id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.841 No Rôle: A. 224048/VIII-10696 Affaire: Arrêt 243841 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 28/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-06 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-25 07:09 Fiche Arrêt no 243.841 du 28 février 2019 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 243.841 du 28 février 2019 A. 224.048/VIII-10.696 En cause : VANHOOTEGHEM Olivier, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : le Centre hospitalier universitaire de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 décembre 2017, Olivier VANHOOTEGHEM demande l'annulation des "décisions du Conseil d'Administration du CHU de Liège : - du 25 octobre 2017 notifiée au requérant au plus tôt le 26 octobre 2017 - du 8 novembre 2017, notifiée au plus tôt au requérant le 20 novembre 2017". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.696 - 1/17 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 février
- M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant travaille en qualité d'agent statutaire de la partie adverse. Depuis le 1er octobre 1998, il est médecin au sein du service de dermatologie. Le 27 juin 2007, il est nommé au grade de chef de clinique à mi-temps.
- Le 1er octobre 2008, le docteur N. est désigné par le CHU en qualité de chef de service. Les relations entre celui-ci et le requérant se dégradent et aboutissent à une procédure en harcèlement moral sur le lieu du travail qui sera reconnue par décision de référé du Tribunal du travail de Liège du 5 septembre 2012 et confirmée par la Cour du travail de Liège par un arrêt du 24 septembre
- Depuis lors, le requérant rentre des certificats médicaux auprès de la partie adverse.
- Le 30 avril 2017, le requérant est victime d'un accident grave provoquant un traumatisme crânien et diverses fractures. VIII - 10.696 - 2/17
- Le 22 août 2017, la partie adverse avertit le requérant que le dernier certificat médical a pris fin le 30 juin 2017, qu'il n'a pas réintégré l'institution et qu'à défaut de motif valable, il se verra appliquer l'article 106.2 du règlement relatif aux membres du cadre hospitalier nommés par le CHU de Liège. Le requérant ne réceptionne pas ce courrier qui est retourné à la partie adverse le 8 septembre
- Le 2 octobre 2017, la partie adverse réécrit au requérant, lui signale que le courrier recommandé du 22 août 2017 n'a pas été réceptionné et lui demande de justifier son absence par des motifs valables pour le 6 octobre
- Le 10 octobre 2017, une procédure sur pied de l'article 106.2 du règlement précité est initiée devant le conseil d'administration.
- Le conseil médical émet un avis favorable pour la démission d'office, le 18 octobre
- Le 25 octobre 2017, le conseil d'administration de la partie adverse décide, conformément à l'article 106.2 du règlement relatif aux membres du cadre hospitalier nommés par le CHU, d'acter l'abandon de poste du requérant en raison de son absence injustifiée depuis le 1er juillet
- Il s'agit de la première décision attaquée.
- Le 26 octobre 2017, le requérant réagit par l'intermédiaire de son conseil au courrier du 2 octobre 2017 et fait valoir ce qui suit : " Je vous adresse la présente en ma qualité de conseil de Monsieur Olivier VANHOOTEGHEM qui me remet notamment votre courrier du 02 octobre 2017 qui appelle les observations suivantes : - Votre courrier recommandé du 22 août 2017 n'a pas été réceptionné par Monsieur VANHOOTEGHEM. En outre, sa copie n'était pas jointe à votre second courrier recommandé daté celui-ci du 02 octobre
- - Quoi qu'il en soit, mon client a adressé le 30 septembre 2017, à l'attention de Monsieur A.F. [N.], un courrier recommandé avec accusé de réception auquel était joint un certificat médical : le CHU a accusé réception de ce courrier en date du 02.10.
- - En annexe à la présente, vous trouverez un certificat médical rédigé par le docteur [J. B.] le 19 octobre 2017, confirmant l'incapacité de travail de Monsieur VANHOOTEGHEM jusqu'au 31 décembre 2017 en relation avec son accident du 30 avril
- - En annexe à la présente, vous trouverez également les duplicata des certificats médicaux qui ont été adressés par mon client à son chef de service, soit des VIII - 10.696 - 3/17 certificats du docteur [B.] datés des 14/01/2017, 20/02/2017, 26/04/2017, 01/06/2017 et 04/09/
- […]".
