← België

Arrêt 243840 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 28/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.840 No Rôle: A. 218215/VIII-9951 Affaire: Arrêt 243840 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 28/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-06 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 07:09 Fiche Arrêt no 243.840 du 28 février 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 243.840 du 28 février 2019 A. 218.215/VIII-9951 En cause : AROUTIOUNIAN Karen, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 janvier 2016, Karen AROUTIOUNIAN demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 décembre 2015 par lequel le requérant, professeur de violon désigné à titre temporaire au Conservatoire de Liège, est licencié de ses fonctions moyennant un préavis de trois mois" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 235.064 du 14 juin 2016 a décrété le désistement du requérant de la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. VIII - 9951 - 1/19 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 février

  1. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant exerce en tant que temporaire à durée indéterminée la fonction de professeur de violon au Conservatoire royal de Liège.
  4. Au début de l'année 2013, des membres du service d'inspection de l'enseignement artistique sont chargés de mener une enquête à propos du comportement adopté par le requérant à l'égard de ses étudiants.
  5. Au mois de mai 2013, les deux inspecteurs à qui cette mission a été confiée remettent un rapport lequel conclut que si des cours privés payants ont été proposés aux élèves et ont été dispensés par le requérant à son domicile, la preuve de telles pratiques est toutefois fort difficile à apporter car les étudiants de la classe concernée n'osent pas s'exprimer librement sur ce sujet. Le même document met également en cause le requérant pour avoir, dans des conditions proches de l'abus de pouvoir, joué un rôle d'intermédiaire dans la vente d'instruments de musique à des élèves. Si, sur le plan statutaire, aucune suite n'est réservée à ce rapport, la partie VIII - 9951 - 2/19 adverse décide toutefois, le 26 septembre 2013, de dénoncer les faits en cause au Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Liège.
  6. Le 18 janvier 2015, un ancien étudiant qui, lors de l'enquête précitée, avait pris position en faveur du requérant, se ravise et fait parvenir au directeur du Conservatoire royal de Liège une lettre exposant que lors de ses études, il a, à la suite de pressions insistantes, suivi au domicile du requérant de nombreux cours privés rémunérés à raison de 80 € l'heure. L'expéditeur de ce courrier joint à celui-ci une note de sa mère laquelle confirme entièrement les propos de son fils.
  7. Après avoir recueilli les témoignages d'étudiants et de membres du personnel à propos des soupçons qui pèsent sur le requérant en matière de cours privés payants et de participation à la vente d'instruments de musique, le chef d'établissement concerné envoie, le 9 février 2015, une lettre invitant celui-ci à comparaître devant lui le 23 février 2015 afin de s'expliquer sur ces griefs ainsi que sur une mesure de licenciement qu'il est dès lors envisagé de prendre à son égard .
  8. Le 19 février 2015, le conseil du requérant répond au directeur du Conservatoire royal de Liège qu'il est prématuré de procéder à l'audition de son client mais que celui-ci souhaite être entendu par le conseil de gestion pédagogique lequel doit au préalable remettre un avis sur le dossier.
  9. Au jour fixé par la lettre de convocation, le requérant n'est ni présent, ni représenté.
  10. Par une lettre du 3 mars 2015, le chef d'établissement lui fait toutefois savoir qu'afin de respecter au mieux les droits de la défense, il accepte de l'entendre ultérieurement, après l'intervention du conseil de gestion pédagogique.
  11. Lors de sa séance du 20 mars 2015, le conseil de gestion pédagogique précité se prononce en faveur d'une mesure mettant fin aux fonctions du requérant. Toutefois, cet avis n'est obtenu que grâce à la voix prépondérante du directeur du Conservatoire royal de Liège, lequel préside le conseil de gestion pédagogique et déclare avoir voté en faveur de la proposition de licenciement dont il est l'auteur.
  12. Par une lettre du 23 mars 2015, le chef d'établissement communique au requérant la proposition de licenciement qu'il envisage de transmettre au ministre et l'invite à venir s'expliquer à ce propos le 1er avril
  13. À cette date, le requérant n'est ni présent ni représenté mais fait auparavant parvenir au Conservatoire royal de VIII - 9951 - 3/19 Liège un document dénommé "Note de défense devant la chambre de recours des Écoles supérieures des Arts de la Communauté française".
  14. Informé par un courrier du directeur du Conservatoire du 1er avril 2015 que celui-ci propose le licenciement du requérant, le conseil de ce dernier répond le 9 avril 2015 en confirmant pour autant que de besoin, la volonté de son client d'introduire une réclamation contre cette proposition.
  15. Le 25 juin 2015, le requérant et son conseil sont entendus par la chambre de recours du personnel directeur et enseignant des Écoles supérieures des Arts de la Communauté française.
  16. Le même jour, la chambre de recours décide de procéder à un complément d'enquête et d'auditionner les personnes précédemment entendues par la direction du Conservatoire royal de Liège. Lors d'une seconde réunion qu'elle tient le 26 septembre 2015, la chambre de recours effectue ces mesures d'instruction puis émet par trois voix contre deux un avis motivé concluant que "la proposition de licenciement formulée par Monsieur [N. H.], directeur du Conservatoire royal de Liège, à l'encontre de M. AROUTIOUNIAN, n'est pas justifiée".
