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Arrêt 243799 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.799 No Rôle: A. 226664/XI-22275 Affaire: Arrêt 243799 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-05 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-25 06:45 Fiche Arrêt no 243.799 du 25 février 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Levée Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.799 du 25 février 2019 A. 226.664/XI-22.275 En cause : ENTEN Gary, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 15 novembre 2018, Gary ENTEN sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 9 novembre 2018 du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel, maintenant la décision d’octroi d’une attestation C à M. Gary ENTEN, prise par l’Institut Reine Fabiola le 12 septembre 2018 ». II. Procédure
  2. L’arrêt n° 243.012 du 20 novembre 2018 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée. Par une ordonnance du 28 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2019 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. R XI - 22.275 - 1/3 Me Célia MENNEN, loco Me Maxime CHOMÉ, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène DEBATY, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Levée de la suspension
  4. Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, l’acte dont la suspension a été ordonnée a été retiré par une décision du 12 décembre 2018 et aucune requête en annulation n’a été introduite. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 243.012 du 20 novembre 2018 doit donc être levée. IV. Dépens et indemnité de procédure
  5. Le requérant sollicite, dans la requête, la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure d’un montant de sept cents euros.
  6. Par une décision du 12 décembre 2018, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée. Cette circonstance est de nature à expliquer le fait que le requérant n’a pas introduit de requête en annulation suite à la suspension de l’exécution de l’acte attaqué par l’arrêt n° 243.012 du 20 novembre
  7. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. R XI - 22.275 - 2/3 Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande du requérant et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, PAR CES MOTIFS, DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 243.012 du 20 novembre 2018 est levée. Article
  8. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq février deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX R XI - 22.275 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.799 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.012 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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