id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.836 No Rôle: A. 223831/VIII-10673 Affaire: Arrêt 243836 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 28/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-07 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 07:08 Fiche Arrêt no 243.836 du 28 février 2019 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 243.836 du 28 février 2019 A. 223.831/VIII-10.673 En cause : DESCHAMPS Stéphane, ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, représentée par son Collège, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 novembre 2017, Stéphane DESCHAMPS demande l'annulation de "la décision du Collège de la Commission communautaire française du 23 août 2017 de lui infliger la sanction disciplinaire de la rétrogradation". Dans son mémoire en réplique, il sollicite une indemnité réparatrice. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base des articles 12 et 25/3 du règlement général de procédure. VIII - 10.673 - 1/15 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 février
- Par une lettre du 11 février 2019, l'affaire a été remise à l'audience du 22 février
- M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est conseiller-chef du service des prestations individuelles de la direction d'administration de l'aide aux personnes handicapées.
- Le 3 mai 2016, une réunion est organisée avec sa direction en raison de manquements répétés à ses obligations professionnelles. Le mémo de suivi de réunion relate ce qui suit : "
- VG et BL considèrent que les exigences liées à la fonction de chef de service ne sont pas assumées de manière satisfaisante par SD, il est dès lors demandé à SD sur base de son profil de fonction, de préparer et de rédiger une note avec des propositions concrètes d'adaptation de sa méthode de direction de son service sur les 4 points suivants: a. Responsable fonctionnel du service : Encadrer les activités quotidiennes des agents et veiller à l'exécution correcte de leurs tâches, afin de permettre une gestion optimale des dossiers. b. Coordinateur du service : Harmoniser les activités des différents secteurs, afin de fournir une réponse aux demandes des personnes handicapées en particulier mais aussi à celles des citoyens en général. c. Personne de contact et de référence pour le service : Fournir les informations nécessaires, principalement à l'extérieur de l'administration, VIII - 10.673 - 2/15 afin de pouvoir répondre au mieux aux demandes des personnes handicapées et des diverses organisations qui les aident. d. Gestionnaire de projet : Assurer la direction des projets de gestion et d'amélioration des procédures en matière de demande d'aide de prestations individuelles. Cette proposition est attendue pour le 15 juin
- VG et BL constatent au regard de la carte de pointage que SD accumule un déficit d'heures important au-delà de la limite des 15 heures autorisées. Elles insistent pour que SD veille à respecter ses horaires de travail et les règles afin qu'à la fin de la période de référence, il n'y ait plus de déficit. Etant chef de service et superviseur des horaires des collaborateurs de son service, SD à l'instar de tous les chefs de service et de toute la hiérarchie doit être exemplaire de ce point de vue. Si la situation reste problématique à l'issue de la période de référence, une procédure disciplinaire sera entamée.
- Une nouvelle réunion avec SD, VG et BL sera programmée début juillet, sur base de la note prévue au point 1".
- Par un courrier recommandé du 28 novembre 2016, le requérant est convoqué pour être entendu le 5 décembre 2016 en raison des trop nombreux manquements constatés dans l'exercice de sa fonction de chef de service, lesquels sont exprimés comme suit : "
- des manquements liés à l'application du règlement de travail et au système de pointage tels que : • le passage en-dessous de la limite des 15 heures durant la première période de référence (d'avril 2016 à juillet 2016), même si celui-ci a été régularisé par la suite, • un déficit d'heures important pour la période de référence en cours, • de nombreuses arrivées tardives : 42 depuis le 1er septembre 2016; • des communications tardives d'absences;
- des manquements importants dans l'exercice de vos fonctions de Conseiller Chef de service, liés notamment aux manquements repris au point I. En effet, vos absences, retards et attitude mettent en effet à mal l'organisation et le bon fonctionnement de votre service".
- L'audition a lieu le 5 décembre 2016 et fait l'objet d'un procès-verbal en conclusion duquel la directrice lui indique qu'à l'avenir, elle sera intransigeante.