  17. S'écartant de cet avis, le Gouvernement de la Communauté française adopte le 2 décembre 2015 un arrêté, lequel met fin moyennant un préavis de trois mois aux fonctions de professeur de violon dont le requérant est chargé au Conservatoire royal de Liège. Il s'agit de l'acte attaqué.
  18. Estimant qu'il y a lieu de corriger une "erreur matérielle" commise lors de l'élaboration de cette décision, le Gouvernement de la Communauté décide le 17 février 2016 de la modifier en portant à neuf mois le préavis dont est assorti le licenciement du requérant. IV. Premier moyen IV.
  19. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que des principes du raisonnable et du délai raisonnable, du principe non bis in idem, de l'article 178 du décret du VIII - 9951 - 4/19 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive et de l'excès de pouvoir. Il fait tout d'abord valoir que, comme l'enquête menée en 2012-2013 par l'inspection a permis de constater que les témoignages qui semblaient corroborer les rumeurs selon lesquelles il inciterait ses élèves à suivre des cours privés à son domicile et vendrait des instruments de piètre qualité à des prix exagérés se rapportaient à une période trop ancienne que pour pouvoir décider d'une sanction, il ne se justifie dès lors pas au regard de l'article 178 du décret du 20 décembre 2001 précité, ainsi que du principe non bis in idem que ces mêmes faits fassent par la suite l'objet d'un second examen pour conduire à une autre décision. Il reproche également à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de douze des quatorze étudiants qui avaient signé la pétition du 1er février 2013 ainsi que des témoignages favorables qu'il a produits au cours de la procédure qui a conduit à l'adoption de l'arrêté attaqué. Il soutient, dans le même ordre d'idées, qu'en faisant abstraction du fait que les comportements qui lui sont reprochés sont, comme l'a reconnu la chambre de recours, anciens et ont cessé depuis longtemps, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les principes du raisonnable ainsi que du délai raisonnable. Se fondant sur la note que le directeur général adjoint du Service général de l'enseignement organisé par la partie adverse a adressée à la ministre de l'Enseignement supérieur le 4 juillet 2013, le requérant fait valoir, dans son mémoire en réplique, que si aucune procédure visant à le licencier n'a alors été engagée, c'est parce qu'il n'il n'y avait pas de charge permettant de le sanctionner et relève que, sur le plan pénal, le procureur du Roi a également décidé de ne pas poursuivre. Il estime que reprendre une procédure pour sanctionner des faits qui ont déjà donné lieu à un classement sans suite tant sur le plan pénal que disciplinaire contrevient donc bien au principe non bis in idem invoqué au moyen. Il ajoute qu'en soutenant qu'il est indifférent de savoir si la pratique dont il est accusé a ou non cessé depuis 2013 ou si d'autres étudiants ont pu par le passé affirmer à bon droit ne pas avoir suivi de cours privés chez lui, la partie adverse montre bien le parti-pris dont elle a fait preuve en l'espèce. Il relève qu'à l'exception de J. R. et L. N. G, les signataires de la pétition de 2013 n'ont en effet pas été interrogés et le fait qu'ils auraient été contraints de signer est présumé mais non attesté. Il estime que de même, alors que les éléments retenus par le directeur du Conservatoire royal de Liège afin de conclure qu'il donnerait des cours privés sont rassemblés en 2015 et portent sur un passé lointain, la partie adverse se refuse à vérifier si après 2013, il aurait ou non adopté les mêmes comportements à l'égard d'autres étudiants. VIII - 9951 - 5/19 Il précise, dans son dernier mémoire, que l'article 178 du décret du 20 décembre 2001 n'a été invoqué, dans sa requête, que dans la mesure où il forme une norme de référence indicative du délai raisonnable dans lequel une procédure de type disciplinaire peut être engagée à l'égard d'un membre du personnel qui se trouve, de par sa désignation pour une durée indéterminée, à l'instar d'un agent nommé à titre définitif, dans une position administrative relativement stable. Il relève, à cet égard, que c'est par référence à ce dispositif que le directeur général adjoint de la partie adverse, dans son rapport du 4 juillet 2013, a considéré que les témoignages les plus accablants étaient trop anciens que pour soutenir une procédure disciplinaire, ce qui atteste en tout cas que les reproches qui ont donné lieu à l'acte attaqué étaient connus de l'autorité à l'époque déjà. Il rappelle également que le licenciement d'un membre désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée constitue la peine qui lui est infligée par l'autorité, en guise de sanction de manquements constatés à certains devoirs professionnels, qu'en ce sens, le licenciement constitue incontestablement une sanction de nature disciplinaire et qu'il est la seule sanction possible à l'égard de temporaires, ce que la chambre de recours a d'ailleurs regretté en considérant que les circonstances de la cause ne justifiaient pas le licenciement. S'il reconnaît que le courrier de J. R. constitue un élément nouveau puisqu'il revient sur son témoignage initial, il relève que celui-ci se rapporte à la même période et n'a d'autre effet que d'apporter un élément probant manquant à l'époque. Il souligne que, lors de leur témoignage devant la chambre de recours, J. R. exprime clairement qu'il ne souhaitait nullement remettre en cause la qualité de son enseignement et que L. N. G. a admis que si elle avait effectivement rencontré certaines difficultés relationnelles avec lui, ces dernières s'étaient par la suite estompées. Il estime que tenir pour acquis, pour justifier l'acte attaqué, que leur témoignage n'aurait pas été exprimé librement et sincèrement revient à fonder ce dernier sur une présomption qui, en tant que telle, ne saurait être admise. Il relève qu'il n'est, en outre, nullement tenu compte du témoignage de A. Q. qui, en 2015, alors qu'elle avait quitté le Conservatoire depuis un certain temps et était retournée en Argentine, a fait état, devant la chambre de recours, de l'insistance avec laquelle le directeur du Conservatoire l'a poussée (en vain) à témoigner contre lui, alors que cet élément était de nature à attester du caractère libre et sincère du témoignage. Il ajoute que le directeur, dans sa proposition de licenciement, a indiqué que le fait qu'une enquête disciplinaire a été diligentée en 2013 aurait dû amener le requérant à prendre conscience que les reproches sur lesquels portaient cette enquête pouvaient être constitutifs de manquements disciplinaires et à ne plus reproduire ce prétendu comportement, mais qu'aucun reproche précis de cette nature n'a plus été formé à son encontre pour la période postérieure à la conclusion de cette enquête. VIII - 9951 - 6/19 IV.
