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Arrêt 243800 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.800 No Rôle: A. 227354/XI-22412 Affaire: Arrêt 243800 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-25 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-25 06:46 Fiche Arrêt no 243.800 du 25 février 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.800 du 25 février 2019 A. 227.354/XI-22.412 En cause : ENTEN Gary, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Hélène DEBATY, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite par voie électronique le 5 février 2019, Gary ENTEN demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 28 janvier 2019 du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel, maintenant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C à son encontre, prise par l’Institut Reine Fabiola le 12 septembre 2018, et sollicite également d’ordonner une mesure provisoire sous peine d’astreinte. II. Procédure devant le Conseil d’État 2. Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Une ordonnance du 7 février 2019, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 12 février 2019 à 10 heures 45. XIexturg - 22.412 - 1/14 Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Maxime CHOMÉ et Célia MENNEN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène DEBATY, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans les arrêts n° 243.010 du 20 novembre 2018, n° 243.012 du 20 novembre 2018 et n° 243.347 du 8 janvier 2019. Il y a lieu de s’y référer. L’arrêt précité du 8 janvier 2019 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2018 du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel maintenant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C au requérant. Le 28 janvier 2019, le Conseil de recours a retiré cette décision. 4. Le même jour, le Conseil de recours a pris une nouvelle décision maintenant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C, délivrée au requérant le 15 septembre 2018, au terme de la procédure de conciliation interne menée par le Conseil de classe. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. L’urgence et l’extrême urgence Thèse de la partie requérante 5. Quant à l’extrême urgence à statuer, le requérant fait valoir qu’il a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État, ayant agi dans les six jours suivant la notification de l’acte, que compte tenu de la durée normale d’une procédure en annulation, et même d’une procédure en suspension ordinaire, l’arrêt ne pourrait intervenir en ces hypothèses qu’« après que l’acte attaqué ait produit ses effets les plus dramatiques pour l’intéressé, à savoir l’obligation de recommencer XIexturg - 22.412 - 2/14 (complètement) sa troisième année d’études d’infirmier », qu’il « convient également de statuer rapidement sur la demande du requérant, afin qu’il puisse se réengager dans la vie active ou tenter de poursuivre ses études et se présenter aux stages à réaliser en troisième année », que « l’extrême urgence est d’autant plus flagrante que, l’année scolaire avançant, il devient extrêmement compliqué pour le requérant de reprendre ses études », qu’il « risque de perdre une année académique complète, ce qui peut entrainer de nombreuses répercussions négatives », et que « ces répercussions sont d’autant plus négatives que le programme du brevet d’infirmier a été revisité, ce qui l’obligerait à reprendre des cours de première et de deuxième année[s] en cas d’octroi d’une attestation C ». 6. Il indique que les éléments développés ci-avant sont évidemment transposables à propos de l’urgence à statuer, et qu’« une procédure en annulation ne permettrait pas d’obtenir un arrêt avant au minimum un an, et un référé ordinaire avant 4 mois, c’est- à-dire juillet, après la session de juin, alors que chaque jour qui passe retarde encore davantage la poursuite de la formation du requérant ». Décision du Conseil d’État 7. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit qu’il ne peut souffrir d’attendre l’issue de la procédure en annulation « sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er. 8. En l’espèce, la décision attaqué impose au requérant de recommencer la troisième et, en principe, dernière année d’études en vue de l’obtention du brevet d’infirmier hospitalier. En raison de cet acte, il ne peut obtenir son diplôme ni, donc, entamer sa vie professionnelle. L’exécution immédiate de cette décision cause ainsi une atteinte suffisamment grave à ses intérêts. Par ailleurs, contraindre un étudiant à poursuivre des études pendant plusieurs mois alors que, par hypothèse, il n’y serait pas tenu, constitue également une atteinte suffisamment grave à ses intérêts. XIexturg - 22.412 - 3/14 Dès lors qu’un quadrimestre entier de l’année scolaire est d’ores et déjà écoulé, un arrêt, même rendu à l’issue d’une procédure en référé ordinaire, ne pourrait intervenir qu’à un moment où l’année 2018-2019 serait à ce point avancée que l’arrêt ne saurait avoir encore un réel effet utile quant au risque de la perte irrémédiable d’une année d’études dans le chef du requérant. Le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié et, quant à la diligence à agir, l’attitude du requérant ne dément pas l’extrême urgence alléguée. V. Les moyens de droit Thèse de la partie requérante Le premier moyen 9. Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit audi alteram partem, du principe général de motivation interne, de l’erreur de fait, et de l’erreur de droit. 10. En une première branche, il fait valoir que la décision attaquée est fondée essentiellement sur une grille d’évaluation irrégulière. Il rappelle à cet égard les critiques formulées à l’encontre de cette grille, dans ses courriers des 22 novembre 2018 et 22 janvier 2019, à savoir, notamment, l’existence, d’une part, d’un « manque flagrant d’adéquation » entre la motivation de la décision du conseil de classe et la grille d’évaluation de la professeure qui lui attribue 16/20 pour la « collecte des données » alors que quatre des douze « erreurs » recensées par le conseil de classe ont trait à cette rubrique, et d’autre part, d’incohérences entre la grille et les commentaires qui l’accompagnent, l’absence de renvoi à un problème de hernie qui se retrouve pourtant dans un courrier du directeur de l’établissement, ou encore l’absence de toute pondération permettant de comprendre les notes attribuées. À l’encontre de la motivation de l’acte attaqué, il observe qu’il est manifestement erroné de se référer au témoignage, non de la professeure concernée mais de Madame POPPE, chef d’atelier, qui n’a pourtant pas d’activité d’enseignement et remplit essentiellement un rôle de coordination pédagogique, pour juger de la cohérence de la grille et des commentaires qui lui sont annexés, et que, tendant à permettre la prise d’une nouvelle décision défavorable et non à « décrire la réalité », ce témoignage est partial et ne peut être pris en compte. Il relève que le fait d’avoir dû l’interroger pour interpréter la grille démontre l’incompréhension qu’elle suscite. XIexturg - 22.412 - 4/14 Il considère qu’en tout état de cause, la réponse aux remarques qu’il a formulées demeure très incohérente et incomplète, qu’ainsi, la partie adverse ne fournit pas la preuve que les erreurs relevées pour la collecte des données et l’observation sur la hernie d’un patient – dont il conteste d’ailleurs l’existence – concerneraient l’épreuve de gériatrie et non celle de médecine, que, par ailleurs, sur la base de l’indication « 2 items noirs NA = 0 pour les 3 premières rubriques » figurant sur la grille d’évaluation, il aurait dû avoir 0/60 pour les trois premières rubriques et non 42/60, que la simple observation de la structure de la grille démontre, pour les raisons qu’il détaille, que ne peut être soutenu l’argument selon lequel la règle est à appliquer pour chaque rubrique des trois premières rubriques, de telle sorte qu’il n’existerait pas d’erreur de cotation, qu’il est, à son estime, incohérent qu’il faille, dans chacune des trois premières rubriques « deux items noirs NA pour obtenir 0/20 », à l’instar des deux dernières rubriques, « valant pourtant bien plus de points, à savoir 80 et 60 points », que l’argument semble avoir été formulé pour les besoins de la cause. Il conteste aussi l’explication « aussi incomplète qu’incohérente » donnée pour la rubrique « Manifester des attitudes relationnelles adéquates vis-à-vis des patients et leur entourage & développer son identité professionnelle », pour laquelle il aurait logiquement dû obtenir la note de « 0 ». Enfin, il fait valoir qu’aucune réponse n’est apportée à son interrogation principale portant sur la régularité de la grille en tant qu’elle ne contient aucune pondération alors même que des points précis sont prévus pour chaque item, qu’il n’existe aucune considération à ce sujet dans la décision attaquée, qu’en l’absence de pondération, la grille, qui est l’unique élément permettant de vérifier si l’intéressé a réussi ou raté son examen, en devient alors indéchiffrable et incompréhensible. Il conclut qu’en tenant uniquement compte du courrier de Madame POPPE « pour fonder la prétendue régularité de la grille d’évaluation et des commentaires y afférant », la partie adverse commet une double erreur manifeste d’appréciation. 