- Le 28 décembre 2016, une nouvelle convocation est adressée au requérant en vue d'une audition fixée le 13 janvier
- Cette convocation précise ce qui suit : " Vous avez été auditionné le 5 décembre dernier afin de prendre acte de plusieurs manquements constatés dans l'exercice de votre fonction de Conseiller Chef de service, à savoir. • Des manquements liés à l'application du règlement de travail et au système de pointage tels que des arrivées tardives, un déficit d'heures important, des communications tardives d'absences, des absences non justifiées; • Des manquements constatés dans l'exercice de votre fonction de Conseiller chef de service et résultant notamment des manquements repris ci-dessus. VIII - 10.673 - 3/15 Il vous a été demandé lors de cette audition de respecter scrupuleusement le règlement de travail et les procédures fixées par celui-ci ainsi que de veiller à assurer votre fonction de Conseiller Chef de service. Vous avez été également informé qu'au moindre nouveau manquement, une procédure disciplinaire serait entamée. Je constate que, malgré l'avertissement qui vous a été donné lors de cette audition, de nouveaux manquements tant dans l'application du règlement de travail que dans l'exercice de vos fonctions entrainant des problèmes importants d'organisation pour votre service sont à déplorer. À titre d'exemple, le 19 décembre, deux semaines seulement après avoir été entendu, vous m'avez avertie par sms de votre arrivée tardive. Vous êtes finalement arrivé à 13h
- Cette absence n'étant pas couverte par un certificat médical, vous avez dû prendre un demi-jour de congé qui n'a donc pas été pris selon la procédure fixée par le règlement de travail. Il a par ailleurs fallu prendre des dispositions pour suppléer à votre absence inopinée au sein de votre équipe. Je vous informe dès lors qu'il est envisagé d'entamer une procédure disciplinaire à votre encontre. Il est également envisagé de vous suspendre préventivement dans l'intérêt du service, en application de l'article 107 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires".
- Le requérant n'ayant pu se présenter à l'audition du 13 janvier 2017 pour cause de maladie, une nouvelle convocation lui est adressée le 6 février 2017 pour une audition du 15 février
- La maladie l'ayant à nouveau empêché de prendre part à l'audition du 15 février 2017, il se voit remettre en mains propres, le 18 avril 2017, une troisième convocation pour une audition du 24 avril
- Le 24 avril 2017, il est entendu, assisté de son conseil. Un procès- verbal de l'audition est dressé.
- Par un courrier recommandé du 2 mai 2017, la directrice fait savoir au requérant qu'elle a décidé de soumettre une proposition provisoire de sanction disciplinaire au conseil de direction et au Collège de la Commission communautaire française, la sanction proposée étant la rétrogradation. Le requérant est informé qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses objections éventuelles.
- Le 16 mai 2017, le conseil du requérant fait part de ses observations quant au contenu du procès-verbal de l'audition du 24 avril
- VIII - 10.673 - 4/15
- Le 17 mai 2017, le conseil du requérant communique ses objections quant à la proposition de sanction disciplinaire du 2 mai
- Par un courrier recommandé et un courrier ordinaire du 1er juin 2017, le requérant est informé de la transmission, par la directrice, de la proposition provisoire de sanction disciplinaire au conseil de direction. Il est invité à se présenter pour être entendu le 13 juin 2017 par le conseil de direction.
- À cette date, le requérant, assisté de son conseil, est entendu par le conseil de direction. Le conseil du requérant dépose une note de défense et un procès-verbal de l'audition est dressé. Le jour même, le conseil de direction formule une proposition définitive de sanction disciplinaire à l'égard du requérant. La sanction retenue est la rétrogradation.
- Par un courrier portant la mention "recommandé + AR" daté du 28 juillet 2017, la partie adverse communique au requérant le procès-verbal de son audition du 13 juin 2017 et la proposition définitive de sanction disciplinaire formulée par le conseil de direction. Ce courrier l'avise notamment de ce qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour saisir la chambre de recours compétente en matière disciplinaire. Selon la partie adverse, ce courrier recommandé a été présenté au domicile du requérant le 31 juillet
- Le requérant indique qu'il n'a pas reçu l'avis de passage du facteur et qu'il n'a donc pas été avisé de l'arrivée de ce recommandé, qu'il n'a pas réclamé. Il relève que ce courrier ne lui a pas été adressé, contrairement aux précédents, par un courrier ordinaire concomitant et qu'il n'a pas davantage été adressé à son conseil. Il précise qu'il n'a donc pas saisi la chambre de recours conformément à l'article 101 de l'arrêté précité du 13 avril 1995 et n'a pu faire valoir ses observations quant au procès-verbal de son audition.