  20. Appréciation En tant qu'il invoque la violation de l'article 178 du décret du 20 décembre 2001 précité, qui fixe le délai maximal dans lequel une procédure disciplinaire doit être entamée, le moyen est irrecevable puisque, n'étant pas nommé mais seulement désigné pour une durée indéterminée en tant que professeur de cours artistiques dans une École supérieure des Arts organisée par la Communauté française, le requérant ne peut se voir infliger une des sanctions disciplinaires visées à l'article 171 du même décret. Contrairement à ce qu'il laisse entendre, le licenciement attaqué constitue en réalité, non pas le fruit de la mise en œuvre d'une compétence en matière disciplinaire, mais bien une mesure grave prise en considération du comportement de la personne dont l'article 117 du décret du 20 décembre 2001 précité, permet à certaines conditions l'adoption. De plus, aucune disposition dudit décret ne rend applicable à la procédure organisée par son article 117 les exigences de délais énoncées en son article
  21. Il en est de même en tant que le moyen invoque la violation du principe non bis in idem. Si ce principe général de droit s'oppose bien à ce qu'un cumul de peines ou de sanctions de même ordre vienne frapper l'auteur d'un manquement, il n'interdit par contre pas que, comme en l'espèce, des éléments nouveaux conduisent l'autorité à entamer vis-à-vis d'un de ses agents une procédure de licenciement alors que précédemment, une enquête relative à des faits semblables n'avait débouché sur aucun résultat probant de sorte qu'aucune mesure statutaire n'avait alors été prise contre l'intéressé. En ce que la requête reproche également à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de douze des quatorze étudiants qui avaient signé la pétition du 1er février 2013 ainsi que des témoignages que le requérant a produits pour sa défense au cours de la procédure qui a conduit à l'adoption de l'arrêté attaqué, il y a lieu de relever que celui-ci est uniquement fondé sur le comportement que le requérant a adopté à l'égard de J. R. et de L. N. G. et qu'aucun des éléments retenus à sa charge ne concerne l'attitude qu'il aurait eue vis-à-vis des autres étudiants, et notamment des douze autres signataires de la pétition précitée. De plus, il convient de rappeler que lors de l'enquête qu'ils ont menée au Conservatoire royal de Liège jusqu'en mai 2013, les membres du Service général d'inspection ont pu constater qu'en raison de l'emprise que le requérant exerçait sur ses étudiants, la plupart d'entre eux n'osaient pas s'exprimer librement et sincèrement concernant l'organisation de cours privés payants. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas VIII - 9951 - 7/19 manifestement déraisonnable, dans le chef de la partie adverse, de ne pas avoir pris en considération le fait que douze personnes, qui ne se sont pas manifestées depuis février 2013, avaient alors signé un document niant l'existence des cours privés payants alors que le contexte permettait de douter sérieusement de la spontanéité et de la sincérité d'une telle démarche. Quant aux témoignages que le requérant a produits au cours de la procédure qui a conduit à son licenciement, dont il ressort que les intéressés n'ont pas fait l'objet de propositions de cours privés payants émanant de l'intéressé ou qu'ils n'ont pas eu l'occasion de voir de telles pratiques, ils ne font état d'aucun élément précis, concret et avéré qui permettrait de penser que les accusations que J. R. et L. N. G. ont formulées en janvier 2015 ne sont pas crédibles et fiables car elles émaneraient de personnes qui entretiendraient des relations conflictuelles avec le requérant et voudraient lui nuire. En soutenant enfin qu'en ne tenant pas compte du fait que les comportements reprochés au requérant sont anciens et ont cessé depuis longtemps, la partie adverse aurait, lors de l'adoption de la décision attaquée, commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les principes du raisonnable ainsi que du délai raisonnable, la requête formule une critique qui ne peut pas non plus être admise. Afin d'apprécier le respect du principe général de droit du délai raisonnable, il convient en effet de prendre pour point de départ, non pas la date des faits eux- mêmes, mais bien le moment à partir duquel l'autorité dispose d'une connaissance suffisante de ceux-ci. Or, tel n'est le cas en l'espèce que depuis la seconde partie du mois de janvier 2015, période au cours de laquelle le directeur du Conservatoire royal de Liège, qui est l'autorité compétente afin d'entamer une procédure de licenciement, a reçu les témoignages de deux personnes, J. R. et L. N. G., qui, revenant sur leurs prises de position antérieures, accusent désormais le requérant de les avoir incitées par des pressions insistantes à suivre les cours privés payants qu'il organisait. De même, on ne voit pas en quoi la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation puisque les mesures d'instruction qu'elle avait prises précédemment en vue de cerner le comportement du requérant s'étaient, comme le montre le rapport d'inspection de mai 2013, heurtée à l'attitude des étudiants de la classe concernée lesquels refusaient catégoriquement de témoigner contre leur professeur. En conséquence, le premier moyen n'est pas fondé. VIII - 9951 - 8/19 V. Deuxième moyen V.
