id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.808 No Rôle: A. 223769/XI-21877 Affaire: Arrêt 243808 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-12 Consultations: 223 - dernière vue 2026-06-29 01:18 Fiche Arrêt no 243.808 du 26 février 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIe CHAMBRE no 243.808 du 26 février 2019 A. 223.769/XI-21.877 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Didier MATRAY et Nathalie SCHYNTS, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours
- Par une requête introduite par pli recommandé le 13 novembre 2017, XXX demande la cassation de l’arrêt n° 193.479 du 12 octobre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 193.756/VII. II. Procédure devant le Conseil d’État
- L’ordonnance n 12.645 du 12 décembre 2017 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 21.877 - 1/26 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 3 octobre 2018, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 22 octobre 2018 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julien HARDY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Arkoulis STAMATINA, loco Mes Didier MATRAY et Nathalie SCHYNTS, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Florence PIRET, auditeur, a émis un avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Note d’audience
- La partie requérante a déposé une note d’audience. Cette note n’est pas prévue par l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État et ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d’une telle note par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers l’autre partie et le Conseil d’État et n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. IV. Faits utiles à l’examen de la cause
- Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que le requérant a, le 30 novembre 2012, été autorisé au séjour illimité, en application des articles 9bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, que, par un jugement du 21 mai 2014, le Tribunal correctionnel de Bruxelles l’a condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement et à une amende de deux mille euros pour avoir participé à une activité d’un groupe terroriste, y compris par la fourniture d’informations ou de moyens matériels au XI - 21.877 - 2/26 groupe terroriste ou par toute forme de financement d’une activité d’un groupe terroriste, en ayant connaissance que cette participation contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, et que le 6 octobre 2015, il a fait l’objet d’un arrêté ministériel de renvoi, annulé par l’arrêt n° 166.091 du 20 avril 2016 du Conseil du contentieux des étrangers, au motif qu’il n’avait pas été entendu préalablement à l’adoption de cette mesure. L’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation introduit contre le nouvel arrêté ministériel de renvoi pris, le 18 août 2016, à l’encontre du requérant, après qu’il a été entendu, le 20 juin 2016, par la partie adverse. V. Les moyens de droit V.
- Le premier moyen Thèse de la partie requérante
- Le requérant prend un premier moyen de la violation du droit d’être entendu, en tant que principe de droit administratif belge et du droit de l’Union européenne, « également consacré au travers du droit fondamental à une procédure administrative équitable », du principe audi alteram partem et des droits de la défense, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et de la foi due aux actes, et des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Il conteste les points 3.2.
- à 3.2.
- de l’arrêt qui répondent au premier moyen de la requête initiale portée devant le Conseil du contentieux des étrangers.
- Dans les quatre premières branches du moyen, le requérant reproche à l’arrêt attaqué de méconnaître la teneur et la portée du « droit d’être entendu », en considérant que ce droit a été respecté en l’espèce, alors que tel n’est pas le cas. Dans la première branche, il expose qu’il n’a pas été expressément ou explicitement invité à faire valoir ses arguments avant l’adoption de l’arrêté de renvoi et de l’interdiction d’entrée pendant dix ans, alors que, s’il avait reçu une invitation expresse, claire et précise en ce sens, il aurait pu faire valoir ses arguments de manière mieux étayée et circonstanciée et apporter d’autres éléments et précisions, tels ceux énumérés dans le recours en annulation et notamment relatifs à son très long séjour et l’importance de ses attaches familiales et socioprofessionnelles en Belgique, au fait que sa condamnation a trait à des faits qu’il conteste et dont l’ancienneté permet d’indiquer qu’il ne constitue une menace ni grave, ni actuelle, ou encore, qu’au Maroc, il risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants. XI - 21.877 - 3/26 Dans la deuxième branche, il se plaint de ne pas avoir disposé d’un temps de préparation avec son conseil avant l’audition, à défaut d’avoir été avisé de la venue prochaine du fonctionnaire de l’Office des étrangers chargé de l’entendre, et d’avoir été averti préalablement de l’objet exact de cette visite, ayant dû répondre sans délai de réflexion aux questions posées et ignorant que ses déclarations spontanées serviraient à évaluer l’opportunité de mettre fin à son séjour en lui interdisant le territoire pour dix années. Dans la troisième branche, il fait valoir qu’il n’a pas pu disposer d’une copie du rapport « droit d’être entendu » rédigé par la partie adverse, alors qu’il aurait pu compléter avec son conseil les informations qui y sont contenues, corriger les erreurs et anticiper la position de la partie adverse, notamment quant à l’identification de sa fiancée et les risques encourus en cas de retour au Maroc. Dans la quatrième branche, il critique le fait de ne pas avoir été informé de ses droits et de la manière de faire parvenir ses arguments et pièces à la partie adverse, alors que le premier juge se fonde sur le dossier administratif et lui reproche de ne pas avoir dûment communiqué certaines informations, alors qu’il ne savait pas comment celles-ci auraient pu ou dû l’être.
- En réplique, sur les quatre premières branches, le requérant souligne que la partie adverse n’apporte pas de précision sur la manière dont elle l’aurait invité à faire valoir ses arguments à l’encontre de l’interdiction d’entrée, qu’elle passe sous silence le fait qu’elle n’a manifestement pas statué « en toute connaissance de cause », s’agissant notamment de sa fiancée et des risques encourus en cas de retour au Maroc, et que le droit d’être entendu implique celui d’être assisté ou représenté par son conseil. Quant au rapport d’audition qu’il a signé, il précise qu’« on ne saurait parler d’un consentement valable ("éclairé") dès lors qu’on ignore ce qui a été dit par l’agent lors de la visite, qui s’est déroulée en l’absence du conseil du requérant, donc d’une garantie fondamentale » et qu’ « il n’est en effet pas rare que les étrangers, a fortiori dans une telle situation de vulnérabilité, pensent qu’ils "doivent" signer, ce qui leur est d’ailleurs fréquemment dit, à tort », qu’il ne peut être attendu de l’avocat qui n’est pas encore désigné dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne d’anticiper les carences de l’administration pour assurer le respect des droits de la défense du justiciable, que « c’est à titre gratuit et proactif [que son] conseil a cherché à contacter l’administration pour en savoir davantage », qu’« il ne peut être pris argument par la partie adverse de ces démarches gracieuses, voire d’autres qui auraient pu être effectuées, pour considérer que ses propres manquements sont sans XI - 21.877 - 4/26 conséquence », et qu’à supposer qu’il ait compris l’objet de l’audition, rien n’indique que celle-ci avait pour objet les mesures envisagées par la partie adverse, telle une interdiction de territoire de dix ans, ni qu’il ait été informé de ses droits dans le processus décisionnel.
- Dans une cinquième branche, le requérant fait valoir que le premier juge viole la foi due au premier arrêt d’annulation du 20 avril 2016 et au courriel de Mme DEMIN du 22 avril 2016, de même que la teneur et la portée du droit d’être entendu, en jugeant qu’à la suite de cet arrêt, il pouvait prévoir l’imminence de son audition et ne pouvait ignorer que la partie adverse chercherait à l’entendre en vue de la prise d’une nouvelle décision de même nature, alors que ni la procédure précédente, ni l’arrêt d’annulation précité, ni le courriel susvisé, n’attestent de telles intentions « imminentes » dans le chef de la partie adverse et qu’aucun de ces éléments ne peuvent constituer une « invitation » valable à faire valoir ses arguments au regard du respect du « droit d’être entendu ».