- La partie adverse reprend une nouvelle décision apparemment datée du 8 novembre 2017 et ainsi motivée : " […] En date du 25 octobre 2017, le Conseil d'administration du CHU de Liège a pris connaissance de la situation du Docteur Olivier VANHOOTEGHEM, à l'encontre duquel une procédure d'abandon de poste a été initiée en date du 22 août 2017 conformément à l'article 106, point 2 du règlement relatif aux membres du cadre hospitalier nommés par le CHU, en raison de son absence injustifiée depuis le 1er juillet
- La situation du Docteur VANHOOTEGHEM a été exposée dans le document du conseil d'administration n° 2516 joint au présent courrier et en faisant partie intégrante. En date du 26 octobre 2017, soit le lendemain de la séance du Conseil d'administration, le conseil du Docteur VANHOOTEGHEM m'a adressé un courrier relatif à la procédure d'abandon de poste initiée à l'encontre du Docteur VANHOOTEGHEM. Ce courrier est également joint en annexe au présent courriel, pour votre parfaite information. Il y a lieu de relever, à cet égard, que : - Le conseil du Docteur VANHOOTEGHEM fait état d'un certificat médical couvrant l'incapacité de travail du Docteur VANHOOTEGHEM pour la période du 1er septembre 2017 au 31 octobre
- Après vérification, il s'avère exact que le Docteur VANHOOTEGHEM a transmis, par courrier recommandé du 30 septembre 2017, un certificat médical couvrant son incapacité de travail du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017 à son chef de service, le Prof. A. [N.]. Ce certificat a été transmis le 4 octobre au service Administration du personnel mais n'a pas été porté à ma connaissance ni à celle du service Juridique, raison pour laquelle cette information n'a pu être communiquée au Conseil de faculté, au Conseil médical et au Conseil d'administration. Il convient cependant de relever que, quand bien même cette information aurait été portée à la connaissance des différents conseils, celle-ci est sans incidence sur la procédure d'abandon de poste initiée à l'encontre du Docteur VANHOOTEGHEM. En effet, d'une part, la période d'incapacité de travail justifiant la procédure d'abandon de poste porte sur la période de 10 jours ouvrables à dater du 1 er juillet, soit sur la période du 1er juillet au 16 juillet à minuit et non sur la période du 1er septembre au 31 octobre
- Or, aucun certificat médical n'a été transmis par le Docteur VANHOOTEGHEM pour la période du 1er juillet au 31 août 2017, de sorte que cette absence reste injustifiée. D'autre part, conformément aux deux courriers recommandés qui lui ont été adressés en date des 22 août et 2 octobre 2017, l'information à fournir par le Docteur VANHOOTEGHEM au CHU de Liège devait porter sur les motifs valables l'ayant empêché d'informer le CHU de Liège de son absence, càd VIII - 10.696 - 4/17 énoncer les raisons pour lesquelles il a été empêché de justifier son absence conformément à ses obligations règlementaires. En l'espèce, le fait d'avoir transmis, en date du 30 septembre 2017, un certificat médical portant sur la période du 1er septembre au 31 octobre 2017 ne rencontre pas l'obligation qui lui était imposée dans le cadre de la procédure d'abandon de poste. Ce certificat est donc sans incidence sur la procédure d'abandon de poste initiée à l'encontre du Docteur VANHOOTEGHEM. - Le conseil du Docteur VANHOOTEGHEM transmet, par courrier du 26 octobre 2017, un certificat médical daté du 19 octobre 2017, dans lequel il est fait état du fait que, en date du 30 avril 2017, le Docteur VANHOOTEGHEM «a subi un accident grave avec traumatisme crânien (+ importante commotion cérébrale) et fractures multiples. Il a été dans l'incapacité totale de gérer ses propres affaires du 30 avril jusqu'à la fin du mois de septembre
- Il reste en incapacité de travail jusqu'au 31 décembre
- Sous réserve de complications ultérieures». Il y a lieu de relever que cette information a été transmise tardivement au CHU de Liège. En effet, dans le cadre de la procédure d'abandon de poste initiée, cette information devait nécessairement parvenir au CHU de Liège au plus le 6 octobre 2017, conformément aux courriers recommandé et ordinaire qui lui ont été adressés en date du 2 octobre
- En l'absence de réponse dans le délai prescrit, l'absence du Docteur VANHOOTEGHEM du 1er juillet au 16 juillet 2017 à minuit doit être considérée comme injustifiée et il y a lieu de faire application de l'article 106, point 2 du règlement relatif aux membres du cadre hospitalier nommés par le CHU de Liège. Il convient de noter par ailleurs, surabondamment, que les motifs invoqués dans le certificat du 19 octobre 2017 semblent uniquement servir les besoins de la cause. En effet : - Le conseil du Docteur VANHOOTEGHEM transmet, en annexe de son courrier, le duplicata d'un certificat daté du 1er juin 2017, couvrant la période du 1er juillet au 31 août 2017, qui n'a cependant jamais été transmis au CHU de Liège. Ce duplicata ne fait nullement état d'un accident mais bien d'une simple prolongation d'incapacité pour raison médicale. - Le certificat médical daté du 26 avril 2017, couvrant la période du 1 er mai au 30 juin 2017, a été transmis par courrier recommandé au CHU de Liège et reçu en date du 6 juin 2017, alors que d'après le médecin du Docteur VANHOOTEGHEM, ce dernier était dans l'incapacité totale de gérer ses affaires du 30 avril à la fin du mois de septembre