  22. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de l'application fausse, inexacte et abusive de l'article 117 du décret du 20 décembre 2001 précité, de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable, de l'article 178 du décret du 20 décembre 2001 précité, des principes d'impartialité et d'objectivité, du principe audi alteram partem et du principe du respect des droits à la défense, du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et particulièrement de ses articles 2 et 3, de la motivation interne fausse inexacte et abusive et de l'excès de pouvoir. Il soutient que la proposition de licenciement dont il a fait l'objet a été rédigée, non pas de manière objective, mais uniquement à charge car le directeur du Conservatoire royal de Liège a essentiellement tenté de corroborer les accusations formulées le 18 janvier 2015 par J. R. en interrogeant des personnes choisies on ne sait trop comment. Il fait valoir qu'ainsi, A. Q. atteste avoir subi des pressions de la part du chef d'établissement afin qu'elle témoigne contre son professeur. Quant aux trois dépositions qui lui semblent défavorables, il estime qu'elles ne peuvent être accueillies sans réserve puisque les déclarations de M. B. constituent un témoignage indirect et doivent donc être prises avec tous les "bémols" d'usage, que le témoignage de A. I. D.-S. manque manifestement de nuance et n'a d'ailleurs finalement pas été pris en considération lors de l'adoption de l'acte attaqué et qu'enfin, L. N. G. a finalement admis devant la chambre de recours que si elle avait pu, à une certaine époque, se plaindre d'un comportement inapproprié de la part du requérant, l'intervention d'un tiers a toutefois permis de rétablir un climat d'enseignement correct. Il relève également que l'avis que le conseil de gestion pédagogique de l'établissement a donné en faveur du licenciement est, à un double titre, irrégulier puisque celui-ci s'est prononcé sur son dossier sans l'entendre alors que le principe audi alteram partem ainsi que celui des droits de la défense commandaient pourtant de procéder à cette audition et ce, même si l'article 117 du décret du 20 décembre 2001 ne le prévoit pas formellement et que, de plus, l'avis en cause a été obtenu dans des conditions contraires aux principes d'impartialité et d'objectivité qui doivent guider le fonctionnement d'un organe collégial, grâce à la voix prépondérante du directeur du Conservatoire royal de Liège lequel préside le conseil de gestion pédagogique et déclare avoir voté en faveur de la proposition de licenciement dont il est lui même l'auteur. Il soutient, par ailleurs, qu'à l'argument VIII - 9951 - 9/19 tiré du fait qu'aucun des étudiants qui, en 2014-2015, étaient inscrits dans sa classe n'a alors suivi de cours privés payants chez lui, l'auteur de l'arrêté litigieux répond d'une manière qui n'est pas pertinente en indiquant que la procédure porte sur les faits dont la partie adverse a eu connaissance en janvier 2015 et que ceux-ci montrent que par le passé, des étudiants qui suivaient des cours privés chez lui sont allés jusqu'à signer une pétition affirmant l'inverse tant la pression exercée sur eux était forte. Il fait, de plus, valoir que mis à part J. R. et L. N. G., les douze autres étudiants qui avaient signé la pétition de février 2013 n'ont pas été interrogés par la suite sur le maintien de leur témoignage. Il estime que c'est également à tort que la motivation de l'acte attaqué indique que les débats devant la chambre de recours, et notamment l'audition des témoins, ont confirmé le bien-fondé des motifs de la proposition de sanction. Après avoir souligné que la question de la vente aux étudiants et à prix élevés d'instruments de piètre qualité est éludée dans l'arrêté attaqué, il fait valoir qu'en ce qui concerne les cours privés payants, la partie adverse se fie uniquement aux déclarations de J. R. et de L. N. G. tout en omettant de prendre en considération de nombreux témoignages en sens contraire. Il relève de surcroît que, bien que la chambre de recours a considéré que les faits litigieux étaient anciens et avaient cessé de sorte qu'il n'y avait plus lieu de le sanctionner, force est toutefois de constater que la motivation de l'arrêté attaqué ne répond en rien à cet argument. Il ajoute qu'en condamnant la pratique des cours privés payants en raison de la pression psychologique que cela conduit à exercer sur les étudiants concernés ainsi que de la discrimination que cela crée entre eux selon leur état de fortune, le préambule de la décision attaquée se fonde sur des généralités qui ne correspondent pas à la situation particulière prévalant en l'espèce. Il estime qu'un enseignant peut en effet être amené à s'adresser, éventuellement de manière insistante, à un étudiant afin que celui-ci suive des cours complémentaires afin d'augmenter ses chances d'atteindre le niveau requis pour réussir ses études, qu'un tel comportement n'a rien d'inadéquat et que cette conclusion s'impose d'autant plus ici que personne ne s'est interrogé sur la qualité des étudiants qui se sont plaints, ni sur leur capacité à gérer le stress inhérent à tout processus d'apprentissage. Il estime également ne pas voir comment il aurait pu, ainsi que l'indique l'acte attaqué, perdre la confiance de son employeur, alors que, depuis l'enquête menée en 2012-2013, il a continué d'enseigner sans que sa pédagogie et ses qualités soient mises en cause et que, de plus, à les supposer établis, les faits litigieux, qui n'ont