et n’a pas permis à la partie adverse de statuer en parfaite connaissance de cause sur cet élément; - ni l'impact visuel du projet, prétendument réduit du fait de son architecture et de son implantation, ni sa compatibilité avec l'environnement environnant - pourtant marqué par des biens inscrits à l'inventaire du patrimoine situés à proximité - n'ont pu et n'ont été correctement pris en considération par la partie adverse; XIIIr - 8520 - 6/13 - le bâtiment projeté, par ses dimensions, son architecture (dont entre autres des coupoles avec croissants, ...) et son volume (4882,92 m³), sort totalement du cadre résidentiel et unifamilial de la zone. Sa construction induira un impact significatif sur la qualité de l'environnement des parties requérantes, "qualité qui se verra irrémédiablement réduite, voire anéantie du fait de la construction litigieuse"; - ce préjudice sera totalement réalisé dès l'achèvement du gros oeuvre, qui, en l'absence de suspension, interviendra à bref délai. En ce qui concerne le risque d'inondation et de ruissellement, elles développent les arguments suivants : - le projet est particulièrement sensible en ce qu'il est situé en zone inondable, le long de la Dyle, rivière ayant connu de nombreux épisodes de crue dont deux inondations historiques en
- Ces épisodes ont conduit les compagnies d'assurances à refuser de couvrir certaines habitations; - il s'avérait dès lors essentiel de prendre en considération cette situation particulière afin de déterminer le caractère acceptable ou non du projet et, le cas échéant, d'assortir le permis des conditions les plus strictes qui soient, afin de tenir compte du caractère inondable du site; - tel n'a pas été le cas puisqu’en "autorisant l'implantation du projet en recul de l'axe de la voirie, la partie adverse accepte qu'il s'implante en majeure partie en zone d'aléa moyen d'inondation et ce, alors même qu'une implantation le long de la voirie aurait permis une implantation majoritairement en zone d'aléa faible d'inondation qui aurait pu, le cas échéant, rendre le projet éligible dans une telle zone"; - les emplacements de parcages sont quant à eux situés dans les périmètres moyens et élevés d'inondation, situation inacceptable par la direction des cours d'eau non navigables dans son avis du 15 mars 2017, au vu du risque de pollution et de stabilité de la berge qui n'est pas conçue pour soutenir de telles charges; - cette situation est d'autant plus dommageable que l'acte attaqué n'intègre aucune des conditions précises établies le 5 avril 2017 par la direction des cours d'eau non navigables; - la partie adverse n'a pas pu raisonnablement conclure au caractère acceptable du projet au vu du risque d'inondation. Ce constat est encore renforcé par le contenu du rapport de synthèse des fonctionnaires techniques et délégués compétents sur recours qui ont considéré nécessaire de modifier l'acte attaqué afin d'y intégrer la condition de prévoir des potelets de 60 centimètres de haut à l'avant des emplacements de stationnement situés le long de la rivière, "de manière à empêcher tout véhicule d'être emporté par la rivière en cas de crue". XIIIr - 8520 - 7/13 - à défaut pour la partie adverse d'avoir ainsi pris correctement en compte le risque d'inondation, en lien avec la réalisation du projet, ce sont les habitants du quartier qui risquent d'en subir les conséquences en termes de report d'inondation sur les terrains et voiries adjacents, "en termes de détérioration de leur environnement immédiat par emportement des terres ou autres dégradations, en termes de risques sanitaires ... "; - ce risque de préjudice est susceptible de survenir dès la phase de chantier, lors de laquelle des véhicules seront amenées à stationner sur la parcelle (voire la berge) et des matériaux de construction à être entreposés sur la parcelle. "Si une crue de la Dyle devait survenir, ces objets (tout comme les voitures stationnées sur le parking du projet une fois celui-ci réalisé) pourraient être emportés". Ils "présenteraient alors incontestablement un danger tant pour les personnes et les biens que pour l'environnement (pollution de l'eau et des sols)". En ce qui concerne le risque en termes de mobilité et de sécurité routière, elles indiquent avoir "démontré que les nuisances en termes de mobilité seront particulièrement importantes en raison, d'une part, du caractère manifestement insuffisant du nombre d'emplacements de parcage et, d'autre part, de la saturation des voiries environnantes en situation actuelle". Elles développent ensuite les arguments suivants : - cette saturation des voiries existantes s'explique tant par la typologie de celles-ci (absence de place de parcage) qu'en raison de l'existence d'autres activités génératrices de déplacements nécessitant un parcage sur la voie publique, à savoir, le collège Saint-Vincent et l'élevage de chevaux avec manège situé à l'extrémité de la rue Chapelle aux Sabots; - l'effet cumulé de ces activités, pourtant situées dans l'environnement immédiat du projet, n'a été pris en compte ni par la demanderesse de permis dans le cadre de la réalisation de sa notice d'évaluation des incidences, ni par la partie adverse lors l'octroi de l'acte attaqué; - en outre, l'implantation du projet dans la courbe de l'avenue des Combattants présente un risque majeur en termes de sécurité routière qui n'a nullement été pris en compte par la partie adverse : l'acte attaqué n'est en effet assorti d'aucun aménagement routier (passage pour piéton, dispositif ralentisseur, etc.) susceptible de diminuer un tant soit peu ce risque; - ce risque existe bien évidemment dès la phase de démarrage du chantier; - de plus, ni le gestionnaire de voirie, ni la police locale n'ont été consultés afin de remettre un avis circonstancié sur cette problématique, si bien qu'il est établi que la partie adverse n'a pu statuer en connaissance de cause sur cette problématique. XIIIr - 8520 - 8/13 VI.