- Ce certificat ne fait nullement état d'un accident mais bien d'une simple prolongation d'incapacité pour raison médicale. - Le certificat médical daté du 4 septembre 2017, transmis au chef de service du Docteur VANHOOTEGHEM le 30 septembre 2017, ne fait pas non plus état d'un quelconque accident. Il couvre au contraire la période du 1er septembre au 31 octobre 2017 en raison d'une prolongation d'incapacité de travail pour raison médicale. De plus, ce certificat a été transmis par le Docteur VANHOOTEGHEM le 30 septembre 2017, période durant VIII - 10.696 - 5/17 laquelle, d'après son médecin, il était dans l'incapacité totale de gérer ses propres affaires. - Enfin, il n'est pas anodin de noter qu'en date du 26 juin 2017, le Docteur VANHOOTEGHEM était interviewé par RTL-TVI dans le cadre du journal télévisé de 13h00, sur le sujet «Bientôt la fin des bancs solaires en Belgique ? Le Conseil supérieur de la santé a tranché». Cette interview, complétée d'un article de presse, est consultable sur le site internet de la chaine RTL- TVI. Le Docteur VANHOOTEGHEM y est interviewé en tant que dermatologue du CHU UCL Saint[e]-Elisabeth à Namur et apparaît parfaitement capable de travailler. Le 27 juin 2017, le Docteur VANHOOTEGHEM est également cité dans deux articles de presse du Journal Le Soir, sur les sujets «Bancs solaires interdits. Et pourquoi pas la cigarette ?» et «Vouloir être bronzé toute l'année, un comportement psychiatrique», en tant que chef de service du service de dermatologie à la Clinique Sainte-Elisabeth de Namur. Ces interviews sont en totale contradiction avec l'affirmation contenue dans le certificat médical du 19 octobre 2017, lequel mentionne, pour rappel, que le Docteur VANHOOTEGHEM «a subi un accident grave avec traumatisme crânien (+ importante commotion cérébrale) et fractures multiples. Il a été dans l'incapacité totale de gérer ses propres affaires du 30 avril jusqu'à la fin du mois de septembre
- Il reste en incapacité de travail jusqu'au 31 décembre
- Sous réserve de complications ultérieures». Sur la base de l'ensemble de ces informations, il est proposé au Conseil d'administration, en parfaite connaissance du dossier, de confirmer la décision d'abandon de poste actée lors de la séance du 25 octobre
- Proposition de décision Il est proposé au Conseil d'administration
- de constater qu'aucune des informations transmises par le Docteur VANHOOTEGHEM, par l'intermédiaire de son conseil en date du 26 octobre 2017, n'est de nature à empêcher d'acter la procédure d'abandon de poste initiée à l'encontre du Docteur VANHOOTEGHEM;
- d'appliquer l'article 106, point 2 du règlement relatif aux membres du cadre hospitalier nommés par le CHU;
- de constater que le Docteur VANHOOTEGHEM a abandonné son poste à la date du 17 juillet 2017;
- de charger l'Administrateur délégué d'effectuer les diligences nécessaires auprès du Docteur VANHOOTEGHEM pour l'informer, ainsi que son conseil, de la décision du Conseil d'administration;
- de charger l'Administrateur délégué d'analyser les éventuelles suites à apporter à ce dossier;
- de décider que la présente décision annule et remplace celle prise en date du 25 octobre 2017".
- À la suite de cette décision entérinée par le conseil d'administration qui est le second acte attaqué, reçue par le requérant le 20 novembre 2017, son conseil écrit le 30 novembre 2017 à la partie adverse ce qui suit : " […] VIII - 10.696 - 6/17 - Toutes les notifications qui lui ont été faites l'ont été au siège social de sa société médicale CODERMA à FLAWINNE, alors que son domicile légal est établi à 4053 EMBOURG, Voie de l'Ardenne 73/
- C'est légalement la seule adresse à laquelle des notifications officielles peuvent être adressées et c'est d'ailleurs de cette adresse que Monsieur Olivier VANHOOTEGHEM a toujours expédié ses courriers recommandés contenant les certificats médicaux qui couvrent son incapacité depuis le 1 er janvier
- C'est aussi à cette adresse que le CHU lui écrit toujours relativement aux différents soins et traitements qu'il a reçu depuis l'accident grave du 30 avril 2017 (voir pièces 3 à 7 en annexe). - Par votre courrier du 02 octobre 2017, vous avez voulu lui adresser une copie du courrier recommandé du 22 août 2017 qu'il n'avait pas reçu, mais aucune annexe n'était jointe à votre courrier, ce que j'ai dénoncé par ma lettre du 26/10/
- - Le dernier certificat d'incapacité que vous a adressé Monsieur VANHOOTEGHEM est daté du 26 avril 2017 et signé par Monsieur le Docteur [J. B.] (annexe 10). Il couvre la période du 1er mai 2017 au 30 juin 2017 et vous ne contestez pas l'avoir reçu. - Trois jours après ce certificat, Monsieur VANHOOTEGHEM a pris un vol RYANAIR pour la Corse (pièce 11) soit en date du 29/04/2017, mais le lendemain, soit le 30/04/2017, il a été victime d'un accident grave avec traumatisme crânien et importante commotion cérébrale ayant entraîné un traitement par le Service de Neurologie du CHU (pièce 3) ainsi qu'une opération chirurgicale de la main droite par le Service de Chirurgie de la Main du CHU (annexes 4 et 5). - Le Docteur [J. B.] a attesté que le Docteur VANHOOTEGHEM était «dans l'incapacité totale de gérer ses propres affaires du 30 avril jusqu'à la fin du mois de septembre 2017 et qu'il restait par ailleurs en incapacité de travail jusqu'au 31 décembre 2017». - Ayant par ailleurs récupéré progressivement ses capacités cognitives et repris ses tâches administratives, le Docteur VANHOOTEGHEM vous a adressé par un courrier recommandé du 30 septembre 2011 (pièce 14) dont vous avez accusé réception le 02/10/2017, deux certificats médicaux du Docteur [B.] couvrant respectivement les périodes du 01/07/2017 au 31/08/2017 et du 01/09/2017 au 31/10/2017 : il est à noter que ce courrier vous a été adressé avant qu'il ne reçoive le tout premier courrier dont il a pu prendre connaissance