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Arrêt 243785 - Tourisme - 22/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.785 No Rôle: A. 226667/XV-3909 Affaire: Arrêt 243785 - Tourisme - 22/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-27 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 06:38 Fiche Arrêt no 243.785 du 22 février 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Tourisme Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.785 du 22 février 2019 A.226.667/XV-3909 En cause : la société anonyme SMARTFLATS, ayant élu domicile chez Mes Ronald FONTEYN et Philippe SIMONART, avocats, avenue Louise 372 1050 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 15 novembre 2018, la s.a. SMARTFLATS demande l'annulation de "la décision de Monsieur l'Échevin de l'Urbanisme agissant pour le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles du 17 mai 2018, déclarant non-conforme à la destination de l'immeuble telle que mentionnée dans le permis ou, en l'absence d'une telle mention, telle qu'elle résulte des plans d'affectation en vigueur, l'exercice de l'activité de l'hébergement touristique au sein de l'immeuble situé Rue du Fossé aux Loups, 18 à 1000 Bruxelles". II. Procédure Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 7 janvier 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 10 janvier 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XV - 3909 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de rôle de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 16 novembre 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits de rôles et de la contribution visés aux articles 70 et 66, 6° de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; précité, ce qui n'a pas été fait dans le délai requis, le compte bancaire précité ayant été crédité le 20 décembre
  2. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 226.667/XV-3909 est rayée du rôle du Conseil d'État. XV - 3909 - 2/3 Article
  3. Le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros, prévue à l'article 66, 6° du règlement général de procédure, tardivement versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-deux février deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier assumé. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3909 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.785 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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