id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.778 No Rôle: A. 195773/XV-1223 Affaire: Arrêt 243778 - Aéronautique - 21/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-04 Consultations: 235 - dernière vue 2026-06-28 07:08 Fiche Arrêt no 243.778 du 21 février 2019 Economie - Aéronautique Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 243.778 du 21 février 2019 A. 195.773/XV-1223 En cause : la société anonyme EUROPEAN AIR TRANSPORT, à laquelle succède la société de droit allemand EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65, boîte 11, 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 mars 2010, la société anonyme EUROPEAN AIR TRANSPORT, à laquelle succède la société de droit allemand EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, demande l’annulation de "la décision du Collège d’Environnement du 5 janvier 2010 confirmant la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.) [actuellement Bruxelles Environnement] du 14 septembre 2009 de lui infliger une amende administrative de 100.399 € du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises en août 2007". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV- 1223 - 1/67 M. Denis DELVAX, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 janvier 2019, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 19 février 2019 à 9 heures 30. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Tamara LEIDGENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est une compagnie aérienne exploitant une ligne aérienne au départ et à destination de l’aéroport de Zaventem. 2. Le 15 octobre 2007, deux inspecteurs de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) dressent un procès-verbal d’infractions à charge de la partie requérante, fondé sur le constat d’immission de bruits excédant les seuils fixés par l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, à partir des stations de mesure situées sur le territoire de la Région de Bruxelles- Capitale, durant le mois d’août 2007. Ce procès-verbal repose sur des relevés sonométriques et sur la compilation d’informations communiquées par BAC et BELGOCONTROL. XV- 1223 - 2/67 3. Par un courrier du 22 octobre 2007, l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) adresse à la partie requérante le procès-verbal précité et l’informe que celui-ci a également été transmis au procureur du Roi. 4. Le 6 juillet 2009, un directeur de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) informe la partie requérante que le procureur du Roi a notifié sa décision de ne pas entamer de poursuites à raison des faits constatés dans un procès- verbal relatif à des infractions commises dans le courant du mois de juillet 2007, qu’une amende administrative peut donc lui être infligée, qu’elle peut faire part de ses moyens de défense par écrit ou faire part de son souhait d’être entendue, et qu’à défaut, il sera considéré qu’elle n’a aucune remarque ou argumentation à faire valoir, de sorte que la procédure sera poursuivie sur la base des informations en possession de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement). 5. Le 24 juillet 2009, ce même directeur informe la partie requérante que le procureur du Roi a notifié sa décision de ne pas entamer de poursuites à raison des faits constatés dans le procès-verbal relatif aux infractions commises dans le courant du mois d’août 2007, qu’une amende administrative peut donc lui être infligée, qu’elle peut faire part de ses moyens de défense par écrit ou faire part de son souhait d’être entendue, et qu’à défaut, il sera considéré qu’elle n’a aucune remarque ou argumentation à faire valoir, de sorte que la procédure sera poursuivie sur la base des informations en possession de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement). 6. Le 29 juillet 2009, le conseil de la requérante sollicite la communication des données sonométriques, des données de BAC et de BELGOCONTROL relatives aux infractions visées dans les deux procès-verbaux, indique que les affaires doivent être jointes en vertu de l’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement et sollicite l’octroi d’un délai complémentaire pour le dépôt d’un mémoire en défense. 7. Le 20 août 2009, l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) communique les pièces demandées et indique ne pas voir de problème au dépôt d’un mémoire unique pour les infractions des mois de juillet et d’août 2007 si le conseil de la requérante l’estime nécessaire. 8. Le 3 septembre 2009, le conseil de la requérante adresse à l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) un mémoire exposant les arguments de sa cliente à l’égard des procès-verbaux précités. XV- 1223 - 3/67 9. Par une décision du 14 septembre 2009 de son fonctionnaire dirigeant, l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) inflige à la partie requérante une amende de 100.399 €, pour les infractions commises dans le courant du mois d’août 2007. 10. Par une décision du même jour, une amende de 82.253 € est infligée à la partie requérante pour les infractions commises dans le courant du mois de juillet 2007. 11. Le 16 novembre 2009, la partie requérante introduit un recours devant le collège d’Environnement contre la décision du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) lui infligeant une amende pour les infractions commises dans le courant du mois d’août 2007. Dans ce recours, elle fait valoir qu’il convient de joindre à nouveau les dossiers relatifs aux infractions commises dans le courant des mois de juillet et août 2007, que seule une juridiction judiciaire peut lui infliger une telle amende, qu’il n’est pas satisfait aux principes d’indépendance et d’impartialité, qu’elle est privée du droit à une double degré de juridictions indépendantes et impartiales, que l’amende viole la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, que le procès-verbal est irrégulier et donc nul, que le principe de la légalité des délits et des peines interdit de lui infliger une amende, que la présomption d’innocence interdit qu’une amende lui soit infligée, qu’elle bénéficie de causes de justification et/ou de circonstances atténuantes, que la décision attaquée viole le principe de l’unicité d’infraction, et qu’en vertu de l’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, le montant total des amendes pouvant lui être infligé pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de décisions non encore jugées par le Conseil d’État doit être limité à 125.000 €. 12. Le même jour, la partie requérante introduit un recours semblable contre la décision lui infligeant une amende pour les infractions commises dans le courant du mois de juillet 2007. 13. Le 5 janvier 2010, le collège d’Environnement confirme la décision prise par le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) à propos des infractions commises dans le courant du mois d’août 2007. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : XV- 1223 - 4/67 "[…] I. Antécédents Le 15 octobre 2007, l’I.B.G.E. dresse à charge de European Air Transport, ci-après dénommée “EAT”, un procès-verbal portant la référence n° 071015/avions/dme/fbr/European Air Transport – août 2007. Il en résulte qu’EAT aurait commis 116 infractions à l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien. Ce procès-verbal et les rapports de mesure ont été portés à la connaissance d’EAT le 22 octobre 2007 en lui indiquant que ces documents étaient aussi envoyés au procureur du Roi de Bruxelles. Ce dernier ayant notifié sa décision de ne pas exercer de poursuites le 6 novembre 2007, l’I.B.G.E. a écrit à EAT le 24 juillet 2009 qu’il était en droit de lui infliger une amende administrative en se référant à l’article 37 de l’Ordonnance 1999. Le 29 juillet 2009, le conseil d’EAT a notamment sollicité de l’I.B.G.E. la jonction de cette cause avec celle relative aux dépassements de la norme de bruit observés en juillet 2007. Par un courrier du 20 août 2009, l’I.B.G.E. répondait à cette demande en ces termes : “Nous ne voyons pas d’inconvénient, si vous l’estimez nécessaire, à ce que vous introduisiez un seul mémoire pour votre cliente pour les mois de juillet 2007 et août 2007”. Une amende d’un montant de 100.399 euros a été infligée par une décision du 14 septembre 2009 à EAT pour des infractions à l’article 33, 7°,
- b)de l’Ordonnance 1999, à savoir avoir créé “directement ou indirectement, ou laisser perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”, c’est-à-dire les “valeurs limites” de l’Arrêté 1999 qui ne peuvent être dépassées par les avions lorsqu’ils survolent le territoire de la Région. Le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. constate, dans ladite décision, qu’en raison de l’unicité d’infractions, il n’y avait pas lieu de tenir compte de 34 dépassements constatés sur la période de référence mais que se constate, pour le mois d’août 2007, une augmentation d’au moins 20 % du nombre des infractions commises par rapport au nombre d’infractions commises au même mois une des trois années précédentes, de sorte que l’élément de récidive est pris en considération pour le mois d’août 2007. II. Au fond A. Considérant qu’EAT estime, à titre préliminaire, que l’I.B.G.E. a, par son courrier du 20 août 2009, accepté la jonction de cette cause avec celle relative aux dépassements des normes de bruit durant le mois de juillet 2007 mais a néanmoins pris pour ces deux causes des décisions distinctes, ceci “au mépris tant du principe de l’autorité de la chose décidée que des principes de bonne administration et des principes généraux du droit pénal”; que cette faute invaliderait la procédure; qu’à tout le moins, selon elle, l’I.B.G.E. aurait dû joindre ces causes; que le Collège d’environnement devrait procéder à la jonction, réduire les frais tant d’EAT que de l’I.B.G.E. lors des procédures de recours ultérieures, et diminuer l’engorgement des juridictions de recours; Considérant que les termes de la réponse de l’I.B.G.E. du 20 août 2009 ne permettent pas de l’interpréter comme une décision de jonction; qu’en tout état de cause, il revient à l’autorité administrative d’apprécier souverainement s’il y a ou non lieu de joindre des causes; que l’attitude de l’I.B.G.E. quant à ce n’est donc pas critiquable; Considérant que le Collège d’environnement estime ne pas devoir joindre les causes susvisées; B. Considérant qu’EAT, invoquant notamment une jurisprudence récente du Conseil d’État (arrêts n° 188.456 à 188.459 du 4 décembre 2008), soutient que l’Ordonnance 1999, en ce qu’elle permet d’infliger des amendes administratives, viole les articles 12, 13, 110 et 144 de la Constitution en vertu XV- 1223 - 5/67 desquels seules les juridictions de l’ordre judiciaire sont habilitées à infliger des peines; qu’il appartient à l’I.B.G.E. et au Collège d’environnement d’exercer le pouvoir discrétionnaire que l’ordonnance leur confère d’une manière qui n’aboutit pas à violer la Constitution; que l’I.B.G.E. aurait donc dû constater qu’il n’“y a pas lieu” d’infliger une amende et que le Collège doit réformer la décision attaquée pour ces mêmes motifs; Considérant qu’il n’appartient ni à l’I.B.G.E. ni au Collège d’environnement, en leur qualité d’autorité administrative, de procéder de quelque manière que ce soit à un contrôle de constitutionalité de la législation dont la mise en œuvre leur a été confiée; Considérant pour le surplus qu’un arrêt vanté du Conseil d’État du 4 décembre 2008 a été cassé par l’arrêt n° C.09.0019.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091015.1 du 15 octobre 2009 rendu chambres réunies par la Cour de cassation; que cet arrêt dit pour droit que “Noch deze verdragsbepaling [artikel 6.1 EVRM] noch enige andere verdrags- of grondwettelijke bepaling vereisen dat een administratieve geldboete die een straf uitmaakt in de zin van die bepaling, uitsluitend door een rechter van de rechterlijke orde wordt opgelegd en beoordeeld”; C. Considérant qu’EAT avance qu’il a été privé de son droit à un “tribunal indépendant et impartial” consacré par l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et de son droit à un double degré de juridiction indépendante et impartiale garanti par l’article 14, § 1er et § 5 combinés, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et par le principe général de droit d’indépendance et d’impartialité; qu’en ce qui concerne l’article 6, § 1er, de la CEDH, la requérante invoque essentiellement que cette disposition exige un contrôle juridictionnel de pleine juridiction avec le pouvoir de réformer la décision ou de l’annuler avec renvoi “devant un tribunal indépendant et impartial au sens de (…) la CEDH”; qu’elle insiste, faisant référence à l’arrêt Silvester’s (C.E.D.H., Silvester’s c. Belgique, 4 mars 2004), qu’une pleine juridiction implique le pouvoir de contrôler la décision contestée “en tous points, en fait comme en droit”; qu’en ce qui concerne le principe général de droit d’indépendance et d’impartialité et l’article 14, § 1er et § 5 combinés, du PIDCP, la requérante défend la thèse selon laquelle l’I.B.G.E. ou le Collège d’environnement devrait répondre aux exigences d’indépendance et d’impartialité; que, pour l’ensemble de ces motifs, le Collège d’environnement devrait décider qu’il n’y a pas lieu d’infliger une amende administrative; Considérant que la requérante n’est pas fondée à invoquer à son profit les droits garantis par le PIDCP; qu’en effet, ce traité n’octroie pas de droits à des personnes morales (art. 2 PIDCP – voy. également Human Rights Committee, General Comment n° 31/80 adopted on 29 March 2004. The Nature of the General Legal Obligations imposed on States Parties to the Covenant, §§ 2 et 9) (www.unchr.ch/tbs/doc.nsf, v° CCPR); Considérant, ensuite, que c’est à tort que la requérante soutient que le pouvoir d’appréciation conféré par l’ordonnance 1999 d’infliger ou non une amende permet un contrôle de la légitimité du système d’amendes administratives voulu par le législateur; Considérant, par ailleurs, qu’il est établi depuis de nombreuses années (voy. notamment Cour Const. n° 54/2001, 8 mai 2001, n° 164/2002, 13 novembre 2002, et n° 14/2007, 17 janvier 2007 et, à nouveau, C. cass. N° C.09.0019.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091015.1, 15 octobre 2009) que le contrôle exercé par le Conseil d’État, pouvant mener à l’annulation et au renvoi pour nouvelle décision, est à même de satisfaire à l’exigence d’un contrôle de pleine juridiction; que ce contrôle s’étend notamment à la motivation matérielle et formelle des actes attaqués et, en cas de sanctions punitives, à la proportionnalité de celles-ci; Considérant que l’indépendance et l’impartialité sont garanties par l’ensemble de la procédure de décision; qu’en effet, un recours devant le XV- 1223 - 6/67 Collège d’environnement peut être introduit contre les décisions de l’I.B.G.E., la décision de ce Collège pouvant, à son tour, être soumise à la censure du Conseil d’État; D. Considérant qu’EAT soutient à tort que l’amende infligée viole le principe de la légalité des délits et des peines consacré par les articles 7, § 2, de la CEDH et 15, § 1er, du PIDCP et par la Constitution, en ce qu’elle sanctionne un dépassement des normes fixées par l’arrêté du 27 mai 1999, là où aussi bien l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain (article 20, 4°) que l’Ordonnance 1999 (article 33, 7°,