donné lieu qu'à deux ou trois plaintes, ont entre-temps cessé comme l'a d'ailleurs constaté la chambre de recours. Il en déduit que des considérations relatives à une prétendue perte de confiance ne sauraient justifier valablement le licenciement litigieux et qu'il en va de même lorsque le gouvernement de la partie adverse affirme que, dans les mêmes circonstances, un membre du personnel nommé aurait été démis de ses fonctions. Il rappelle que contrairement à la situation prévalant pour les temporaires, il existe une VIII - 9951 - 10/19 large échelle de sanctions pour les enseignants nommés et que rien ne permet d'affirmer que pour ces derniers, l'autorité aurait pu s'écarter d'un avis de la chambre de recours proposant une sanction plus légère que la démission disciplinaire. Il reproche, en outre, à la motivation de la décision attaquée de méconnaître la loi du 29 juillet 1991 précitée, en s'abstenant d'indiquer précisément les dispositions auxquelles les faits retenus à sa charge contreviendraient. Quant aux trois articles du décret du 20 décembre 2001 précité, auxquels se réfère la proposition de licenciement, il soutient qu'aucun d'eux ne permet de conclure qu'il aurait commis des manquements justifiant qu'il soit mis fin à ses fonctions. Il fait valoir qu'il n'est ainsi pas démontré qu'il a eu un comportement à ce point incorrect qu'il soit, compte tenu de l'article 86 dudit décret, adéquat de le licencier. Il estime que, de même, l'article 90 du décret précité est invoqué à tort puisque cette disposition vise à interdire les pratiques de corruption, que l'article 94 du même décret est également sans relation avec les faits litigieux puisqu'un professeur qui donne des leçons privées ne nuit pas à l'accomplissement des devoirs de sa fonction et n'a pas un comportement contraire à la dignité de celle-ci et, qu'en outre, interdire de manière générale de dispenser de tels cours se heurterait au principe de la liberté d'enseignement garantie par l'article 24 de la Constitution. Il fait enfin valoir, à titre subsidiaire, qu'aucun passage de la motivation de l'acte attaqué ne fait référence au classement sans suite, par le parquet, de la plainte déposée en 2013 à propos de son comportement supposé alors qu'il s'agit pourtant là d'un élément qui lui est favorable et qui est de nature à montrer le caractère manifestement déraisonnable du licenciement attaqué. Le requérant maintient, dans son mémoire en réplique, l'ensemble de ses arguments et soutient que la partie adverse n'y répond pas adéquatement. Il estime qu'il a finalement été licencié au motif qu'il y a quelques années, il aurait incité un étudiant brillant (J. R.) à parfaire sa formation et au motif qu'il aurait été trop exigeant à l'égard d'une étudiante fragile (L. N. G.) alors qu'il a enseigné à des dizaines d'élèves qui se sont tous déclarés ravis de l'excellence de son enseignement et qui n'ont eu qu'à louer ses qualités pédagogiques, qualités et excellence que la partie adverse a d'ailleurs reconnues à de multiples reprises. Il en déduit qu'adoptée "au terme d'une procédure et d'une motivation partiales", la décision attaquée est manifestement déraisonnable et disproportionnée, comme l'a d'ailleurs reconnu la chambre de recours en constatant que si plutôt que d'être désigné en tant que temporaire pour une durée indéterminée, le demandeur avait été nommé à titre définitif, il n'aurait certainement pas reçu une sanction aussi lourde. Le requérant rappelle, dans son dernier mémoire, qu'alors que les reproches formulés à son égard avaient fait l'objet d'une enquête clôturée en 2013, VIII - 9951 - 11/19 sans suite disciplinaire, le directeur du Conservatoire (qui n'était pas celui en place à l'époque), s'est emparé du courrier du 18 janvier 2015 de J. R., pour entamer une nouvelle procédure, de manière expéditive, en recueillant, outre les témoignages de J. R. et de L. N. G., ceux de trois collègues (un assistant, un chargé de cours et un accompagnateur) et de trois étudiants. Il fait valoir que ces témoignages ont été sollicités avec une certaine insistance comme en atteste A. Q. S'agissant de vérifier si les témoignages de l'époque étaient sollicités ou sincères, il estime qu'il convenait d'interroger toutes les personnes signataires sur la question, ce qui n'a pas été fait. Il relève que le fait que A. Q. a maintenu sa position, malgré l'insistance du directeur, et qu'elle l'a confirmée à l'adresse de la chambre de recours, à un moment où elle a terminé ses études et est rentrée en Argentine, son pays d'origine, atteste de la liberté d'expression des signataires et démontre que le reproche formé à son encontre de manière générale, manque de fondement. Il en déduit qu'il y a bien eu une vaine tentative de la part du directeur du conservatoire d'influencer le dossier dans un sens qui lui était défavorable dès le départ, que cette tentative s'est soldée par une proposition de licenciement formée avant même que soit sollicité l'avis du conseil de gestion et que c'est encore la voix prépondérante du directeur qui a conduit cet organe paritaire, ayant un avis partagé, à statuer en faveur de son licenciement, sans même l'avoir entendu. En ce qui concerne la référence à l'article 86 du décret du 20 décembre 2001 précité, il persiste à nier que son prétendu comportement aurait été à ce point incorrect qu'il puisse justifier son licenciement puisque ce n'est qu'après coup que J. R. s'en est plaint et que L. N. G. a admis que ses relations avec lui, un moment