← België

Arrêt 243818 - Logement - 27/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.818 No Rôle: A. 224225/VI-21167 Affaire: Arrêt 243818 - Logement - 27/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-01 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 07:00 Fiche Arrêt no 243.818 du 27 février 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 243.818 du 27 février 2019 A. 224.225/VI-21.167 En cause : BENALI Mohamed, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représenté par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Benoît LEMAL, avocat, chaussée de Waterloo 88 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 décembre 2017, Mohamed BENALI demande l'annulation de la décision du Fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2017 déclarant recevable et non fondé son recours contre l'amende administrative de 13.800 euros et confirmant cette amende. II. Procédure Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI - 21.167- 1/5 M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure, rapport concluant à l'annulation de l'acte attaqué. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 18 juillet

  1. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a rédigé une note, le 13 septembre 2018, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par un courrier du 18 septembre 2018, le greffe a informé la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation. La partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti et n'a pas demandé à être entendue suite à la mise en œuvre de l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Il ressort de l'arrêt n° 243.249 du 14 décembre 2018 rendu par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État que dans cette hypothèse, l'annulation de l'acte attaqué n'est pas automatique. Au contraire, il "convient de ne lire à l'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'État et à l'article 14quinquies du règlement général de procédure qu'une attribution de compétence permettant de procéder à l'annulation via une procédure accélérée, et ce en fonction de la constatation d'une illégalité". VI - 21.167- 2/5 Il y a dès lors lieu d'apprécier si le moyen, qui a été considéré comme fondé dans le rapport du premier auditeur, justifie l'annulation de la décision attaquée. Dans l'affirmative, celle-ci pourra être annulée via la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Examen du second moyen Dans sa requête, telle que précisée par son mémoire en réplique, le requérant prend un second moyen de la "violation de l'obligation de motivation au fond et en la forme et des principes d'égalité et de la personnalisation des peines". Il fait valoir notamment que les dégradations constatées, sauf celles relatives à la vétusté, ont été causées par le locataire qui a sciemment délaissé l'entretien du bien et dégradé celui-ci. Il précise qu'il n'était pas au courant de l'état du logement litigieux et reproche à l'acte attaqué d'avoir considéré que «l'invocation du comportement du locataire est également sans effet sur l'existence de ces infractions ; qu'il n'incombe pas au fonctionnaire délégué de se prononcer sur la responsabilité de celui-ci et que cette question relève de la compétence du juge de paix». Il estime qu'à défaut, pour la partie adverse, d'avoir pris en considération les agissements du locataire, l'acte attaqué est illégal. Le rapport du premier auditeur considère que cette branche du second moyen, qui fait état de la responsabilité du locataire dans les manquements constatés et qui doit être comprise comme invoquant la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'obligation de motivation matérielle, est recevable et fondée. Il rappelle qu'afin d'apprécier l'opportunité d'infliger une amende ou pour déterminer le montant de celle-ci, la partie adverse doit prendre en compte, notamment, le fait que le logement aurait été dégradé par le locataire ou par un tiers et que le bailleur n'en aurait, le cas échéant, pas eu connaissance, voire que le locataire l'aurait placé devant l'impossibilité de faire procéder aux réparations requises. Le rapport souligne toutefois qu'il incombe dans ce cas au bailleur de démontrer ce qu'il allègue. Il estime que les considérations figurant dans l'acte attaqué ne constituent pas une motivation adéquate dès lors qu'elle ne permettent pas de savoir si la partie adverse a rejeté la possibilité d'une influence, sur l'opportunité d'infliger une amende administrative ou sur son montant, des agissements du locataire et de l'ignorance de la situation dans le chef du bailleur ou si elle a implicitement considéré que les agissements du locataire et l'ignorance de la situation dans le chef du bailleur n'étaient pas démontrés en l'espèce. Dès lors que l'on ne peut pas préjuger de la décision qu'aurait prise le Fonctionnaire délégué s'il avait correctement examiné la question de la preuve de l'imputabilité au locataire VI - 21.167- 3/5 de tout ou partie des manquements constatés, le premier auditeur conclut que cette irrégularité est de nature à donner lieu à l'annulation de l'acte attaqué. La partie adverse n'a pas contesté le point de vue développé dans le rapport de l'auditorat, et n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle n'a pas non plus demandé à être entendue. Le Conseil d'État n'aperçoit aucune raison justifiant de ne pas se rallier au point de vue exposé dans le rapport de l'auditorat. Cette branche du second moyen, examinée ci-dessus, est fondée. Elle justifie l'annulation de la décision attaquée par application de l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et de l'article 14quinquies du règlement général de procédure. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante demande de condamner la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure. À défaut, pour cette dernière de préciser le montant qu'elle réclame à ce titre, il convient de considérer qu'elle sollicite une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 700 euros. La partie adverse ne faisant pas état – et le Conseil d'État n'apercevant pas – d'élément de nature à justifier la réduction du montant de l'indemnité de procédure, il y a lieu d'accorder 700 euros à ce titre à la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du Fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles- Capitale du 30 octobre 2017, déclarant recevable et non fondé le recours contre l'amende administrative de 13.800 euros infligée à Mohamed BENALI et confirmant cette amende, est annulée. VI - 21.167- 4/5 Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-sept février deux mille dix-neuf par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI - 21.167- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.818 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.