- Le 23 août 2017, le Collège de la Commission communautaire française adopte l'arrêté n° 2017/1466 portant rétrogradation du requérant. Il s'agit de l'acte attaqué, notifié au requérant par un courrier recommandé daté du 30 août 2017, portant le cachet de Bpost du 31 août
- Le VIII - 10.673 - 5/15 requérant précise qu' "à nouveau [il] ne reçoit pas l'avis de passage du facteur et ne le réclame donc pas".
- Lors d'une réunion du 21 septembre 2017, cette sanction disciplinaire lui est remise en mains propres parce que "cette notification a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception mais que ce courrier recommandé a été envoyé au cabinet de la ministre car non réclamé par [le requérant]". Il ressort du procès-verbal de cette réunion que le requérant "dit ne pas avoir reçu d'avis de passage. Il s'étonne également de ne pas avoir reçu le procès-verbal de l'audition du 13 juin 2017".
- Le 26 septembre 2017, le conseil du requérant introduit une réclamation après de Bpost. Il lui est répondu, le 2 octobre 2017, que l'envoi du 28 juillet 2018 "a été mis en présentation sans succès le 31/07/2017 et aurait été avisé pour le point poste d'Ottignies Cœur de ville où il est resté du 1/08 au 15/08/2017, passé le délai de conservation, il a alors fait retour à l'expéditeur avec la mention non réclamé". À propos de l'envoi du 31 août 2017, il est précisé qu' "il a été présenté [au requérant] sans succès également le 1/09/
- Le recommandé aurait alors été avisé pour le point poste d'Ottignies Cœur de ville où il est resté du 2/09 au 16/09/
- Ensuite, il a été renvoyé à l'expéditeur avec la mention non réclamé". Bpost conclut en indiquant que "dans le cas présent, nous ne pouvons fournir la preuve qu'un avis de passage a été remis dans la boîte de votre client pour chaque envoi recommandé étant donné que ce document n'est dressé qu'en un seul exemplaire".
- Le 26 septembre 2017 toujours, le conseil du requérant informe la partie adverse de cette situation et l'invite à retirer la sanction disciplinaire infligée, afin qu'il puisse exercer ses droits de la défense. La partie adverse ne réserve pas de suite à cette demande.
- Par un courrier recommandé du 9 octobre 2017, le requérant introduit un recours auprès de la chambre de recours contre la proposition définitive de sanction émise à son encontre, dont il a pu prendre connaissance le 21 septembre
- VIII - 10.673 - 6/15 Le requérant est invité à se présenter devant la chambre de recours le 7 décembre 2017, date à laquelle a lieu l'audience.
- Par un courrier du 10 janvier 2018, la chambre de recours transmet au requérant le procès-verbal de l'audience du 7 décembre
- Le 5 février 2018, le requérant se voit notifier l'avis de la chambre de recours. Celle-ci déclare le recours recevable, le requérant ayant été confronté à un cas de force majeure, à savoir qu'il n'a pas reçu l'avis de passage du facteur. La chambre de recours estime également que la sanction disciplinaire de la rétrogradation n'est pas fondée. Elle relève une violation des droits de la défense du requérant, qui n'a pas pu présenter de défense à défaut de connaître les griefs précis qui lui étaient reprochés. Elle ajoute que certains des faits retenus sont prescrits et qu'en tout état de cause, "les manquements relatifs à l'application du règlement de travail et à l'enregistrement des prestations ne peuvent à eux seuls justifier une procédure disciplinaire". Elle ajoute, finalement, que le requérant n'a jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire.
