id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.792 No Rôle: A. 226764/XV-3924 Affaire: Arrêt 243792 - Divers (économie) - 22/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-26 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 06:41 Fiche Arrêt no 243.792 du 22 février 2019 Economie - Divers (économie) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.792 du 22 février 2019 A. 226.764/XV-3924 En cause : l’association sans but lucratif LA MAISON DES EMPLOYÉS ET CADRES SYNDIQUÉS DE MONS-BORINAGE, ayant élu domicile chez Me Jean-Emmanuel BARTHELEMY, avocat, rue des Marcottes 30 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 novembre 2018, l’a.s.b.l. La Maison des Employés et Cadres syndiqués de Mons-Borinage demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du ministre wallon de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation du 3 septembre 2018 lui refusant l’octroi d’une aide dans le cadre du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur marchand et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XVr - 3924 - 1/4 M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 18 janvier 2019, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 22 février 2019 à 9 heures
- Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Manon MOGENET, loco Me Jean-Emmanuel BARTHELEMY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yvan-Serge BROUHNS, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par une décision du 29 janvier 2019, le ministre wallon de l’Économie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation a "annulé et remplacé" l’acte attaqué et a octroyé l’aide visée à l’article 14 du décret du 25 avril 2002, précité, à la partie requérante, "pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019 inclus". L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que: "[l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due". XVr - 3924 - 2/4 En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet, comme l’a confirmé le conseil de la partie requérante dans un courrier adressé au Conseil d’État le 5 février
- IV. Indemnité de procédure et dépens La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dans une lettre adressée au Conseil d’État le 5 février 2019, la partie requérante écrit qu’elle sollicitera à l’audience "la condamnation aux dépens du SPW", sans faire allusion à une demande d’indemnité de procédure. À l’audience, elle a sollicité une indemnité de procédure à la charge de la partie adverse. L’article 84/1 du règlement général de procédure dispose comme suit: "Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l’intervention d’un avocat indiquent le montant sollicité de l’indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieur à déposer au plus tard cinq jours avant l’audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence où l’indemnité de procédure peut être demandée jusqu’à la clôture des débats". Le courrier du 5 février 2019 ne répond pas aux exigences de l’article 84/1, précité, à défaut pour la partie requérante d’y avoir réclamé expressément une indemnité de procédure. De même, la demande d’indemnité de procédure formulée à l’audience du 22 février 2019 par la partie requérante est tardive, à défaut, en vertu du même article 84/1, d’avoir été formulée au plus tard cinq jours avant l’audience. Elle ne peut dès lors être accueillie. Le retrait de la décision attaquée justifie que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. XVr - 3924 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande en suspension ni sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-deux février deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XVr - 3924 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.792 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div