- b)érigent en infraction le fait de créer ou de laisser perdurer “une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”; qu’en effet, et contrairement à ce que prétend la requérante, il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que c’est précisément le dépassement des normes autorisées qui constitue la gêne sonore érigée en infraction; E. Considérant qu’EAT soutient que “la décision de l’I.B.G.E. doit être réformée en tant qu’elle met en œuvre l’ordonnance du 25 mars 1999 d’une manière qui viole la directive 2002/30/CE”; que la requérante reste en défaut d’établir en quoi une décision à portée individuelle et spécifique telle que la décision d’infliger une amende pour des infractions commises lors de certains vols constitue une mesure d’interdiction ou de restriction d’exploitation au sens de la directive; F. Considérant qu’EAT fait valoir que la décision de l’I.B.G.E. doit être réformée en tant qu’elle a été prise en violation des formes substantielles prescrites par les articles 11, 15 et 17 de l’ordonnance 1999, et par l’Arrêté du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesures de bruit et notamment son article 12, § 1er; que la requérante avance également que la législation ne prévoit pas la possibilité d’effectuer des mesures de bruit en l’absence d’un agent et que la méconnaissance de cette donnée entraîne elle aussi l’illégalité des procès-verbaux; Considérant qu’en ce qui concerne l’article 11 de l’ordonnance 1999, cette disposition prévoit qu’une copie de tout procès-verbal doit être communiquée à l’auteur présumé de l’infraction dans les dix jours de la constatation de cette infraction; que cet article prévoit également explicitement que les agents “constatent les infractions par procès-verbal”; qu’il en résulte que, contrairement à ce que prétend la requérante, c’est l’établissement du procès- verbal qui constitue la constatation des infractions; que le texte est clair et répond à la nécessité d’effectuer des analyses complémentaires de mesures ou échantillons en vue d’établir l’infraction; qu’il répond en outre à la nécessité de rassembler des données pour identifier leur auteur présumé; que le procès- verbal dressé le 15 octobre 2007 a été communiqué à EAT le 22 octobre 2007, soit dans le délai requis; Considérant que c’est également à tort qu’EAT invoque la nullité et l’illégalité des procès-verbaux de constatation en raison, d’une part, de la violation des formes substantielles prévues aux articles 15 et 17 de l’ordonnance 1999 et, d’autre part, de l’absence d’un agent lors des mesures; Qu’en effet, aucune disposition de la législation invoquée n’impose d’effectuer des mesures de niveaux sonores en présence d’un agent; qu’en outre, les formalités prévues aux articles 15 et 17 de l’ordonnance 1999 et à l’article 12, § 1er, de l’arrêté du 21 novembre 2002 ne s’appliquent qu’aux mesures de sources sonores effectuées à l’intervention d’un agent, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce; Considérant qu’EAT avance également que la décision prise par l’I.B.G.E. a été prise en violation de la présomption d’innocence formulée par l’article 6, § 2, de la CEDH; Considérant que si la requérante soutient à bon droit que “la force probante particulière des procès-verbaux est limitée aux constatations matérielles que XV- 1223 - 7/67 les rédacteurs ont régulièrement faites”, il n’en demeure pas moins que les infractions ici en cause et l’identité de leur auteur sont établies à suffisance par l’ensemble des éléments reposant au dossier; que le fait qu’un procès-verbal soit dressé à charge de l’auteur présumé de l’infraction ne peut sérieusement être considéré comme une méconnaissance de la présomption d’innocence; G. Considérant qu’EAT avance que les dépassements de normes qui lui sont reprochés sont justifiés par la contrainte irrésistible ou l’erreur invincible d’EAT et de ses pilotes; que la requérante insiste sur le fait que “ni l’ordonnance du 17 juillet 1997 ni l’ordonnance du 25 mars 1999 ne dérogent au principe général selon lequel celui qui bénéficie d’une cause de justification n’a pas commis d’infraction”; Considérant que l’arrêté du 27 mai 1999 introduit des normes d’immission, un type de normes où le lien de la source à l’effet contient par définition une marge d’impondérables; qu’il n’appartient pas au Collège de remettre en cause le choix du législateur; H. Considérant que c’est à tort, l’ordonnance 1999 ne l’ayant pas prévu, qu’EAT estime pouvoir bénéficier de circonstances atténuantes conformément aux articles 85 et 100 du code pénal et, partant, demande à se voir infliger une amende administrative inférieure au minimum légal de 625 euros; I. Considérant qu’il ressort de l’ensemble des éléments au dossier, et notamment de l’importance des dépassements constatés, ainsi que de l’augmentation d’au moins 20 % du nombre d’infractions pour août 2007 par rapport au même mois d’au moins une des trois années précédentes, que l’amende infligée est justifiée; Considérant que, contrairement à ce que soutient EAT, le nombre de personnes affectées par l’infraction constitue un élément pertinent, et d’ailleurs classique, dans la détermination de la gravité de celle-ci; J. Considérant que l’article 41 de l’Ordonnance 1999 dispose que “en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 euros”; qu’EAT estime que, en vertu de cette disposition, de l’article 60 du Code pénal et des principes généraux du droit pénal, l’I.B.G.E. devait appliquer ce plafond de 125.000 euros à la somme des montants des amendes infligées dans les deux causes susvisées; Considérant que la requérante invoque, à tort, l’article 60 du Code pénal, qui concerne le concours matériel d’infractions; que les infractions constatées dans le procès-verbal du 15 octobre 2007 participent d’un délit collectif à mobile unique; que l’article 60 ne s’applique dès lors pas à la présente cause; Considérant que l’hypothèse du concours d’infractions ainsi défini, qui relèverait de l’article 65 du Code pénal, a été réglée par le législateur régional par l’article 41 de l’ordonnance 1999; que cet article doit être appliqué à l’occasion de chaque décision de l’autorité sanctionnatrice; que la décision dont recours inflige une amende de 100.399 euros; que ce montant ne dépasse pas 125.000 euros; que la décision entreprise ne viole donc pas l’article 41 susvisé, Le Collège d’environnement […] décide : Article 1er : Il n’y a pas lieu de joindre cette cause avec la cause portant les références INSP/ema/000594152 et RBIM 1438/09. Article 2 : La décision du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. du 14 septembre 2009 infligeant une amende de 100.399 euros est confirmée […] ". La partie requérante indique que cette décision lui a été adressée par un courrier du 7 janvier 2010. XV- 1223 - 8/67 14. Par une décision signée le même jour, le collège d’Environnement confirme la décision du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) ayant infligé une amende de 82.253 € pour les infractions commises dans le courant du mois de juillet 2007. Cette dernière décision fait l’objet du recours en annulation enrôlé sous la référence A. 195.735/XV-1221. IV. Désignation de la partie adverse Le collège d’Environnement étant dépourvu de la personnalité juridique, seule la Région de Bruxelles-Capitale doit être désignée comme partie adverse. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le premier, qu’elle intitule "Défaut de base réglementaire légale (violation de la Constitution, notamment son article 108), exception d’illégalité (article 159 de la Constitution) et de l’excès de pouvoir". En substance, en une première branche, elle indique que l’acte attaqué fait application de l’arrêté du 27 mai 1999, précité, ou, à tout le moins, confirme une décision en faisant application. À son estime, cet arrêté est illégal car il viole les articles 4 et 6 de la directive 2002/30/CE, précitée, et l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) ainsi que le collège d’Environnement devaient refuser d’en faire application conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle soutient qu’il appartient au Conseil d’État d’en refuser l’application en vertu de l’article 159 de la Constitution. En réplique, elle souligne qu’aucune juridiction n’a jamais examiné la validité de l’arrêté du 27 mai 1999, précité, au regard de la directive 2002/30/CE, précitée. Selon elle, depuis la promulgation de cette directive, cet arrêté serait illégal car il instaure une restriction d’exploitation violant les articles 4 et 6 de la directive précitée et que la Cour de justice a bien indiqué que toute autorité doit refuser d’appliquer une réglementation nationale contraire au droit de l’Union. Dans son dernier mémoire, elle estime devoir ajouter une nouvelle branche au présent moyen eu égard à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 134/2012 du 30 octobre 2012 qui a annulé l’article 33, 7°, b), de l’ordonnance de XV- 1223 - 9/67 du 25 mars 1999, précitée, en ce qu’il ne permettait pas, jusqu’au 7 décembre 2011, de prendre en compte les circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui est fixé. Elle souligne que cet arrêt a maintenu les effets de la disposition annulée à l’égard des amendes définitivement prononcées jusqu’au 3 juin 2011 et, selon elle, il s’agit des amendes qui n’ont pas fait l’objet d’un recours dans le délai imparti ou qui ont donné lieu à un arrêt de rejet définitif du Conseil d’État. Or, en l’espèce, elle observe que tel n’est pas le cas puisque le recours relatif à son amende n’a pas été tranché définitivement au 3 juin 2011. Elle estime également que cette annulation de l’article 33, 7°, b), précité, doit conduire à l’annulation de l’acte attaqué pour défaut de fondement légal et critique, sur ce point des arrêts du Conseil d’État qui ont jugé que la prise en compte de circonstances atténuantes ne pouvait avoir une incidence que dans l’hypothèse où le montant de l’amende était fixé au montant minimal de 625 euros. Selon elle, cette approche n’est pas correcte car la prise en compte de circonstances atténuantes implique nécessairement une réduction de l’amende et pas nécessairement en deçà du minimum légal. Par ailleurs, si le Conseil d’État ne devait pas revoir sa jurisprudence sur ce point, elle l’invite à poser à la Cour constitutionnelle une nouvelle question préjudicielle formulée comme suit: "L’admissibilité des circonstances atténuantes visées dans l’arrêt n°134/2012 implique-t-elle nécessairement une réduction de la peine en deçà du minimum légal, ou peut-elle aussi simplement comporter une réduction de la peine à un montant supérieur à ce minimum, mais inférieur à celui qui aurait été retenu en l’absence de ces circonstances ?". V.2. Appréciation Ce premier moyen a déjà été examiné par le Conseil d’État. Ainsi, dans son arrêt n° 241.596 du 24 mai 2018, il a jugé ce qui suit: "Considérant que la requérante prend un deuxième moyen du défaut de base réglementaire et légale (violation de la Constitution, notamment de son article 108), exception d’illégalité (violation de l’article 159 de la Constitution) et excès de pouvoir; qu’elle indique, dans une première branche, que l’acte attaqué a été adopté en application de l’article 33, 7°, b, de l’ordonnance du 25 mars 1999 qui, rattaché à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où elle instaure une procédure d’amende administrative privant les compagnies aériennes de toute une série de droits dont elles auraient pu bénéficier si le Procureur du Roi avait décidé de les poursuivre au pénal; qu’elle sollicite que neuf questions préjudicielles soit posées à la Cour constitutionnelle; que, dans une seconde branche, elle soutient que l’arrêté du 27 mai 1999 constitue une mesure de restriction d’exploitation au sens de l’article 2, e), de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de XV- 1223 - 10/67 restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, soit “restriction d’exploitation”, une mesure liée au bruit qui limite ou réduit l’accès des avions à réaction subsoniques civils à un aéroport; il peut s’agir de restrictions d’exploitation visant à interdire l’exploitation d’aéronefs présentant une faible marge de conformité dans des aéroports déterminés, ou de restrictions d’exploitation partielles, qui limitent l’exploitation des avions à réaction subsoniques civils selon la période de temps considérée; qu’ainsi l’acte attaqué est soumis aux conditions visées par cette directive; qu’elle soutient que cet arrêté, en fixant des normes de bruit d’émission dont aucun avion - même “chapitre 4” - ne permet de garantir le respect à son opérateur, viole les articles 4, § 4, et 6 de la directive 2002/30/CE, en vertu desquels toutes les mesures de restrictions d’exploitation adoptées par les autorités compétentes, en l’espèce l’I.B.G.E., doivent être fondées “sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, 3e édition (juillet 1993) de la convention relative à l’aviation civile internationale”, et en vertu desquels les autorités compétentes des États membres peuvent uniquement interdire ou limiter l’exploitation des avions présentant une faible marge de conformité avec le “chapitre 3” et ce, dans le respect de conditions strictes, tel que le respect d’un timing très précis; qu’elle en conclut que l’arrêté du 27 mai 1999 est illégal et que l’acte attaqué est dépourvu de fondement légal; qu’elle demande au Conseil d’État de désigner un expert et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : “Comme il est constaté que, lorsqu’ils décollent de l’aéroport de Bruxelles-National en empruntant la route aérienne prescrite par l’administration fédérale, même les aéronefs classés au «chapitre 4» de l’Annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et ceux classés au «chapitre 3» de ce texte avec une marge de conformité non faible, violent fréquemment les normes de bruit fixées (sans distinction selon la classe d’avions concernée) par l’arrêté du gouvernement bruxellois du 27 mai 1999, fondées sur le bruit perçu au sol sur la route aérienne et assorties de sanctions pénales, sans que l’administration régionale bruxelloise leur indique un comportement économiquement viable leur permettant avec certitude d’éviter d’enfreindre l’interdiction pénale, ces normes interdisent en pratique le décollage et constituent une restriction d’exploitation; (