- Par un courrier du 12 février 2018, le conseil du requérant invite la partie adverse à retirer l'acte attaqué, au vu de l'avis de la chambre de recours.
- Le 22 février 2018, la partie adverse répond que son conseil apportera une réponse au courrier du 12 février
- Le requérant indique qu'il n'a jamais reçu de réponse à son courrier.
- Le 20 avril 2018, le requérant écrit à la partie adverse afin de connaître la décision qui aurait été prise à la suite de l'avis de la chambre de recours.
- Le 3 mai 2018, le conseil de la partie adverse transmet au conseil du requérant une note du 7 mars 2018 portant "notification de la réunion du Collège du jeudi 8 mars 2018", non signée. Il en ressort que le collège aurait décidé de maintenir l'acte attaqué, infligeant la sanction de la rétrogradation au requérant. IV. Recevabilité IV.
- Thèse des parties VIII - 10.673 - 7/15 Le requérant indique qu'il n'ignore pas la jurisprudence selon laquelle l'exercice effectif d'un recours préalable contre une proposition de sanction disciplinaire est une condition de recevabilité du recours au Conseil d'État mais fait valoir qu'en l'espèce, il a été confronté à un cas de force majeure l'empêchant de saisir la chambre de recours dans les quinze jours ouvrables de la notification de la proposition définitive de sanction par le courrier recommandé du 28 juillet
- Il expose qu'il n'a pas pu prendre connaissance dudit courrier recommandé avant le 21 septembre 2017 dans la mesure où il indique n'avoir pas reçu l'avis de passage du facteur. Il observe que Bpost ne peut, de son propre aveu, apporter la preuve du dépôt de cet avis de passage. Selon lui, le fait qu'il ne reçoive pas ledit courrier recommandé est un événement imprévisible et inévitable, qui n'est pas dû à sa faute, ce qui est d'autant plus vrai que, précédemment, l'autorité avait toujours adressé à son conseil copie des courriers adressés, ce qu'elle n'a pas fait cette fois-là. Il indique qu'il ne pouvait dès lors imaginer que l'autorité lui avait adressé une proposition provisoire de sanction et qu'il ne pouvait pas non plus imaginer qu'il se verrait notifier une proposition de sanction, dès lors qu'il n'avait pas reçu le procès-verbal de son audition pour accord et observations éventuelles. Dans le cadre de l'appréciation du cas de force majeure invoqué, il estime que le Conseil d'État devra également prendre en considération l'attitude de la partie adverse, qui a agi de telle sorte qu'elle a rendu extrêmement difficile, voire impossible, l'exercice de ses droits de la défense puisqu'elle a envoyé un courrier recommandé comprenant la proposition de sanction le vendredi 28 juillet 2017 en ne pouvant ignorer qu'il recevrait ce courrier au plus tôt le lundi 31 juillet 2017 soit pendant ses congés annuels, approuvés par sa supérieure hiérarchique, du 31 juillet au 25 août
- Il ajoute qu'en lui adressant ce courrier à cette date, et en s'abstenant d'en adresser copie à son conseil, l'autorité ne pouvait ignorer qu'elle rendait extrêmement difficile, voire impossible, l'exercice des droits de la défense vu qu'il était en vacances lors de la notification de la proposition définitive de sanction, pour une durée de trois semaines, ce qui rendait impossible qu'il prenne connaissance du courrier et introduise son recours auprès de la chambre de recours dans les quinze jours ouvrables de la notification de ce courrier. Après avoir fait état de la doctrine et de la jurisprudence en la matière, la partie adverse répond que s'il est vrai que la force majeure peut éventuellement justifier l'absence de recours administratif préalable, encore faut-il qu'elle résulte d'une circonstance ou d'un évènement qui soit totalement étranger à la volonté de celui qui s'en prévaut et qu'il n'ait pu ni prévoir, ni prévenir. En l'espèce, elle