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Arrêt 243834 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.834 No Rôle: A. 226473/VIII-10974 Affaire: Arrêt 243834 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 28/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-01 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-25 07:07 Fiche Arrêt no 243.834 du 28 février 2019 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Astreinte rejetée Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.834 du 28 février 2019 A. 226.473/VIII-10.974 En cause : XXXX, ayant élu domicile XXXX, contre : la zone de police 5315 Hermeton et Heure, représentée par son collège de police. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 octobre 2018, XXXX demande qu'il soit enjoint "à la zone de police Hermeton-et-Heure, en application de l'arrêt 240.146 [lire : 240.136] du 11 décembre 2017 de statuer à nouveau sur les actes ayant été annulés". Le requérant sollicite également qu'il soit ordonné à la zone de police Hermeton-et-Heure de statuer dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte par jour de retard. II. Procédure La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 6 de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État en matière d'injonction et d'astreinte. Par une ordonnance du 27 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2019 et le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.974 - 1/4 M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Le requérant a été entendu en ses observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. L'arrêt n° 240.136 du 11 décembre 2017 a annulé, d'une part, la délibération du conseil de police de la zone de police Hermeton et Heure 5315 du 29 février 2016 par laquelle P. D. est désignée à l'emploi d'assistante de niveau C dans le cadre de la mobilité 2015-05, et, d'autre part, la lettre de notification de cette délibération du 2 mars 2016 signée par M. T., directeur des Ressources humaines et Logistiques.
  3. Par un courrier recommandé du 3 mai 2018, le requérant a mis en demeure la partie adverse de statuer à nouveau sur le dossier.
  4. Le 25 juin 2018, le conseil de police, après avoir rappelé les résultats des trois candidats à l'épreuve de sélection, a à l'unanimité désigné P. D. à l'emploi d'assistante de niveau C qui était l'objet de la procédure de mobilité. Le dossier ne révèle pas que cette décision ait été communiquée au requérant. IV. Recevabilité Selon l'article 36, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la procédure d'injonction a pour but d'imposer à l'autorité concernée de prendre une nouvelle décision, ce qui implique l'absence de réaction de celle-ci à un arrêt d'annulation. En l'espèce, l'arrêt n° 240.136 du 11 décembre 2017 a annulé la décision du conseil de police du 29 février 2016 désignant P. D. à l'emploi d'assistante de VIII - 10.974 - 2/4 niveau C dans le cadre de la mobilité 2015-05 ainsi que la notification de cette délibération du 2 mars 2016 en ce qu'elle informait le requérant du rejet de sa candidature. Le 25 juin 2018, le conseil de police a pris une nouvelle décision désignant P. D. à l'emploi d'assistante de niveau C. La demande d'injonction du requérant étant postérieure à cette date elle est irrecevable. L'astreinte étant un accessoire de la demande d'injonction, le rejet de celle-ci implique nécessairement le rejet de la demande d'astreinte. V. Dépersonnalisation Par un courrier du 22 février 2019, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er La demande d'injonction et la demande d'astreinte sont rejetées. Article
  5. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. VIII - 10.974 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit février deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.974 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.834 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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