- i)l’article 4 de la directive 2002/30/CE, aux termes duquel «les restrictions d’exploitation basées sur les performances se fondent sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, 3e édition (juillet 1993) de la convention relative à l’aviation civile internationale» doit-il s’interpréter comme s’opposant à une restriction d’exploitation fondée sur le bruit perçu au sol ? (
- ii)l’article 6.2 de la même directive en ce qu’elle s’applique à des avions satisfaisant aux normes du volume 1, 2e partie, chapitre 4, de l’Annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et à des avions satisfaisant aux normes du chapitre 3, avec une marge non faible de conformité doit-il s’interpréter comme s’opposant à une restriction d’exploitation indépendante de la classe de l’avion ?”; qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire; 2. Appréciation du Conseil d’État Considérant, sur la première branche, que les différences de traitement alléguées résultent de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement; qu’elles ont fait l’objet des questions préjudicielles au sujet XV- 1223 - 11/67 desquelles la Cour constitutionnelle a décidé, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, qu’elles appelaient une réponse négative, à l’exception de celle qui visait l’absence de circonstances atténuantes; qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suggérées par la requérante; que la première branche du moyen n’est pas fondée; Considérant, sur la seconde branche, que, par son arrêt du 8 septembre 2011 (affaire C-120/10), la Cour de justice de l’Union européenne a décidé ce qui suit: “[…] une réglementation nationale en matière d’environnement, qui impose des limites maximales de nuisance sonore mesurée au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l’aéroport, ne constitue pas, en tant que telle, une «restriction d’exploitation» au sens de cette disposition, à moins que, en raison des contextes économique, technique et juridique pertinents, elle puisse avoir les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport”; que l’arrêt précise que tel serait le cas si les limites imposées étaient “si restrictives qu’elles contraignent les exploitants d’aéronefs à renoncer à leur activité économique”; que le motif n° 32 de l’arrêt porte que “dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les mesures adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale ont de tels effets”; Considérant que ni l’acte attaqué ni les textes législatifs et réglementaires sur lesquels il se fonde ne constituent en eux-mêmes des restrictions d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National; qu’ils ont au contraire pour objet et pour effet de sanctionner le dépassement de normes de bruit dans la Région de Bruxelles-Capitale, commis à l’occasion de cette exploitation; que les éléments produits par la requérante n’établissent pas que la réglementation bruxelloise sur le bruit aurait un effet à ce point restrictif qu’elle empêcherait une entreprise de transport aérien d’atterrir à Bruxelles-National et d’en décoller ou compromettrait la poursuite ou la viabilité de son activité; que cette réglementation n’a pas “les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport”, au sens où la Cour l’a jugé; qu’il n’est pas nécessaire d’interroger à nouveau la Cour de justice; que ni la première ni la deuxième branche du moyen ne sont fondées". Par ailleurs, le Conseil d’État a également déjà examiné, à plusieurs reprises, la problématique des circonstances atténuantes. Ainsi, par son arrêt n° 44/2011, la Cour constitutionnelle a dit pour droit ce qui suit: "L’article 33, 7°, b), de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, tel qu’il a été modifié par l’article 10 de l’ordonnance du 28 juin 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas de prendre en compte des circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui y est fixé". Par l’arrêt n° 134/2012 du 30 octobre 2012, la Cour a annulé cette disposition en ce qu’elle ne permettait pas, jusqu’au 7 décembre 2011, de prendre en compte les circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui est fixé, et a maintenu les effets de la XV- 1223 - 12/67 disposition annulée à l’égard des amendes définitivement prononcées jusqu’au 3 juin 2011. Par ailleurs, dans son arrêt interprétatif n° 5/2014 du 16 janvier 2014, la Cour a jugé ce qui suit: "Les termes “amendes définitivement prononcées jusqu’au 3 juin 2011” visent les amendes prononcées qui ne sont plus susceptibles le 3 juin 2011 de faire encore l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État ainsi que les amendes prononcées qui ont fait l’objet d’un recours en annulation qui a été rejeté par le Conseil d’État au plus tard le 3 juin 2011. Les amendes prononcées jusqu’au 3 juin 2011 qui font l’objet d’un recours en annulation sur lequel le Conseil d’État doit encore se prononcer après le 3 juin 2011 ne sont donc pas visées par la décision de maintien des effets contenue dans l’arrêt n° 134/2012". L’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, dans son texte applicable à la cause, rend passible d’une amende administrative de 625 à 62.500 euros toute personne qui, étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le gouvernement. L’article 41 de la même ordonnance prévoit qu’"en cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 euros". L’acte attaqué inflige une amende de 100.399 euros, c’est-à-dire un montant nettement supérieur au minimum de l’amende prévu par l’ordonnance. Les circonstances atténuantes sont notamment celles qui, tirées du contexte de l’infraction, de ses conséquences, de la personnalité ou de l’attitude du délinquant, permettent au juge de prononcer une peine inférieure à celle qui devrait être prononcée en leur absence. Lorsque seule une amende peut être prononcée, elles ne peuvent être utilement invoquées que lorsque la peine minimum prévue par la loi paraît d’une sévérité excessive. En l’espèce, l’autorité qui a infligé la sanction attaquée a choisi, dans la fourchette très large que lui donne l’ordonnance, d’infliger une amende largement supérieure au minimum prévu. En optant pour une telle sanction, elle n’avait pas matière à s’interroger sur une éventuelle atténuation de la sanction par le jeu de circonstances atténuantes, quand bien même elles auraient été prévues par la législation applicable à l’époque. Ce ne serait que dans l’hypothèse où la sanction prononcée aurait correspondu au minimum légal qu’il y aurait lieu de se demander si ce minimum n’aurait pas été abaissé au cas où la législation aurait prévu qu’il pouvait l’être par le jeu de circonstances atténuantes. Cette interprétation n’est XV- 1223 - 13/67 d’ailleurs pas démentie par la Cour lorsque, dans son arrêt n° 134/2012, elle écrit explicitement ce qui suit: "B.32.2. Il n’est pas raisonnablement justifié de ne pas permettre à la personne qui se voit infliger une telle sanction de bénéficier de la mesure qui permettrait à l’administration de prendre en compte des circonstances atténuantes pouvant l’amener à réduire le montant de l’amende en dessous du minimum fixé par l’ordonnance, alors que cette personne pourrait bénéficier de l’application de l’article 85 du Code pénal si elle comparaissait devant le tribunal correctionnel pour la même infraction". Il s’ensuit que l’inconstitutionnalité relevée par la Cour constitutionnelle dans l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, est dépourvue d’incidence sur la légalité ou la constitutionnalité de la décision ici attaquée et qu’il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle soulevée dans le dernier mémoire. Par ailleurs, lorsque la partie requérante dépose son dernier mémoire en la présente cause, elle connaît la teneur des arrêts n° 44/2011 et n° 134/2012 de la Cour constitutionnelle et pouvait donc indiquer dans celui-ci quelles étaient les circonstances atténuantes qu’il y avait éventuellement lieu de prendre en considération, ce qu’elle n’a pas fait. Au vu de ce qui précède, le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième et troisième moyens La partie requérante renonce à ces deux moyens dans son dernier mémoire. VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen est pris de la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 13 de la Constitution, et de l’excès de pouvoir. La partie requérante indique que l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’applique en l’espèce. Elle souligne que cette disposition garantit l’existence d’un recours devant un tribunal indépendant et impartial, disposant d’un pouvoir de réformation s’étendant à tous points, en droit comme en fait. Selon elle, le recours prévu par l’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, ne répond pas à ces exigences parce que le collège d’Environnement peut s’abstenir de statuer, parce qu’il n’est pas indépendant et qu’il y a une crainte quant à son manque d’impartialité et parce qu’il ne dispose pas de la pleine juridiction. Elle relève aussi que le recours XV- 1223 - 14/67 devant le Conseil d’État est insuffisant, d’une part, parce que celui-ci ne peut pas renvoyer la cause devant un tribunal indépendant et impartial, et, d’autre part, parce qu’il ne dispose pas du pouvoir de réformer, en tous points, en fait comme en droit, la décision attaquée. Elle fait encore valoir que l’opposition à contrainte, prévue par l’article 40 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, ne répond pas davantage aux exigences de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque l’étendue du pouvoir du juge est incertaine. En réplique, elle considère que la pleine juridiction suppose non seulement le pouvoir de contrôler la légalité de la sanction infligée, mais également celui d’apprécier l’opportunité, la gravité et les modalités de la sanction, l’existence et la qualification des faits à la base de celle-ci, ainsi que d’éventuelles causes de justification ou circonstances atténuantes. Il ne suffit pas, selon elle, que le tribunal dispose du pouvoir de contrôler si l’autorité administrative n’a pas fait un usage manifestement déraisonnable de son pouvoir d’appréciation. À son estime, le pouvoir d’annulation est insuffisant et requiert également celui de renvoyer l’affaire devant un tribunal indépendant et impartial dont la décision se substituera à la décision administrative attaquée, ce que ne peut faire le Conseil d’État. Elle note encore que si le Conseil d’État peut vérifier la légalité de la décision attaquée, il ne peut cependant examiner la réalité des infractions (ce qui supposerait notamment le pouvoir d’apprécier leur preuve en fait) ni accorder une remise complète ou partielle de l’amende pour des motifs d’opportunité ou d’équité. Elle en conclut que le Conseil d’État devrait examiner la réalité de l’infraction et envisager d’accorder une remise partielle ou totale pour des motifs d’opportunité ou d’équité et admettre la recevabilité de tous les moyens, même ceux invoqués à l’audience. Dans son dernier mémoire, elle se fonde sur des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme pour réaffirmer qu’elle a droit à un contrôle de pleine juridiction et réitère ses arguments concernant les contours d’un tel contrôle. Elle maintient que le Conseil d’État a l’obligation de statuer sur tous les moyens qu’elle soulèverait d’ici la clôture des débats et invite aussi le Conseil d’État à statuer sur le dépassement du délai raisonnable qui lui est imputable. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un recours de pleine juridiction devant une juridiction indépendante et impartiale, elle demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle en ces termes: "Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une “accusation en matière pénale” d’un recours de pleine juridiction, par exemple: XV- 1223 - 15/67 - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans se déclare incompétent pour punir le dépassement du délai raisonnable (10 ans sans réaction des autorités et sans que la requérante ne puisse y changer quoi que ce soit); - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans ne serait pas compétent pour constater la prescription de l’action publique; - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet refuse de statuer sur les moyens soulevés par le justiciable antérieurement à la clôture des débats au motif qu’ils seraient invoqués tardivement?". Elle ajoute encore une nouvelle branche à son moyen pris de la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable et propose de poser à la Cour constitutionnelle une autre question préjudicielle libellée comme suit: "Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, interprétés comme privant les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du droit à voir immédiatement punir le dépassement du délai raisonnable alors qu’elles auraient bénéficié de l’application de l’article 21ter (du Code d’instruction criminelle) à tous les stades devant le juge pénal, même en dernière instance, violent-ils les articles 10, 11, 14 et 16 de la Constitution lus à la lumière de l’article 6 de la CEDH, qui consacre le droit à être jugé dans un délai raisonnable ?". VII.2. Appréciation Ce quatrième moyen a déjà été tranché à plusieurs reprises par le Conseil d’État qui a également rejeté les questions préjudicielles ci-avant exposées. Ainsi, sur les deux branches réunies, le Conseil d’État, notamment dans son arrêt n° 236.663 du 2 décembre 2016, a jugé ce qui suit: "Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 13 de la Constitution, et de l’excès de pouvoir; en ce que l’amende contestée lui a été infligée par l’I.B.G.E., puis confirmée implicitement par le Collège d’Environnement, qui ne sont pas des juridictions indépendantes et impartiales, et que le Conseil d’État est compétent pour vérifier la légalité de la décision attaquée devant lui, mais non pour examiner la réalité des infractions dont elle est accusée, c’est-à-dire apprécier leur preuve en fait et accorder une remise complète ou partielle de l’amende pour des motifs d’opportunité ou d’équité; alors que les dispositions invoquées au moyen exigent que la décision d’une autorité administrative d’infliger une amende administrative de nature pénale ou non puisse à tout le moins subir le contrôle ultérieur d’un organe de pleine juridiction satisfaisant aux exigences d’indépendance et d’impartialité et disposant d’un pouvoir de réformation, et que l’article 6 de la C.E.D.H., le cas XV- 1223 - 16/67 échéant combiné avec l’article 13 de la même Convention, garantit le droit à un recours effectif; que, dans son dernier mémoire, la requérante développe son argumentation et propose subsidiairement de saisir la Cour constitutionnelle de trois questions préjudicielles formulées comme suit: “1. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une «accusation en matière pénale» du droit à un recours de pleine juridiction ? 2. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une «accusation en matière pénale» d’un recours de pleine juridiction, par exemple: - en tant que le seul juge statuant sur le bien fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans se déclare incompétent pour punir le dépassement du délai raisonnable (10 ans sans réaction des autorités et sans que la requérante ne puisse y changer quoi que ce soit); - en tant que le seul juge statuant sur le bien fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans ne serait pas compétent pour constater la prescription de l’action publique; - en tant que le seul juge statuant sur le bien fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet refuse de statuer sur les moyens soulevés par le justiciable antérieurement à la clôture des débats au motif qu’ils seraient invoqués tardivement ? 3. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, interprétés comme privant les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du droit à voir immédiatement sanctionner le dépassement du délai raisonnable alors qu’elles auraient bénéficié de l’application de l’article 21ter à tous les stades devant le juge pénal, même en dernière instance, violent-t-ils les articles 10, 11, 14 et 16 de la Constitution lus à la lumière de l’article 6 de la CEDH, qui consacre le droit à être jugé dans un délai raisonnable ?”; Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence; Considérant que, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, la Cour constitutionnelle a jugé que compte tenu de l’existence et des caractéristiques du recours en annulation devant le Conseil d’État, les justiciables disposent dans la matière considérée d’un recours effectif, devant une juridiction indépendante et impartiale, contre la sanction administrative qui peut leur être infligée (point B.10.3.); que, dans l’arrêt n° 2016/25 du 18 février 2016, la Cour a également décidé qu’eu égard au contrôle exercé par le Conseil d’État, “la seule circonstance qu’il ne dispose pas d’un pouvoir de réformation ne suffit pas à conclure que le contrôle qu’il exerce ne répond pas aux exigences du contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme” (points B.40.1 et B.40.2); qu’il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles soulevées, lesquelles ne mettent pas en cause la constitutionnalité des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 1999, mais bien la jurisprudence du Conseil d’État quant au dépassement du délai raisonnable et quant à la recevabilité de moyens d’annulation non soulevés dans la requête; que si, lorsqu’il connaît d’un recours dirigé contre XV- 1223 - 17/67 une sanction administrative, le Conseil d’État statue sur “le bien-fondé d’une accusation en matière pénale” au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en devient pas pour autant une juridiction répressive devant laquelle s’appliqueraient les règles habituelles de la procédure pénale; qu’en particulier, rien ne commande qu’il déroge au caractère écrit de la procédure et à l’obligation d’invoquer tous les moyens dès le dépôt de la requête; que le moyen n’est pas fondé". Au vu des circonstances du présent cas et des délais concernés, il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le quatrième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles suggérées. VIII. Cinquième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 14, §§ 1er et 5 combinés, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ainsi que du principe général de droit d’indépendance et d’impartialité, et de l’excès de pouvoir. La partie requérante indique, dans une première branche, que l’article er 14, § 1 , susmentionné, garantit à toute personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale, le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. À son estime, il résulte des dispositions citées au moyen que toute personne déclarée coupable d’une infraction a droit à ce que sa cause soit, à deux degrés de juridiction, entendue par un tribunal indépendant et impartial, que ces règles s’appliquent à une simple déclaration de culpabilité et que les personnes morales peuvent se prévaloir des droits qu’ils garantissent. Elle souligne qu’il s’agit bien d’une accusation en matière pénale dès lors que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) l’a informée qu’elle était passible d’une amende administrative car les faits commis peuvent faire l’objet d’une sanction pénale ou administrative. Elle rappelle que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) ne se considère pas comme un tribunal, qu’il n’est pas indépendant (car il est soumis à l’Exécutif) ni impartial (car il a participé à l’adoption de l’acte attaqué, il est intervenu dans la procédure diligentée contre l’arrêté du 27 mai 1999, précité, il intervient dans la recherche, l’instruction et la poursuite des infractions, et il est bénéficiaire des amendes infligées). Elle considère encore que l’I.B.G.E. (Bruxelles-Environnement) tire argument de contre-vérités et qu’en raison des vices entachant son comportement, elle n’a pas été jugée, déjà en première instance, par un organe répondant aux exigences d’indépendance et d’impartialité. Quant au collège d’Environnement, elle répète qu’il peut s’abstenir de prendre une décision, qu’il n’est pas un tribunal, qu’il XV- 1223 - 18/67 n’est pas indépendant puisqu’il n’a pas de personnalité juridique propre et qu’il ne satisfait pas à l’exigence d’impartialité puisqu’il relève de la région qui défend une politique de réduction du bruit, qu’il a adopté l’arrêté du 27 mai 1999, qu’il exerce la tutelle sur l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et qu’il est partie adverse dans le cadre du recours contre l’arrêté du 27 mai 1999, précité. Elle affirme encore que, même si le Conseil d’État était un degré de juridiction au sens des articles 14, § 1er et 5, du PIDCP, il manquerait un degré de juridiction. Dans une seconde branche, elle observe qu’il existe un principe général de droit imposant aux autorités accomplissant un acte de juridiction d’être indépendantes et impartiales et que tel n’est pas le cas de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et du collège d’Environnement pour les motifs exposés par ailleurs. En réplique, quant à la première branche, elle affirme que l’arrêt n° 201.373 du 26 février 2010 indique contradictoirement, d’une part, que l’article 14, § 5, du PIDCP "ne s’applique pas aux sanctions prononcées par des juridictions administratives" et, d’autre part, que cette disposition "n’implique pas que la première déclaration de culpabilité ait été prononcée par une juridiction". Elle prétend que le Conseil d’État aurait admis que l’article 14, § 5, précité, ne requiert qu’une déclaration de culpabilité, peu importe la nature de l’autorité qui l’a prononcée et que le protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est indifférent pour l’interprétation de cet article 14, qui s’applique à toute personne déclarée coupable d’une infraction, peu importe la qualité de l’organe dont la déclaration de culpabilité émane. Selon elle, toute autre interprétation violerait l’article 14 du PIDCP et les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. Elle maintient qu’elle n’a donc pas bénéficié d’un droit à un double degré de juridiction. Quant à la seconde branche, elle réaffirme qu’il existe une règle d’ordre public selon laquelle les organes de l’administration qui remplissent une mission quasi-juridictionnelle doivent être indépendants et impartiaux et que l’arrêt n° 201.373 du 26 février 2010 a éludé cette question à propos de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et du collège d’Environnement. Dans son dernier mémoire, elle réitère pour l’essentiel ses arguments et propose de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle rédigée comme suit: "Les articles 32 à 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, rattachés à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article 14, §§ 1er et 5 du PIDCP et XV- 1223 - 19/67 l’article 13 de la CEDH, en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant les personnes déclarées coupables d’une infraction (peu importe la nature de l’autorité les déclarant coupable) de leur droit à un double degré de juridiction (effectif) ou de leur droit à un appel effectif alors que si le procureur du Roi avait [jugé] opportun de les poursuivre, ces mêmes personnes, poursuivies pour les mêmes faits, auraient bénéficié d’un double degré de juridiction et d’un droit à un appel effectif ?". VIII.2. Appréciation Ce moyen a déjà été examiné par le Conseil d’État à de nombreuses reprises ainsi que la question préjudicielle soulevée par la partie requérante. Ainsi notamment, dans son arrêt n° é.164 du 8 décembre 2015, il a jugé ce qui suit: "[Considérant] qu’en une troisième branche, elle invoque la violation du droit à un double degré de juridiction garanti par l’article 14, §§ 1er et 5 du PIDCP; qu’elle expose que le droit à un double degré de juridiction garanti par l’article 14, §§ 1er et 5, du PIDCP s’applique à toute personne déclarée coupable d’une infraction, peu importe donc la qualité de l’organe l’ayant initialement déclarée coupable, et que, en l’espèce, elle a été privée de ce droit puisque sa cause peut seulement être entendue par l’I.B.G.E., le Collège d’environnement, et le Conseil d’État, alors que ni l’I.B.G.E. ni le Collège d’environnement ne présentent les qualités requises pour constituer un “tribunal” au sens de l’article 14 précité; qu’elle observe qu’il n’est guère logique de traiter différemment les justiciables qui se voient condamnés pénalement selon qu’ils le sont pas une juridiction administrative ou judiciaire, et que cette discrimination justifierait le cas échéant la question suivante à la Cour constitutionnelle: “Les articles 32 à 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, rattachés à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article 14, §§ ler et 5, du PIDCP et 13 de la CEDH, en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant les personnes déclarées coupables d’une infraction (peu importe la nature de l’autorité les déclarant coupable) de leur droit à un double degré de juridiction (effectif) ou de leur droit à un appel effectif alors que, si le Procureur du Roi avait jugé opportun de poursuivre, ces mêmes personnes, pour les mêmes faits, elles auraient bénéficié d’un double degré de juridiction et d’un droit à un appel effectif ? ; […] Considérant, sur la troisième branche, que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques porte, en son article 14, § 5: “Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi ; Considérant que cette disposition n’implique pas que la première déclaration de culpabilité ait été prononcée par une juridiction; qu’une disposition similaire figure dans le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – qui n’a été ratifié par la Belgique que le 13 avril 2012, et n’est entré en vigueur que le 1er juillet 2012, après l’adoption de l’acte attaqué, mais qui n’en constitue pas XV- 1223 - 20/67 moins un élément d’interprétation de la portée du Pacte –, énoncée dans