- Dans la sixième branche, il soutient qu’en considérant que le requérant ne pouvait ignorer qu’il serait auditionné en vue de la prise d’une nouvelle décision, le Conseil du contentieux des étrangers viole la foi due aux courriels des 16, 20 et 21 juin 2016 de son avocat indiquant en substance qu’il était dans le flou quant aux intentions de la partie adverse. Il affirme que, ce décidant, l’arrêt attaqué méconnaît également la teneur et la portée du « droit d’être entendu » et des garanties dont il est assorti.
- Dans une septième branche, il fait valoir que l’arrêt attaqué viole la foi due au rapport « droit d’être entendu », en considérant qu’il a valablement été entendu lors de la rédaction de ce rapport, alors qu’ « il ne ressort nullement de ce rapport que le requérant aurait été mis en mesure ou invité à faire valoir, a fortiori de manière utile et effective, ses arguments à l’encontre d’une décision qu’envisageait l’administration de prendre à son encontre et que, tout au plus a-t-il été entendu sur sa « situation administrative » et divers autres éléments mais pas à ce propos.
- Dans les huitième et neuvième branches, il soutient que l’arrêt attaqué méconnaît la foi due à sa requête, d’une part, en considérant que « la partie requérante reste également en défaut de préciser la norme de droit qui impose à la partie défenderesse de l’entendre "assistée de son conseil" » alors qu’elle mentionnait les normes visées et, d’autre part, en prétendant qu’il tend à amener le juge à substituer sa propre appréciation des éléments du dossier à celle de la partie adverse, alors qu’il ne citait les éléments de fait ainsi visés que pour établir que la méconnaissance des garanties liées au droit d’être entendu l’a empêché de faire valoir certains éléments qui auraient pu influencer le processus décisionnel. XI - 21.877 - 5/26
- Dans une dixième branche, le requérant reproche à l’arrêt attaqué de méconnaître les droits de la défense et d’opérer un renversement de la charge de la preuve, en affirmant qu’il n’établit pas que certains éléments n’ont pas été pris en considération par la partie adverse, alors qu’« à défaut pour cette prise en compte de ressortir de la motivation de l’acte attaqué, voire éventuellement du dossier administratif », ce n’était pas à lui de le faire.
- En réplique, sur les cinquième à huitième branches, le requérant souligne encore l’importance accordée par le législateur, vu la nouvelle rédaction de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à ce qu’une véritable invitation soit faite à l’étranger de faire valoir son point de vue et qu’il n’était pas si « évident » qu’un nouvel arrêté ministériel serait adopté en suite de l’arrêt d’annulation, puisque les fonctionnaires de l’Office des étrangers eux-mêmes ont dû procéder à un examen des conséquences de cet arrêt avant de le décider. Décision du Conseil d'État
- À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il n’existe aucun principe général du « droit fondamental à une procédure administrative équitable » dont la violation puisse conduire à la cassation. Le moyen est irrecevable en ce qu’il invoque la violation des droits de la défense, tels que consacrés en droit interne, le Conseil du contentieux rappelant au considérant 3.2.
- de l’arrêt attaqué, sans être contesté sur ce point, que ce principe n’est pas applicable à un arrêté ministériel de renvoi qui « vise essentiellement à protéger et à restaurer l’ordre public et à préserver la sécurité nationale » et n’a « pas de caractère punitif ». Le moyen est de même irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué méconnaîtrait ces dispositions. Sur les première, deuxième, troisième et quatrième branches du moyen
- Selon la Cour de Justice de l’Union européenne, le droit d’être entendu qui fait « partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union » (arrêt Boudjlida, C-249/13, du 11 décembre 2014, point 34; arrêt Mukarubega, C-166/13, du 5 novembre 2014, point 45), « garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts » (arrêt Boudjlida, C-249/13, point 36; arrêt Mukarubega, C-166/13, point 45). XI - 21.877 - 6/26 La règle selon laquelle l’étranger, destinataire d’une décision affectant défavorablement ses intérêts, doit être mis en mesure de faire valoir ses observations à un moment donné de la procédure administrative, avant la prise de décision, a pour finalité que l’autorité compétente soit mise en mesure de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents produits et d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver celle-ci de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours (arrêt Boudjlida, précité, points 36, 37 et 59). Ce droit ne peut cependant « être instrumentalisé pour rouvrir indéfiniment la procédure administrative » (arrêt Mukarubega, C-166/13, point 71).
- En l’espèce, au point 3.2.
- de l’arrêt, le juge de l’excès de pouvoir a considéré que « le requérant a bien été entendu par la partie défenderesse le 20 juin 2016 », que, compte tenu de l’arrêt d’annulation du 20 avril 2016 qui a jugé que la partie adverse ne lui avait pas donné « la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption de l’acte attaqué », « la partie requérante ne peut donc sérieusement soutenir qu’elle n’a pas été "préalablement informée du but et de l’objet de l’audition, à savoir la prise d’un arrêté ministériel de renvoi" », et qu’elle « n’établit pas qu’elle n’a pu s’entretenir avec son conseil en vue de cette audition ou qu’elle n’a pu la "préparer", dès lors qu'elle pouvait prévoir l’imminence de cette audition, et de sa teneur, dès l’arrêt d’annulation précité ». Aux alinéas 7 à 9 et dernier alinéa du même considérant, le premier juge ajoute ce qui suit : « Il convient de souligner que si la partie défenderesse est tenue d’entendre le requérant, la charge de la preuve repose sur ce dernier et que le droit à être entendu ne saurait être compris comme un moyen dilatoire de nature à faire obstacle à la prise d’une décision par l’administration dès lors que le requérant, informé de l’annulation de la précédente décision de même nature prise à son encontre au motif qu’il n’a pas été entendu, se serait abstenu de faire valoir les éléments qu’il juge utile de présenter à l’administration avant la prise de la décision, décision qui, in casu, vise à protéger et restaurer l’ordre public et à préserver la sécurité nationale. Le requérant, qui a été entendu par la partie défenderesse avant la prise de l’acte attaqué, ne peut donc sérieusement reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir pu déposer notamment les témoignages qu’il joint à sa requête, "la liste des visites qu’il a reçues en prison", sa "promesse d’embauche", ou des "éléments médicaux relatifs à son père" ou de ne pas avoir eu la possibilité d’établir l’"identité exacte de sa fiancée", ou le suivi de cours de néerlandais. Relevons également que le requérant prétend ne pas avoir été "informé de la manière avec laquelle il pouvait faire parvenir des informations complémentaires à l’administration (malgré les demandes répétées de son conseil)" mais qu’il ressort du dossier administratif divers courriels du conseil de la partie requérante lesquels rappellent le long séjour du requérant en Belgique, l’absence d’attaches au Maroc, ses attaches familiales et socio-professionnelles en Belgique, sa contestation des faits pour lesquels il a été condamné, le fait qu’il n’a pas été XI - 21.877 - 7/26 entendu lors de sa condamnation, son rôle secondaire dans ces faits anciens, selon lui, le fait qu’il ne constitue pas une menace grave ni actuelle pour l’ordre public ou la sécurité nationale, qu’il a été placé sous bracelet électronique, et a pu bénéficier de congés pénitentiaires et qu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants au Maroc, éléments dont la partie requérante n’établit pas qu’il n’ont pas été pris en considération par la partie défenderesse. Il convient également de souligner que dans l’arrêt par lequel le Conseil a annulé le précédent arrêté ministériel de renvoi pris à l’égard du requérant, les observations suivantes de la partie adverse ont été relevées : "- Sa fiancée : [...]. - Son père : [...]. - La contestation de sa condamnation : [...]. - Le risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Maroc : [...]." Le Conseil estime que le requérant ne peut prétendre ignorer que la partie défenderesse, qui avait pris un premier arrêté ministériel de renvoi, et soulevait déjà divers arguments, tant dans la motivation de cet acte que dans le cadre du recours introduit devant le Conseil, recours qui a abouti à l’annulation de ce premier arrêté ministériel de renvoi au motif que le requérant n’avait, en substance, pas été entendu, allait entendre le requérant afin de lui délivrer un nouvel arrêté ministériel de renvoi pas plus qu’il ne peut prétendre ignorer la teneur des arguments soulevés par la partie défenderesse. [...] Relevons également qu’il ressort d’une note du 21 juin 2016, rédigée suite à l’audition du requérant, le même jour, à la prison de Forest, que le requérant a signalé au fonctionnaire de l’Office des étrangers avoir compris le but de sa visite, qu’il a été informé de sa situation administrative et qu’il lui a été demandé de s’exprimer quant à celle-ci ».