11. En une seconde branche, en substance, il remet en cause la fiabilité du témoignage, étonnamment précis vu le temps écoulé, de l’infirmière en chef CHOPIN du service où l’épreuve s’est déroulée, contactée par l’enseignante dont précisément l’évaluation est en cause et non par la partie adverse, qu’il qualifie de partial et sur lequel la partie adverse s’appuie partiellement pour fonder son appréciation de plusieurs éléments, commettant ainsi une erreur manifeste d’appréciation. Il conteste fermement qu’elle décrive la réalité, en indiquant notamment qu’il a pu visiter le service avant l’épreuve de première session, qu’il a admis avoir échoué par sa faute, que du temps supplémentaire lui a été accordé par l’examinatrice qui a été présente « quasi en permanence ». Il s’attache à détailler les XIexturg - 22.412 - 5/14 éléments contradictoires que contient ce témoignage, tels le fait que l’examinatrice aurait prétendument été présente presqu’en permanence alors qu’il est établi et reconnu qu’il a été évalué en même temps qu’un autre étudiant se trouvant dans une autre chambre, ce qui explique sa remarque que l’épreuve a souvent été interrompue « en fonction des entrées et des sorties de l’examinateur de la chambre du patient pour aller voir l’élève de 1ière année », et l’heure mentionnée pour la fin de l’épreuve (12 heures 30) alors que l’examinatrice explique elle-même que le patient avait un rendez-vous en cardiologie à 11 heures, l’épreuve s’étant achevée à ce moment. 12. Le requérant déduit de tout ce qui précède qu’un « doute raisonnable » sur la régularité de l’épreuve de médecine aurait dû lui bénéficier. Le deuxième moyen 13. Le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe général d’impartialité et du principe de minutie. Il expose que pour les raisons mentionnées dans le premier moyen, « l’impartialité des témoignages ayant concouru à l’adoption de la décision attaquée peut légitimement être mise en doute », de même que celle de l’experte interrogée par la partie adverse, Madame PENE, certain courrier semblant indiquer qu’elle a cherché à « collecter des arguments pour valider la décision, déjà prise sur le principe, de la partie adverse », que l’expertise de celle-ci ne peut dès lors, à son estime, être considérée comme impartiale et objective et qu’en tout état de cause, elle se contente de considérer que deux erreurs commises par le requérant lors de l’épreuve sont d’une gravité importante, alors que l’existence même de ces erreurs est contestée depuis le premier recours. Il conclut que la partie adverse viole le principe d’impartialité, ou du moins commet une erreur manifeste d’appréciation, « en basant sa décision sur des éléments qui sont manifestement dirigés, voire fabriqués » pour que soit à nouveau prise une décision en sa défaveur. Le troisième moyen 14. Le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, « motivation interne, erreur de fait, erreur de droit ». XIexturg - 22.412 - 6/14 Il met en parallèle l’absence de reproches lui adressés dans ses rapports de stage et les reproches formulés lors de l’épreuve technique Soins infirmiers en médecine et il fait valoir qu’à défaut de « preuve écrite régulière du déroulement de l’examen », la partie adverse, qui peut réformer la décision du conseil de classe, doit alors se référer au moins en partie aux rapports de stage, joints au recours, pour évaluer si l’étudiant possède ou non les compétences requises pour obtenir son diplôme. Or, en l’espèce, indique-t-il en substance, ses divers rapports de stage, la note obtenue à l’épreuve de médecine en deuxième année, « ses formations et expériences en milieu professionnel, comme aide-soignant (diplôme d’Etat obtenu en France), avec 840 heures de stage en milieu hospitalier et extrahospitalier (dans des services de médecine, de chirurgie et revalidation par exemple), voire comme aide-médico- psychologique (diplôme d’Etat également obtenu en France), avec 840 heures auprès de personnes dépendantes physiques et atteintes de maladies mentales » auraient dû conduire la partie adverse, compte tenu des « conditions chaotiques dans lesquelles s’est déroulée l’épreuve de médecine », à lui reconnaître malgré tout les compétences requises pour être breveté en tant qu’infirmier. Décision