id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.798 No Rôle: A. 226462/XI-22233 Affaire: Arrêt 243798 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-05 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 06:49 Fiche Arrêt no 243.798 du 25 février 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Levée Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.798 du 25 février 2019 A. 226.462/XI-22.é En cause : VANVOLSUM Krystal, représentée par ses parents VANVOLSUM Didier et VANDENBERGHE Chantal, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 21 octobre 2018, Krystal VANVOLSUM, représentée par ses parents Didier VANVOLSUM et Chantal VANDENBERGHE, demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de la décision de la Commission interréseaux des inscriptions de la Communauté française déclarant irrecevable le recours sollicitant, en raison de circonstances exceptionnelles, la création d’une place supplémentaire en 1ère année de l’enseignement secondaire au Lycée Maria Assumpta à Laeken pour l’année scolaire 2018-2019, notifiée le 17 octobre
- II. Procédure
- L’arrêt n° 242.805 du 25 octobre 2018 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée. Par une ordonnance du 28 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2019 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. R XI - 22.é - 1/4 Me Michel KAISER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène DEBATY, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Levée de la suspension
- Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, par un courrier du 12 décembre 2018, la requérante expose que l’acte dont la suspension a été ordonnée a été implicitement retiré par le fait, notamment, que la partie adverse, tirant les conséquences de l’arrêt du 25 octobre 2018, a déclaré le recours recevable et constaté l’existence d’une circonstance exceptionnelle dans son chef, et qu’en outre, depuis le 28 novembre 2018, à titre provisoire puis définitif suite à l’intervention de la ministre de l’Éducation, la requérante « est définitivement inscrite en première année de l’enseignement secondaire supérieur au Lycée Maria Assumpta à 1020 Bruxelles (Laeken) ». Aucune requête en annulation n’a été introduite. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 242.805 du 25 octobre 2018 doit donc être levée. IV. Dépens et indemnité de procédure
- La requérante sollicite, dans le courrier précitée du 12 décembre 2018, la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure d’un montant de sept cents euros.
- Les circonstances pré-décrites impliquent le retrait à tout le moins implicite de la décision attaquée. Cette circonstance est de nature à expliquer que la requérante n’ait R XI - 22.é - 2/4 pas introduit de requête en annulation suite à la suspension de l’exécution de l’acte attaqué par l’arrêt n° 242.805 du 25 octobre
- La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande du requérant et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
- Sur ce point, il ressort du dossier que la partie requérante a effectué un total de deux versements de 220 euros sur le compte bancaire visé à l’article 71 du Règlement général de procédure. Il y a dès lors lieu de lui rembourser la somme de 220 euros, PAR CES MOTIFS, DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 242.805 du 25 octobre 2018 est levée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Article
- La taxe indûment acquittée par la partie requérante lui sera remboursée, à concurrence de 220 euros, par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. R XI - 22.é - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq février deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX R XI - 22.é - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.798 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.805 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div