et qui provenait du CHU, à savoir votre courrier précité du 02 octobre 2017 (pièce 15) : il n'y avait donc aucun lien de cause à effet entre le courrier recommandé expédié par Monsieur VANHOOTEGHEM le 30/09/2017 et vos propres courriers antérieurs. Tout ceci démontre à suffisance que le Conseil d'Administration a pris une décision sans être pleinement informé de la situation et qu'en tout cas : - Étant dans l'incapacité de gérer ses affaires suite à l'accident du 30 avril 2017, le Docteur VANHOOTEGHEM n'aurait pas pu répondre à votre courrier du 22 août 2017 qui ne l'a pas touché (expédié à une mauvaise adresse). - Le Conseil d'Administration n'avait vraisemblablement pas en mains le courrier recommandé adressé par Monsieur VANHOOTEGHEM le 30/09/2017 puisqu'il n'y ait [sic] pas fait allusion dans la décision. Or ce courrier contenait les certificats médicaux couvrant l'incapacité de travail durant la période litigieuse. VIII - 10.696 - 7/17 Les éléments précités démontrant qu'il n'y a jamais eu d'abandon de poste au sens de l'article 106.2 du statut et que par ailleurs mon client n'a pas reçu votre avis préalable prévu par ledit article, il y a lieu à retirer votre décision d'application de l'article 106 du statut. […]".
- Le 12 décembre 2017, la partie adverse admet d'une part que le courrier du 26 octobre 2017 et ses annexes ont été portés à la connaissance du conseil d'administration mais que ces arguments ne peuvent être pris en compte pour les motifs suivants : " […] - Toutes les notifications officielles ont été transmises à l'adresse renseignée dans la base de données du CHU de Liège réservée au personnel et non dans la base de données réservée aux patients du CHU de Liège. L'adresse renseignée par M.VANHOOTEGHEM, en qualité de patient de l'institution, dans le logiciel prévu à cet effet, n'est pas identique à l'adresse renseignée par le docteur VANHOOTEGHEM en sa qualité de membre du personnel de l'institution. Les deux logiciels sont bien entendu indépendants l'un de l'autre. En cas de changement d'adresse, il appartient au membre du personnel d'informer son employeur de sa nouvelle adresse. Il convient, par ailleurs, de noter que le courrier recommandé du 2 octobre 2017 a été envoyé à la même adresse et a bien été réceptionné; - Les courriers adressés aux agents du CHU de Liège sont systématiquement scannés et enregistrés dans le dossier les concernant. Après vérification dans le dossier du Docteur VANHOOTEGHEM, il apparait que la copie du courrier recommandé du 22 août 2017 a bien été annexée au courrier du 2 octobre
- Au surplus, si le Docteur VANHOOTEGHEM n'avait pas reçu l'annexe annoncée, il lui appartenait de la réclamer tout en veillant à respecter le délai du 6 octobre
- Toujours surabondamment, l'absence de copie du courrier du 22 août 2017 n'enlève rien au contenu du courrier du 2 octobre 2017 annonçant qu'à défaut de motifs valables communiqués pour le 6 octobre 2017 a 17h00 au plus tard, il serait constaté, conformément à l'article 106.2 du Règlement relatif aux membres du cadre hospitalier nommés par le CHU de Liège, qu'il a abandonné son poste depuis le 17 juillet 2017; - Par un courrier recommandé du 30 septembre 2017, le Docteur VANHOOTEGHEM a adressé un certificat d'incapacité couvrant la période du 1er mai 2017 au 30 juin
- Cependant, la période d'incapacité de travail justifiant la procédure d'abandon de poste porte sur la période de 10 jours ouvrables à dater du 1er juillet 2017, soit sur la période du 1er juillet au 16 juillet 2017 à minuit. Aucun certificat médical relatif à cette période n'a été communiqué au CHU. Ce n'est que par votre courrier du 26 octobre 2017, qu'un duplicata d'un certificat couvrant la période du 1er juillet au 30 juillet a été transmis. Le service Administration du personnel et le service de Dermatologie ont confirmé formellement que ledit certificat n'a jamais été réceptionné dans aucun des deux services; - Ce certificat médical, transmis en annexe de votre courrier du 26 octobre 2017, est tardif. Au surplus, on notera que, par ce certificat daté du 1 er juin 2017, le Docteur [B.] y certifie «avoir interrogé et examiné personnellement le 29/06/2017» le Docteur VANHOOTEGHEM et le reconnait incapable de travailler pour une période du 1er juillet 2017 au 31 août 2017, pour raison médicale avec sortie autorisée. Il précise qu'il s'agit d'une «prolongation VIII - 10.696 - 8/17 d'incapacité». Comme indiqué dans les deux courriers recommandés adressés en date des 22 août et 2 octobre 2017, l'information à fournir par le Docteur VANHOOTEGHEM au CHU de Liège devait porter sur les motifs valables l'ayant empêché d'informer le CHU de Liège de son absence, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles il a été empêché de justifier son absence conformément à ses obligations règlementaires. En conséquence, je vous confirme que la décision adoptée par le Conseil d'administration du CHU de Liège en sa séance du 25 octobre 2017 actant l'abandon de poste du Docteur VANHOOTEGHEM à la date du 17 juillet 2017, est maintenue. […]". IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant s'en réfère à l'appréciation du Conseil d'État quant à la recevabilité du recours en ce qu'il porte sur la décision du 25 octobre 2017 "dans la mesure où elle semble avoir été annulée et remplacée par celle du 8 novembre 2017". Il explique qu'il a attaqué les deux décisions dans la mesure où si la partie adverse estimait que la décision du 8 novembre 2017 n'était qu'une décision confirmative et était suivie, il aurait alors intérêt à attaquer la décision du 25 octobre
- IV.
