id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.835 No Rôle: A. 226878/VIII-11025 Affaire: Arrêt 243835 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 28/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-01 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-25 07:07 Fiche Arrêt no 243.835 du 28 février 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.835 du 28 février 2019 A. 226.878/VIII-11.025 En cause : CORNEZ Laurence, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 décembre 2018, Laurence CORNEZ demande "qu'il soit ordonné à la partie adverse, en exécution de l'arrêt d'annulation du Conseil d'État n° 241.616 du 28 mai 2018, d'avoir à mettre fin aux fonctions de professeur d'instrument, accompagnement au piano occupées par Monsieur [E. G.] en vertu d'une décision du 13 mars 2017 annulée par le Conseil d'État le 28 mai 2018 et d'attribuer l'emploi vacant de professeur d'instrument, accompagnement au piano, à l'École supérieure des Arts de Mons Arts2 pour une durée déterminée d'un an au plus, dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour calendrier de retard". II. Procédure La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 6 de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la VIII - 11.025 - 1/5 procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État en matière d'injonction et d'astreinte. Par une ordonnance du 27 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2019 et le rapport a été notifié aux parties. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Noémie CAMBIER, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Davinia TORDOIR, loco Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 13 mars 2015, le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions désigne E. G. dans la fonction à prestations complètes de professeur de cours artistiques à l'École supérieure des Arts Arts2 à Mons afin d'y dispenser du 15 septembre 2014 au 14 septembre 2015, le cours d'instrument, accompagnement au piano. Cet acte est annulé par l'arrêt n° 240.308 du 22 décembre
- Par une décision ministérielle du 28 juillet 2015, l'emploi qu'E. G. avait obtenu pour l'année académique 2014-2015 lui est, à dater du 14 septembre 2015, attribué pour une durée indéterminée. Cette décision est annulée par l'arrêt n° 236.591 du 30 novembre
- Le 13 mars 2017, le Ministre procède à la réfection de sa décision de juillet 2015 en décidant qu'E. G. est, à dater du 14 septembre 2015 et pour une durée indéterminée, désigné en tant que professeur à l'École supérieure des Arts Arts2 afin d'y dispenser à raison d'un horaire complet, le cours d'instrument, accompagnement au piano. Cet acte est annulé par l'arrêt n° 241.616 du 28 mai
- VIII - 11.025 - 2/5
- Par une lettre recommandée expédiée le 17 octobre 2018, les conseils de la requérante font part au Ministre des différentes critiques que leur inspire la manière dont la commission de recrutement constituée au sein de l'établissement précité a procédé à l'audition des candidats pour le poste litigieux. Le même courrier contient la mise en demeure suivante : " Quant au timing, nous déplorons que tout n'a pas été fait pour régulariser la situation avant la rentrée académique. Vous disposiez d'un délai suffisant pour ce faire. Le fait que Monsieur [G.] continue à occuper la fonction à ce jour sans que soit adoptée la décision qui est exigée par les arrêts n° 240.308 du 22 décembre 2017 et n° 241.616 du 28 mai 2018 ne saurait à présent plus être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de fonctions et cette situation, outre qu'elle présente toutes les caractéristiques d'une usurpation de fonction publique, témoigne d'un mépris complet pour l'autorité de chose jugée des arrêts du Conseil d'État précités. Plus de trois mois se sont écoulés depuis la notification de l'arrêt du 28 mai
- Par la présente, nous vous mettons en demeure de prendre une nouvelle décision. À défaut d'exécution rapide, nous déposerons une requête auprès du Conseil d'État, sollicitant qu'il vous soit ordonné de prendre une décision dans un délai déterminé, sous peine d'astreinte".
- Par une lettre recommandée du 4 décembre 2018, les conseils de la requérante adressent au Ministre une seconde mise en demeure qui est rédigée comme suit : " […] Le 16 octobre dernier, nous vous mettions en demeure de prendre une nouvelle décision d'attribution de l'emploi de professeur d'instrument, accompagnement au piano à l'École supérieure des Arts Arts
- Ce courrier, que nous joignons à la présente pour votre facilité, est resté sans réponse. Nous y relevions que le fait que Monsieur [G.] continue à occuper la fonction à ce jour sans que soit adoptée la décision qui est exigée par les arrêts n° 240.308 du 22 décembre 2017 et n° 241.616 du 28 mai 2018 ne saurait à présent plus être justifié par la nécessité d'assurer la continuité des fonctions et cette situation, outre qu'elle présente toutes les caractéristiques d'une usurpation des fonction publique, témoigne d'un mépris complet pour l'autorité de chose jugée des arrêts du Conseil d'État précités. Outre le fait d'avoir à prendre une nouvelle décision, nous vous mettons partant en demeure par la présente d'avoir à mettre fin aux fonctions de professeur d'instrument, accompagnement au piano occupées par Monsieur E. G. en vertu d'une décision du 13 mars 2017 annulée par le Conseil d'État le 28 mai 2018".
- Se conformant à la proposition du chef d'établissement concerné, le Ministre décide le 19 décembre 2018 que pour la période allant du 14 septembre 2015 au 13 septembre 2016, E. G. est désigné dans la fonction à prestations complètes de professeur de cours artistiques à l'École supérieure des Arts Arts2 afin d'y dispenser le cours d'instrument, accompagnement au piano. VIII - 11.025 - 3/5 IV. Recevabilité Selon l'article 36, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la procédure d'injonction a pour but d'imposer à l'autorité concernée de prendre une nouvelle décision, ce qui implique l'absence de réaction de celle-ci à un arrêt d'annulation. En l'espèce, l'arrêt n° 241.616 du 28 mai 2018 a annulé la décision du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias de la Communauté française du 13 mars 2017 désignant E. G. pour le cours d'instrument, accompagnement piano, à partir du 14 septembre
- Contrairement à ce qu'affirme la requérante, il ne découle pas de l'arrêt précité que la partie adverse serait tenue de poser un nouvel acte juridique afin de mettre fin aux fonctions exercées par E. G. L'annulation par ledit arrêt de la désignation du 13 mars 2017 suffit en effet à elle seule pour priver ab initio l'intéressé de tout titre lui permettant encore d'occuper l'emploi de professeur d'instrument, accompagnement au piano existant à l'Ecole supérieure des Arts Arts
- S'il est vrai qu'il incombe à la partie adverse de faire savoir à l'intéressé que compte tenu de l'arrêt n° 241.616 du 28 mai 2018, il doit à l'avenir cesser de fournir des prestations afférentes à la fonction qui lui avait été confiée en mars 2017, il s'agit toutefois là, non pas d'une décision, mais d'un simple acte matériel dont l'article 36 des lois sur le Conseil d'État ne permet pas d'ordonner sous peine d'astreinte l'accomplissement. Par une décision ministérielle du 19 décembre 2018, le poste en cause a été confié à Eugène GALAND pour l'année académique 2015-
- Il en résulte que la demande d'injonction est, en cours d'instance, devenue sans objet. L'astreinte étant un accessoire de la demande d'injonction, le rejet de celle-ci implique nécessairement le rejet de la demande d'astreinte. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La demande d'injonction sous peine d'astreinte est rejetée. VIII - 11.025 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit février deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 11.025 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.835 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div