- Au terme de cette appréciation qui gît en fait, le premier juge a pu considérer, sans méconnaître la teneur et la portée du droit d’être entendu, que, vu les circonstances de l’espèce, eu égard aux pièces du dossier administratif, le requérant avait pu donner effectivement et utilement son point de vue lors de l’audition du 20 juin 2016, qu’il ne pouvait sérieusement soutenir qu’il n’était pas préalablement informé du but et de l’objet de l’audition et qu’il n’établissait pas qu’il n’avait pas pu s’entretenir avec son conseil en vue de cette audition, préparer celle-ci et faire valoir tous les éléments qu’il jugeait utiles de présenter à la partie adverse. Quant au fait qu’il n’aurait pas été informé de la manière de faire parvenir des informations complémentaires à l’administration, le premier juge relève que le dossier administratif contient divers courriels du conseil du requérant qui reprennent ses éléments de défense. En mettant en cause ces différents constats opérés dans l’arrêt attaqué, le requérant invite en réalité le Conseil d’État, statuant en cassation, à substituer son appréciation à celle du premier juge, ce pour quoi il est sans compétence. XI - 21.877 - 8/26
- Enfin, quant au grief de n’avoir pas reçu une copie du rapport « droit d’être entendu », aucune des dispositions ou principes visés au moyen n’impose l’obligation de remettre à l’intéressé une copie de son rapport d’audition. Et le juge administratif relève, sans que le requérant le conteste en cassation, que celui-ci « ne démontre pas avoir formulé une demande de consultation de son dossier administratif ». Le premier moyen, en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, n’est pas fondé. Sur les cinquième et sixième branches
- Dans les cinquième et sixième branches, le requérant fait en substance grief au juge administratif de violer la foi due à l’arrêt annulant le premier arrêté de renvoi et aux courriels de son conseil des 16, 20 et 21 juin 2016, en considérant qu’il devait s’attendre à une audition prochaine dans le cadre de la prise d’un nouvel arrêté, alors que rien n’indiquait nécessairement l’entame d’un nouveau processus décisionnel et que les informations et documents transmis par son conseil ne l’ont été qu’à titre préventif et ne contredisent pas l’affirmation selon laquelle il n’était pas officiellement informé de la procédure en cours.
- En considérant que « dès l’arrêt d’annulation » du 20 avril 2016, le requérant « pouvait prévoir l’imminence de cette audition, et sa teneur » ou qu’il « ne peut prétendre ignorer que la partie défenderesse [....] allait entendre le requérant afin de lui délivrer un nouvel arrêté ministériel de renvoi pas plus qu’il ne peut prétendre ignorer la teneur des arguments soulevés par la partie défenderesse », le premier juge ne donne pas à l’arrêt d’annulation précité un sens inconciliable avec ses termes. Il expose seulement les conséquences logiques que le requérant a nécessairement dû tirer de cet arrêt. Ce décidant, l’arrêt attaqué ne fait pas non plus mentir le courriel précité du 22 avril 2016 rédigé par un attaché des services de la partie adverse, ce courriel ne faisant que confirmer la nécessité de procéder à l’audition du requérant avant l’adoption d’un nouvel arrêté ministériel de renvoi.
- Le Conseil du contentieux des étrangers ne viole, par ailleurs, pas non plus la foi due aux courriels des 16, 20 et 21 juin 2016 adressés par le conseil du requérant à la partie adverse. Dans le courriel du 16 juin, le conseil du requérant s’informe des intentions de l’Office des étrangers à l’égard de son client, en particulier s’il est envisagé de « reprendre une décision ». Les courriels des 20 et 21 juin 2016 sont postérieurs à l’audition. Il est, à nouveau, demandé à la partie adverse de préciser ses intentions, et il est fait état d’une nouvelle décision à l’étude et du souhait de « faire parvenir les informations et documents sur lesquels [il] souhait[e] attirer XI - 21.877 - 9/26 [l’]attention », en se référant à un précédent courriel du 1er juin 2016 qui faisait déjà « état d’une liste d’éléments » qu’il souhaitait porter à la connaissance de l’administration et qu’ « il étayera[ait] utilement dès que nous y serons invités ». Pris dans leur ensemble, ces différents courriels ne contredisent nullement l’affirmation du premier juge selon laquelle le requérant « pouvait prévoir » ou « ne pouvait pas prétendre ignorer » l’imminence d’une audition avant l’adoption d’une nouvelle mesure de renvoi. Le moyen, en ses cinquième et sixième branches, ne peut être accueilli. Sur la septième branche
- La septième branche fait en substance valoir une violation de la foi due au rapport de l’audition du requérant qui n’établit pas qu’il aurait pu y faire valoir ses arguments de manière utile et effective, mais que tout au plus a-t-il été interrogé sur sa « situation administrative ».