- Appréciation La décision du 8 novembre 2017 annule et remplace celle du 25 octobre
- Elle a été adoptée à la suite d'un réexamen du dossier consécutif au courrier du conseil du requérant du 26 octobre
- Cette décision n'est donc pas purement confirmative. Par ailleurs, l'examen de la requête démontre que le requérant poursuit l'annulation de la décision du 8 novembre 2017 uniquement en ce qu'elle le démet d'office et non en ce qu'elle annule la décision du 25 octobre
- Dès lors, si l'annulation de la décision du 8 novembre 2017 devait être prononcée, la décision du 25 octobre 2017 ne pourrait en aucun cas "revivre". Le requérant n'a donc pas intérêt à l'annulation de la décision du 25 octobre
- V. Premier et deuxième moyens V.
- Thèses des parties VIII - 10.696 - 9/17 Le requérant prend un premier moyen de la violation des principes généraux de droit du devoir d'impartialité, de bonne administration, du devoir de minutie de l'autorité administrative, de la violation des droits de la défense, du défaut de motivation en fait et en droit, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il relève que la décision du 8 novembre 2017 annule et remplace la décision du 25 octobre 2017 au motif que des éléments nouveaux seraient intervenus entre les deux décisions. Il soutient cependant qu'elle emporte une violation du principe d'impartialité. Il rappelle, à cet égard, qu'il a été en conflit judiciaire avec la partie adverse comme en attestent les décisions déposées au dossier et que ces décisions sont directement liées aux motifs de la décision de la cessation des fonctions puisque ce sont des certificats médicaux liés aux décisions judiciaires qui sont contestées par le conseil d'administration de la partie adverse. Il ajoute que la partie adverse ne conteste pas qu'il a transmis des certificats médicaux le 30 septembre 2017 et que, dans son courrier du 26 octobre 2017, son conseil précise bien que ce courrier vise toute une série de certificats médicaux couvrant l'ensemble des périodes. Il relève qu'en tout état de cause la partie adverse ne conteste pas que ce courrier ne lui a pas été immédiatement transmis alors qu'il avait été réceptionné par le chef de service, le docteur N., qui était précisément la personne visée dans le harcèlement moral reconnu par les juridictions du travail. Il note, à cet égard, que l'acte attaqué précise ce qui suit : " Après vérification, il s'avère exact que le Docteur VANHOOTEGHEM a transmis, par courrier recommandé du 30 septembre 2017, un certificat médical couvrant son incapacité de travail du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017 à son chef de service, le Prof. A. [N.]. Ce certificat a été transmis le 4 octobre au service Administration du personnel mais n'a pas été porté à ma connaissance ni à celle du service Juridique, raison pour laquelle cette information n'a pu être communiquée au Conseil de faculté, au Conseil médical et au Conseil d'administration. Il convient cependant de relever que, quand bien même cette information aurait été portée à la connaissance des différents conseils, celle-ci est sans incidence sur la procédure d'abandon de poste initiée à l'encontre du Docteur VANHOOTEGHEM. En effet, d'une part, la période d'incapacité de travail justifiant la procédure d'abandon de poste porte sur la période de 10 jours ouvrables à dater du 1er juillet, soit sur la période du 1er juillet au 16 juillet à minuit et non sur la période du 1er septembre au 31 octobre
- Or, aucun certificat médical n'a été transmis par le Docteur VANHOOTEGHEM pour la période du 1er juillet au 31 août 2017, de sorte que cette absence reste injustifiée". Il estime que le conseil d'administration ne tient pas compte du fait que les certificats médicaux ont été réceptionnés par le Professeur N., qu'il ne les a pas transmis et qu'il a l'occasion de se débarrasser à bon compte d'une situation qui VIII - 10.696 - 10/17 grève la partie adverse depuis les décisions judiciaires de 2012 et
- Il ajoute que depuis le 8 novembre 2017, le conseil d'administration dispose de l'intégralité des certificats transmis par son avocat le 26 octobre
- Il soutient que lorsque la partie adverse rappelle que cette information a été transmise tardivement alors qu'elle l'a été avant la décision du 8 novembre 2017, elle fait montre également d'une absence totale d'impartialité. Il relève encore "l'attendu" "Il convient de noter par ailleurs, surabondamment, que les motifs invoqués dans le certificat du 19 octobre 2017 semblent uniquement servir les besoins de la cause" qui remet en cause la légitimité de l'intégralité des certificats qui ont été transmis le 26 octobre 2017 et ce, sans le moindre avis médical successif aux documents reçus. Il soutient que la décision du 8 novembre 2017 emporte également une violation des droits de la défense. Il fait valoir qu'avant de statuer, l'autorité aurait dû solliciter des explications complémentaires et s'inquiéter de savoir s'il y avait, ou non, véritablement eu abandon de poste, plutôt que de rejeter les documents transmis sans obtenir la moindre explication quant à ceux-ci et sans faire davantage de vérifications médicales de ces documents. Il soutient encore que les droits de la défense sont également violés dans la mesure où le délai unilatéralement fixé dans les courriers des 22 août et 2 octobre 2017 n'est prévu à aucun endroit de la procédure de l'article
