id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.787 No Rôle: A. 224945/XI-22040 Affaire: Arrêt 243787 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-12 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 06:39 Fiche Arrêt no 243.787 du 22 février 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 243.787 du 22 février 2019 A. 224.945/XI-22.040 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Pascal VANWELDE, avocat, rue Eugène Smits 28-30 1030 Bruxelles, contre : L'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 avril 2018, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 200.535 du 28 février 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 214.570/III. II. Procédure devant le Conseil d’État Après avoir constaté le paiement des droits de rôle conformément à l’article 70 du Règlement général de procédure et de la contribution prévue à l’article 66 du même règlement, l’ordonnance n 12.863 du 25 mai 2018 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. XI – 22.040 - 1/9 Une ordonnance du 8 novembre 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 29 novembre 2018 à 10 heures. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport. Me Katrien DESIMPELAERE, loco Me Pascal VANWELDE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Konstantin DE HAES, loco Me François MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 2 février 2015, le requérant a été mis en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers (Carte A) en qualité d’étudiant, en vue de suivre en Belgique les cours préparatoires au jury central. Le 27 octobre 2015, il a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Le 8 avril 2016, la partie adverse a jugé cette demande recevable mais non fondée. Par un recours introduit le 27 mai 2016, la partie requérante a demandé devant le Conseil du contentieux des étrangers, la suspension et l’annulation de cette décision de refus de séjour et de l’ordre de quitter le territoire adopté conséquemment à celle- ci. À l’audience du 29 novembre 2016, le conseil du requérant a été interrogé sur l'intérêt à son recours. Il a expliqué que le requérant poursuivait ses études. Une attestation de l’ICHEC a été déposée. Par un arrêt n° 180.219 du 27 décembre 2016, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours pour « défaut d’intérêt ». XI – 22.040 - 2/9 Cet arrêt a été cassé par un arrêt n°240.000 du 28 novembre 2017 et l'affaire a été renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le présent pourvoi a pour objet l'arrêt rendu à la suite de ce renvoi. IV. Intérêt au pourvoi Thèse de la partie adverse La partie adverse soutient que «si la partie requérante ne produit pas la preuve d'une inscription dans un établissement tel que prévu à l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980 pour l'année 2018-2019, [le Conseil d'Etat] ne pourra que constater l'absence d'un intérêt actuel au recours en cassation contre l'arrêt entrepris». Décision du Conseil d’État L'intérêt au recours en matière de cassation administrative est lié à l'avantage qu'un éventuel réexamen de l'affaire par le juge administratif pourrait procurer à la partie requérante. En l’espèce, l’arrêt attaqué rejette le recours dirigé contre une décision refusant de faire droit à une demande d’autorisation de séjour en qualité d’étudiant pour le motif qu’il ne s’agit pas d’études relevant de l’enseignement supérieur ou d’une année préparatoire à cet enseignement. À l’appui de son recours, le requérant fait valoir que l’attestation d’inscription qui a été présentée à l’appui de la demande d’autorisation de séjour concerne bien une année préparatoire à l’enseignement supérieur et qu’il entend toujours être autorisé à séjourner sur le territoire en qualité d’étudiant pour accomplir une année préparatoire consacrée à l’apprentissage des langues allemande et anglaise. Une éventuelle cassation de l’arrêt attaqué fondée sur l’erreur de droit commise par rapport à la qualification de l’année d’étude d’apprentissage de l’allemand et l’anglais présente un intérêt pour le requérant dès lors qu’elle est de nature à permettre une annulation de la décision de refus de séjour et de rouvrir pour le requérant la perspective de pouvoir entamer un tel cursus. L’exception est rejetée. XI – 22.040 - 3/9 V. Examen du moyen unique Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 39/65 et 58 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, du point B du Chapitre 3 de la circulaire du 15 septembre 1998 relative au séjour de l'étranger qui désire faire des études en Belgique, des articles 149 et 159 de la Constitution, de la foi due aux actes consacrée aux articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l'article 3 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, de la hiérarchie des normes. Dans une première branche, il fait valoir qu'une circulaire peut être soit interprétative soit règlementaire et que dans ce dernier cas elle doit avoir été soumise pour avis à la section de législation du Conseil d'État, conformément à l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