- L’arrêt ne fait pas mentir le rapport d’audition litigieux, en considérant que le requérant a été valablement entendu à l’occasion de sa rédaction. Si le rapport ne fait pas expressément référence à l’adoption d’un arrêté ministériel de renvoi, il reprend, un à un, les éléments invoqués par le requérant devant le Conseil du contentieux des étrangers dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’annulation du premier arrêté ministériel de renvoi, permet au requérant de compléter chacun d’eux et d’ajouter les éléments qu’il souhaite. Par ailleurs, comme le relève le juge administratif sans être contesté sur ce point, une note du 21 juin 2016 établie par le fonctionnaire qui l’a entendu confirme que « l’intéressé est informé de sa situation administrative et [...] confirme avoir compris le but de [la] visite ». La septième branche du moyen n’est pas fondée. Sur les huitième et neuvième branches
- En la huitième branche, le requérant fait en substance grief au juge d’affirmer qu’il ne précise pas la norme imposant l’assistance d’un avocat lors de l’audition alors que sa requête expliquait en quoi les droit d’être entendu et droits connexes incluent celui d’être assisté d’un avocat et, selon la neuvième branche, il soutient que le Conseil du contentieux des étrangers viole également la foi due à la requête en soutenant qu’il l’invite à substituer son appréciation à celle de la partie adverse alors qu’il demandait seulement de constater qu’il aurait pu faire valoir des éléments de nature à influer sur le processus décisionnel s’il avait été valablement entendu. XI - 21.877 - 10/26
- Sur le droit d’être assisté d’un conseil lors de l’audition, le Conseil du contentieux des étrangers décide notamment, après avoir relevé que le requérant n’établit pas qu’il n’a pu s’entretenir avec son conseil en vue de l’audition ou qu’il n’a pu préparer celle-ci, que « la partie requérante reste [...] en défaut de préciser la norme de droit qui impose à la partie défenderesse de l’entendre "assistée de son conseil" ». Certes, la requête initiale invoquait notamment le principe audi alteram partem, en précisant que « la jurisprudence y inclut aussi le droit d’être assisté par un avocat qui peut prendre la parole lors de l’audition ». Le requérant ne prétend cependant pas avoir expressément demandé à être assisté de son avocat lors de son audition, que ce soit par un courriel de son avocat avant la tenue de celle-ci ou au moment même de l’audition. Au contraire, il ressort des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard qu’il a accepté de répondre seul aux questions qui lui étaient posées, en faisant valoir ses arguments en l’absence de son conseil et en indiquant qu’il « n’a[vait] rien à ajouter » et que, le lendemain de l’audition, son conseil a adressé un courriel à la partie adverse pour pouvoir « faire parvenir les informations et documents sur lesquels [ils] souhait[ent] attirer [l’]attention, ainsi que les moyens de défense de [s]on client », sans faire état du fait qu’il n’avait pas pu être présent lors de l’audition. Si le principe audi alteram partem peut imposer que l’avocat puisse assister à l’audition de son client, c’est au moins à la condition que celui-ci en fasse la demande, d’autant que ledit principe ne requiert pas nécessairement de débat oral et qu’une défense écrite peut suffire.
- Quant au motif de l’arrêt qui porte que le requérant souhaite en réalité amener le Conseil du contentieux des étrangers à substituer sa propre appréciation des éléments du dossier à celle de la partie adverse, il est surabondant. Il ne cause pas grief au requérant. En effet, le juge de l’excès de pouvoir répond au grief pris de la violation du droit d’être entendu, par un motif déterminant, que, pour les motifs qu’il détaille, la partie adverse a donné au requérant la possibilité de faire valoir utilement et effectivement son point de vue avant l’adoption de l’arrêté ministériel de renvoi adopté à son encontre. Il résulte de ce qui précède que les huitième et neuvième branches du moyen sont irrecevables à défaut d’intérêt. XI - 21.877 - 11/26 Sur la dixième branche
- Il ressort d’une simple lecture de l’arrêt que le Conseil du contentieux des étrangers a lui-même vérifié que la partie adverse a pris en considération les éléments que le conseil du requérant a portés à la connaissance de l’autorité. L’affirmation selon laquelle l’arrêt attaqué opère un renversement de la charge de la preuve en considérant que « la partie requérante n’établit pas qu’il[s] [certains éléments] n’ont pas été pris en considération par la partie adverse » manque en fait. Le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches. V.
- Le deuxième moyen Thèse de la partie requérante
- Le requérant prend un deuxième moyen de la violation du droit d’être entendu consacré par le droit de l’Union européenne, des principes d’égalité et de non- discrimination consacrés par les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1er du 12e protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« il s’agit également de principes généraux du droit interne, à valeur constitutionnelle, et de droit international ») et des articles 149 de la Constitution, et 20 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Il conteste le point 3.2.
- de l’arrêt attaqué qui répond au premier moyen, cinquième branche, de la requête initiale.
- Dans une première branche, le requérant fait valoir que le Conseil du contentieux des étrangers viole l’article 20 de la loi du 15 décembre 1980, le droit d’être entendu et l’interdiction des discriminations, en considérant qu’il ne devait pas être entendu par la Commission consultative des étrangers. Il reproche au juge d’interpréter trop strictement l’article 20 précité de la loi, en considérant qu’il ne vise que les « traités internationaux » sensu stricto, et de méconnaître la teneur et la portée du « droit d’être entendu » tel qu’il prévaut en droit de l’Union, notamment consacré à l’article 41 de la Charte précitée et compris « dans la référence faite par l’article 20 » puisque « "en vertu" des traités fondateurs de l’Union européenne, de la Charte (qui a valeur de traité en droit de l’Union depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne), de la directive 2008/115, le requérant devait être entendu ». XI - 21.877 - 12/26 Quant à la discrimination dénoncée dans sa requête initiale, il souligne que, contrairement à ce que décide l’arrêt, il a identifié les deux catégories d’étrangers se trouvant en des situations comparables, « soit, parmi les étrangers faisant l’objet d’un processus décisionnel visant à mettre fin à leur séjour et leur interdire le territoire pour 10 ans, ceux qui bénéficient d’une procédure devant la Commission des étrangers, et ceux, comme le requérant, qui n’en bénéficient pas ». Il expose que le critère de distinction n’est ni objectif, ni légitime, ni proportionné, puisqu’il dépend de la consécration du droit d’être entendu dans un « traité » mais que ce même droit est refusé s’il ne découle que d’un « principe fondamental de droit communautaire » et que le fait de ne pouvoir être entendu par la Commission consultative précitée mais de ne l’être que par un fonctionnaire de l’Office des étrangers, le place dans une situation « beaucoup moins favorable », vu les différences de garantie, qu’il détaille, et les procédures respectives suivies dans ces deux hypothèses.
- Dans une seconde branche, il soutient que le premier juge ne motive pas de manière suffisamment claire et précise sa réponse à la discrimination dénoncée, dès lors qu’il n’indique pas ce qui fait défaut dans l’exposé du grief, « à savoir soit la condition relative au "critère de différenciation", soit l’établissement d’une "différence de traitement", soit l’établissement de la "comparabilité" des situations ». Décision du Conseil d'État
- Comme le relève d’emblée le Conseil du contentieux des étrangers, l’article 20 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, tel qu’applicable au moment de l’adoption de l’acte initialement querellé, a été modifié par l’article 11 de la loi du 24 février 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale, et « la nouvelle mouture de la loi ne prévoit plus d’audition devant la Commission consultative des étrangers ». Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 29 avril 2017 et sont d’application immédiate. Le requérant n’a pas intérêt à critiquer l’absence d’audition devant la Commission consultative des étrangers, puisque désormais l’avis de la Commission n’est, dans tous les cas, plus requis. Il est sans intérêt de s’interroger sur la portée de l’article 20 ancien de la loi du 15 décembre 1980 précitée et sur l’existence d’une éventuelle discrimination qui a actuellement disparu, alors spécialement que, d’une part, il ressort de l’examen du premier moyen que le juge administratif a pu légalement considérer que le requérant a été valablement entendu préalablement à la prise de décision et qu’il a bénéficié de toutes les garanties attachées au droit d’être entendu, et que, d’autre part, l’arrêt relève, sans que cela soit contesté en cassation, qu’« il ne XI - 21.877 - 13/26 développe nullement les éléments qu’il aurait fait valoir s’il avait été entendu par la Commission consultative des étrangers ». Le deuxième moyen est irrecevable à défaut d’intérêt. V.