- Il estime que ce n'est pas parce qu'il a transmis les documents en dehors du délai de cinq jours unilatéralement fixé par l'autorité que les pièces qu'il transmettrait avant décision ne seraient plus recevables. La partie adverse répond, quant à la violation du principe d'impartialité, qu'elle n'est pas certaine de percevoir l'argument développé par le requérant. Elle se demande si elle doit être considérée comme étant partiale en raison du fait que le requérant a mené une procédure en reconnaissance d'un harcèlement moral devant les juridictions civiles à son encontre. Elle estime qu'à suivre un tel raisonnement, plus aucune mesure ne pourrait être adoptée à l'encontre d'un agent au motif qu'il aurait intenté une procédure judiciaire contre son employeur, de sorte qu'une telle accusation est dénuée de tout fondement. Quant au Professeur N., qui semble plus précisément visé par le requérant, elle n'aperçoit pas en quoi il aurait eu un comportement partial lorsqu'il a reçu le certificat envoyé le samedi 30 septembre
- Elle relève que ce certificat n'a en aucun cas pu être réceptionné avant le lundi 2 octobre 2017 et qu'il apparaît que l'intéressé l'a transmis au service Administration du personnel par une télécopie du 4 octobre
- Elle fait valoir que c'est pour des raisons internes et une simple erreur inhérente à ce service, et donc étrangère au Professeur N., que ce certificat ne sera finalement communiqué au service juridique qu'ultérieurement, ce qui ne démontre pas la violation du principe d'impartialité. Elle estime qu'en toute hypothèse, les informations transmises par le courrier recommandé du 30 septembre 2017 sont étrangères à la période litigieuse et ne VIII - 10.696 - 11/17 permettent pas d'expliquer pourquoi le requérant n'a pas respecté son obligation de justifier son absence, au contraire. Elle n'aperçoit enfin pas en quoi elle ferait montre d'une absence d'impartialité en estimant, le 8 novembre 2017, que les informations transmises l'ont été tardivement. Quant à la violation des droits de la défense, elle rappelle que la démission d'office en raison d'une absence irrégulière de plus de dix jours n'est pas une sanction disciplinaire et qu'à ce titre, les droits de la défense ne doivent pas être respectés. Elle ajoute que le droit d'être entendu qui doit être réservé à l'agent a pour objectif de lui permettre de faire connaître les raisons pour lesquelles il n'a pas remis de certificat médical régulier pour la période d'absence litigieuse. Elle relève encore que le requérant ne peut être suivi lorsqu'il estime que les deux délais qui lui ont été donnés pour se positionner étaient extrêmement brefs. Elle souligne que le premier courrier lui a été adressé le 22 août 2017 alors qu'il devait reprendre le service à partir du 30 juin 2017, soit après plus d'un mois et demi et qu'elle ne s'est pas contentée de l'envoi de ce courrier recommandé - qui n'avait pas été réclamé -, mais a pris la précaution d'adresser un nouveau courrier le 2 octobre 2017, soit trois mois plus tard, et n'a pris une décision que le 25 octobre 2017, soit plus de trois semaines après le second courrier recommandé. Elle soutient que, dans ces circonstances, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir donné au requérant l'occasion de s'expliquer. Elle relève encore que malgré la transmission tardive des observations par le courrier du 26 octobre 2017 du conseil du requérant, l'autorité en a pris connaissance et a statué en toute connaissance de cause. Elle relève, dans son dernier mémoire, que le premier moyen tel que formulé n'est pris ni de la violation du principe audi alteram partem, ni du caractère déraisonnable du délai laissé au requérant pour faire part de ses observations, mais vise la violation des droits de la défense, lesquels ne sont pas applicables en l'espèce. Elle relève, par ailleurs, que le requérant critique la motivation formelle de l'acte attaqué en ce qu'elle répond aux observations transmises le 26 octobre 2017 mais que, ce faisant, il ne soutient pas qu'il n'a pas pu faire valoir son point de vue utilement mais que celui-ci aurait été mal apprécié. Elle relève enfin, quant au délai laissé au terme du courrier du 2 octobre 2017, que le requérant ne l'a pas jugé déraisonnable, mais ne l'a critiqué que parce qu'il ne ressortait d'aucun texte et qu'il avait été fixé "unilatéralement". Elle estime que le principe audi alteram partem a été respecté et que le délai accordé était tout à fait raisonnable au regard des circonstances de fait. À cet égard, elle rappelle que le requérant était en absence injustifiée depuis le 1er juillet 2017, que près de deux mois plus tard, sans nouvelles de lui, elle lui a adressé, le 22 août 2017, un courrier recommandé l'invitant à faire part des motifs valables du caractère injustifié de