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Arrêt 243797 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.797 No Rôle: A. 226281/XI-22186 Affaire: Arrêt 243797 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-05 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-25 06:48 Fiche Arrêt no 243.797 du 25 février 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Levée Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.797 du 25 février 2019 A. 226.281/XI-22.186 En cause : COCHAUX Léa, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : la Province du Hainaut, ayant élu domicile chez Mes Axel CABY et Benoît VERZELE, avocats, drève Gustave Fache 3 bte 4 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 27 septembre 2018, Léa COCHAUX sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de « la décision du jury d’examen de seconde session du 12 septembre 2018 de la Haute École CONDORCET, section Tournai, catégorie paramédicale, […] aux termes de laquelle une cote de 6/20 lui est attribuée pour l’unité d’enseignement ″système respiratoire 2.2.1″ et qui, en conséquence, refuse de créditer cette unité d’enseignement, 42 crédits sur 63 au lieu de 52 lui étant accordés » et de « la décision du jury restreint du 21 septembre 2018 de la Haute École CONDORCET, section Tournai […] aux termes de laquelle le recours interne introduit par la requérante est déclaré recevable mais non fondé ». II. Procédure
  2. L’arrêt n° 242.522 du 4 octobre 2018 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la première décision attaquée. Par une ordonnance du 28 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2019 à 10 heures. R XI - 22.186 - 1/3 Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean-Louis LEUCKX, loco Me Nathalie TISON, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène DEBATY, loco Mes Axel CABY et Benoît VERZELE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Levée de la suspension
  4. Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, la requérante expose que l’acte dont la suspension a été ordonnée a été retiré et qu’une nouvelle décision, cette fois favorable, a été prise. Aucune requête en annulation n’a été introduite. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 242.522 du 4 octobre 2018 doit donc être levée.
  5. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la requérante, les dépens n’ont pas été liquidés mais réservés par l’arrêt n° 242.522 du 4 octobre
  6. Le retrait de la décision attaquée justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, PAR CES MOTIFS, DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 242.522 du 4 octobre 2018 est levée. R XI - 22.186 - 2/3 Article
  7. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq février deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX R XI - 22.186 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.797 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.522 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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