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Arrêt 243776 - Droit pénitentiaire - 21/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.776 No Rôle: A. 227461/XI-22424 Affaire: Arrêt 243776 - Droit pénitentiaire - 21/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-21 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 06:32 Fiche Arrêt no 243.776 du 21 février 2019 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.776 du 21 février 2019 A. 227.461/XI-22.424 En cause : DUBUISSON François, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 20 février 2019, François DUBUISSON sollicite l’annulation ainsi que la suspension de l’exécution, selon la procédure d’extrême urgence, de "la décision du 14 février 2019 adoptant une sanction disciplinaire de mise à l’isolement pour une durée de 21 jours et une mesure d’ordre [le] démettant de son emploi". II. Procédure devant le Conseil d’État Une ordonnance du 20 février 2019, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience publique de la XIe chambre du 21 février 2019 à 10 heures. M. Yves HOUYET, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport. Me Louise LAPERCHE, loco Me Nicolas COHEN, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Ghislain LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. XIexturg – 22.424 - 1/5 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Assistance judiciaire Dans sa requête, le requérant sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire, en faisant valoir qu’au motif de sa détention, il est présumé être sans ressources suffisantes. Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. IV. Exposé des faits de la cause Le requérant est détenu au sein de l’établissement pénitentiaire de Mons. À la suite d’un rapport disciplinaire du 14 février 2019, la partie adverse entame le même jour une procédure disciplinaire à son encontre. À la même date, la partie adverse lui inflige une sanction d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de 21 jours et adopte une mesure d’ordre le démettant de son emploi. Il s’agit des actes attaqués. V. Recevabilité du recours V.1 Concernant la sanction disciplinaire de mise à l’isolement pour une durée de 21 jours V.1.a. Thèse du requérant Interrogé à l’audience sur la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre la sanction disciplinaire de mise à l’isolement pour une durée de 21 jours alors que la requête ne comporte pas de critique de légalité envers cette XIexturg – 22.424 - 2/5 décision, le conseil du requérant explique que la sanction disciplinaire de mise à l’isolement pour une durée de 21 jours et la mesure d’ordre démettant le requérant de son emploi constituent un seul acte et que le moyen est dirigé contre cet acte. Le conseil du requérant admet qu’il n’y a pas de critique spécifique contre la partie de cet acte concernant la mise à l’isolement pour une durée de 21 jours et s’en remet pour le surplus à la sagesse du Conseil d’État. V.1.b. Appréciation Les décisions entreprises ne constituent pas un même acte. Il s’agit de décisions ayant des objets et des effets distincts. La première décision sanctionne le requérant par une mesure d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de 21 jours tandis que le second acte prive le requérant de son emploi au sein de la prison sans limitation dans le temps. Dès lors que la requête ne comporte pas de moyen de droit dirigé contre la sanction d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de 21 jours, elle est irrecevable en tant qu’elle a pour objet cette décision. V.
  2. Concernant la décision de priver le requérant de son emploi au sein de la prison V.1.a. Thèse du requérant Pour justifier le recours à la procédure de référé d’extrême urgence, le requérant soutient que l’acte attaqué "le place dans un régime de détention limitant ses mouvements dans la prison et ses visites, [lui interdisant] de prendre part à toute activité commune, de travail, etc.", qu’une "telle décision a évidemment pour effet de restreindre ses droits et libertés dans le cadre de sa détention en limitant considérablement ses contacts sociaux qui sont pourtant indispensables à la stabilité morale des détenus", que " [son conseil] a fait œuvre de la plus grande diligence pour connaître la décision et prévenir le dommage", que "cette décision cause une atteinte immédiate [à ses droits] et une demande de suspension par la voie ordinaire ne lui permettrait pas d’espérer un arrêt avant ce terme et de limiter, si ce n’est prévenir, le préjudice qu’il subit dans l’atteinte à sa vie carcérale, étant privé de son travail de servant au sein de la prison", que "la mesure d’ordre litigieuse le prive de son travail pour une durée indéterminée", que "la sanction disciplinaire ne court que pour une durée de 21 jours (soit jusqu’au 6 mars 2019 inclus) ce qui ne permet pas qu’un recours en suspension ordinaire soit un recours effectif", que "Votre Conseil a déjà XIexturg – 22.424 - 3/5 dit pour droit que l’isolement du détenu dans l’espace de séjour qui lui est attribué pour une durée de 21 jours (dont 7 avec sursis) place le détenu dans une situation d’isolement, limitant ses sorties au préau individuel, ses visites à des visites derrière un carreau et ses communications téléphoniques à une par semaine [et que ces] conséquences négatives sur les conditions de détention du détenu justifient le recours à une suspension selon la procédure de l’extrême urgence afin d’éviter le péril essentiel redouté décrit comme une atteinte immédiate à ses intérêts et droits, notamment une limitation sérieuse de ses contacts sociaux (C.E., n° 237.789 [lire : é.789] du 9 février 2016, Eyanga Boteku)" et que "le bénéfice de l’instruction en extrême urgence de la demande de suspension doit lui être alloué". V.1.b. Appréciation La procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Elle ne se conçoit que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les inconvénients allégués revêtant une gravité suffisante. En l’espèce, si la décision de priver le requérant de son emploi au sein de la prison est incontestablement de nature à lui causer grief, il ne s’agit pas, à la différence de la sanction disciplinaire de mise à l’isolement pour une durée de 21 jours, d’une mesure dont les effets préjudiciables seraient déjà épuisés s’il était statué selon la procédure de référé ordinaire de telle sorte que cette procédure ne permettrait pas que le Conseil d’État se prononce utilement. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucun élément concret qui serait de nature à démontrer que cette décision de le priver de son emploi lui causerait des inconvénients d’une gravité telle qu’il ne pourrait attendre l’issue d’une procédure de référé ordinaire. Le recours à la procédure d’extrême urgence n’est donc pas justifié de telle sorte que la requête est également irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la décision de priver le requérant de son emploi au sein de la prison. XIexturg – 22.424 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au requérant dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  3. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  4. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie n’ayant pas fait le choix de la procédure électronique. Article
  5. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-et-un février deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Frédéric QUINTIN Yves HOUYET XIexturg – 22.424 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.776 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.085 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.279 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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