du Conseil d’État sur les trois moyens réunis 15. Sur le premier moyen, partim, et le deuxième moyen, le Conseil de recours mentionne dans l’acte attaqué qu’il « a sollicité des informations complémentaires auprès de Madame Céline CHOPIN, infirmière en chef +2A des Cliniques de l’Europe-site Saint-Michel où l’élève a passé l’épreuve échouée, ainsi qu’auprès de Madame Annick POPPE, chef d’atelier auprès de l’établissement de l’élève, afin de se positionner par rapport à l’arrêt du Conseil d’État du 8 janvier 2019 ». Avant cela, comme l’indique également la décision, il a invité Madame Viviane PENE à siéger « en tant qu’experte à la réunion du Conseil » du 12 décembre 2018, celle-ci étant « Inspectrice au sein du Service de l’Inspection de l’Enseignement secondaire ordinaire, CTPP [...], Services aux personnes ». Contrairement aux inquiétudes du requérant quant à un éventuel dossier dirigé, voire fabriqué, ce genre de mesures d’instruction complémentaires n’a rien d’étonnant et est prévu par le décret « missions » lui-même : conformément aux termes de l’article 98, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le chef de l’établissement concerné « peut adresser à l’administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours » ou « un avis motivé sur le bien-fondé du recours ». Le Conseil de recours peut, quand à lui, « enjoin[dre] l’établissement de produire à son intention tout document qu’il juge XIexturg - 22.412 - 7/14 utile à sa prise de décision », et il a la maîtrise d’« entendre toute personne qu’il juge utile » et de « se faire assister par des experts qu’il choisit ». 16. Certes, l’action de l’administration doit être empreinte d’impartialité. Cependant, spécialement dans le cadre d’une demande mue selon la procédure d’extrême urgence qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, de vagues allégations de partialité ne sauraient suffire à établir le sérieux d’un moyen à cet égard. En l’espèce, il convient de relever qu’aucune des personnes mises en cause par la requête n’est membre du Conseil de recours appelé à statuer. Le requérant ne fait valoir aucun élément concret de nature à établir que, dans l’exercice de leur rôle respectif d’expert ou de témoins, les dames PENE, POPPE et CHOPIN auraient eu un intérêt personnel à ce que leurs dires s’inscrivent nécessairement dans l’optique d’un échec dans son chef. Le requérant ne démontre pas non plus en quoi ces mêmes personnes auraient pu, de quelque manière que ce soit, exercer une influence décisive sur les membres du Conseil de recours au moment de la décision. Le Conseil d’État relève notamment que la collégialité a précisément pour fonction d’estomper l’aspect inévitablement subjectif de toute opinion individuelle et, sauf cas particulier non démontré en l’espèce, ce serait faire injure à ce collège de lui imputer a priori une docilité servile envers l’une quelconque des personnes qu’il a jugé utile d’entendre ou de consulter dans le cadre de l’instruction de l’affaire. 17. Sur le surplus du premier moyen et le troisième moyen, si le Conseil de recours dispose des mêmes pouvoirs qu’un conseil de classe et peut, en vertu de l’article 98, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précitée, remplacer la décision dudit conseil par une décision de réussite avec ou sans restriction, il doit néanmoins prendre ses décisions dans le respect des dispositions réglementaires qui fixent les conditions de réussite. En l’espèce, ces conditions de réussite sont celles prescrites par l’article 11, § 2, de l’arrêté du 6 mars 1995 du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions de collation du brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère) et d’infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, à savoir : « § 2. Sont déclarés lauréats de l’examen final, les élèves ayant obtenu au moins :

  1. a)50 % des points dans chacune des épreuves; a') 60 % des points attribués à l'évaluation continue de l’enseignement clinique. Cette évaluation doit se baser au minimum sur les rapports de soins que sont amenés à rédiger les élèves à raison en moyenne d’un rapport par cent périodes de stages;
  2. b)60 % des points attribués à l’ensemble constitué par l’évaluation continue comme définie au point a’), les trois épreuves pratiques et un travail XIexturg - 22.412 - 8/14 de synthèse démontrant la capacité de l’élève à atteindre le premier objectif intermédiaire "savoir-faire de 3e année" repris à l’annexe I du présent arrêté;