- Il soutient que la circulaire du 15 septembre 1998, sur laquelle se fonde le premier juge pour décider qu’une année d’étude préparatoire à l’enseignement supérieur au sens de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 ne peut pas être une année consacrée à l’apprentissage de l’anglais, ajoute à la loi et a par conséquent un caractère réglementaire. Il affirme qu'en se fondant sur une circulaire qui n’a pas été soumise pour avis à la section de législation du Conseil d’État, le premier juge a fait application d'un règlement entaché d'une formalité substantielle touchant à l'ordre public, et ce faisant, a violé l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980 et la circulaire du 15 septembre
- Dans une seconde branche, il relève que l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980 vise l'année préparatoire à l'enseignement supérieur sans autre précision et rappelle qu’une circulaire interprétative ne peut ajouter à la loi. Il en déduit qu'en se fondant sur la circulaire du 15 septembre 1998 pour considérer que « l'année préparatoire en langue vise les trois langues nationales et non l'anglais », le premier juge viole la hiérarchie des normes, l'article 159 de la Constitution et l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980 qui n'exclut pas cette langue. Dans une troisième branche, il fait valoir que la circulaire du 15 septembre 1998 n'exclut pas que l'année préparatoire soit consacrée à l'anglais puisqu'elle stipule que cette année «peut» être une année de langues (français-néerlandais-allemand). Il déduit de l’utilisation du terme peut que la circulaire n’exclut nullement une année préparatoire d’apprentissage en anglais dès lors qu’il est incontestable que l'anglais peut préparer à un enseignement supérieur. XI – 22.040 - 4/9 Dans une quatrième branche, il fait valoir qu'il a soutenu à l'appui de son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers que la partie adverse ajoutait des conditions à la loi en restreignant la notion d'année d'étude préparatoire visée à l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980 à l'apprentissage d'une des trois langues nationales et qu’il a expliqué que ses cours d'anglais le préparaient à un enseignement supérieur dispensé, pour partie, dans cette langue. Il reproche au premier juge de ne pas avoir répondu à cet argument, en violation de l'obligation de motivation prescrite par l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée et par l'article 149 de la Constitution. Thèse de la partie adverse La partie adverse répond que contrairement à ce que soutient le requérant au terme d'une lecture erronée de l'arrêt attaqué, le juge a quo n'a pas « exclu les cours d'anglais » uniquement parce que la circulaire du 15 septembre 1998 ne vise que l'apprentissage d'une des trois langues nationales mais pour plusieurs raisons. Selon elle, la circonstance que l'arrêt attaqué renvoie à la circulaire du 15 septembre 1998, qui définit la notion d'« année préparatoire à l'enseignement supérieur », est irrelevante dès lors que l'article 58 précité prévoit lui-même que c'est uniquement en cas d'année préparatoire aux études supérieures qu'une autorisation de séjour peut être octroyée lorsque les études envisagées ne sont pas des études d'enseignement supérieur. Elle soutient que les termes « année préparatoire à l'enseignement supérieur » doivent être pris dans leur sens courant. Elle fait valoir qu'il appartenait au requérant d'exposer dans sa demande que dans son cas des cours d'anglais étaient de nature à le préparer à l'enseignement supérieur auquel il se destinait puisque celui- ci est dispensé en partie dans cette langue, ce qu'il n'a pas fait. La partie adverse est d'avis que le requérant n'a pas intérêt à son moyen dès lors que le juge a quo, en cas de renvoi, ne pourrait que constater que les pièces du dossier administratif en possession de la partie adverse au moment de la prise de décision ne lui permettaient pas de savoir que les études envisagées seraient données pour partie en anglais et d'autre part ne pourrait avoir égard aux pièces jointes au recours en annulation et en suspension afin de le démontrer, sous peine de violer l'article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 qui lui attribue uniquement un contrôle de légalité. Enfin, la partie adverse considère que «pour ces raisons», le juge de cassation peut en tout état de cause procéder à une substitution des motifs et considérer que le dispositif de l'arrêt attaqué est légalement justifié. XI – 22.040 - 5/9 Décision du Conseil d’État L'article 58, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui constitue le