id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.780 No Rôle: A. 222687/XIII-8073 Affaire: Arrêt 243780 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-26 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-25 06:36 Fiche Arrêt no 243.780 du 22 février 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 243.780 du 22 février 2019 A. 222.687/XIII-8073 En cause : la Société anonyme de droit public PROXIMUS, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW et Bart MARTEL, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103 - 105 4000 Liège. Partie intervenante : la Société à responsabilité limitée E.O.S. TOWER, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 juillet 2017, la société anonyme de droit public (S.A.D.P.) PROXIMUS demande l'annulation de "la décision du fonctionnaire délégué du 13 février 2017 octroyant un permis d'urbanisme à la S.P.R.L. E.O.S. TOWER relatif à l'implantation et à la modification d'une station de radiocommunication GSM sur un bien sis à Waimes, Signal de Botrange, route de Botrange, parcelle cadastrée section A, n° 47y3". II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 5 septembre 2017, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) E.O.S. TOWER demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 8073 - 1/3 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 28 septembre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2018 à 9.30 heures. Par un courrier électronique du 24 octobre 2018, l'affaire a été remise à l'audience du 20 décembre 2018 à 9.30 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marie RUYS, loco Mes Herman DE BAUW et Bart MARTEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gabriele WEISGERBER, loco Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non lieu à statuer Par un courrier du 27 septembre 2018, la partie adverse a informé le Conseil d'État que, par une décision du 11 juin 2018, le fonctionnaire délégué a retiré la décision attaquée du 13 février
- Elle a également transmis la preuve de la notification de ce retrait par une lettre recommandée du 13 juin 2018 au bénéficiaire du permis attaqué. Cette notification n'indique pas l'existence des voies de recours devant le Conseil d'État ni les formes et délais à respecter contrairement XIII - 8073 - 2/3 au prescrit de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Le délai de recours au Conseil d'État a dès lors pris cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance du retrait. Ce délai étant expiré, le retrait de l'acte attaqué est par conséquent devenu définitif et il n'y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux février deux mille dix-neuf, par : Simone GUFFENS, président de chambre, président, Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Simone GUFFENS. XIII - 8073 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.780 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div