- Le troisième moyen Thèse de la partie requérante
- Le requérant prend un troisième moyen de la violation « de l’effet utile » de l’article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il critique les points 3.3.
- et 3.
- de l’arrêt attaqué en ce qu’ils rejettent sa critique de l’absence de motivation quant au délai d’interdiction du territoire qui lui est infligé. Rappelant les termes de sa requête en annulation, il fait valoir que, même s’il a une dénomination différente de celle du droit de l’Union, l’arrêté ministériel de renvoi consiste non seulement en une décision de retour mais aussi en une interdiction d’entrée au sens de la directive 2008/115/CE précitée, qui est donc applicable, et qu’en décider autrement reviendrait à méconnaître celle-ci, son effet utile et la primauté de l’Union, que « la législation nationale applicable au cas d’espèce transposait mal les obligations découlant de la directive 2008/115 (particulièrement son article 11), en ce qu’elles permettraient de fixer "automatiquement" la durée d’interdiction d’entrée à dix ans », et qu’en l’espèce, « le fait que le Conseil du contentieux des étrangers fasse primer les termes de l’article 26 (ancien) sur les garanties prévues par la directive 2008/115, notamment en matière de délai maximum d’interdiction d’entrée (5 ans en principe) et de l’obligation de modaliser cette durée en tenant compte des éléments de l’espèce, contrevient à l’article 11 de cette directive et de son effet utile ». Il reproche au juge de renvoyer au caractère « automatique » de l’application d’un délai de dix ans, alors qu’il lui revenait d’évaluer in concreto la durée de l’interdiction d’entrée, en tenant compte « de tous les éléments du cas d’espèce », d’autant qu’il avait soutenu le caractère déraisonnable de la mesure qui porte « démesurément » atteinte à sont droit à la vie privée et familiale.
- À titre subsidiaire, il demande d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne, à titre préjudiciel, sur la compatibilité de l’article 26 ancien de la loi du 15 décembre 1980 précitée avec l’effet utile de la directive 2008/115/CE, l’article 11 XI - 21.877 - 14/26 de cette directive, et le principe de proportionnalité, la réponse à cette question étant nécessaire à la solution du litige.
- En réplique, le requérant conteste ne pas s’être prévalu en temps utile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, d’une mauvaise transposition de la directive 2008/115/CE précitée et il ajoute qu’en décidant le contraire, l’arrêt attaqué méconnaît la foi due à sa requête, ce qui constitue une illégalité supplémentaire mais ne le prive cependant pas d’autres illégalités de plus grande importance. Décision du Conseil d’État
- En réponse au deuxième moyen du recours déféré devant lui, qui soutenait, en un premier grief, que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre en quoi le requérant constituerait une menace personnelle et actuelle, et, en un second grief, qu’elle ne permet pas de comprendre pourquoi l’interdiction de territoire est d’une durée de dix ans, le Conseil du contentieux des étrangers décide, au point 3.3.
- de l’arrêt, que « le requérant n’a pas intérêt à soutenir que la partie défenderesse aurait violé les articles 5, 6, 7 et 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dès lors qu’à défaut de prétendre que la transposition de ces dispositions aurait été incorrecte, les invoquer directement est, en tout état de cause, impossible [...] ». Ce considérant n’est pas comme tel critiqué dans la requête en cassation, alors qu’il constitue un motif déterminant de la décision du juge de constater le défaut d’intérêt du requérant à invoquer la violation des dispositions de la directive 2008/115/CE précitée. Le requérant n’est pas recevable à contester ce motif pour la première fois dans son mémoire en réplique, ni à invoquer, tardivement, un nouveau grief pris de la violation de la foi due à la requête soumise au Conseil du contentieux des étrangers.
- Quant à l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, le moyen est également irrecevable, à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué méconnaîtrait ces dispositions, en considérant que les arrêtés ministériels de renvoi ne doivent pas comporter de motivation propre à la durée de l’interdiction d’entrée dans le Royaume dès lors que le délai de dix ans est d’office applicable en vertu de l’article 26 ancien de la loi du 15 décembre
- Le troisième moyen est irrecevable. Le moyen étant irrecevable pour des motifs propres à la procédure en cassation, la question préjudicielle sollicitée à titre subsidiaire ne doit pas être posée. XI - 21.877 - 15/26 V.
- Le quatrième moyen Thèse de la partie requérante
- Le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et « de l’obligation de collaboration procédurale qui pèse sur l’administration et dont le Conseil du contentieux des étrangers doit assurer le respect ». Dans une première branche, il reproche au premier juge de ne pas répondre au deuxième grief du premier moyen de sa requête, dont il reproduit des extraits, « pris de la violation du devoir de collaboration procédurale et de loyauté ». Dans une seconde branche, il fait valoir qu’il convient, à tout le moins, de constater que la réponse éventuelle du premier juge à ce grief méconnaît la teneur de ce principe.
- Dans le développement de son moyen, il souligne avoir, dans le cadre de ce grief, dénoncé l’absence de réponse de la partie adverse aux différentes demandes formulées dans les courriels adressés par son conseil, concernant son souhait d’être entendu par la Commission consultative des étrangers, différents éléments qu’il souhaitait faire valoir, l’objet de l’audition du 20 juin 2016, les intentions de la partie adverse, son souhait d’être assisté d’un conseil, la nécessité de pouvoir se défendre de manière utile et effective, le fait qu’il se tienne à disposition pour « toute information complémentaire » et la restitution de son titre de séjour. Il en conclut que, soit l’arrêt n’est pas suffisamment motivé en la forme, soit sa réponse méconnaît le principe visé au moyen.
- En réplique, le requérant maintient que l’arrêt n’analyse pas ni ne répond au grief pris de la violation du devoir de collaboration procédurale et que « ce n’est pas parce que le Conseil du contentieux des étrangers estime que, à l’aune du droit d’être entendu, on ne peut en tenir grief à la partie adverse, que le même constat s’impose à l’aune du principe de collaboration procédurale et du principe de loyauté, spécifiquement visés par le requérant ». Décision du Conseil d’État
- Comme le relève l’arrêt attaqué, le requérant a développé les deux premiers griefs du premier moyen de la requête en annulation conjointement, affirmant notamment qu’il « n’a pas été mis en mesure de faire valoir effectivement et utilement toutes ses observations avant que la décision ne soit prise à son encontre, XI - 21.877 - 16/26 et du fait que la partie défenderesse a manqué à son devoir de collaboration procédurale, notamment du fait que : - le requérant n’a pas fait l’objet d’une "invitation" à être entendu; - le requérant n’a pas été préalablement informé du but et de l’objet de l’audition [...]; - le requérant n’a pas eu la possibilité de s’entretenir avec [son] conseil en vue de cette audition; - le requérant n’a pas pu être assisté d’un conseil en vue de cette audition; - le requérant, qui n’a pas pu préparer cette audition, a dû répondre immédiatement aux questions qui lui étaient posées [...]. - il n’a pas été permis au conseil du requérant de veiller au bon déroulement de l’audition et de s’assurer du respect des droits du requérant; - le requérant n’a pas été informé de ses droits dans le cadre de la procédure; - le requérant n’a pas été informé de la manière avec laquelle il pouvait faire parvenir des informations complémentaires à l’administration (malgré les demandes répétées de son conseil); - le requérant n’a pas pu consulter son dossier; - le requérant s’est vu refuser la délivrance d’une copie du compte-rendu de l’audition; - les demandes du conseil du requérant sont restées sans réponse écrite; - la partie défenderesse n’a pas restitué au requérant le titre de séjour qu’il lui avait illégalement repris [...] ».
