id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.789 No Rôle: A. 222346/IX-9520 Affaire: Arrêt 243789 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 22/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-13 Consultations: 96 - dernière vue 2026-06-25 06:40 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 243.789 du 22 février 2019 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Renvoi au rôle gén. Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. Ve CHAMBRE no 243.789 du 22 février 2019 A. 222.346/V-1969 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : 1. le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, 2. le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de la Source 24 1060 Bruxelles, 3. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. Parties intervenantes : 1. DEWIT Lieven, 2. VANKEERBERGHEN Mikaël, 3. POELS Kwinten, 4. JOOSTENS Gwenael, ayant élu domicile chez Me Pascal LAHOUSSE, avocat, Leopoldstraat 64 2800 Mechelen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ V - 1969f - 1/7 I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 juin 2017, XXXX demande l'annulation de : " 1) la décision du SELOR […], communiquée par voie électronique le 17 mars 2017 […], selon laquelle la partie requérante n'a pas satisfait à l'épreuve comportementale (Module 2.3.D) du concours de sélection de sapeurs- pompiers ambulanciers (m/f/
- x)(niveau D), néerlandophones, pour le Service Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) (ANB16018); 2) la décision consécutive de l'échec de la partie requérante à cette sélection; 3) la décision de date inconnue et non publiée au Moniteur belge et fixant le nombre des lauréats; 4) les décisions de sélection des lauréats de ce concours; 5) les décisions de dates indéterminées de nomination, d'admission au stage et d'admissions dans la réserve de recrutement […]". II. Procédure Par une requête introduite le 27 juillet 2017, Lieven DEWIT, Mikaël VANKEERBERGHEN, Kwinten POELS et Gwenael JOOSTENS demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 23 octobre 2017. Les mémoires en réponse des première et deuxième parties adverses, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. À l'exception de la troisième partie adverse, les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 février 2019. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État a exposé son rapport. V - 1969f - 2/7 Me Ronald FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, et Me Elke GOOSSENS, loco Me Pascal LAHOUSSE, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le Moniteur belge du 14 juin 2016 contient deux avis du Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), première partie adverse, concernant deux procédures de sélection comparative en vue du recrutement de sapeurs- pompiers ambulanciers (m/f/
- x)niveau D pour le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU), deuxième partie adverse. La première procédure vise une sélection comparative de sapeurs- pompiers ambulanciers néerlandophones et porte la référence ANB16018. Pour cette sélection comparative, il est indiqué qu'une liste de septante-cinq lauréats maximum, valable trois ans, sera établie après la sélection. La seconde concerne une sélection comparative de sapeurs-pompiers ambulanciers francophones et porte la référence AFB16025. Pour cette sélection comparative, il est indiqué qu'une liste de cent-vingt lauréats maximum, également valable trois ans, sera établie après la sélection. Plusieurs recours en annulation actuellement pendants ont été introduits à l'encontre de divers actes qui ont été adoptés dans le cadre de cette sélection (cf. A. 222.425/VIII-10.518, A. 222.426/VIII-10.525, A. 222.427/VIII-10.519, A. 222.428/VIII-10.520, A. 222.429/VIII-10.521, A. 222.430/VIII-10.522, A. 222.431/VIII-10.523, A. 222.433/VIII-10.524, A. 222.438/VIII-10.526, A. 222.444/VIII-10.527, A. 222.446/VIII-10.528, A. 222.454/VIII-10.529, A. 222.455/VIII-10.530, A. 222.456/VIII-10.531, A. 222.457/VIII-10.532 et A. 222.458/VIII-10.533). Ces affaires ont toutes été fixées à l'audience du 15 février 2019 de la VIIIe chambre de la section du contentieux administratif. V - 1969f - 3/7 2. Les candidats à ces sélections comparatives ont été invités à poser leur candidature jusqu'au 20 juin 2016 via www.selor.be. 3. Les deux règlements de sélection prévoient notamment, sous les conditions de participation, que les candidats dont la langue du diplôme est le néerlandais ou le français peuvent choisir de postuler à la sélection néerlandophone et/ou francophone, que c'est le niveau du diplôme (niveau D) qui leur donne accès à la procédure de sélection, que c'est la langue de leurs diplômes qui détermine s'ils doivent ou non passer l'examen linguistique "article 7", et que si le candidat décide de participer aux deux sélections, tant francophone (AFB16025) que néerlandophone (ANB16018), il devra participer aux tests de chacune des deux sélections. 4. Le requérant, demandeur d'emploi, s'inscrit à la sélection comparative néerlandophone (ANB16018). Il satisfait aux conditions de diplôme et est donc admis aux épreuves de cette sélection comparative. Celles-ci se déroulent en sept phases, successivement les 5 juillet 2016, 19 juillet 2016, 25 septembre 2016, 13 octobre 2016, 10 novembre 2016, 16 décembre 2016 et 2 février 2017. 