les termes suivants: “Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; que le rapport explicatif de ce Protocole porte, au point 17: “Par rapport au libellé de la disposition correspondante du Pacte des Nations-Unies (article 14, paragraphe 5), le terme «tribunal» a été ajouté pour qu’il soit bien clair que cet article ne concerne pas les infractions jugées par des autorités qui ne sont pas des tribunaux au sens de l’article 6 de la Convention ; que la disposition invoquée à l’appui de la troisième branche ne s’applique pas aux sanctions prononcées par des autorités administratives, et ce peu importe qu’il y ait eu un ou deux degrés de décision administrative; que la troisième branche du moyen n’est pas fondée et qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le cinquième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle sollicitée. IX. Sixième moyen IX.1.Thèse de la partie requérante Le sixième moyen est pris de la violation des articles 4 et 6 de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté. La partie requérante indique, dans une première branche, en substance, que les amendes constituent des restrictions d’exploitation. Elle souligne que l’article 4 de cette directive énonce que les mesures de restriction d’exploitation adoptées par les autorités doivent être fondées "sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, 3e édition (juillet 1993) de la Convention relative à l’aviation civile internationale", alors que des sanctions lui ont été infligées en raison de bruits perçus au sol. Elle soutient, dans une seconde branche, que l’article 6 de cette directive prévoit, d’une part, que les États membres ne peuvent en aucun cas prendre des mesures interdisant ou limitant (et a fortiori sanctionnant) l’exploitation d’avions satisfaisant aux normes du "chapitre 4" de la deuxième partie du volume 1 de l’annexe 16 de la Convention de Chicago et, d’autre part, que les États membres peuvent uniquement interdire ou limiter l’exploitation d’avions qui ne satisfont que de manière marginale aux normes du "chapitre 3" du volume I de l’annexe 16 de la XV- 1223 - 21/67 Convention de Chicago, alors que des sanctions lui ont été infligées lors de vols effectués par des avions satisfaisant aux normes du "chapitre 4" et avec des avions satisfaisant aux normes du "chapitre 3" de manière plus que marginale. En réplique, elle indique que des questions préjudicielles ont été posées à la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt n° 201.373 du 26 février 2010 et qu’elle complétera son argumentation sur le vu des réponses. Dans son dernier mémoire, elle évoque l’arrêt du 8 septembre 2011 par lequel la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à la question préjudicielle qui avait été soulevée dans l’arrêt n° 201.373 du 26 février 2011. À son estime, il revient au Conseil d’État de vérifier si la réglementation bruxelloise peut avoir les mêmes effets qu’une interdiction d’accès et donc qu’une restriction d’exploitation. Se prévalant de l’arrêt n° 217.243 du 16 janvier 2012, elle estime que le Conseil d’État a bien reconnu que "l’effet de la réglementation bruxelloise sur le bruit est vraisemblablement d’interdire de facto l’emploi de certains appareils" et qu’il s’agit d’une restriction d’exploitation au sens de l’article 2, e, de la directive 2002/30/CE, tel qu’interprété par la Cour de justice. Elle maintient qu’il résulte également des contextes technique, économique et juridique dans lesquels elle s’insère que la réglementation bruxelloise constitue, en tout état de cause, une telle mesure de restriction d’exploitation. Elle développe son raisonnement en spécifiant ces trois contextes et propose la désignation d’un expert ainsi que la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne d’une nouvelle question préjudicielle rédigée comme suit: "Comme il est constaté que, lorsqu’ils décollent de l’aéroport de Bruxelles- National en empruntant la route aérienne prescrite par l’administration fédérale, même les aéronefs classés au “chapitre 4” de l’annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et ceux classés au “chapitre 3” de ce texte avec une marge de conformité non faible, violent fréquemment les normes de bruit fixées (sans distinction selon la classe d’avions concernée) par l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 27 mai 1999, fondées sur le bruit perçu au sol sur la route aérienne et assorties de sanctions pénales, sans que l’administration régionale bruxelloise leur indique un comportement économiquement viable leur permettant avec certitude d’éviter d’enfreindre l’interdiction pénale, ces normes interdisent en pratique le décollage et constituent une restriction d’exploitation; - Cette restriction d’exploitation fondée sur le bruit perçu au sol est-elle compatible avec l’article 4 de la Directive 2002/30/CE, aux termes duquel “les restrictions d’exploitation basées sur les performances se fondent sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume I, 3e édition (juillet 1993) de la Convention relative à l’aviation civile internationale” ?; - Cette restriction d’exploitation indépendante de la classe de l’avion est-elle compatible avec l’article 6.2 de la même directive en ce qu’elle s’applique à des avions satisfaisant aux normes du volume I, 2e partie, XV- 1223 - 22/67 chapitre 4, de l’Annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et à des avions satisfaisant aux normes du chapitre 3, avec une marge non faible de conformité?". IX.2.Appréciation Ce moyen a déjà été, à plusieurs reprises, examiné par le Conseil d’État ainsi que la question préjudicielle destinée à la Cour de justice de l’Union européenne. Ainsi, dans son arrêt n° 240.019 du 28 novembre 2017, le Conseil d’État a jugé ce qui suit: "Considérant que, par son arrêt du 8 septembre 2011 (affaire C-120/10), la Cour de justice de l’Union européenne a décidé ce qui suit: “(…) une réglementation nationale en matière d’environnement, qui impose des limites maximales de nuisance sonore mesurée au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l’aéroport, ne constitue pas, en tant que telle, une «restriction d’exploitation» au sens de cette disposition, à moins que, en raison des contextes économique, technique et juridique pertinents, elle puisse avoir les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport”; que l’arrêt précise que tel serait le cas si les limites imposées étaient “si restrictives qu’elles contraignent les exploitants d’aéronefs à renoncer à leur activité économique”; que le motif n° 32 de l’arrêt porte que “dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les mesures adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale ont de tels effets”; Considérant, sur les deux branches, que ni l’acte attaqué ni les textes législatifs et réglementaires sur lesquels il se fonde, ne constituent en eux- mêmes des restrictions d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National; qu’ils ont au contraire pour objet et pour effet de sanctionner le dépassement de normes de bruit dans la Région de Bruxelles-Capitale, commis à l’occasion de cette exploitation; que les éléments produits par la requérante n’établissent pas que la réglementation bruxelloise sur le bruit aurait un effet à ce point restrictif qu’elle empêcherait une entreprise de transport aérien d’atterrir à Bruxelles-National et d’en décoller ou compromettrait la poursuite ou la viabilité de son activité; que cette réglementation n’a pas “les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport”, au sens où la Cour l’a jugé; qu’il n’est nécessaire ni de désigner un expert ni d’interroger à nouveau la Cour de justice; que le cinquième moyen, ainsi que le premier moyen, tels qu’ils sont formulés dans la requête, ne sont pas fondés". Dès lors que les arguments de la partie requérante sont comparables à ceux qu’elle avait invoqués dans le cadre de cet arrêt, il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le sixième moyen n’est pas fondé et il n’est pas nécessaire de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle précitée. XV- 1223 - 23/67 X. Septième moyen X.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le septième, de la violation des articles 2 et 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, des articles 33 et 37 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, de l’article 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 14 de la Constitution, du principe général de la légalité des délits et des peines, du principe de la prévisibilité du droit pénal et de l’excès de pouvoir. Elle indique que l’acte attaqué est notamment motivé par le fait que les bruits de ses avions perçus au sol dépassaient les normes fixées dans l’arrêté du 27 mai 1999, précité. Elle observe que l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée, énonce qu’"est puni d’une amende de 25 à 75 € celui qui […] crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement", que l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, incrimine celui qui "crée directement ou indirectement ou (qui) laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement" et que l’arrêté du 27 mai 1999, précité, se contente de fixer les valeurs limites, mais ne qualifie pas ces dépassements d’infractions. Elle en déduit que le simple dépassement des normes, non accompagné d’une gêne sonore – non autrement définie – n’est donc pas constitutif d’une infraction et que le dépassement des normes ne constitue pas nécessairement une gêne sonore (voy. le libellé de l’infraction et l’article 2, 8° à 13°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée, d’où il résulte que la gêne correspond à un "degré de nuisance généré par le bruit dans l’environnement, déterminé par des enquêtes sur le terrain", exprimé en Lden et Lnight, Lday ou Levening, et correspondant à un niveau moyen sonore à long terme, et non au dépassement des normes fixées par l’arrêté du 27 mai 1999, précité, exprimées en Levt et Lesp avion). Elle souligne que le principe de la légalité des délits et des peines a pour corollaire le principe de l’interprétation restrictive du droit pénal. Elle affirme ainsi que l’arrêté du 27 mai 1999, précité, ne qualifie pas le dépassement des normes qu’il contient de "gêne sonore" et qu’en sanctionnant le simple dépassement des normes visées par l’arrêté du 27 mai 1999, précité, l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et le collège d’Environnement ont violé les dispositions visées au moyen. XV- 1223 - 24/67 En réplique, elle estime que certains arrêts du Conseil d’État méconnaissent le principe de la légalité des infractions puisque le simple dépassement des normes fixées par le gouvernement n’est pas qualifié d’infraction par la loi, mais qu’il ressort, au contraire, de la lecture des dispositions applicables que tout dépassement de ces normes ne constitue pas nécessairement une gêne sonore. Selon elle, la thèse de la partie adverse revient à nier le principe d’interprétation restrictive et le principe de prévisibilité du droit pénal et le fait que l’arrêté du 27 mai 1999, précité, exécute l’article 9 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée, ne permet pas de conclure qu’il a trait aux gênes sonores ni que le dépassement des seuils qu’il fixe constitue la "gêne sonore" visée à l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée. À son estime, ce n’est pas parce que cet arrêté aurait trait aux "gênes sonores" qu’il y aurait bien une gêne sonore au sens de cet article 33. Elle en conclut que le simple fait de dépasser les seuils fixés par cet arrêté ne constitue pas un fait infractionnel et que la gêne sonore, au sens de l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée, ne se détermine pas par référence à l’arrêté du 27 mai 1999, précité. Elle rappelle encore que l’article 2, 7°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, précitée, définit la gêne comme "un degré de nuisance généré par le bruit dans l’environnement, déterminé par des enquêtes de terrain", exprimée en Lden, Lday, Levening et Lnight dont l’annexe I offre une définition plus précise et que les procès-verbaux mentionnent les dépassements constatés, mais ne les qualifient pas de "gênes sonores". Elle indique que le fait que l’article 2, 10° à 13°, renvoie à une annexe I ne permet pas de conclure que la notion de "gêne" prédéfinie ne serait pas applicable et que le renvoi exprès à l’annexe I témoigne que ces indicateurs valent également à d’autres fins. Elle est d’avis que le législateur aurait pu se limiter à incriminer le fait de dépasser les seuils fixés par le gouvernement, ce qu’il n’a pas fait, et que l’arrêté du 27 mai 1999, précité, ne parle pas davantage de gêne sonore. Dans son dernier mémoire, elle maintient que les compagnies aériennes sont dans l’impossibilité de déterminer si leur comportement sera répréhensible ou pas et propose de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: "Les articles 20, 7° de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et 33, 7°, de l’ordonnance du 25 mars 1999 lus à la lumière de l’arrêté de la [Région de Bruxelles-Capitale] du 27 mai 1999 violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l’article 7 de la CEDH et l’article 15 du PIDCP, en tant que ces dispositions sont formulées en des termes qui ne permettent pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable ou non ?". Elle ajoute que le Conseil d’État ne s’est également pas prononcé sur le caractère non prévisible de la peine punissant les dépassements des normes de bruit bruxelloises, citant des arrêts de la Cour constitutionnelle. Elle prétend encore que le XV- 1223 - 25/67 principe de la légalité et de la prévisibilité de la peine est violé en tant qu’une même infraction peut donner lieu soit à une amende pénale dont le montant peut varier de 0,25 à 75 euros, ce qui représente, compte tenu des décimes additionnels, une amende de 1,38 à 412,50 euros, alors que