de la loi du 12 janvier 2005 contenant les principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il fait valoir que, conformément à 144 § 6 de la loi du 12 janvier 2005 une sanction disciplinaire ne peut être infligée à un détenu que si les faits reprochés sont établis et lui sont imputables. Il fait valoir qu’en l'espèce, la motivation de la décision se base sur le témoignage de deux codétenus qui accusent Monsieur ROLET comme étant le seul instigateur de l'introduction de matériel, alors même que celui-ci nie, avec véhémence, les faits et qu'aucun bien n'a été trouvé sur lui. Il relève également que la motivation de la décision indique par ailleurs que le gsm retrouvé appartient à un autre codétenu qui était présent aux activités avec Monsieur ROLET. Il en déduit que tant la matérialité que l’imputabilité des faits ne sont pas établies. Il relève enfin que la motivation de l’acte attaqué mentionne qu’il « semble par conséquent coupable », ce qui démontre que les faits ne sont pas établis avec la certitude requise. XIexturg – 22.421 - 3/8 Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que le fait que le détenu nie les faits ne l’empêchait nullement de tenir ceux-ci pour établis dès lors que la matérialité des faits résulte clairement des éléments du dossier. Elle souligne que les propos du requérant sont démentis par deux codétenus. Elle en déduit que c’est à juste titre que le directeur de la prison a considéré que le requérant était coupable d’avoir tenté d’introduire des objets prohibés au sein de la prison et de les avoir véhiculés. Elle fait en outre valoir que l’utilisation du terme « …semble être par conséquent, malgré ses dénégations, responsable des faits … » traduit l’intime conviction de l’autorité disciplinaire et relève enfin que l’acte attaqué mentionne également que « Les faits sont par conséquents établis et avérés » ce qui supprime tout doute dans le libellé de la décision disciplinaire attaquée. Appréciation L'
de la loi du 12 janvier 2005 dispose comme suit: « Le Directeur prend une décision dans les 24 heures qui suivent l'audition du détenu. Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable». S’il est vrai que la simple dénégation des faits par le détenu ne peut suffire à faire obstacle à l’action disciplinaire, il appartient au directeur de prison d’établir la matérialité des faits au regard du dossier disciplinaire et des éventuelles mesures d’instruction qui ont été réalisées. En l’espèce, l’acte attaqué se réfère aux témoignages de deux codétenus qui chargeraient le requérant et le rendraient responsable d’avoir tenté d’introduire des objets prohibés au sein de la prison et de les avoir véhiculés. Lesdits témoignages ne sont cependant pas produits au dossier administratif et la partie adverse admet qu’ils n’étaient pas joints au dossier disciplinaire. Il appartenait au directeur de la prison de permettre au détenu d'en prendre connaissance au cours de la procédure disciplinaire. En outre et dans la mesure où ces témoignages ne figurent pas davantage au dossier administratif, le Conseil d’État se trouve dans l’impossibilité de pouvoir exercer son contrôle de légalité spécialement quant à la vérification du caractère légalement admissible des motifs de l’acte attaqué ainsi que de la conformité de ceux-ci avec le prescrit de l'
Enfin l’utilisation du terme « semble » dans le développement de l’acte attaqué consacré à l’appréciation sur la matérialité des faits laisse supposer qu’un doute subsiste dans le chef de l’autorité disciplinaire, XIexturg – 22.421 - 4/8 ce qui est incompatible avec le prescrit de l'
Le premier moyen est dès lors sérieux. VI. Urgence et extrême urgence Thèse du requérant Le requérant fait valoir que le placement en régime d’isolement porte gravement atteinte aux conditions de sa détention dès lors qu’il restreint ses activités et ses déplacements au sein de la prison ainsi que les possibilités de contact avec l’extérieur. Il fait valoir que seule une procédure en référé lui permettra d’éviter les conséquences hautement préjudiciables liées à l’exécution de l’acte attaqué. Il souligne enfin que seul le recours à la procédure d’extrême urgence pourra permettre d’obtenir une décision dans des délais utiles et en tout cas avant que la sanction attaquée ne cesse de produire ses effets. Thèse de la partie adverse La partie adverse ne conteste pas l’urgence justifiant le recours au référé administratif. Toutefois et s’agissant de l’extrême urgence elle fait valoir que le requérant, qui a introduit sa requête 12 jours après la notification de l’acte attaqué, n’a pas fait preuve de la diligence requise pour pouvoir agir en extrême urgence. Elle fait valoir que la circonstance que le requérant se trouvait au cachot au moment de la notification ne peut justifier un manque de diligence dès lors qu’il lui était parfaitement possible de téléphoner à son avocat. Appréciation Le requérant a introduit la présente requête 11 jours après la notification de l’acte attaqué. Dès qu’il se trouvait au cachot, il était soumis à un régime carcéral strict réduisant ses contacts avec l’extérieur. Son avocat expose du reste qu’il a eu des difficultés pour pouvoir s’entretenir avec son client et qu’à l’issue de l’entretien le greffe était fermé de sorte qu’il a dû faire une demande écrite pour se voir communiquer la copie du dossier disciplinaire. Dans ces conditions, il ne peut être fait reproche au requérant d’avoir manqué à son devoir de diligence. En l'espèce, le placement dans un régime de détention à l'isolement limitant les sorties individuelles au préau, les visites derrière un carreau et les XIexturg – 22.421 - 5/8 communications téléphoniques hors avocat est éminemment attentatoire aux droits et libertés dont bénéficie Monsieur ROLET dans le cadre de sa détention en limitant sérieusement ses contacts sociaux qui sont pourtant indispensables à sa stabilité morale en tant que détenu. La décision attaquée cause donc une atteinte immédiate aux droits du requérant justifiant l’urgence requise pour agir en référé. En outre seul le recours à la procédure d’extrême urgence permettra d’éviter une atteinte irrémédiable aux droits du requérant et d’obtenir une décision avant que la sanction disciplinaire ne cesse de produire ses effets. Par conséquent, l'extrême urgence de la cause est établie. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Est ordonnée la suspension de l'exécution de la décision disciplinaire du 7 février 2019 du directeur de l’établissement pénitentiaire de Saint-Hubert infligeant à John ROLET la sanction d'isolement dans l'espace de séjour pour une durée de 20 jours. Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. XIexturg – 22.421 - 6/8 Article 4. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-deux février deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Samy DJERBOU Luc CAMBIER XIexturg – 22.421 - 7/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.786 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.262 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.