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Arrêt 243772 - Diplômes - 21/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.772 No Rôle: A. 226146/XI-22171 Affaire: Arrêt 243772 - Diplômes - 21/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-25 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 06:30 Fiche Arrêt no 243.772 du 21 février 2019 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Non lieu à statuer Levée Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 243.772 du 21 février 2019 A. 226.146/XI-22.171 En cause : VANDERBEEK Gabrielle, ayant élu domicile chez Mes Karim LYAZOULI et Vincent LETELLIER, avocats, rue Defacqz 78-80/2 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 septembre 2018, Gabrielle VANDERBEEK sollicite la suspension de l’exécution, selon la procédure d'extrême urgence, et l'annulation de « la décision prise le 6 septembre 2018 de ne pas traiter sa demande d'équivalence du baccalauréat français en vue d'entamer des études dans l'enseignement universitaire pour l'année académique 2018-2019 ». II. Procédure Un arrêt n° 242.453 du 27 septembre 2018 a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision. Il a été notifié aux parties. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 22 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. XI - 22.171 - 1/3 Me Marine WILMET, loco Mes Karim LYAZOULI et Vincent LETELLIER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Khalid ERMILATE, loco Me Marc NIHOUL, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Retrait de la décision attaquée Par une décision du 24 octobre 2018, la partie adverse a accordé à la requérante l’équivalence de diplôme sollicitée, retirant ainsi implicitement mais certainement la décision attaquée. Il n’y a par conséquent plus lieu de statuer sur le recours en annulation. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. La perte d’objet étant due au retrait implicite mais certain de l’acte attaqué, il y lieu de faire droit à cette demande. L'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure dispose toutefois comme suit : « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu’il n'appelle que des débats succincts (…) ». Il y a donc lieu de lui accorder une indemnité de procédure correspondant au montant de base de 700 euros, à charge de la partie adverse, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XI - 22.171 - 2/3 Article
  2. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 242.453 du 27 septembre 2018 est levée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt et un février deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.171 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.772 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.453 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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