5. Par un courriel du SELOR du 17 mars 2017, il est invité à prendre connaissance des résultats définitifs de la sélection comparative (ANB16018) sur Mon Selor ("Mijnscreeningsprocedures"). À cette occasion, il apprend qu'il a réussi les six premières épreuves mais échoué à la dernière, soit le module 2.3 – D. Cette décision, ainsi que les décisions successives d'échec à l'épreuve de sélection comparative, de fixation de la liste des lauréats, d'admission de ceux-ci dans la réserve de recrutement ou au stage, et de leur nomination définitive, constituent les actes attaqués. 6. Le 31 mars 2017, le requérant demande au SELOR le feedback de ses épreuves. 7. Le 5 avril 2017, le SELOR lui communique le feedback demandé. 8. Le 16 avril 2017, le requérant fait part au SELOR de ses critiques concernant le feedback des épreuves, exprime diverses raisons pour lesquelles il estime avoir satisfait aux épreuves, et sollicite donc un réexamen de son cas. Le SELOR lui répond, le 18 avril 2017, que le résultat de la sélection comparative est V - 1969f - 4/7 définitif mais qu'il lui est encore possible de venir consulter sur place sa fiche d'évaluation et d'obtenir à cette occasion des précisions de la part des membres du jury. IV. Intervention La requête en intervention introduite par Lieven DEWIT, Mikaël VANKEERBERGHEN, Kwinten POELS et Gwenael JOOSTENS ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir. V. Langue de la procédure V.1.Thèse des parties Dans son mémoire en réponse, la première partie adverse soutient que la langue de la procédure en la présente cause est déterminée par l'article 53 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, que cette disposition renvoie implicitement mais certainement à l'article 39, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative (lequel se réfère lui-même à l'article 17, § 1er, de ces mêmes lois), que la section du contentieux administratif du Conseil d'État est assimilée à un service central au sens dudit article 39, que c'est l'article 17, § 1er, B, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative qui s'applique (que l'on considère que l'affaire est exclusivement localisée ou localisable dans Bruxelles- Capitale ou non), et que dès lors que l'affaire concerne les résultats d'une sélection comparative en vue du recrutement d'agents néerlandophones, la procédure devant le Conseil d'État doit être diligentée en néerlandais. Le requérant ne réplique pas sur ce point et les parties intervenantes, s'en référant au mémoire en réponse de la première partie adverse, demandent que la procédure soit diligentée en néerlandais. Dans leur dernier mémoire respectif, la première partie adverse s'en réfère au rapport de l'auditorat, la deuxième partie adverse indique qu'elle n'a rien à ajouter et qu'elle s'en réfère à son propre mémoire en réponse, les parties intervenantes s'en réfèrent également au rapport de l'auditorat, et le requérant s'en réfère à la sagesse du Conseil d'État. V - 1969f - 5/7 V.2. Appréciation L'article 61 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, qui détermine la compétence de la chambre bilingue, dispose comme suit : " Art. 61. Sont dévolues à la chambre bilingue prévue par les articles 86 à 89 : 1° toutes les affaires mues entre parties soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative et appartenant à des régimes linguistiques différents; 2° les affaires connexes dont l'une requiert pour la traiter une langue différente de celle qui est requise pour les autres; 3° les affaires visées aux articles 54 à 59 qui ont été introduites par requête collective et pour lesquelles l'application des critères formulés auxdits articles impose l'emploi de l'une ou de l'autre langue; 4° les affaires visées à l'article 60, lorsque le titulaire dont il s'agit de déterminer la situation juridique y intervient régulièrement et que, de ce fait, l'application dans son chef des critères formulés aux articles 54 à 59 impose l'emploi d'une langue autre que celle dans laquelle l'affaire devrait être traitée par application de l'article 60". En l'espèce, le requérant, demandeur d'emploi, est un particulier qui se porte candidat à une procédure de sélection. Il n'a pas la qualité d'agent de l'État et n'est donc pas soumis aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 relatives à l'emploi des langues en matière administrative. La compétence de la chambre bilingue ne peut par conséquent pas être établie sur la base de l'article 61, 1°, 3°, et 4°, précité. Elle ne l'est pas davantage sur la base de l'article 61, 2°, dès lors que si la requête en annulation invoque certes les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de certains des recours précités intentés dans le cadre de la sélection de sapeurs-pompiers ambulanciers francophones (AFB16025), ces recours sont fixés non pas devant la chambre bilingue mais devant la VIIIe chambre et sont, à l'instar de la présente requête, rédigés en français. Il y a donc lieu de renvoyer la présente affaire au rôle général. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Lieven DEWIT, Mikaël VANKEERBERGHEN, Kwinten POELS et Gwenael JOOSTENS est accueillie. Article 2. L'affaire est renvoyée au rôle général. V - 1969f - 6/7 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le vingt-deux février deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Jan CLEMENT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, assistés de : Gregory DELANNAY, greffier en chef. Le Greffier en chef, Le Président, Gregory DELANNAY. Pascale VANDERNACHT. V - 1969f - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.789 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.120 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div