fondement légal de la décision qui était attaquée devant le premier juge, est rédigé comme il suit : « Lorsque la demande d'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par un étranger qui désire faire en Belgique des études dans l'enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l'enseignement supérieur cette autorisation doit être accordée si l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus (à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°) et s'il produit les documents ci-après ». L'année préparatoire à l'enseignement supérieur est l'année visée à l'article 2, § 3, 1° de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire qui stipule que: « Au terme du troisième degré, peuvent être organisées : 1° une année préparatoire à l'enseignement supérieur ». Il découle de l’article 4bis de la même loi et de l’article 29, § 3 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 organisant l'enseignement secondaire que cette année correspond à la septième année de l’enseignement général de niveau secondaire. Ces dispositions se lisent respectivement comme il suit : Article 4bis : « En ce qui concerne [...] les grilles horaires des septièmes années organisées au troisième degré ou au terme de celui-ci : 1° le ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions les fixe pour l'enseignement organisé par la Communauté française; 2° les pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, s'il échet, à l'intervention de leur Organe de représentation et de coordination, les soumettent à l'approbation du ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions. » Article 29, § 3 : « Dans l'enseignement général, une année préparatoire à l'enseignement supérieur peut être organisée au terme du cycle supérieur, conformément à l'article 5 de la loi du 8 juin 1964 modifiant, en ce qui concerne les conditions d'admission aux examens des grades académiques, les lois coordonnées sur la XI – 22.040 - 6/9 collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ». C’est donc de manière exacte que la circulaire du 15 septembre 1998 relative au séjour de l'étranger qui souhaite faire des études en Belgique, citée par l'arrêt attaqué, précise que «Par "année préparatoire à l'enseignement supérieur ", il faut entendre la septième année de l'enseignement secondaire préparatoire à l'enseignement supérieur. Il s'agit d'une année d'études organisée spécifiquement pour préparer l'étudiant à l'enseignement supérieur. Elle complète son savoir dans une ou plusieurs disciplines déterminées comme les mathématiques ou les sciences et est en relation directe avec la discipline choisie par l’étudiant dans l’enseignement supérieur. » Il ressort des cadres de référence pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice, qui reprennent l'ensemble des cours organisables par année d’études que, s’agissant d’une septième année préparatoire à l’enseignement supérieur, trois options sont susceptibles d'être proposées par les établissements d'enseignement secondaire : « langues modernes (1D3 7L) », « mathématiques (1D3 7M) » et « sciences (1D3 7S) ». Au nombre des cours susceptibles d'être organisés dans le cadre d'une 7e préparatoire en « langues modernes » figurent notamment l'anglais. En tant qu’elle énonce que « L’année préparatoire peut également être une année de langue (français – néerlandais – allemand) suivie dans un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics à condition qu’elle soit préparatoire à un enseignement supérieur », le point B du chapitre III de la circulaire du 15 septembre 1998 exclut, sans la moindre base légale, la possibilité pour un étudiant étranger d’obtenir une permis de séjour pour suivre une 7e année d’apprentissage en anglais. Il résulte d’une lecture de l’arrêt attaqué et plus particulièrement de son considérant 3 que le juge administratif s’est fondé sur le prescrit de la circulaire du 15 septembre 1998 pour considérer que seule une année préparatoire d’apprentissage d’une des trois langues nationales pouvait ouvrir le droit à un séjour étudiant. Ce faisant il a donné à cette circulaire une portée règlementaire qu'elle ne peut avoir et a en outre restreint illégalement la portée de l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980 et, par ce fait même, violé cette disposition. Le moyen est dès lors fondé. XI – 22.040 - 7/9 VI. Indemnité de procédure Le requérant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 200.535 du 28 février 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX (affaire n° 214.570/III), est cassé. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. XI – 22.040 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-deux février deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE C. DEBROUX XI – 22.040 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.787 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div