estime que la force majeure ne peut être retenue pour justifier le défaut de recours préalable puisque la proposition définitive de sanction a été envoyée au requérant par un courrier recommandé du 28 juillet 2017, que le pli a été présenté à son domicile le VIII - 10.673 - 8/15 31 juillet 2017, qu'en son absence, un avis de passage a été déposé dans sa boite aux lettres et que l'enveloppe lui a été retournée revêtue d'un autocollant apposé par le facteur et portant la mention suivante : "Avis déposé le 31.07.17 Retour le 16.08.17". Elle n'aperçoit pas quelle autre preuve que cet autocollant pourrait être produite pour prouver le dépôt d'un avis de passage sauf à faire appel à un huissier chaque fois que le destinataire d'un pli recommandé n'est pas présent à son domicile. Selon elle, l'argumentation du requérant revient à imputer au facteur un comportement constitutif de faux et usage de faux puisqu'à le suivre, le facteur aurait attesté de l'accomplissement d'un acte qu'il n'a en réalité pas accompli. Elle constate que le requérant s'est toutefois abstenu de retirer le courrier recommandé au point poste mentionné dans l'avis de passage et ajoute que, contrairement à ce qu'il prétend à l'appui de son recours, il n'était en congé qu'à partir du 1er août 2017 et non du 31 juillet comme cela ressort de la demande qu'il a adressée à la responsable "ticket- pointage". Elle observe, en outre, que l'absence d'envoi par courrier simple n'est pas pertinent étant donné que seul un envoi par courrier recommandé donne date certaine à la notification d'un acte administratif et que la validité de la notification d'un acte effectuée par courrier recommandé n'est pas subordonnée à l'envoi de cet acte par courrier ordinaire. Elle estime encore que le requérant ne peut prétendre qu'il ne pouvait s'attendre à se voir notifier une proposition de sanction disciplinaire puisqu'il ne pouvait ignorer les dispositions de l'arrêté du 13 avril 1995 relatives au régime disciplinaire, et notamment l'article 99, § 2, selon lequel dans les deux mois du jour suivant celui où la proposition provisoire a été réceptionnée par son secrétariat, le conseil de direction émet la proposition définitive, ni qu'il disposerait de quinze jours pour former recours contre cette proposition. Elle constate que le délai imparti au conseil de direction pour se prononcer expirait au début du mois de juillet 2017 et que le requérant pouvait se voir notifier une proposition de sanction disciplinaire au cours de ce mois, voire au début du mois d'août
- Elle indique que si le requérant envisageait de s'absenter de son domicile, ce qu'il ne prouve pas avoir fait, il lui appartenait de prendre les dispositions utiles pour faire relever son courrier en son absence ou, en ce qui concerne plus spécifiquement la procédure disciplinaire, de faire élection de domicile chez son conseil, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, elle soutient que contrairement à ce que prétend le requérant, elle n'a pas rendu impossible ou exagérément difficile l'exercice de ses droits de la défense puisque le pli recommandé contenant la proposition définitive de sanction disciplinaire a été présenté à son domicile le 31 juillet 2017, soit la veille de la prise de ses congés et que d'autre part, la prise de tels congés n'impliquait pas nécessairement que le requérant soit absent de son domicile et dans l'impossibilité de retirer un courrier VIII - 10.673 - 9/15 recommandé qui aurait été présenté à celui-ci. Elle ajoute que le requérant ne produit du reste aucune pièce prouvant qu'il était absent à dater du 1er août