dégradées, sont redevenues normales à la suite d'une entrevue en présence d'un tiers médiateur. En ce qui concerne l'article 90 du même décret, il soutient que l'enseignant qui donne des cours privés n'en tire aucun profit personnel (si ce n'est la rémunération des prestations, dans le respect de la liberté d'enseignement et du principe selon lequel toute prestation de travail peut être rémunérée), n'étant mû que par l'envie de faire progresser ses étudiants. Pour ce qui concerne l'article 94 du même décret, il considère qu'il s'agit d'une règle d'incompatibilité qui vise à empêcher tout comportement pouvant nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou pouvant porter atteinte à la dignité de celle-ci. Il indique ne pas apercevoir en quoi des cours privés en dehors du Conservatoire seraient de nature à nuire à l'enseignement prodigué au sein de celui- ci ou à porter atteinte à cet enseignement. Il ajoute que le risque de créer une différence injustifiée entre les étudiants selon qu'ils disposent ou non de moyens financiers pour suivre un enseignement privé est inhérent à l'ensemble de l'enseignement et de la société, chacun étant libre d'organiser un enseignement et chacun étant libre d'y souscrire. VIII - 9951 - 12/19 V.
  23. Appréciation Il résulte de l'examen du premier moyen qu'en tant qu'il invoque la violation de l'article 178 du décret du 20 décembre 2001 précité, le moyen est irrecevable, cette disposition n'étant pas applicable en l'espèce. Le requérant ne peut ensuite être suivi lorsqu'il soutient que le directeur du Conservatoire royal de Liège a instruit son dossier essentiellement à charge et en faisant pression sur les personnes qu'il interrogeait. Ayant procédé à l'audition de la plupart des personnes qui avaient été auparavant entendues, la chambre de recours, qui est un organe dont le requérant ne remet nullement en cause l'impartialité, est, en ce qui concerne les faits à retenir à charge du requérant, parvenue à des conclusions très proches de celles du chef d'établissement concerné, à savoir que "M. AROUTIOUNIAN a dispensé, moyennant rémunération, des cours privés à des étudiants" et que "ces faits sont contraires à l'article 90 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts qui prévoit que les membres du personnel «ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques»". En outre, aucune pièce du dossier de l'affaire ne montre que parmi les personnes qui, lors de leur audition par le directeur du Conservatoire royal de Liège, n'ont, dans un premier temps, pas estimé devoir accuser le requérant, l'une d'entre elles serait ensuite revenue en tout ou en partie sur ses déclarations en raison de la manière dont elle était interrogée par le chef de l'établissement précité. S'il est certes vrai que lors de l'audition de A. Q., le directeur concerné s'est montré, comme le montre le témoignage de cette dernière, assez insistant, cette attitude peut s'expliquer puisque la procédure qui a conduit à l'adoption de la décision attaquée trouve son origine dans le revirement que deux personnes, qui avaient précédemment signé une pétition favorable au requérant, ont ensuite opéré en janvier
  24. Quant au fait que, selon le requérant, le conseil pédagogique aurait dû, compte tenu du principe audi alteram partem ainsi que de celui des droits de la défense, l'entendre avant de rendre un avis sur son dossier, il y a tout d'abord lieu de relever qu'en dehors de l'hypothèse, étrangère au présent litige, où la règlementation le prévoit expressément, les principes précités n'impliquent pas, contrairement à ce que soutient la requête, que la personne concernée doive se voir offrir la possibilité d'être entendue à tous les stades de la procédure administrative. De plus, s'il est vrai qu'au sein de l'École supérieure des Arts où il a bénéficié d'une désignation, le temporaire à durée indéterminée à l'encontre duquel il est, en raison de son VIII - 9951 - 13/19 comportement, envisagé de formuler une proposition de licenciement a le droit d'être entendu, force est toutefois de constater que l'article 117 du décret du 20 décembre 2001 précité, confie l'accomplissement de cette formalité, non pas au conseil de gestion pédagogique, mais uniquement au chef d'établissement concerné. Enfin, il y a lieu de relever que bien que le directeur du Conservatoire royal de Liège a, tant avant qu'après l'intervention du conseil de gestion pédagogique, invité le requérant à venir s'expliquer, ce dernier n'était à chaque fois ni présent ni représenté aux jours prévus pour ces deux auditions. S'il est par ailleurs vrai que l'avis défavorable au requérant que le conseil de gestion pédagogique a donné le 20 mars 2015 n'a été obtenu que grâce à la voix prépondérante du directeur du Conservatoire royal de Liège lequel présidait ce collège et a déclaré avoir voté en faveur de la proposition de licenciement dont il était lui même l'auteur, cette irrégularité n'est toutefois pas susceptible de conduire à l'annulation de l'acte attaqué. En effet, aucune disposition décrétale ne prévoit que l'avis que le conseil précité rend dans le cadre de l'article 117 du décret du 20 décembre 2001 lierait les organes qui interviennent lors de la suite de la procédure, et plus particulièrement l'autorité investie du pouvoir de décision. Par la suite, une instance dont la requête ne remet nullement en cause l'impartialité ou l'objectivité, à savoir la chambre de recours, a toutefois procédé à une nouvelle instruction de l'ensemble du dossier