son absence, courrier que celui-ci n'est manifestement jamais allé réclamer sans qu'il existe de raison objective à cela et alors que le courrier a été envoyé à la bonne adresse. Elle ajoute qu'elle a bien VIII - 10.696 - 12/17 donné l'occasion au requérant de s'expliquer quant à son absence injustifiée et ce, à deux reprises et que, malgré cela et alors que rien ne permettait de craindre qu'une quelconque difficulté rencontrée par l'agent justifierait son attitude - bien au contraire puisque le requérant a été dans la mesure, durant la période litigieuse, de donner des interviews sur RTL-TVI - elle n'a pas immédiatement mis en œuvre la procédure de démission d'office et a adressé un second courrier recommandé le 2 octobre 2017 lui laissant jusqu'à la fin de la semaine pour prendre contact avec elle. Elle relève qu'aucune démarche, par téléphone ou pour simplement demander un délai complémentaire, n'a été effectuée par le requérant avant le 26 octobre 2017, soit près de trois semaines après la réception du courrier l'invitant à faire part de ses observations. Elle ajoute que le caractère utile de l'audition doit s'apprécier en tenant compte dans chaque cas des circonstances de fait, qu'il y a, en l'espèce, lieu de tenir compte de l'absence de complexité de la situation sur laquelle il était invité à s'exprimer, qu'il n'avait aucune pièce ou dossier à examiner et qu'il n'a cependant pas jugé opportun de se manifester alors que la partie adverse était sans nouvelles depuis le 1er juillet
- Elle s'interroge enfin sur l'intérêt au moyen, le requérant ayant pu faire valoir ses observations puisque son courrier du 26 octobre 2007 a été pris en considération, que le conseil d'administration a d'ailleurs adopté une nouvelle décision afin d'en tenir compte et que dans sa décision du 8 novembre 2017, la partie adverse s'est expressément et longuement expliquée sur les raisons pour lesquelles les motifs invoqués, outre qu'ils étaient tardifs, n'étaient pas valables. Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 106.2 du règlement relatif aux membres du cadre hospitalier nommés par le CHU, des principes généraux de droit des droits de la défense et de bonne administration, et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il fait valoir qu'avant la décision du 8 novembre 2017, il a donné des motifs valables, à savoir des certificats médicaux qui couvraient cette période. Il ajoute que le caractère véritable de ceux-ci a été mis en doute sans qu'une inscription en faux ou qu'une enquête médicale complémentaire n'ait été diligentée par le conseil d'administration de la partie adverse qui a préféré directement les considérer simplement comme non crédibles et le démissionner d'office. Il soutient que, ce faisant, l'exigence d'absence de motif valable requise par l'article 106.2 précité n'a manifestement pas été remplie dans le cas d'espèce. Il relève, ensuite, qu'il n'a pas été dûment et préalablement averti et interpellé. Il fait valoir que des courriers ont été envoyés à l'adresse de sa société à Flawinne et non à son domicile légal bien connu de la partie adverse puisque c'est cette adresse qui figure dans les décisions judiciaires qui ont été rendues par le Tribunal et la Cour du travail de Liège. Il estime que les explications a posteriori dans le courrier du 12 décembre 2017 ne VIII - 10.696 - 13/17 tiennent pas la route puisque la partie adverse prétend que dans la base de données réservée au personnel, l'adresse à laquelle les courriers ont été notifiés apparaissait et non pas l'adresse mentionnée dans la "base de données réservée aux patients du CHU de Liège", ce qui démontre que la partie adverse disposait donc bien des deux adresses. La partie adverse répond que le fait que le requérant a fait valoir des motifs par son courrier du 26 octobre 2017 n'est pas de nature à empêcher l'application de l'article 106.2 du règlement. Elle souligne que comme l'a relevé le conseil d'administration, les motifs invoqués sont tardifs et que rien ne permet de justifier que le requérant n'a pas donné suite au courrier du 2 octobre 2017 dans le délai imparti. Elle ajoute que, surabondamment, le conseil d'administration a relevé que ces motifs n'étaient pas valables. Elle explique aussi que le requérant a été dûment averti et interpellé conformément à l'article 106.2 du règlement précité, puisque deux courriers recommandés lui ont été adressés, le second ayant par précaution été doublé d'un envoi ordinaire. Concernant la prétendue erreur d'adresse, elle fait valoir que les courriers ont été adressés à l'adresse renseignée par le requérant et rappelle qu'il appartient au membre du personnel d'informer son employeur de sa nouvelle adresse s'il ne souhaite plus recevoir son courrier à l'adresse communiquée. Elle relève enfin que le courrier recommandé du 2 octobre 2017 envoyé à cette même adresse a bien été réceptionné. Elle répète, dans son dernier mémoire, que le requérant a été dûment invité à faire part de ses observations et a obtenu des explications sur les raisons pour lesquelles elle a estimé ne pas pouvoir en tenir compte. VI.