- Le requérant réplique que l'argumentation de la partie adverse selon laquelle l'autocollant du facteur indiquant qu'un avis de passage a été déposé est suffisant sauf à exiger de faire appel à un huissier à chaque fois que le destinataire de l'acte n'est pas présent à son domicile, ne peut être suivie puisqu'elle fait fi de l'article 135, alinéa 3, de l'arrêté du 13 avril 1995, qui prévoit que la notification de la proposition de sanction et de la sanction a lieu soit par lettre recommandé avec accusé de réception, soit par remise contre accusé de réception. Il indique que c'est justement pour éviter le présent problème qu'une notification contre accusé de réception est prévue. Selon lui, puisque la partie adverse n'a pas respecté cette disposition et il lui revient d'en assumer les conséquences. Au vu de ce qui précède, il estime que la circonstance qu'il ne reçoive pas ledit courrier recommandé est un événement imprévisible et inévitable, qui n'est pas dû à sa faute et ajoute que la chambre de recours, seul organe compétent pour statuer sur la validité de sa saisine et, partant, du moment à partir duquel le délai de sa saisine commence à courir, a d'ailleurs émis un avis en ce sens. Il répète que, précédemment, la partie adverse avait toujours adressé à son conseil copie des courriers lui adressés, ce qu'elle n'a pas fait cette fois. Il rappelle finalement qu'il ne pouvait par ailleurs être rendu particulièrement attentif à l'arrivée imminente d'une proposition de sanction dans la mesure où il n'avait même pas encore reçu le procès-verbal de son audition pour accord et commentaires, et réitère l'argumentation soutenue dans la requête. Dans son dernier mémoire, il s'en remet au rapport de l'auditeur. Dans son dernier mémoire, la partie adverse indique qu'il ressort de la pièce 20 du dossier administratif que le courrier du 28 juillet 2017 a été déposé à La Poste le jour même et que le requérant était censé être en congé à dater du lundi 31 juillet 2017 dès lors que "ce n'est en effet que le jour même où il devait débuter son congé que le requérant l'a reporté au 1er août 2017". Elle expose que lors de l'envoi précité du 28 juillet, elle pouvait légitimement présumer qu'il serait à son domicile pour réceptionner le pli recommandé, et qu'aucune pièce n'établit qu'il aurait été absent de son domicile pendant ses congés. Elle en conclut qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir opté pour l'envoi recommandé plutôt que la remise contre accusé de réception, ce dernier mode n'étant selon elle pas plus sûr puisqu'invité à signer un accusé de réception du procès-verbal de l'audition du 13 juin 2017, le requérant n'y a pas donné suite. Elle renvoie à un arrêt n° 237.896 du 31 mars 2017 dont elle déduit qu'il a été jugé que l'envoi recommandé avec accusé de réception constitue la forme postale la plus sûre pour procéder à une notification. Elle estime VIII - 10.673 - 10/15 que les arrêts cités dans le rapport de l'auditeur reconnaissent qu'il ne peut être présumé qu'un facteur néglige systématiquement le dépôt d'un avis de passage dans la boîte aux lettres et soulève que cette présomption ne peut être renversée par la simple affirmation du destinataire selon laquelle aucun avis de passage n'a été déposé. Elle fait valoir que le compte-rendu de l'entretien du 21 septembre 2017 n'établit aucune force majeure et que l'absence de réception du procès-verbal de l'audition du 13 juin 2017 et de la proposition définitive de sanction est due à la négligence du requérant qui n'a pas donné suite à l'avis de passage laissé par le facteur. Elle ajoute qu' "à suivre le requérant, le facteur aurait négligé par deux fois de déposer un avis de passage, une première fois lors de la notification de la proposition définitive de sanction et une deuxième fois lors de la notification de la sanction elle-même", et que les courriers du conseil du requérant sont postérieurs à l'entretien du 21 septembre 2017 et n'ont donc pas été rédigés in tempore non suspecto. IV.