- Examen De l’extrême urgence Le recours à une procédure d'extrême urgence doit rester exceptionnel et ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'État dès que possible. Cette double condition de diligence du requérant et d'imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d'extrême urgence. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu'un permis d'urbanisme est exécutoire dès sa délivrance sous réserve d'une suspension que déciderait le fonctionnaire délégué sur la base de l'article D.IV.62 du Code du développement territorial (CoDT). En d'autres termes, il existe dès la délivrance d'un permis d'urbanisme une potentialité qu'il soit mis en œuvre dans le délai de validité, soit avant qu'un arrêt sur le recours en annulation ne soit rendu. Il s'agit là d'un élément objectif. Dès lors, le requérant peut introduire une procédure en annulation assortie d'une demande en suspension ordinaire, même dès l'entame de son action, à partir du moment où il constate la volonté de mise en œuvre du permis d'urbanisme litigieux ou, à tout le moins, qu'il ne reçoit pas les garanties du bénéficiaire du permis d'urbanisme quant au fait qu'il ne mettra pas en œuvre le permis le temps qu'il soit statué sur la demande en annulation. Cette demande en annulation assortie d'une demande en suspension ordinaire peut être complétée d'une demande en suspension selon la procédure d'extrême urgence lorsque le requérant constate que l'exécution du chantier entre dans une phase exécutoire et qu'il est à craindre, au vu des circonstances de l'espèce (délai de chantier, moment de survenance des atteintes aux intérêts du requérant, type de projet,…), que les atteintes à ses intérêts vont intervenir dans un délai incompatible avec le traitement de sa demande en suspension ordinaire. À ce moment-là, le requérant doit faire preuve de la plus grande diligence pour saisir le Conseil d'État. En l’espèce, les parties requérantes ont introduit un recours en annulation le 26 novembre
- Aucune demande en suspension ordinaire n’a été introduite préalablement à la présente demande introduite, selon la procédure d’extrême urgence, le 8 février
- Interrogées à ce sujet à l’audience, les parties requérantes XIIIr - 8520 - 9/13 ont indiqué n’avoir entrepris aucune démarche auprès de la bénéficiaire du permis pour connaître ses intentions quant à la date de mise en œuvre du permis, mais "s’être tenues attentives à tout début de commencement des travaux sur le terrain litigieux". La partie intervenante indique, quant à elle, avoir commencé à déblayer le terrain dès le mois de janvier
- Plusieurs articles de presse se sont d’ailleurs fait l’écho de ces travaux (RTBF 14 janvier 2019; La Meuse 12 janvier 2019). Au vu de ces différents éléments, l’extrême urgence, soit l’apparition du péril imminent craint, résulte en partie de l’attitude passive des parties requérantes qui ont attendu d’être informées du lancement de la construction litigieuse par le courrier "toutes-boites" daté du 29 janvier, et reçu, selon elles, le 6 février 2019 pour demander la suspension de l’acte attaqué. Par conséquent, leur diligence pour prévenir les dommages qu’elles craignent de subir en raison de l’exécution de l’acte attaqué et saisir le Conseil d’État dès que possible n’est pas établie. Risque de dommages Les habitations des parties requérantes sont situées dans une rue perpendiculaire à la voirie nationale le long de laquelle s’implantera le projet, et se trouvent à des distances de 130 mètres, 140 mètres et 180 mètres de celui-ci. Il ressort des plans, photos et montage 3D joints au dossier de demande que le gabarit de la construction projetée est semblable à celui d’autres constructions présentes dans le voisinage, qui ne se caractérise pas uniquement par des habitations unifamiliales, en particulier le long de l’avenue des Combattants. Par ailleurs, le choix des matériaux et l’architecture du bâtiment donnent un aspect extérieur qui ne reflète pas la nature du lieu. Seule la coupole en toiture est de nature à permettre une identification discrète. Enfin, son implantation en retrait de la chaussée se justifie afin de respecter le plan