l’amende administrative peut aller d’un montant de 625 à 62.500 euros. X.2. Appréciation Ce moyen ainsi que la question préjudicielle destinée à la Cour constitutionnelle ont déjà été examinés à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Ainsi notamment, dans son arrêt no 241.596 du 24 mai 2018, il a jugé ce qui suit : "Considérant que la requérante prend un septième moyen “de la violation des articles 12 et 14 de la Constitution, de l’article 7, § 1er, de la CEDH, de l’article 15 du P.I.D.C.P. et des principes généraux de droit de la légalité des délits et des peines et de la prévisibilité des infractions”; qu’elle soutient, dans une première branche, que l’infraction en cause n’est pas prévisible; qu’il ressort des dispositions visées au moyen et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, s’il est punissable ou non; que le Conseil d’État ne s’est jamais prononcé sur le caractère prévisible de l’infraction en cause, mais uniquement sur le fait que le fait infractionnel est correctement incriminé par l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999; que l’I.B.G.E. et le Collège d’Environnement n’ont jamais exposé comment il est possible de ne jamais commettre d’infraction; que les compagnies aériennes ne savent pas, au moment où elles survolent le territoire régional, si leur comportement est ou non punissable; que les infractions dont elle a été reconnue coupable ne trouvent pas leur cause dans son comportement puisque ses avions sont les moins bruyants; qu’il est certes possible de voler sans commettre d’infraction, mais il est impossible d’être certain de ne jamais en commettre; que, malgré toutes les précautions prises, 30 % des décollages opérés la nuit sont constatés en infraction; que les dépassements dépendent largement de variables indépendantes de la volonté des compagnies aériennes, telles que les instructions contraignantes de l’État belge, BELGOCONTROL et BIAC quant à la piste de décollage à utiliser, les conditions atmosphériques, l’existence d’autres sources sonores, ou des travaux sur certaines pistes; que de nombreux vols sont en infraction; que la partie adverse n’a jamais indiqué la méthode à respecter pour ne pas commettre d’infraction, et qu’il faut poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : “L’article 20, 7°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et l’article 33, 7°, de l’ordonnance du 25 mars 1999 lus à la lumière de l’arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l’article 7 de la CEDH et l’article 15 du P.I.D.C.P., en tant que ces dispositions sont formulées en des termes qui ne permettent pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable ou non ?”; […] XV- 1223 - 26/67 Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence; Considérant, sur la première branche, que l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, dans sa version applicable au moment des faits, porte notamment en son article 20: “Art. 20. Est puni d’une amende de 0,25 EUR à 75 EUR celui qui: [...] 4° étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”; Considérant que l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, dans sa version applicable au moment des faits, porte notamment en son article 33: “Art. 33. Est passible d’une amende administrative de 625 EUR à 62.500 EUR toute personne qui commet une des infractions suivantes: [...] 7° au sens de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain: [...]
- b)étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”; Considérant que le moyen, tel que formulé dans la requête, revient en substance à soutenir qu’un bruit qui dépasse les seuils fixés par le Gouvernement n’est pas nécessairement une “gêne” au sens des ordonnances du 25 mars 1999 et du 17 juillet 1997; que, dans le contexte de la protection de l’environnement et en particulier de la lutte contre le bruit, il ne peut raisonnablement être soutenu qu’un bruit important ne soit pas un désagrément, donc une “gêne”, particulièrement lorsqu’il survient la nuit; qu’au contraire de ce que soutient le moyen, un bruit important, mais d’un niveau inférieur aux normes fixées par le Gouvernement, est déjà une gêne, mais non sanctionnable; que tout dépassement des normes constitue à plus forte raison une gêne, et, en outre, l’infraction visée par ces ordonnances; que, par ailleurs, le législateur n’a pas érigé en infraction une circonstance imprévisible ni une situation définie en termes vagues, mais bien le résultat précisément chiffré d’un comportement, en l’occurrence le dépassement d’un niveau de bruit déterminé par le Gouvernement; que, même si des variables extérieures influencent le niveau de bruit perçu au sol, il n’en reste pas moins que la définition du fait sanctionné est précise; que la circonstance que les textes législatifs laissent une large marge d’appréciation aux autorités chargées de prononcer des amendes pénales ou administratives ne saurait constituer une violation de la Constitution dès lors que le maximum de la peine susceptible d’être prononcée est fixé par la “loi”, en l’occurrence, les ordonnances du 17 juillet 1997 et du 25 mars 1999, précitées; qu’au demeurant la Cour constitutionnelle, dans son arrêt 2011/44, a jugé que la différence de traitement dénoncée par le moyen n’était pas inconstitutionnelle (B.5 à B.13.2); qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour la question préjudicielle proposée; […]; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; […]". Dès lors que la partie requérante ne développe pas des arguments nouveaux en l’espèce, il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En XV- 1223 - 27/67 conséquence, le septième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle. XI. Huitième moyen XI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le huitième, de la violation de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, notamment ses articles 11, 14, 15, 17, § 1er, 6°, et 38, et de l’arrêté du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, notamment son article 12, § 1er. Elle indique, dans une première branche, que l’acte attaqué confirme une décision lui infligeant une amende qui repose sur des mesures de bruit enregistrées par des appareils fonctionnant automatiquement, sans la présence d’un agent compétent. Or, elle soutient qu’en vertu du principe des droits de la défense et de la présomption d’innocence, et sauf disposition légale expresse, la présence d’un agent est requise dans tous les cas où la loi autorise l’utilisation d’appareils fonctionnant automatiquement pour constater des infractions dès lors qu’il s’agit du complément nécessaire de la fiabilité de tout instrument technique. Elle souligne que ce principe est rappelé par l’article 62, alinéas 2 et 3, de la loi du 16 mars 1968 sur la police de la circulation routière et qu’un arrêté royal du 18 décembre 2002 énumère les infractions qui peuvent être constatées en l’absence d’un agent. Elle précise que les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, et des arrêtés du 27 mai 1999 et du 21 novembre 2002, précités, autorisent le recours aux sonomètres et qu’aucune disposition n’autorise de se dispenser de la présence d’un agent. Elle ajoute que les articles 14, 15 et 17 de l’ordonnance confirment même que les mesures doivent être effectuées en présence d’un agent, accompagné d’un témoin lorsque cela est possible. Elle rappelle que l’article 12, § 1er, de l’arrêté du 21 novembre 2002, précité, dispose comme suit: “Chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures qui, outre les indications prévues à l’article 17, § 1, de l’Ordonnance du 25 mars […], comporte les indications suivantes : […] 2° la période d’observation; […] 7° les noms et qualité des agents ayant effectué les mesures; 8° les noms et qualité des agents ayant rédigé le rapport; 9° l’identification des personnes présentes et, le cas échéant, la justification de l’absence des personnes dont la présence est requise” . Selon elle, ces formalités sont substantielles car elles visent à garantir les droits des administrés. Elle fait valoir, dans une deuxième branche, que l’acte attaqué confirme une décision lui infligeant une amende, qui repose sur des mesures effectuées, XV- 1223 - 28/67 dépouillées et confrontées sans la présence sur place d’un représentant de la partie requérante ou d’un tiers et sans motivation adéquate de ces absences. Or, elle affirme que les articles 15 et 17 de l’ordonnance imposent la présence de ces personnes et l’indication de leur identité, ou des motifs justifiant leur absence, dans le procès-verbal, et que ces formalités ont pour objectif d’instaurer un droit de regard sur les conditions dans lesquelles les infractions sont constatées (date et heure des contrôle, conditions des contrôles, absence de source sonore alternative) afin de pouvoir, le cas échéant, les contester. Elle constate que la motivation relative à l’absence de témoin constitue une clause de style, se retrouvant dans tous les rapports de mesures établis par les agents de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et qu’elle n’est en outre pas pertinente. De son point de vue, cette présence n’est pas impossible et l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) a l’obligation de respecter les garanties instituées au profit des administrés par le législateur. Par ailleurs, elle est d’avis que la présence de témoin n’est pas inutile et que l’article 15 distingue les mesures des résultats de celles-ci et fait observer que la présence de tiers s’impose au moment de la prise de mesures. Selon elle, il suffirait d’inviter des représentants de la partie requérante à assister aux mesures pour satisfaire au prescrit légal, même s’ils ne viennent pas, de sorte qu’il est indifférent que les contrôles aient lieu vingt- quatre heures sur vingt-quatre. Elle note aussi que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) ne justifie pas l’absence de témoins lors du dépouillement des données enregistrées par les stations de mesure et lors de leur confrontation avec celles émanant de BELGOCONTROL et de BAC. Elle répète qu’il s’agit de formalités substantielles. Elle avance, dans une troisième branche, que l’acte attaqué confirme une décision lui infligeant une amende, qui repose sur des procès-verbaux qui ne lui ont pas été notifiés dans les délais prévus par l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée. Or, elle indique que l’article 11 de cette ordonnance prévoit l’obligation de communiquer une copie du procès-verbal "dans les dix jours de la constatation de l’infraction à l’auteur présumé de l’infraction ou au propriétaire du bien […]" et que le jour de la constatation de l’infraction est celui de la constatation de la gêne sonore et non celui de la prétendue identification de son auteur. Elle précise ainsi que l’article 11, précité, parle bien de l’auteur présumé et non de l’auteur identifié et qu’à tout le moins, le délai de dix jours prend cours au moment de la réception des données de BAC et BELGOCONTROL. Elle constate cependant que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) s’abstient de communiquer la date à laquelle les données de BAC et BELGOCONTROL lui ont été transmises et que tous les procès-verbaux lui ont été communiqués très longtemps après la commission des faits. Or, à son estime, cette obligation vise à respecter les droits de la défense en permettant de réunir, dans des conditions réalistes, les preuves nécessaires à la contestation de la XV- 1223 - 29/67 matérialité des faits constatés dans les procès-verbaux. Elle est ainsi d’avis qu’il s’agit de formalités substantielles et que le procès-verbal est nul et pas seulement dépourvu de force probante particulière et qu’à supposer que le procès-verbal serait quand même régulier, il aurait perdu sa force probante particulière. Elle fait valoir qu’elle a contesté les mentions de celui-ci devant le collège d’Environnement. En réplique, elle expose, quant à la première branche, que, contrairement à la loi du 16 mars 1968, précitée, l’ordonnance du 25 mars 1999 et l’arrêté du 21 novembre 2002, précités, ne prévoient pas que les sonomètres peuvent être utilisés en l’absence d’un agent dès lors que les articles 15 et 17 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, et l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002, précité, font référence à la présence d’un agent lors de la prise de mesure et qu’aucune disposition ne dispense de cette présence même si les mesures sont enregistrées à l’aide d’un appareil fonctionnant automatiquement. Elle indique, quant à la deuxième branche, que les droits de la défense n’ont pas été respectés car la présence d’un tiers permet de vérifier si une autre source de bruit n’existe pas, la présence de deux agents de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) ne permettant pas de garantir le respect de ces droits. Elle ajoute que l’éventuelle difficulté d’exécuter l’ordonnance ne permet pas de ne pas la respecter et qu’à supposer que l’impossibilité résulterait de l’enregistrement continu, elle serait continuelle et non exceptionnelle comme le législateur l’a envisagé. Elle insiste sur la circonstance que la motivation de l’absence de témoins est insuffisante et non pertinente. Elle ajoute, quant à la troisième branche, que le délai de dix jours court à partir de celui de la constatation de l’infraction, soit celui de l’enregistrement du dépassement sonore et qu’en tout état de cause, la date de communication des données de BAC et BELGOCONTROL est inconnue. Elle considère que l’obligation de respecter ce délai de dix jours vise à protéger les droits de la défense et qu’il s’agit donc d’une formalité substantielle, destinée à protéger les administrés, dont la violation est sanctionnée par la nullité. À supposer que ces procès-verbaux vaillent comme simples renseignements, elle prétend qu’ils ne suffisent pas pour établir la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable et qu’elle les a contestés devant le collège d’Environnement. Dans son dernier mémoire, elle réitère ses arguments et soulève deux nouvelles branches. XV- 1223 - 30/67 Dans une quatrième branche, elle rappelle les conditions dans lesquelles les mesures doivent être prises et estime que certaines n’ont pas été respectées en l’espèce, notamment quant à la distance entre le microphone et les parois environnantes qui doit en principe être conforme à l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999, précité. Elle soutient que cette illégalité rejaillit sur le procès-verbal qui doit être déclaré nul et que ce constat est d’ordre public. Dans une cinquième branche, elle relève que le rapport doit également faire état des conditions atmosphériques dans lesquelles les infractions ont été constatées comme le prévoit l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2012 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit. Or, selon elle, tel n’est pas le cas, les rapports de mesures faisant état des conditions atmosphériques relevées toutes les demi-heures à la station de mesure sise Gulledelle n° 100 à 1200 Bruxelles. Elle en déduit que les procès-verbaux, en ce qu’ils sont fondés sur ces rapports de mesures illégaux, doivent être considérés comme nuls. XI.2. Appréciation Ce moyen a déjà été examiné à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Ainsi, dans son arrêt n° 240.019 du 28 novembre 2017, le Conseil d’État a jugé ce qui suit: "Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence; Considérant, sur les deux premières branches, qu’il ressort du dossier que les mesures ont été effectuées par deux membres du personnel selon les méthodes prescrites par l’arrêté du 27 mai 1999, au moyen d’un appareil de mesure qui a été étalonné une fois par semaine “par accuateur à 90 dB(A)”; Considérant qu’il ne ressort pas des procès-verbaux sur lesquels se fonde la décision attaquée que les mesures auraient été effectuées en présence d’une des personnes visées à l’article 15, ni que ces personnes auraient refusé de collaborer ou n’auraient pu être présentes; qu’il n’est pas constaté non plus que des témoins auraient été présents; que ces procès-verbaux contiennent tous les deux la mention suivante: “Vu que les mesures de bruit sont réalisées en continu (24/24h) sur différentes stations réparties en Région de Bruxelles- Capitale et qu’il n’est pas réalisable en temps réel de déterminer si un avion est en infraction ou pas ni d’identifier le vol, il n’est pas possible d’inviter le témoin requis à venir assister à ces mesures”; Considérant qu’il ressort de la rédaction de l’article 15 que le législateur a manifestement eu en vue des sources de bruit statiques, dont l’exploitant peut aisément être trouvé et à l’encontre de qui les résultats des mesurages seront utilisés; qu’en l’espèce, par contre, les mesures portent sur le bruit provoqué XV- 1223 - 31/67 par un avion en vol, et non par une source statique; que, dans ces circonstances, les mesures effectuées appellent des analyses ultérieures et des comparaisons avec des données fournies par des tiers (BIAC et BELGOCONTROL) afin d’identifier les avions qui ont causé les bruits et les personnes - propriétaire ou exploitant - qui en sont responsables; que de telles mesures portent donc sur des bruits causés par des avions en vol, qui ne peuvent être identifiés immédiatement; qu’elles ne peuvent de ce fait être qu’unilatérales; qu’il y a lieu d’admettre que, dans ces circonstances, les mesures ont pu être établies sans la présence des personnes visées à l’article 15, l’absence de témoin étant dûment justifiée conformément à l’alinéa 4 de cet article; qu’en ces branches, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la troisième branche, qu’il résulte de l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 1999 que les procès-verbaux établis par les membres du personnel compétents font foi jusqu’à preuve du contraire pour autant qu’une copie en soit portée à la connaissance de l’auteur présumé dans un délai de dix jours qui prend cours à la constatation de l’infraction; que ce délai de dix jours ne commence à courir que le jour où les enquêteurs sont en mesure de connaître avec certitude tous les éléments constitutifs de l’infraction et où aucun doute ne subsiste quant à l’identité du contrevenant, de par la confrontation des mesures de bruit réalisées par des agents de l’I.B.G.E. avec les données de BIAC et BELGOCONTROL relatives aux mouvements d’avions; que c’est la rédaction du procès-verbal qui constitue le constat de l’infraction qui doit être transmis dans le délai de dix jours prévu par le législateur; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les procès-verbaux établis les 25 mars et 25 avril 2008 ont été transmis à la requérante respectivement les 31 mars et 29 avril 2008, soit, dans les deux cas, dans le délai de 10 jours fixé par l’ordonnance; que la troisième branche du moyen n’est pas fondée". Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence dès lors que la partie requérante ne développe pas des arguments propres au cas d’espèce. Quant aux deux nouvelles branches de ce huitième moyen, elles ont également déjà été examinées dans d’autres arrêts du Conseil d’État. Ainsi notamment, dans son arrêt n° 232.522 du 9 octobre 2015, il a jugé ce qui suit: "Considérant que la requérante prend, dans le dernier mémoire, une quatrième branche, dans laquelle elle expose que l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999 prévoit les conditions dans lesquelles les mesures doivent être prises et exige, entre autres, que le microphone soit placé à l’extérieur, à une hauteur comprise entre 1,5 et 25 mètres par rapport au sol, et à minimum 1,5 mètre de toute paroi; qu’elle indique qu’en vertu de l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, “chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures qui, outre les infractions prévues à l’article 17, § 1er, de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, comporte les indications suivantes: … 6° la justification des XV- 1223 - 32/67 relevés effectués et de la méthode de mesure utilisée”; qu’elle indique qu’en l’espèce, les stations de mesure depuis lesquelles les dépassements litigieux ont été enregistrés ne font l’objet d’aucune description, et qu’il est donc impossible de vérifier la légalité de ces mesures, qu’il n’est par exemple pas établi que la distance entre le microphone et les parois environnantes soit conforme aux exigences de l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999; qu’elle ajoute que les rapports de mesures ont été dressés en violation de l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002, que cette illégalité affecte également les procès-verbaux qui se fondent sur ces rapports de mesures, et qu’il en résulte que les procès-verbaux en cause sont nuls, les poursuites entamées sur leur base aussi; qu’elle ajoute que cette nouvelle branche du moyen n’est pas invoquée tardivement, dès lors que la légalité d’un procès-verbal relève de l’ordre public et que la requérante fait l’objet d’une “accusation en matière pénale”; Considérant que la requérante prend, dans le dernier mémoire, une cinquième branche, dans laquelle elle fait valoir qu’en vertu de l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002, précité, “Chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures qui, outre les infractions prévues à l’article 17, § 1er, de l’ordonnance du 25 mars 1999..., comporte les indications suivantes: 1° les conditions atmosphériques au moment des mesures...”; qu’elle relève que si les rapports de mesures litigieux font état des conditions atmosphériques relevées toutes les demi-heures à la station de mesure sise Gulledelle n° 100 à 1200 Bruxelles, ils ne font pas état des conditions atmosphériques dans lesquelles les infractions en cause ont été constatées (c’est-à-dire celles enregistrées à la station de mesure d’où et au moment où auraient été constatées les infractions); qu’elle en conclut que les rapports de mesures ont été dressés en violation de l’article 12 de l’arrêté précité; qu’elle ajoute que cette nouvelle branche du moyen n’est pas invoquée tardivement, dès lors que la légalité d’un procès-verbal relève de l’ordre public et que la requérante fait l’objet d’une “accusation en matière pénale”; […] Considérant que les quatrième et cinquième branches dénoncent des irrégularités qui auraient pu être relevées dans la requête, vu que celle-ci fait état des procès-verbaux critiqués, qui étaient en possession de la requérante lors de l’introduction du recours; qu’étant soulevées pour la première fois dans le dernier mémoire, elle sont irrecevables; que la circonstance que les procès- verbaux sont à l’origine d’une sanction qui constitue une décision sur le bien- fondé d’une accusation en matière pénale au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’emporte pas comme conséquence que toute la procédure devrait répondre aux règles de la procédure pénale, et que l’irrégularité éventuelle d’un procès-verbal serait d’ordre public; qu’en ces branches, le moyen n’est pas fondé". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le huitième moyen n’est pas fondé. XV- 1223 - 33/67 XII. Neuvième moyen XII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le neuvième, de la violation de l’article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe général de la présomption d’innocence et du principe en vertu duquel le doute profite au prévenu. Elle expose que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) prétend pouvoir identifier l’auteur d’une infraction sur la base des seules données qui lui sont fournies par BELGOCONTROL et par BAC. Or, elle estime que ces données ne permettent toutefois pas d’identifier l’auteur d’un dépassement au-delà de tout doute raisonnable et que si l’amende lui a été infligée c’est parce que l’autorité a considéré que l’infraction lui est bien imputable. Elle considère, dans une première branche, que l’article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit que "Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie", s’applique bien en l’espèce et que la présomption d’innocence implique, d’une part, que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante et, d’autre part, que l’autorité qui inflige la sanction ne peut pas partir de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé. Or, selon elle, l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) est parti de l’idée préconçue qu’elle avait commis les infractions. Elle affirme, en outre, que les procès-verbaux sont dénués de toute force probante puisqu’ils sont nuls et exprimés dans une autre unité de mesure et que la seule force probante qui pourrait s’y attacher concerne les constatations personnellement effectuées par les agents de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et non les présomptions qu’ils en tireraient. Or, elle indique qu’il est impossible au contrôleur au sol d’identifier personnellement l’avion à l’origine du bruit car cette identification nécessite la mise en corrélation avec des données extrinsèques, à propos de laquelle elle n’a eu aucun pouvoir de critique. Elle prétend que la partie poursuivante n’établit pas que les dépassements constatés sont à attribuer à ses avions et que rien ne prouve que chaque dépassement a été uniquement causé par un avion (peut-être est-ce dû à deux avions, à un avion et à une autre source sonore…), le précédent SN Brussels Airlines [le bruit causé par un hélicoptère de la police fédérale avait été imputé à un avion de ligne] prouvant que des erreurs peuvent être commises. Elle rappelle également que l’arrêté du 27 mai 1999, précité, ne trouve à s’appliquer que si les dépassements sont dus aux seules et uniques émissions sonores des avions et qu’en tout état de cause, la charge de la preuve pèse sur l’autorité. Elle est ainsi d’avis que le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et le collège juridictionnel ne disposaient pas de preuves suffisantes pour la condamner sans violer l’article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui XV- 1223 - 34/67 exige que la charge de la preuve pèse sur l’accusation et que le doute profite à l’accusé. Elle soutient, dans une deuxième branche, que la présomption d’innocence est un principe général de droit applicable en matière pénale, ainsi que le reconnaît la Cour constitutionnelle et que, pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos de la première branche, l’acte attaqué le viole également. Elle explique, dans une troisième branche, que la méthode d’identification a été prise en défaut dans le précédent Brussels Airlines et qu’il existe également un principe selon lequel le doute doit toujours bénéficier au prévenu et que, pour les mêmes motifs, ce principe est violé en l’espèce. En réplique, elle maintient que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) est bien parti de l’idée qu’elle était coupable, que les procès-verbaux sont dénués de toute force probante, que les pièces jointes au procès-verbal ne permettent en tout état de cause pas de considérer qu’elle a commis une infraction puisqu’elles ne sont pas exprimées dans la même unité que la décision lui infligeant une amende, que le grief n’est pas hypothétique, puisqu’il existe le précédent de SN Brussels Airlines qui démontre que le bruit d’un avion peut être confondu avec une autre source sonore. Elle expose que la Région bruxelloise ne fournit aucun élément étayant ses affirmations alors qu’en matière d’infraction pénale, la culpabilité ne peut être fondée sur des généralités mais seulement sur des faits précis. De son point de vue, il revenait à l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) et au collège d’Environnement de la relaxer, la Région bruxelloise ne pouvant corriger ce vice dans le cadre de la présente procédure. Elle souligne encore que le précédent SN Brussels Airlines prouve que la méthode d’imputation des