- Appréciation Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État, non contestée par les parties, que lorsqu'un agent a la possibilité d'introduire un recours contre une proposition de sanction disciplinaire, l'exercice effectif de ce recours, fût-il facultatif, constitue une condition de recevabilité du recours en annulation dans la mesure où celui qui décide d'introduire un recours juridictionnel doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la préservation de ce qu'il considère comme ses droits. Dès lors que l'exercice de ce recours organisé est susceptible d'avoir une incidence sur la recevabilité du recours en annulation, il s'agit d'une question qui touche à l'ordre public et qui doit être vérifiée d'office par le Conseil d'État, celui-ci n'étant le cas échéant pas lié par l'appréciation de la chambre de recours à ce propos. L'article 101 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française dispose : " Le fonctionnaire à charge duquel une sanction disciplinaire autre que le blâme est définitivement proposée, peut introduire un recours dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification contre cette proposition auprès de la Chambre de recours qui émet un avis motivé préalable à toute décision de l'autorité compétente pour infliger la sanction". L'article 135, alinéa 3, du même arrêté précise que "la décision ou la proposition motivée est notifiée à l'intéressé soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre accusé de réception". VIII - 10.673 - 11/15 En l'espèce, le requérant explique qu'il n'a pas fait usage de son droit de recours auprès de la chambre de recours dans les quinze jours ouvrables de la notification datée du 28 juillet 2017 au motif qu'il n'aurait reçu aucun avis de passage concernant ladite notification, et n'a saisi la chambre de recours que le 9 octobre
- Sauf cas de force majeure, la notification d'une décision au moyen d'un envoi recommandé par la poste a lieu au moment de la remise ou de la présentation de l'envoi avec avis laissé à l'adresse de l'intéressé. Pareille notification a valablement lieu lorsque le facteur s'est présenté à l'adresse mais n'a pu remettre la lettre recommandée, et qu'il laisse à l'attention de son destinataire un avis selon lequel elle se trouve à sa disposition au bureau de poste, auquel cas le délai commence à courir à partir du jour où la lettre recommandée a été présentée par le facteur, le dépôt de cet avis de passage valant réception. Un événement ne constitue un cas de force majeure que s'il présente le triple caractère d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité. Tel n'est pas le cas d'un départ en vacances dès lors qu'il est loisible à la partie requérante de désigner un mandataire chargé, pendant son absence, de réceptionner les envois postaux. Par ailleurs, un agent public impliqué dans une procédure disciplinaire doit, à l'instar de tout administré qui sait qu'une décision doit e tre prise et peut intervenir à bref délai, s'attendre à recevoir de l'administration des nouvelles exigeant une réaction immédiate de sa part, et dès lors s'organiser pour pouvoir réagir à temps en désignant le cas échéant un mandataire chargé, pendant son absence, de réceptionner les envois postaux. En l'espèce, la circonstance que le requérant aurait été en vacances s'avère dès lors irrelevante pour justifier l'absence de recours dans les quinze jours de la notification datée du 28 juillet
- Il en va d'autant plus ainsi que le 31 juillet 2017, jour de la présentation du pli litigieux à son domicile, il n'était pas en vacances puisqu'il ressort du dossier administratif qu'alors qu'il avait introduit une demande de congé du 31 juillet au 25 août 2017, il a interpellé le service RH de la partie adverse pour demander de rectifier cette période, indiquant qu'il avait annulé sa demande de congé du 31 juillet et qu'il sera en congé du 1er août au 25 août
- La seule question qui demeure concerne dès lors le défaut allégué d'un avis de passage laissé par le facteur lors de la présentation, le lundi 31 juillet 2017, de la notification datée du 28 juillet 2017 qui, s'il est avéré, pourrait effectivement constituer un cas de force majeure. L'attitude critiquée de la partie adverse quant au moment et à la forme choisis pour ladite notification ainsi que l'absence de courrier VIII - 10.673 - 12/15 ordinaire concomitant adressé au requérant et à son conseil, demeurent sans incidence quant à cette question strictement factuelle. Pour apprécier celle-ci, le Conseil d'État ne peut que se fonder sur les éléments tels qu'ils ressortent des pièces du dossier, l'affirmation d'une partie ne pouvant prévaloir sur celles-ci. Le Conseil d'État prend par ailleurs acte des précisions des parties selon lesquelles les modalités concrètes de la rétrogradation ne sont entrées en vigueur dans les faits qu'à partir du 1er octobre