  3. c)60 % des points attribués à l’ensemble de l’examen final. La cotation de l’ensemble visé au point
  4. b)ci-dessus est à calculer en prenant en considération un coefficient de pondération de : - 20 % pour le travail de synthèse; - 35 % pour l'évaluation continue; - 45 % pour l'ensemble des trois épreuves pratiques ». 18. Dans le contentieux scolaire, la note attribuée par un jury à un élève pour une épreuve ou un examen qu’il a subi, suffit en règle, sauf appréciation manifestement déraisonnable, à motiver valablement la réussite ou l’échec à cette épreuve ou cet examen. En l’espèce, le requérant a obtenu à l’issue de la session de septembre 2018, deux notes insuffisantes pour l’épreuve technique en soins infirmiers en médecine (31 %) et pour celle en soins infirmiers aux personnes âgées et gériatrie (40 %), de sorte qu’il ne peut être considéré comme ayant terminé son année d’études avec fruit. Il ressort en effet de la disposition précitée que les conditions de réussite imposées sont cumulatives. Ceci ne dispense cependant pas le Conseil de recours, lorsque la régularité même des épreuves présentées est remise en cause par l’élève, de déterminer si le déroulement de l’examen a été régulier et a permis à l’examinateur d’évaluer correctement ses compétences. Ainsi, en l’espèce, l’instance de recours a-t-elle admis qu’un doute subsiste quant à l’irrégularité soulevée à propos de l’épreuve pratique en gériatrie et a-t-elle tenu compte de l’argument. 19. Le recours interne avait mis l’accent sur la forte motivation du requérant, la qualité de son parcours scolaire, et ensuite sur sa déception quant aux résultats des épreuves pratiques en médecine et gériatrie, ne reflétant pas son niveau réel et expliqués par un niveau de stress inhabituellement élevé vu la conscience de l’enjeu professionnel qui en dépendait, sans doute accentué par un trouble de l’attention récemment diagnostiqué et par l’environnement de travail inconnu (à la différence d’autres candidats). Il précisait que le requérant avait été pénalisé « par un mauvais départ, celui de la collecte des données [in]achevée » (« j’ai probablement mis trop de temps dans ma volonté de collecter les données de la manière la plus exacte possible »). En revanche, après un rappel de la teneur du recours auprès du conseil de classe et l’exposé de certaines critiques de la décision prise sur recours interne, le recours externe s’attache, quant à lui, à une critique sévère du « contexte très contestable et irrégulier du déroulement des deux épreuves déterminantes (et particulièrement s’agissant de l’épreuve pratique de médecine) », avant de revenir sur « l’excellence [des] résultats pratiques [du requérant] tout au long de l’année, en particulier dans la réalisation d’actes identiques à ceux sur lesquels portaient ses deux épreuves ». XIexturg - 22.412 - 9/14 C’est au regard des arguments développés dans le recours externe que la légalité de l’acte attaqué doit s’analyser. Le requérant y soulevait donc un problème de motivation de la décision prise sur recours interne, et, après avoir stigmatisé les conditions « ni appropriées, ni parfois régulières » du déroulement des examens pratiques, « qui expliquent une grande partie » de ses résultats décevants, il sollicitait ensuite du Conseil de recours de considérer qu’il a terminé son année avec fruit, au vu de ses très bons résultats obtenus en stage et « du contexte extrêmement contestable du déroulement des deux seules épreuves de rattrapage ». Il ne remettait donc pas en cause, comme tel, son échec à « l’épreuve de médecine » mais l’attribuait à des causes extérieures à sa personne, et demandait à être malgré tout déclaré lauréat, vu son excellent profil par ailleurs. 20. Tout d’abord, l’acte attaqué, pris par le Conseil de recours, s’est substitué à la décision antérieure du conseil de classe prise sur recours interne et en a couvert les vices éventuels. Le premier moyen est irrecevable en tant qu’il reviendrait à remettre en cause la légalité de la décision du conseil de classe prise dans le cadre du recours interne. 21. Par ailleurs, aux termes de l’article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 précité, la seule question qui relève de la compétence du Conseil de recours est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » à l’issue de la 3e année de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire, au vu du programme d’études suivi, pour pouvoir se voir octroyer le brevet d’infirmier hospitalier. Le conseil de recours n’est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question et, partant, s’il l’a fait, il est prima facie sans intérêt d’examiner le caractère adéquat des motifs de l’acte y afférents. 