id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.809 No Rôle: A. 224957/XI-22041 Affaire: Arrêt 243809 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-07 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 06:51 Fiche Arrêt no 243.809 du 26 février 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 243.809 du 26 février 2019 A. 224.957/XI-22.041 En cause : LOPONGO NYAMUMBAYI Laura, ayant élu domicile rue du Grand-Serment 22 bte 32 1000 Bruxelles, contre : la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête unique introduite le 6 avril 2018, Laura LOPONGO NYAMUMBAYI demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de la décision du 22 mars 2018 « rejetant le recours [...] introduit auprès de la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI) et lui refusant l’invalidation de la décision de refus d’inscription en bachelier en sciences psychologiques, orientation générale "Bloc 1" pour l’année académique 2017-2018 », et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État
- L’arrêt n° 241.268 du 19 avril 2018 a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision. La partie adverse a régulièrement sollicité la poursuite de la procédure. La partie adverse a déposé le dossier administratif et un mémoire en réponse. XI - 22.041 - 1/4 M. Marc OSWALD, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé une note, le 18 septembre 2018, par laquelle il est demandé que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Le greffe du Conseil d'État a notifié aux parties, le 26 septembre 2018, que la chambre va statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis à moins que, dans un délai de quinze jours, l’une d’elles ne demande à être entendue. Par un courrier du 21 octobre 2018, la partie requérante a demandé à être entendue. Une ordonnance du 28 janvier 2019, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 12 février 2019 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport. La partie requérante et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Marc OSWALD, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Assistance judiciaire
- La partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. Etant actuellement étudiante, la requérante justifie de l’insuffisance de ses moyens d’existence.
- Il y a dès lors lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre du présent recours. IV. Application de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le conseil d’État
- Le mémoire en réponse de la partie adverse a été régulièrement notifié à la partie requérante par un pli recommandé du 25 juin 2018, à l’adresse où elle a élu domicile. Il ressort du dossier de la procédure que l’envoi a été distribué le 28 juin
- XI - 22.041 - 2/4 L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis. Mention de l’article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l’envoi à la requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. En l’espèce, la partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours et il n’a pas été soutenu à l’audience que ce défaut résulterait d’un cas de force majeure. Les arguments vantés dans le courrier du 21 octobre 2018 précité auraient pu être développés dans un mémoire en réplique régulièrement déposé, quod non. Il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. V. Indemnité de procédure Thèse des parties
- Chacune des parties demande que l’autre partie soit condamnée à une indemnité de procédure de 700 euros. Il s’agit du montant de base fixé par l’article 67 du règlement général de procédure.
- Plus spécifiquement, la requérante fait valoir en substance que l’exécution de l’acte attaqué a été suspendue par l’arrêt n° 241.268 du 19 avril 2018, qu’en suite de cet arrêt, la partie adverse n’a pas statué à nouveau mais, de manière critiquable, a sollicité la poursuite de la procédure, ce qui a eu « mécaniquement » pour effet de reporter le débat à l’année académique suivante et de faire disparaître son intérêt à agir. Elle soutient qu’elle doit cependant être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause. Décision du Conseil d’État
- Les arguments susvisés de la requérante auraient pu et donc dû être développés dans un mémoire en réplique régulièrement déposé. L’absence de l’intérêt requis qu’il y a lieu de constater en l’espèce, ne découle pas d’une éventuelle attitude procédurière de la partie adverse mais de l’omission de la partie requérante de déposer un mémoire en réplique dans le délai prescrit. Il y a donc lieu de considérer que la partie adverse est la partie ayant obtenu gain de cause. XI - 22.041 - 3/4
- La nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Par analogie avec l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il convient, dès lors, de fixer l’indemnité de procédure au montant minimum fixé par le Roi de 140 euros, majoré de 20 pourcents dès lors que la requête unique poursuivait tant la suspension que l’annulation de l’acte attaqué, soit 168 euros, PAR CES MOTIFS, D É C I D E : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- La requête est rejetée. Article
- La suspension ordonnée par l’arrêt n° 241.268 du 19 avril 2018 est levée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 168 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-six février deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 22.041 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.809 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.268 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div