et c'est sur la base des conclusions de ce collège quant à la matérialité des faits et à leur caractère répréhensible ainsi qu'en fonction de considérations qui lui sont propres que la partie adverse a finalement décidé de procéder au licenciement moyennant préavis du requérant. Le reproche formulé par le requérant à l'égard de l'auteur de la décision attaquée de ne pas avoir accueilli l'argument tiré du fait qu'aucun des étudiants qui, en 2014-2015, étaient inscrits dans sa classe n'avait alors suivi de cours privés payants chez ce dernier, n'est pas non plus pertinent puisque les éléments qui, en janvier 2015, ont entraîné le déclenchement de la procédure menant à l'adoption de l'acte attaqué sont tous antérieurs au début de l'année académique précitée. De plus, à supposer même qu'il soit établi, le fait que le requérant n'a pas, après la fin de l'année 2013, réitéré les comportements qui lui sont reprochés ne permet de toute manière pas de conclure qu'il se serait en quelque sorte spontanément amendé. Depuis l'enquête que des inspecteurs ont, durant la première partie de l'année 2013, menée au sein du Conservatoire royal de Liège, l'intéressé ne pouvait en effet ignorer le caractère répréhensible de la pratique des cours privés payants. Enfin, l'article 117 du décret du 20 décembre 2001 précité, ne contient aucune disposition qui restreindrait la possibilité de mettre fin moyennant préavis aux fonctions d'un professeur désigné pour une durée indéterminée au seul cas où les manquements VIII - 9951 - 14/19 susceptibles de motiver une telle mesure ont persisté jusqu'au moment où l'autorité habilitée à lancer la procédure de licenciement en est informée. De même, il n'est pas exact d'affirmer, comme le fait la requête, que selon l'avis de la chambre de recours, mettre fin aux fonctions du requérant ne se justifiait pas puisque les comportements litigieux étaient anciens et avaient cessé. En réalité, l'avis défavorable au licenciement qui émane de ce collège se fonde sur un raisonnement tout différent, à savoir que pour les faits en cause, un enseignant nommé à titre définitif aurait sûrement reçu une sanction moins sévère que la révocation alors que pour un temporaire, le statut ne prévoit par contre pas de mesures moins lourdes que le licenciement. Si la chambre de recours a certes relevé que les faits, qu'elle s'abstient d'ailleurs de qualifier d'anciens, avaient cessé, la seule conséquence qu'elle a tirée de ce constat était qu'il n'y avait pas lieu de procéder, comme le sollicitait le requérant, à l'audition de témoins supplémentaires. Contrairement à ce que laisse encore entendre la requête, l'auteur de la proposition de licenciement, la chambre de recours puis la partie adverse n'ont pas abouti à des conclusions différentes quant aux manquements à imputer au requérant. À chacun des stades de la procédure, a été retenu à charge de l'intéressé le fait d'avoir, à la suite de pressions insistantes, dispensé des cours privés payants à deux étudiants, J. R. et L. N. G. De plus, loin de reposer sur des bases fragiles et contestables, cette position se fonde sur les dépositions circonstanciées que ces deux personnes ont faites devant le chef d'établissement concerné puis devant la chambre de recours et bien qu'il conteste ces témoignages, le requérant reste toutefois en défaut de fournir des éléments précis, concrets et avérés qui permettraient raisonnablement de penser que ces accusations ne peuvent être prises en considération car elles émanent de deux personnes qui entretiendraient avec lui des relations conflictuelles et voudraient ainsi lui nuire. Quant à l'idée selon laquelle la motivation de la décision attaquée s'abstient d'indiquer les dispositions du décret du 20 décembre 2001 que le requérant a méconnues, elle doit également être rejetée. En effet, la proposition de licenciement à laquelle le préambule de l'arrêté attaqué se réfère explicitement indique que les faits reprochés au requérant sont contraires aux articles 86, 90 et 94 dudit décret. En outre et contrairement à ce que soutient celui-ci, rien ne permet de considérer que ces dispositions décrétales auraient, en l'espèce, été invoquées à tort. Ainsi, il est assez manifeste qu'en incitant fermement J. R. et L. N. G. à suivre des cours privés payants qu'il dispensait, le requérant a méconnu le devoir de correction auquel il était tenu en vertu de l'article 86 du décret du 20 décembre 2001 puisque ces deux étudiants se trouvaient nécessairement en position de faiblesse face à des VIII - 9951 - 15/19 pressions émanant d'un professeur intervenant dans l'évaluation de leurs études. De même, il est inexact d'affirmer, comme le fait la requête, que l'article 90 du décret précité viserait uniquement à bannir la corruption. En interdisant à tout membre du personnel d'une École supérieure des Arts organisée par la Communauté française de retirer, même en dehors de ses fonctions mais à raison des celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques, cette règle s'oppose notamment à ce qu'un enseignant noue avec des étudiants de l'établissement où il exerce sa fonction, des relations où il reçoit une rémunération en échange de services rendus (et notamment des cours privés). Enfin, ce n'est pas non plus sans raison sérieuse que la proposition de licenciement fait référence à l'article 94 du décret du 20 décembre