- Il ressort de l’examen du premier moyen de cassation et, notamment, des extraits de l’arrêt attaqué qui y sont reproduits, que le Conseil du contentieux des étrangers a répondu à l’ensemble des reproches susvisés. Ce décidant, l’arrêt attaqué répond implicitement mais certainement au grief tiré de la violation du principe de devoir de collaboration procédurale. Le requérant n’est pas recevable, en cassation, à reprocher au premier juge d’avoir procédé comme l’y invitait la requête portée devant lui, elle-même, c’est-à-dire de répondre de manière conjointe, en un même long considérant, au point 3.2.
- de l’arrêt, sur le premier moyen « en ses deux premiers griefs ». À cet égard, le moyen manque en fait.
- Pour le surplus, le requérant ne peut soutenir en même temps, dans son moyen de cassation, que le juge de l’excès de pouvoir ne répond pas au deuxième grief du premier moyen de sa requête et que sa réponse méconnaît le principe visé en ce deuxième grief du moyen. À cet égard, le moyen, en sa seconde branche, est obscur, imprécis, et, partant, irrecevable. XI - 21.877 - 17/26 V.
- Le cinquième moyen Thèse de la partie requérante
- Le requérant prend un cinquième moyen de la violation du principe de non- refoulement, et des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1er à 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 39/1 et 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et de « l’effet direct » de l’article 5 de la directive 2008/115/CE précitée. Il critique les motifs de l’arrêt repris sous les points 3.5.
- et 3.5.2, qui rejettent le quatrième moyen de la requête portée devant le Conseil du contentieux des étrangers.
- Le requérant soutient, première branche, que le juge administratif a violé la portée de l’article 3 de la Convention précitée et l’effet utile de l’article 5 de la directive précitée, qui imposaient à la partie adverse « d’analyser minutieusement les risques de méconnaissance du principe de non-refoulement », deuxième branche, que le premier juge a méconnu sa compétence de juge de la légalité des actes, « en tentant de pallier les carences » de la partie adverse, qui n’avait pas procédé à une analyse minutieuse des risques encourus en cas d’éloignement vers le Maroc, et, troisième branche, que l’arrêt avalise à tort une analyse trop peu minutieuse et trop sommaire des risques au regard du principe de non refoulement et de l’article 3 de la Convention précitée.
- Dans le développement du moyen, il expose en substance que le juge de l’excès de pouvoir n’a pas tenu compte du courrier du 9 janvier 2017, transmis en cours d’instance, informant les autorités marocaines de sa condamnation en Belgique pour des faits de terrorisme et témoignant de l’intention de la partie adverse de l’expulser vers son pays d’origine, contrairement à ce que soutenait celle-ci. Il en déduit que l’arrêt attaqué n’opère pas avec la minutie qu’impose l’article 3 de la Convention des droits de l’homme précitée. Il relève encore que cette analyse minutieuse devait intervenir avant la prise de décision et qu’il n’appartenait pas au Conseil du contentieux des étrangers, juge de la légalité, de pallier les carences de minutie et de motivation de la partie adverse à cet égard.
- En réplique, quant à la recevabilité du moyen, il soutient qu’il expose bien en quoi l’article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980 est violé et, renvoyant aux répliques formulées dans le cadre du troisième moyen, qu’il est bien recevable à invoquer la violation des dispositions de la directive 2008/115/CE. XI - 21.877 - 18/26 Quant au bien-fondé du moyen, il conteste s’être prévalu tardivement, pour la première fois dans son recours en annulation, d’un risque de violation de l’article 3 de la Convention, alors qu’il en a avisé la partie adverse « de manière étayée qui plus est » avant l’adoption du nouvel arrêté ministériel de renvoi. Il se réfère à un arrêt du 31 janvier 2018 de la Cour de cassation (P.18.0035.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180131.2) et à un arrêt du 4 janvier 2018 de la Chambre des mises en accusation de Bruxelles confirmant, à son estime, le bien-fondé de son moyen. Il invoque également l’arrêt X c.Suède du 9 janvier 2018 de la Cour européenne des droits de l’homme (req. 36417/16, §§ 57 et s.) qui rappelle le caractère absolu de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et les risques encourus par les personnes étiquetées de « terroristes » en Europe, lors de leur retour au Maroc, et qui met en exergue que le pouvoir exécutif doit agir « en mettant en œuvre les garanties qui sont de rigueur pour s’assurer que le renvoi n’aura pas pour conséquence que l’étranger concerné sera soumis à des traitements contraires à l’article 3 CEDH, comme c’est aussi le cas en l’espèce ». Il expose enfin qu’il n’est pas établi que le premier juge ait pris en compte le courrier du 9 janvier 2017, puisque ce courrier est postérieur à la prise de décision et à l’introduction du recours porté devant lui, en sorte qu’il ne saurait être contenu dans le dossier administratif, contenant l’ensemble des éléments sur lesquels la partie adverse s’est basée pour prendre sa décision. Décision du Conseil d’État
- Au considérant 3.5.2., en réponse au quatrième moyen d’annulation pris de « la violation de l’interdiction absolue de torture et de traitements inhumains et dégradants, consacré[e] par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, et les articles 1 à 4 de la Charte, pris seul[s] et conjointement aux [sic] obligations de motivation », l’arrêt attaqué, après un rappel au point 3.5.
- du caractère absolu de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière, décide ce qui suit : « 3.5.
- En l’espèce, il ressort du dossier administratif, et notamment d’un courrier du 22 mars 2017 adressé au Consul Général du Maroc à Bruxelles, que la partie défenderesse envisage le renvoi du requérant vers son pays d’origine soit le Maroc. Relevons néanmoins que le requérant se borne à faire état d’informations de nature générale, soulevant notamment des cas d’aveux obtenus par la torture, de défaillances du système judiciaire et la corruption prévalant au Maroc, mais qu’il reste en défaut de démontrer in concreto qu'il risque de subir la torture ou des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi au Maroc. XI - 21.877 - 19/26 Relevons, quant aux informations citées par la partie requérante, que le requérant a été condamné en Belgique, et non au Maroc, ainsi que rappelé supra, de sorte que l’éventualité qu’il subisse, à moins de commettre de nouveaux faits répréhensibles, garde à vue, interrogatoire après arrestation en tant que suspect, ou nouveau procès dans son pays d’origine n’est pas établie. Le requérant ne fournit aucun élément qui permette d'établir qu'il serait exposé, au vu de sa situation personnelle, à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 s'il était expulsé vers le Maroc ».