22. À propos de « l’échec dans l’épreuve technique en Soins infirmiers en Médecine » et de la régularité du déroulement de cette épreuve, le Conseil de recours a notamment considéré que : - l’auto-évaluation à la fin de l’épreuve, dont le requérant déplore l’absence, ne constitue pas une obligation légale ou réglementaire et n’intervient pas dans la cotation de l’épreuve; - l’état de stress du requérant engendré par le fait d’avoir passé l’épreuve en même temps qu’un autre étudiant n’est pas un argument admissible, dès lors qu’il s’agit XIexturg - 22.412 - 10/14 d’une situation coutumière que « les autres élèves n’éprouvent aucune difficulté particulière à gérer » et que « l’exercice de l’art infirmier exige, par nature, de faire face, sereinement et efficacement, à l’imprévu et que celui qui est dépourvu de cette aptitude peut présenter un danger pour les patients »; - la remise de la feuille de collecte des données au conseil de classe ne constitue pas une obligation légale ou réglementaire et le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique de légalité quant à ce; - le temps imparti pour la récolte des données, évalué à trente minutes, était suffisant et reflète les conditions de travail habituelles d’un infirmier hospitalier, l’incapacité de l’élève d’intervenir dans un tel délai étant « également de nature à présenter un danger pour les patients »; - le fait que le requérant se soit trouvé face à un médicament jamais vu au cours et qu’il n’a pas eu le temps d’interroger le patient ou un médecin quant à ce confirme son incapacité à « réagir, de manière optimale, à une situation imprévue »; - l’affirmation que l’examinateur a été absent pendant une partie importante de l’examen n’est pas prouvée, la grille d’évaluation et les notes détaillées de l’examinateur démontrent qu’il a disposé suffisamment d’éléments pour juger des compétences de l’élève, et le Conseil d’État a jugé cette critique non sérieuse; - l’affirmation que les méthodes de soins reprochées sont celles qu’il a pourtant toujours pratiquées n’est pas étayée; - le Conseil de recours ne peut prendre en compte le stress vécu par l’élève, tel celui suscité par « les entrées et sorties de l’examinateur », parce qu’il doit évaluer les compétences de l’élève et que ledit stress est à lui seul un sujet de préoccupation; - la contestation du requérant quant au « défaut de manipulation d’une perfusion et de sa tubulure avec mise en danger du patient » n’est pas étayée; en réalité, l’examinateur critiquait « la fermeture de la roulette et le risque d’embolie gazeuse », « erreur répétée lors du branchement de l’ATB », et l’experte PENE confirme qu’il s’agit d’erreurs pouvant engager le pronostic vital du patient; - à propos des soins réalisés dans le couloir, ce qui n’établit pas que l’épreuve se soit déroulée dans la précipitation, l’examinateur relève que le requérant « s’est à nouveau trompé dans la composition du soluté »; XIexturg - 22.412 - 11/14 - les erreurs en matière d’hygiène et de préparation des médicaments sont établies; selon Mme PENE, « ce type d’erreur est d’une importante gravité pour un élève de 3ème année » et le Conseil de recours se doit d’y être particulièrement attentif, s’agissant d’une année certificative; - la grille d’évaluation mentionne que l’élève « ne sait pas expliquer une pneumonie d’inhalation » et qu’il « ne structure pas la CD selon les 14 besoins »; - le modèle de la grille d’évaluation est régulier, « ayant été élaboré conformément à la formation donnée aux membres de l’établissement par le Service PERF de l’Université de Liège pour l’élaboration des outils d’évaluation des compétences observées sur le terrain »; y est mentionné l’essentiel de ce qui doit être examiné durant l’épreuve en médecine et l’ensemble des items sont classés dans différentes rubriques, logiques et compréhensibles comme l’acte attaqué le détaille ensuite. À la lecture des multiples motifs qui précèdent, le requérant ne peut manifestement pas être suivi lorsqu’il soutient, en son premier moyen, que « [l]a partie adverse base [...] principalement, si ce n’est exclusivement, sa décision sur une grille irrégulière et sur des témoignages émaillés de contradictions ». L’acte attaqué contient en effet de multiples considérations relatives aux conditions dans lesquelles l’examen s’est déroulé et aux prestations du requérant durant celui-ci, étrangères à toute référence à la grille d’évaluation contestée ou aux témoignages recueillis par le Conseil de recours avant la réfection de l’acte. 23. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du Conseil de recours quant à la nature de la décision à prendre ni de contrôler l’appréciation, souveraine dans le chef du Conseil, des prestations d’un élève, sauf à censurer une appréciation manifestement déraisonnable. Les multiples motifs de l’acte résumés ci-avant sont de nature à établir que l’épreuve s’est déroulée de manière régulière et sont assurément susceptibles de justifier valablement un échec dans l’épreuve pratique de médecine et, partant, la décision que l’élève n’a pas terminé son année avec fruit. Or, ils ne sont pas comme tels contestés dans le cadre de la présente demande de suspension, le premier moyen se bornant en effet, selon les propres termes de la requête, à « trait[er] l’irrégularité de la grille d’évaluation, quand bien même Madame Poppe prétend par courrier que celle-ci est régulière » et à porter « sur la régularité du fait de prendre en compte le témoignage de Mme Chopin et sur le contenu de ce témoignage ». XIexturg - 22.412 - 12/14 24. Il est certes concevable que le requérant tente de remette en cause la régularité de la grille d’évaluation de l’épreuve en médecine pour établir l’irrégularité de l’évaluation dont ses prestations ont fait l’objet par l’examinateur. Cependant, les critiques d’incohérences ou relatives au caractère incomplet de la grille, telles que formulées au moyen, sont impuissantes à remettre en cause les considérations précitées relatives aux prestations, en fait, de l’élève, et qui motivent principalement la décision de maintien de la décision d’octroi d’une attestation C, alors spécialement que, comme déjà précisé, le requérant ne conteste pas que son examen s’est mal passé et qu’il n’a pas reflété son « niveau réel ». Au demeurant, les incohérences alléguées révèlent l’octroi de cotes plus favorables que celles qui, selon le requérant, auraient dû être les siennes pour certaines rubriques, de sorte qu’il n’a pas intérêt à l’argument. 25. À supposer que l’attestation de Mme CHOPIN ne puisse être prise en compte, à défaut de fiabilité, quant à l’affirmation que le requérant a pu se familiariser, en juin, dans l’unité de soin où s’est déroulée l’épreuve, le requérant ne soutient pas que l’absence de familiarisation explique, à elle seule, son échec, de sorte que l’argument n’est pas sérieux, à défaut d’intérêt. 26. Au regard de tout ce qui précède, le Conseil de recours a valablement et suffisamment justifié la décision prise dans le cadre de la réfection de l’acte, en constatant que l’échec du requérant dans l’épreuve pratique de soins infirmiers en médecine a été maintenu en seconde session, le requérant ayant réitéré les erreurs déjà commises en première session, et qu’au vu de ses résultats et compte tenu des critères fixés par la réglementation, requérant notamment, comme déjà précisé, l’obtention d’au moins « 50 % des points dans chacune des épreuves », « il n’est pas possible » de considérer que la 3e année est réussie, nonobstant le constat de la motivation de l’élève et de ses beaux résultats lors des différents stages accomplis, ceux-ci ne pouvant pallier l’échec constaté dans l’une des épreuves. Aucun des trois moyens invoqués ne peut être considéré comme sérieux. 27. L’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension n’est pas remplie, de sorte que la demande doit être rejetée, de même que la demande d'une mesure provisoire et la demande d’astreinte qui l’accompagnent. XIexturg - 22.412 - 13/14 VI. Indemnité de procédure 28. La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. En l’espèce, la nature même du litige introduit par un étudiant, par hypothèse sans ressource sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Cela justifie de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros prévu par le Roi, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, ainsi que la demande d’une mesure provisoire accompagnée d’une demande d’astreinte, sont rejetées. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie adverse. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq février deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XIexturg - 22.412 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.800 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.067 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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