infractions suivie par l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) est insuffisante et qu’il existe bien un risque de superposition des sources sonores, la région n’étayant aucunement sa réponse et ne démontrant pas, qu’en l’espèce, il n’y a pas eu une telle superposition. Or, elle rappelle que c’est à la partie poursuivante qu’incombe la charge de la preuve de l’infraction. Dans son dernier mémoire, elle réitère l’ensemble de ses arguments et propose que soit posée à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle rédigée comme suit: "L’ordonnance du 25 mars 1999, et plus particulièrement ses articles 33 à 39bis, interprétés comme n’exigeant pas que le Collège d’Environnement dispose de toutes les données sur la base desquelles l’I.B.G.E. affirme avoir pu identifier une personne comme auteur des infractions et vérifier le bien-fondé de cette affirmation (et donc le bien-fondé de la déclaration de culpabilité de la personne dont il est saisi), avant de décider s’il confirme la décision dont la personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale au sens l’article 6 de la CEDH, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la CEDH, en tant qu’elle instaure une différence de traitement entre: XV- 1223 - 35/67 - les auteurs présumés des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de poursuites pénales, puisque le juge pénal, y compris en appel, vérifie le bien-fondé des accusations qui pourraient être portées contre elles [sic] en première instance, et en particulier des données ayant mené à leur identification comme auteurs des infractions en cause; et - les auteurs présumés auteurs [sic] des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de la procédure administrative organisée par l’ordonnance du 25 mars 1999, et qui pourraient voir leur culpabilité confirmée par une autorité administrative sans que celle-ci ait accès à tout son [sic] dossier et en particulier aux données qui permettraient de vérifier qu’ils sont bien les auteurs des infractions en cause ?". XII.2. Appréciation Ce moyen ainsi que la question préjudicielle proposée par la partie requérante ont déjà été, à plusieurs reprises, examinés par le Conseil d’État. Ainsi, dans son arrêt n° 227.802 du 23 juin 2014, il a jugé ce qui suit: "Considérant que la requérante prend un huitième moyen de la violation de l’article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe général de la présomption d’innocence et du principe en vertu duquel le doute profite au prévenu, “en ce que l’I.B.G.E. prétend pouvoir identifier l’auteur des infractions en cause sur la base des seules données qui lui sont fournies par BIAC et BELGOCONTROL, en ce que les données fournies par BIAC et BELGOCONTROL ne permettent pas d’identifier l’auteur d’un dépassement enregistré par ses sonomètres au-delà de tout doute raisonnable; que ces données ne permettent en effet pas de prouver que le dépassement des normes fixées par l’arrêté du 27 mai 1999 enregistré par les sonomètres de l’I.B.G.E. et reproché à telle ou telle compagnie fut uniquement causé par l’un de ses appareils; en ce que, dans l’acte attaqué, le collège d’environnement a néanmoins considéré que «les infractions ici en cause et l’identité de leur auteur sont établies à suffisance par l’ensemble des éléments reposants au dossier», en ce que l’acte attaqué a donc confirmé la décision de l’I.B.G.E. de déclarer la requérante coupable d’infractions à l’arrêté du 27 mai 1999 et de la sanctionner en lui infligeant une amende administrative de 56.113 €, sans que soient offertes des preuves suffisantes pour fonder une telle déclaration de culpabilité, c’est-à-dire sans que la culpabilité de la requérante ait été prouvée au-delà de tout doute raisonnable; alors que, première branche, l’article 6, § 2, de la C.E.D.H., garantit que: «toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie»; que cette disposition est interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme comme exigeant en outre que «en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé», que «la charge de la preuve pèse sur l’accusation» et que «le doute profite à l’accusé» XV- 1223 - 36/67 et en vertu duquel «il incombe à l’accusation d’offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité»; et alors que, seconde branche, la décision méconnaît le principe général de droit en vertu duquel toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie; et alors que, troisième branche, la méthode d’identification a été prise en flagrant défaut au moins une fois, le bruit causé par un hélicoptère de la police fédérale étant imputé à un avion de ligne, que la décision méconnaît le principe général de droit en vertu duquel le doute doit toujours profiter au prévenu”; que, dans le mémoire en réplique, elle soutient que l’I.B.G.E. est bien parti de l’idée qu’elle était coupable; que les procès-verbaux sont bien dénués de toute force probante; que les pièces jointes aux procès-verbaux ne permettent en tout état de cause pas de considérer qu’elle a commis une infraction puisqu’elle ne sont pas exprimées dans la même unité que la décision lui infligeant une amende; que le grief n’est pas hypothétique, puisqu’existe le précédent de SN Brussels Airlines; que le précédent SN Brussels Airlines démontre que le bruit d’un avion peut être confondu avec une autre source sonore; que la Région bruxelloise ne fournit aucun élément étayant ses affirmations; que, puisqu’il s’agit d’une infraction pénale, la culpabilité ne peut être fondée sur des généralités mais seulement sur des faits précis; qu’il revenait à l’I.B.G.E. et au collège d’environnement de la relaxer, la Région bruxelloise ne pouvant corriger ce vice dans le cadre de la présente procédure; que le précédent SN Brussels Airlines prouve que la méthode d’imputation des infractions suivie par l’I.B.G.E. est insuffisante; qu’il existe bien un risque de superposition des sources sonores, la Région n’étayant aucunement sa réponse et ne démontrant pas qu’en l’espèce il n’y a pas eu une telle superposition; que rien n’exclut que ce soit le bruit de l’avion qui est inférieur à celui de la source alternative; que le précédent SN Brussels Airlines est le produit d’investigations de cette dernière et non d’un contrôle effectué par l’I.B.G.E. ni de pièces utilisées par ce dernier; et que c’est à la partie poursuivante qu’incombe la charge de la preuve de l’infraction; que, dans le dernier mémoire, outre un développement des arguments contenus dans les écrits de procédure antérieurs, elle demande que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle: “L’ordonnance du 25 mars 1999, et plus particulièrement ses articles 33 à 39bis, interprétés comme n’exigeant pas que le collège d’environnement dispose de toutes les données sur la base desquelles l’I.B.G.E. affirme avoir pu identifier une personne comme auteur des infractions et vérifier le bien- fondé de cette affirmation (et donc le bien-fondé de la déclaration de culpabilité de la personne dont il est saisi), avant de décider s’il confirme la décision dont la personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale au sens l’article 6 de la CEDH, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la CEDH, en tant qu’elle instaure une différence de traitement entre: i. les auteurs présumés des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de poursuites pénales, puisque le juge pénal, y compris en appel, vérifie le bien-fondé des accusations qui pourraient être portées contre elles [sic] en première XV- 1223 - 37/67 instance, et en particulier des données ayant mené à leur identification comme auteurs des infractions en cause; ii. et les auteurs présumés auteurs [sic] des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de la procédure administrative organisée par l’ordonnance du 25 mars 1999, et qui pourraient voir leur culpabilité confirmée par une autorité administrative sans que celle-ci ait accès à tout son [sic] dossier et en particulier aux données qui permettraient de vérifier qu’ils sont bien les auteurs des infractions en cause ?”; Considérant, sur les deux premières branches, que la partie adverse a procédé à des mesures de bruit en différents points de l’agglomération et a constaté le dépassement des normes réglementaires; qu’elle a ensuite confronté ces mesures aux mouvements d’avions tels qu’ils résultent des informations communiquées par BIAC et BELGOCONTROL; qu’un bruit important mesuré pendant environ quarante secondes, mais qui n’excède la norme réglementaire que pendant quelques secondes, à proximité immédiate de la route suivie par un avion dans les instants qui suivent son décollage peut raisonnablement être imputé à cet avion; qu’en l’espèce, pour toutes les infractions retenues par la décision attaquée, il est apparu de la confrontation des mesures de bruit et des informations relatives aux mouvements d’avions, que c’étaient des avions de la requérante qui en étaient la cause; qu’il n’est pas vraisemblable qu’un autre avion soit passé à proximité, compte tenu de la distance de sécurité qui doit séparer deux appareils en vol; que la partie adverse n’a pas violé la présomption d’innocence, en ce sens qu’elle n’a pas imputé d’infraction à la requérante avant d’avoir établi quel appareil était à l’origine du bruit; qu’une fois cette identification faite, ses agents en ont effectivement déduit que des appareils de la requérante étaient en infraction, mais que, ce faisant, ils ont seulement accompli les missions dont les charge l’ordonnance du 25 mars 1999; que la partie adverse elle-même a ensuite invité la requérante à s’expliquer, et ne s’est prononcée sur sa culpabilité que par la décision attaquée, prise par son fonctionnaire dirigeant; Considérant que la question préjudicielle que la requérante demande dans le dernier mémoire de poser à la Cour constitutionnelle aurait pu être formulée dès la requête; que le moyen, tel qu’il est exposé dans la requête, ne conteste pas la constitutionnalité des articles 33 à 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999; que la demande de question préjudicielle se rattache à un moyen nouveau, qui n’est pas d’ordre public et qui est irrecevable pour être invoqué tardivement; qu’en ces branches le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la troisième branche, que la circonstance qu’une seule fois en douze ans, le bruit causé par un hélicoptère ait été confondu avec le bruit d’un avion – confusion au demeurant rapidement reconnue et corrigée par l’I.B.G.E. – confirme la fiabilité de la méthode suivie par l’I.B.G.E. pour identifier les appareils responsables d’un dépassement des normes de bruit plus qu’elle ne la met en doute; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence, la partie requérante ne se prévalant pas d’éléments factuels spécifiques au cas d’espèce dans sa requête et ses mémoires. En conséquence, le neuvième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée par la partie requérante. XV- 1223 - 38/67 XIII. Dixième moyen XIII.1.Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le dixième, de la violation de l’autorité de chose décidée, des principes de bonne administration et des principes généraux du droit pénal. Elle indique que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) l’a autorisée à soumettre un seul mémoire en défense pour les infractions commises dans le courant des mois de juillet et d’août 2007, ce qui ne peut s’interpréter que comme une décision de jonction. Or, en rendant deux décisions distinctes, elle constate que l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) a retiré cette décision de jonction, au mépris du principe de l’autorité de chose jugée, des principes généraux de bonne administration et des principes généraux du droit pénal. Selon elle, rien ne justifie le refus de cette jonction qui aurait permis de réduire ses frais de défense et de diminuer l’engorgement des autorités administratives et du Conseil d’État, sinon le souhait de l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) de ne pas être limité au plafond des 125.000 €. En réplique, elle fait valoir que le refus de jonction des causes est arbitraire et va à l’encontre des principes d’économie de procédure et de bonne administration et qu’il ne peut lui être reproché d’introduire des recours pour défendre ses droits. Dans son dernier mémoire, elle réitère ses arguments. XIII.2. Appréciation Le courrier par lequel l’I.B.G.E. (Bruxelles Environnement) a autorisé le conseil de la partie requérante à ne communiquer qu’un mémoire en défense à propos d’infractions reprises dans des procès-verbaux distincts ne s’apparente pas à une décision de jonction des causes, aucun de ses termes n’ayant un tel objet. Par ailleurs, c’est effectivement à la partie adverse qu’il appartient d’apprécier discrétionnairement s’il convient ou non de joindre deux affaires, sans devoir avoir égard aux avantages pouvant en découler pour la partie requérante. Le dixième moyen n’est ainsi pas fondé. XV- 1223 - 39/67 XIV. Onzième moyen XIV.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le onzième, de la violation des principes généraux du droit pénal, et en particulier du principe selon lequel il n’y a pas infraction lorsque le comportement du prévenu résulte de la contrainte irrésistible ou d’une erreur invincible. Elle relève que la partie adverse a refusé de reconnaître qu’elle a agi sous la contrainte de l’autorité et qu’elle a versé dans une erreur invincible, alors que tel était bien le cas. Elle souligne que l’application des principes qu’elle invoque n’est pas contestable, même dans le cadre des amendes administratives et qu’elle peut se prévaloir du principe selon lequel "il n’y a pas d’infraction lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister" (contrainte irrésistible), consacré par l’article 71 du Code pénal ainsi que de celui selon lequel il n’y a pas non plus d’infraction lorsque le prévenu "n’a failli en rien à l’attenti