- Comme cela a été relevé dans le cadre du troisième moyen de cassation, le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de « l’effet direct » de l’article 5 de la directive 2008/115/CE précitée, dès lors le requérant ne conteste pas valablement le motif de l’arrêt qui juge qu’il n’a pas intérêt à soutenir que la partie adverse aurait violé cette disposition, à défaut de prétendre que la transposition de celle-ci en droit interne aurait été incorrecte. Il est de même irrecevable à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué violerait l’article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
- L’acte soumis à la censure du Conseil du contentieux des étrangers indique notamment que « l’intéressé n’a fait aucune mention lors de son interview du 20 juin 2016 d’une quelconque crainte en cas de retour au Maroc ». La partie adverse relève à juste titre que le risque de violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a ainsi été soulevé par le requérant pour la première fois devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le requérant n’est pas recevable à faire grief au juge administratif d’avoir vérifié la légalité de l’acte administratif qui lui était déféré, dans le cadre de l’examen d’un moyen invoqué par le requérant lui-même, au regard des exigences de l’article 3 précité de la Convention et compte tenu du caractère absolu de celui-ci. Par ailleurs, en tant que le requérant soutient que le premier juge n’a pas tenu compte du courrier du 9 janvier 2017, transmis en cours d’instance et avisant les autorités marocaines de sa condamnation pour faits de terrorisme et témoignant de l’intention de la partie adverse de l’expulser vers son pays d’origine, le moyen manque en fait, dès lors que si le juge ne fait pas expressément référence à ce courrier, il fait cependant état d’un courrier postérieur qui y renvoie.
- Au point 2.
- de l’arrêt, le juge administratif reproduit de manière détaillée les arguments et éléments vantés par le requérant pour soutenir « qu’il craint et risque des persécutions ou des atteintes graves en cas d’expulsion vers le Maroc ». Au terme d’une appréciation en fait et, partant, souveraine, de tous les éléments et documents lui soumis dans ce cadre, le Conseil du contentieux des étrangers décide que le requérant se borne à faire état d’informations de nature générale et qu’il XI - 21.877 - 20/26 n’établit pas qu’au vu de sa situation personnelle, il serait exposé à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3, notamment parce que, déjà condamné en Belgique et non au Maroc, sa situation est différente des situations d’autres personnes qu’il dénonce, et que l’éventualité qu’il subisse lui- même les actes de torture, garde à vue, interrogatoire après arrestation en tant que suspect, évoqués, dans le cadre d’un nouveau procès qui se tiendrait dans son pays d’origine, n’est pas établie. Ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers ne méconnaît pas les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, telles que visées au moyen, et ce, d’autant plus que dans un arrêt récent A.S. c. France (req. n° 46240/15) du 19 avril 2018, la Cour européenne des droits de l’homme a revu ou, à tout le moins, tempéré sa position relative aux affaires de renvoi vers le Maroc de ressortissants marocains condamnés pour terrorisme dans un État partie à la Convention, disant notamment « attache[r] de l’importance au rapport établi par Amnesty International [...] selon lequel le Maroc a pris des mesures [concrètes] afin de prévenir les risques de torture et de traitements inhumains et dégradants » et partager la conclusion de l’OFPRA, selon laquelle « la nature de la condamnation du requérant ainsi que les contextes national et international, profondément et durablement marqués par la lutte contre le terrorisme, expliquent que celui-ci puisse faire l’objet de mesures de contrôle et de surveillance à son retour au Maroc, sans que celles-ci puissent, ipso facto, être constitutives d’un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention » ( § 62). Le cinquième moyen n’est pas fondé. V.
- Le sixième moyen Thèse de la partie requérante
- Le requérant prend un sixième moyen de la violation des articles 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7, 47, 52 et 53 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 22bis, alinéa 4 et 149 de la Constitution belge, 39/1, 39/2, 39/65 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de la foi due aux actes et de« l’obligation de minutie qui pèse sur l’administration, et dont le Conseil du contentieux des étrangers doit contrôler le respect lorsqu’un requérant en dénonce la violation ». Il critique les points 3.2.2, 3.4.1 et 3.4.2 de l’arrêt, soit l’analyse faite par le juge de « la violation du droit fondamental à la vie familiale alléguée par le requérant ». XI - 21.877 - 21/26
- Dans les trois premières branches du moyen, le requérant fait grief au premier juge, d’une part, d’« avalise[r] le grave défaut de minutie de la partie adverse » quant à l’analyse de sa vie familiale, singulièrement eu égard à sa relation avec sa fiancée, d’autre part, de violer la foi due au dossier administratif, en affirmant que la carte d’identité de sa fiancée et son témoignage ne figureraient pas au dossier administratif, et au courriel du 22 avril 2016 de la fonctionnaire DEMIN de la partie adverse qui s’y réfère expressément, et, enfin, d’estimer à tort que sa fiancée n’est pas identifiable, compte tenu de l’ensemble des éléments déposés à son propos.
- Par ailleurs, le requérant fait valoir, en une quatrième branche, qu’il est faux d’affirmer qu’il s’est « abstenu de faire valoir les éléments qu’il jugeait pertinents auprès de la partie adverse », que, ce décidant, le premier juge viole la foi due au premier recours introduit devant lui, aux courriels de son conseil et annexes, au rapport « droit d’être entendu » du 20 juin 2016 et au premier arrêt d’annulation, et, en une cinquième branche, que le juge administratif « ne motive pas valablement l’affirmation selon laquelle "les courriers et la carte d’identité produits en annexe à la requête sont insuffisants à établir la réalité de la vie familiale alléguée" », à défaut d’expliquer les raisons pour lesquelles ces pièces seraient insuffisantes, « a fortiori accompagnées des explications fournies par le requérant tout au long de la procédure » .
- Dans une sixième branche, le requérant reproche au premier juge d’avaliser une ingérence illégale et totalement disproportionnée dans sa vie familiale et, enfin, en une septième branche, de violer la compétence qui lui est légalement confiée, en faisant prévaloir sa propre appréciation de la vie familiale du requérant, sans annuler l’acte attaqué malgré les manquements mis en exergue par le recours. Dans le développement de son moyen, il précise encore que, si le dossier administratif déposé est incomplet, le premier juge ne peut en tirer des conséquences favorables à la partie adverse mais doit plutôt constater que celle-ci, soit a omis de transmettre un dossier complet, soit a manqué à son devoir de minutie dans l’analyse de sa vie familiale et, partant, annuler l’acte administratif, et qu’à supposer qu’elle ne pouvait effectivement pas identifier sa fiancée sur le vu des pièces du dossier, le devoir de minutie imposait néanmoins à la partie adverse d’entreprendre les démarches auprès de sa fiancée, dont le numéro de portable est connu, ou de son conseil, quod non.