d’alignement applicable. Au vu de ces différents éléments, l’impact visuel du projet pour les parties requérantes, compte tenu de la situation des biens de celles-ci, est réduit. Pour le surplus, les considérations générales émises par ces derniers quant au projet litigieux et à son absence d’intégration dans le cadre bâti et non bâti ne permettent pas de constater l’existence d’une atteinte suffisamment grave à leurs intérêts personnels. Le risque d’altération irrémédiable de leur environnement de vie allégué n’est pas démontré. Quant au risque d’inondation et de ruissellement, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice d’évaluation sur l’environnement, ainsi que de l’avis favorable conditionnel du 14 février 2018 du département de la ruralité et des XIIIr - 8520 - 10/13 cours d’eau, que des mesures ont été prises par l’auteur de projet pour limiter, voire améliorer la situation préexistante de la parcelle, au regard des risques d’inondations par la Dyle, ainsi que pour gérer les ruissellements. Ainsi, un remblai est prévu afin d’implanter le bâtiment 30 centimètres au-dessus du niveau de l’avenue des Combattants. La construction du bâtiment est prévue sur pilotis. Les allées extérieures et emplacements de parking sont réalisés en dalles gazonnées de manière à ce que les eaux de ruissellements puissent continuer à percoler et s’écouler naturellement vers la Dyle. Les eaux de pluie sont récoltées et dirigées dans une citerne de 20.000 litres dont le trop plein est connecté au réseau d’égouttage. Au vu de ces différents éléments qui ne sont pas concrètement contestés par les parties requérantes, celles-ci n’établissent pas que la construction en projet impliquera des conséquences graves sur leur situation personnelle en termes de report d’inondation sur les voiries adjacentes. Quant aux nuisances alléguées en termes de mobilité et de sécurité routière, la demanderesse de permis indique que les moments de forte fréquentation de l’établissement se situeront essentiellement lors de la prière du vendredi après-midi, et lors des deux grandes fêtes annuelles (fin du Ramadan et fête de l’Aïd el-kebir). Les parties requérantes invoquent l’effet cumulatif avec d’autres activités génératrices de déplacements nécessitant un parcage sur la voie publique. Elles ne démontrent cependant pas que ces activités seront concomitantes. Par ailleurs, la demanderesse de permis indique, sur la base de la situation de la mosquée actuelle, que "le trajet est généralement organisé en groupe, à pied si possible, en transport en commun souvent, en vélo et véhicules partagés pour le reste". Elle ajoute ainsi que la mosquée actuelle qui accueille régulièrement plus de 240 fidèles, et qui ne dispose d’aucun emplacement de parking privatif, n’a cependant jamais été la source de problèmes particuliers. Elle dépose à ce sujet le témoignage de plusieurs riverains. Dès lors que 73 emplacements de parcages privatifs sont prévus sur le site en projet, les parties requérantes ne démontrent pas que l’utilisation de la mosquée impliquera une grave saturation du trafic dans le quartier ou des désagréments significatifs en termes de parking aux abords de leurs propres biens. En ce qui concerne les deux grandes fêtes annuelles précitées, leur caractère ponctuel dément qu’elles puissent être à l’origine d’un dommage grave. XIIIr - 8520 - 11/13 Concernant le risque allégué en matière de sécurité routière, on ne perçoit pas en quoi il concerne les parties requérantes directement. L’urgence n’est pas établie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Dépersonnalisation À l’audience, les parties requérantes sollicitent la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. XIIIr - 8520 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l'identité des parties requérantes ne sera pas mentionnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt février deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Anne-Françoise BOLLY. XIIIr - 8520 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.761 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.607 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div