  25. En effet, les faits litigieux sont de nature à nuire à la dignité de la fonction de professeur puisqu'ils ont pour conséquence d'introduire en ce qui concerne les possibilités de réussite des étudiants, des différences injustifiées selon qu'ils possèdent ou non les moyens financiers pour suivre ces cours privés et acceptent ou non de se soumettre à de telles pratiques. Il est à cet égard édifiant que le requérant persiste à nier, dans son dernier mémoire, que son "prétendu comportement" aurait été à ce point incorrect qu'il puisse justifier son licenciement. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, en condamnant la pratique des cours privés payants en raison de la pression psychologique que cela conduit à exercer sur les étudiants concernés ainsi que de la discrimination que cela crée entre eux selon leur état de fortune, le préambule de l'acte attaqué ne s'appuie pas que sur des considérations fort générales qui ne concordent pas avec la situation particulière prévalant en l'espèce, mais repose au contraire sur les différents témoignages de J. R. et de sa mère ainsi que sur celui de L. G. N. qui figurent au dossier. Quant aux considérations formulées par la requête afin de montrer qu'on ne peut, comme le fait la décision attaquée, raisonnablement estimer que le requérant a perdu la confiance de son employeur, elles appellent également de nettes réserves. Outre le fait qu'il a déjà été répondu à l'argument tiré de l'ancienneté des faits en cause, on ne peut que constater que le requérant a commis une faute substantielle en introduisant dans la relation pédagogique qui se noue entre le maître et l'élève des éléments qui n'y ont manifestement pas leur place : des pressions sur les étudiants afin que ceux-ci acceptent non seulement de suivre des cours privés mais aussi d'en cacher l'existence à l'autorité ainsi que la présence d'une rémunération laquelle conduit à violer le principe d'égalité qui doit prévaloir entre les élèves en traitant ceux-ci différemment selon qu'ils possèdent ou non les moyens financiers leur permettant de se payer ces formations complémentaires. Compte tenu de ces différents éléments dont fait état la motivation de l'acte attaqué, force est dès VIII - 9951 - 16/19 lors de constater que son auteur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que le climat de confiance qui doit normalement prévaloir dans le cadre de la relation statutaire de travail existant entre le requérant et la partie adverse se trouve définitivement compromis en raison de la gravité de la faute commise. Bien que, s'inspirant de l'avis de la chambre de recours, le requérant soutienne également qu'il aurait sûrement fait l'objet d'une sanction moins sévère s'il avait été nommé à titre définitif en tant que professeur, une telle thèse ne peut toutefois être admise : en effet, loin de se borner à affirmer que dans les mêmes circonstances, un enseignant nommé se serait vu infliger une démission disciplinaire, le préambule de la décision attaquée justifie cette position en exposant les raisons pour lesquelles il y a lieu de considérer que la faute commise par le requérant est lourde, et partant, les motifs de la rupture définitive du lien de confiance qui doit normalement exister entre l'enseignant et son employeur. Enfin, c'est également à tort qu'à titre subsidiaire, la requête reproche à la motivation de l'acte attaqué de ne pas prendre en considération le classement sans suite de la plainte que la Communauté française avait, le 26 septembre 2013, adressée au Procureur du Roi de Liège. En effet, les comportements qui ont déterminé l'autorité à licencier le requérant sont pour partie postérieurs à ceux qui étaient relatés dans le rapport établi en mai 2013 par le Service général d'inspection et qui ont ensuite été dénoncés au parquet à la fin du mois de septembre
  26. De plus, étant fondée sur une "capacité d'enquête insuffisante", la décision précitée du parquet ne saurait en aucun cas constituer un argument favorable au requérant. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le deuxième moyen n'est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
  27. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 117 du décret du 20 décembre 2001 précité. Il fait valoir que comme il a commencé sa carrière au Conservatoire royal de Liège le 15 septembre 2004, le délai de préavis dont il aurait dû bénéficier en vertu de l'article 117 du décret du 20 décembre 2001 est de neuf mois, et non de trois comme le prévoit à tort la décision attaquée. VIII - 9951 - 17/19 Il ne revient pas sur ce moyen dans son mémoire en réplique et déclare, dans son dernier mémoire, se rallier à la position de l'auditeur rapporteur. VI.
  28. Appréciation Le 17 février 2016, la partie adverse a décidé de modifier l'arrêté attaqué de manière à porter de trois à neuf mois le préavis dont est assorti le licenciement litigieux. Il s'ensuit que la critique formulée dans le troisième moyen est devenue sans objet. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de neuf cents euros. Dans la mesure où elle ne fait état d'aucun élément de nature à justifier qu'il soit dérogé à la règle fixée à l'article 67, § 2, du règlement de procédure, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  29. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. VIII - 9951 - 18/19 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit février deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 9951 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.840 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.064 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.