- Réfutant d’abord l’exception d’irrecevabilité du moyen soulevée par la partie adverse en tant qu’il invoque la violation de nombreuses dispositions conventionnelles ou légales, le requérant relève encore notamment en réplique qu’il XI - 21.877 - 22/26 n’y a pas lieu de cantonner la compétence attribuée au Conseil du contentieux des étrangers à un simple contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, puisque son contrôle de légalité l’autorise à annuler un acte qui contrevient à une règle de droit hiérarchiquement supérieure. Décision du Conseil d’État
- Le requérant invoque, pour la première fois, dans son recours en cassation, la violation des articles 52 et 53 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution et l’article 74/13 de la loi du 15 décembre
- Le moyen, en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions, est nouveau et dès lors irrecevable. Le grief est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à défaut d’indiquer précisément en quoi ces dispositions auraient été violées par l’arrêt. À cet égard, il ne suffit pas de faire le constat que des droits fondamentaux sont en cause en l’espèce et que le Conseil du contentieux des étrangers avait un contrôle juridictionnel à exercer quant à ce. Le moyen est encore irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980, à défaut, à nouveau, d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué violerait cette disposition. Le moyen est enfin irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le défaut de minutie qui entacherait l’acte initialement attaqué devant le premier juge et qui est étranger à l’arrêt entrepris.
- Le moyen part du postulat que le requérant peut se prévaloir d’une vie familiale avec sa fiancée, laquelle n’a pas été prise en compte dans la mise en balance des intérêts en présence. Or, à ce propos, le Conseil du contentieux des étrangers a jugé, au point 3.4.
- de l’arrêt, ce qui suit : « 3.4.
- S’agissant plus particulièrement de la vie familiale du requérant avec celle qu’il présente comme sa fiancée, la partie défenderesse a estimé que "Considérant que l’intéressé prétend avoir une ‘fiancée’, à savoir une nommée G. Latifa, née à Bruxelles en décembre 1985; que celle-ci est inconnue de l’administration sous l’identité communiquée et ne vient pas lui rendre visite en prison; que l’existence de cette relation n’est pas démontrée". XI - 21.877 - 23/26 La partie requérante estime que cette dernière est "mal identifiée" dans la décision entreprise, et par conséquent "inconnue de l'administration". Relevons que l’orthographe du patronyme de la personne que le requérant présente comme sa fiancée ressort de l’audition du 20 juin 2016 que le requérant a signée. Relevons également qu’il ressort de la note du 21 juin 2016, mentionnée supra, que le requérant ignore la date de naissance de sa compagne et son adresse précise, et qu’il a répondu par la négative à la question de savoir si cette personne le visitait en prison. Soulignons ensuite que les courriers et la carte d’identité de cette personne, joint[s] à la requête, ne figurent pas au dossier administratif, ainsi qu’il a été constaté supra. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas que la partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’existence de cette relation n’est pas démontrée. Relevons à titre surabondant que les courriers et la carte d’identité produits en annexe à la requête sont insuffisants à établir la réalité de la vie familiale ainsi alléguée. S’agissant des arguments selon lesquels le requérant a interpellé la partie défenderesse afin de pouvoir étayer ses attaches en Belgique, le Conseil rappelle que la charge de la preuve incombe au requérant, qui s’est abstenu de faire valoir les éléments pertinents auprès de la partie défenderesse alors qu’il ne pouvait ignorer que celle-ci avait pris une décision identique, laquelle a été annulée par le Conseil en raison du fait que le requérant n’avait pas été entendu ». Le premier juge considère ainsi, au vu des particularités de l’espèce en cause, que la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer, sur la base des éléments en sa possession, que la relation entre le requérant et sa prétendue fiancée n’était pas établie. Il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant en cassation, de substituer son appréciation à celle du juge de l’excès de pouvoir, en jugeant, contrairement à ce que celui-ci décide, que la partie adverse aurait dû être considérée comme étant en mesure d’identifier la fiancée « vu les informations fournies ». Au demeurant, il ressort des constatations opérées par le Conseil du contentieux des étrangers que la partie adverse a entrepris les démarches nécessaires pour rechercher les informations utiles auprès du requérant, en procédant à son audition le 20 juin 2016, et que son conseil a pu faire valoir dans divers courriels qui figurent au dossier administratif des éléments « dont la partie requérante n’établit pas qu’ils n’ont pas été pris en considération par la partie adverse ». Comme le relève l’arrêt attaqué, la carte d’identité de la fiancée du requérant ainsi que son témoignage ne figurent pas dans le dossier administratif. Quant au courriel du 22 avril 2016 rédigé par un attaché des services de la partie adverse, il n’atteste pas de la présence de ces documents au dossier administratif, mais indique seulement que l’intéressé doit être entendu sur les éléments qu’il a fait valoir dans le recours en annulation du premier arrêté ministériel de renvoi annulé par le Conseil du contentieux des étrangers, « comme par exemple sa fiancée ». Il ressort du rapport d’audition du 20 juin 2016, auquel le Conseil d’État peut avoir égard, que le requérant a bien été interrogé sur ces éléments, en ce compris sa « fiancée », et qu’il a pu faire valoir les éléments qu’il souhaitait, en précisant en fin de rapport « n’[avoir] rien à ajouter ». En ce qu’il affirme le contraire, le moyen manque en fait. XI - 21.877 - 24/26
- Au même considérant, le juge décide que le requérant « s’est abstenu de faire valoir les éléments qu’il jugeait pertinents auprès de la partie adverse » après avoir préalablement relevé, au point 3.2.
- de l’arrêt, que « la légalité d’un acte doit s’apprécier en fonction des documents dont disposait la partie défenderesse au moment où elle a statué » et que « s’il est allégué que l’existence desdites pièces [relatifs à ces éléments] aurai[t] été portée à la connaissance de la partie défenderesse autrement qu’en tant qu’annexes à un recours antérieur, il convient de relever que ces pièces ne figurent pas au dossier administratif, ni en tant que pièces jointes au recours introduit à l’encontre du précédent arrêté ministériel de renvoi, ni d’une quelconque autre manière ». En posant ce constat, le premier juge ne contredit pas le fait que ces documents pourraient avoir été joints au recours dirigé contre le premier arrêté ministériel de renvoi annulé, il relève seulement que ces éléments ne figurent pas au dossier administratif en tant que pièces jointes à ce recours ou autrement, ce qui se vérifie à la lecture du dossier. Pour le reste, le requérant n’établit pas qu’il a communiqué à la partie adverse, dans le cadre de la procédure ultérieure qui a mené à la prise d’un nouvel arrêté ministériel de renvoi, les pièces qu’il a jointes en annexe de son recours déféré au juge de l’excès de pouvoir.
- Par ailleurs, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt, en ce qu’il critique le motif surabondant de l’arrêt, qui relève « à titre surabondant » que les courriers et carte d’identité produits sont insuffisants à établir la réalité de la vie familiale alléguée.
- Enfin, en tant qu’il affirme que l’ingérence dans la vie familiale du requérant est « totalement disproportionnée », le moyen invite, à nouveau, le Conseil d’État, juge de cassation, à substituer son appréciation à celle du premier juge, voire à celle de la partie adverse, ce pour quoi il est sans compétence. Et le Conseil du contentieux des étrangers n’outrepasse pas ses compétences de juge de la légalité objective, en rejetant les arguments invoqués par le requérant quant à sa vie familiale et en n’annulant pas la décision entreprise devant lui. Le sixième moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs. XI - 21.877 - 25/26 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-six février deux mille dix-neuf, par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI - 21.877 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.808 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180131.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div