- En vertu de l'article 16 de l'arre té royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal, "en cas de présentation infructueuse à domicile des envois enregistrés, il en est laissé avis". En l'espèce, l'enveloppe du courrier daté du 28 juillet 2017 porte la date du 28 juillet 2017 (cachet de Bpost) et la mention : "Avis déposé le 31.07.17 - Retour le 16.08.17". Cette même enveloppe indique que cet envoi est "non réclamé". Au regard de cette pièce, la notification litigieuse a été présentée au domicile du requérant le 31 juillet 2017, date à laquelle il n'était pas en vacances comme indiqué ci-avant, et un avis de passage a été laissé à cette occasion. Pour soutenir son affirmation et contredire cet élément, le requérant se fonde sur la réponse que Bpost a réservée à son conseil à la suite de sa plainte du 26 septembre
- Selon cette réponse, l'envoi du 28 juillet 2018 "a été mis en présentation sans succès le 31/07/2017 et aurait été avisé pour le point poste d'Ottignies Cœur de ville où il est resté du 1/08 au 15/08/2017, passé le délai de conservation, il a alors fait retour à l'expéditeur avec la mention non réclamé". À propos de l'envoi du 31 août 2017, il est précisé qu' "il a été présenté [au requérant] sans succès également le 1/09/
- Le recommandé aurait alors été avisé pour le point poste d'Ottignies Cœur de ville où il est resté du 2/09 au 16/09/
- Ensuite, il a été renvoyé à l'expéditeur avec la mention "non réclamé". Bpost conclut en indiquant que "dans le cas présent, nous ne pouvons fournir la preuve qu'un avis de passage a été remis dans la boîte de votre client pour chaque envoi recommandé étant donné que ce document n'est dressé qu'en un seul exemplaire". Par cette réponse Bpost reconnaît ne pouvoir fournir la preuve du dépôt de l'avis de passage mais sans indiquer toutefois que celui-ci n'aurait pas eu lieu, se contentant de préciser que si cette preuve ne peut être rapportée, c'est parce que cet avis "n'est dressé qu'en un exemplaire", semblant ainsi vouloir dire, comme le reconnaissent les deux parties interrogées à ce sujet à l'audience du 8 février 2019, ne pas disposer de celui laissé dans la boîte aux lettres du requérant. Il ne peut en tout cas pas être déduit avec certitude de cette réponse que la mention "Avis déposé le 31.07.17" ne correspondrait pas à la réalité et constituerait, au regard de VIII - 10.673 - 13/15 l'argumentation implicitement défendue par le requérant, un faux. S'il a certes déjà été jugé que nul ne peut exclure a priori une erreur, une négligence ou une distraction de la part de l'agent des postes quant à son devoir de déposer l'avis de passage dans la boîte aux lettres, il s'impose de constater qu'en l'espèce, la pièce faisant état de ce que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, un avis de passage a été déposé dans sa boîte aux lettres le 31 juillet 2017, n'est pas contredite par la réponse précitée et, surtout, n'a pas fait l'objet de la procédure en inscription de faux prévue par l'article 51 du règlement général de procédure que le requérant pouvait utiliser dans le cadre du présent recours. Sauf à s'inscrire en faux contre le dépôt de cet avis de passage tel qu'il ressort de la mention figurant sur l'enveloppe, ce que le requérant s'abstient de faire, le dossier administratif contient donc bien une pièce au regard de laquelle cet avis a été "déposé le 31.07.17" dans sa boîte aux lettres. Le dépôt de l'avis de passage le 31 juillet 2017 résultant du dossier administratif et les vacances ne constituant pas un cas de force majeure a fortiori lorsque le requérant fait l'objet d'une procédure disciplinaire laissant entrevoir une décision imminente, il convient de constater qu'à défaut d'avoir saisi la chambre de recours dans les quinze jours de cette notification, le requérant n'est pas recevable à solliciter l'annulation de l'acte attaqué. L'exception d'irrecevabilité est retenue. V. Demande d'indemnité réparatrice Conformément à l'article 25/3, § 3, du règlement général de procédure il y a lieu de rejeter la demande d'indemnité réparatrice. VI. Indemnité de procédure et dépens L'article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure dispose que "lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d'indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l'article 25/3, § 3, le droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus". Il résulte de cette disposition que le droit de deux cents euros et la contribution de vingt euros, versés par le requérant doivent lui être remboursés, selon les modalités prévues à l'article 72 du même règlement. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.673 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande d'indemnité réparatrice sont rejetées. Article
- La partie requérante supporte les dépens relatifs à la requête en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Article
- Le droit de 200 euros et la contribution de 20 euros, relatifs à la demande d'indemnité réparatrice, versés par la partie requérante, seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit février deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.673 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.836 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div