- Appréciation sur les deux moyens réunis L'article 106.2 du règlement relatif aux membres du cadre hospitalier de la partie adverse prévoit ce qui suit : " Perd d'office et sans préavis, la qualité de médecin du CHU : […]
- le médecin qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dument et préalablement averti et interpellé. […]". La décision de démissionner d'office un agent de ses fonctions à la suite d'une absence injustifiée de plus de dix jours ouvrables n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire mais celui d'une mesure d'ordre. Le principe des droits de la VIII - 10.696 - 14/17 défense ne trouve dès lors pas à s'appliquer. En l'espèce, le moyen critique toutefois la circonstance que le requérant n'a pas pu s'expliquer. La démission d'office est une mesure grave à propos de laquelle l'agent doit pouvoir faire valoir son point de vue. Il doit en particulier être mis en mesure d'expliquer les motifs de son absence. À cet effet, l'audition de l'agent n'est pas requise. Si des explications peuvent être demandées par écrit, encore faut-il que pour être efficientes, un délai raisonnable soit accordé pour y répondre. En l'espèce, la partie adverse a envoyé au requérant, par recommandé, un courrier daté du 22 août 2017 ainsi rédigé : " […] Je constate que votre certificat médical a pris fin en date du 30 juin 2017 et que vous n'avez, à ce jour, toujours pas réintégré l'Institution. À défaut de motifs valables dans les trois jours ouvrables à dater de la présente, soit pour le 25 août 2017 à 17h00 au plus tard, il sera constaté, conformément à l'article 106 pt. 2 du Règlement relatif aux membres du cadre hospitalier nommés par le CHU de Liège, que vous avez abandonné votre poste depuis le 17 juillet
- […]". Ce courrier a été retourné à son expéditeur le 8 septembre
- La partie adverse a, dès lors, envoyé au requérant, par recommandé, un second courrier daté du 2 octobre 2017 précisant ce qui suit : " […]. En date du 22 août 2017, je vous ai adressé un courrier par voie recommandée avec accusé de réception. En date du 12 septembre 2017, j'ai été informé que vous n'avez pas réceptionné ce courrier, dont vous trouverez une copie en annexe à la présente. À défaut de motifs valables dans les quatre jours ouvrables à dater de la présente, soit pour le 6 octobre 2017 à 17h00 au plus tard, il sera constaté, conformément à l'article 106 pt. 2 du Règlement relatif aux membres du cadre hospitalier nommés par le CHU de Liège, que vous avez abandonné votre poste depuis le 17 juillet
- […]". Force est de constater que le délai de quatre jours ouvrables laissé au requérant pour justifier son absence n'est pas raisonnable. À cet égard d'ailleurs, alors qu'elle avait pris, le 25 octobre 2017, une première décision constatant l'abandon de poste du requérant et mis immédiatement fin à ses fonctions, la partie adverse, après s'être aperçue que le conseil du requérant avait, le 26 octobre 2017, soit le lendemain de la séance du conseil d'administration, adressé un courrier relatif VIII - 10.696 - 15/17 à la procédure d'abandon de poste initiée à l'encontre de son client, a pris, le 8 novembre 2017, une seconde décision constatant l'abandon de poste du requérant, qui annule et remplace celle prise en date du 25 octobre
- Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, se fonde principalement sur le motif suivant : " […]. - Le conseil du Docteur VANHOOTEGHEM transmet, par courrier du 26 octobre 2017, un certificat médical daté du 19 octobre 2017, dans lequel il est fait état du fait que, en date du 30 avril 2017, le Docteur VANHOOTEGHEM «a subi un accident grave avec traumatisme crânien (+ importante commotion cérébrale) et fractures multiples. Il a été dans l'incapacité totale de gérer ses propres affaires du 30 avril jusqu'à la fin du mois de septembre
- Il reste en incapacité de travail jusqu'au 31 décembre
- Sous réserve de complications ultérieures». - Il y a lieu de relever que cette information a été transmise tardivement au CHU de Liège. En effet, dans le cadre de la procédure d'abandon de poste initiée, cette information devait nécessairement parvenir au CHU de Liège au plus tard le 6 octobre 2017, conformément aux courriers recommandé et ordinaire qui lui ont été adressés en date du 2 octobre
- - En l'absence de réponse dans le délai prescrit, l'absence du Docteur VANHOOTEGHEM du 1er juillet au 16 juillet 2017 à minuit doit donc être considérée comme injustifiée et il y a lieu de faire application de l'article 103 point 2 du règlement relatif aux membres du cadre hospitalier nommés par le CHU de Liège. […]". Il est pour le moins paradoxal qu'ayant constaté que le requérant a, par la voix de son conseil, répondu, le 26 octobre 2017, au courrier qui lui avait été adressé le 2 octobre 2017, le conseil d'administration a annulé la décision du 25 octobre 2017, pour ensuite écarter les explications du requérant au motif qu'elles avaient été transmises tardivement. Ce faisant, la partie adverse n'a dès lors pas permis au requérant de faire valoir utilement ses observations. Il résulte de ce qui précède que les premier et deuxième moyens sont fondés. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.696 - 16/17 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire de Liège du 8 novembre 2017 de faire application de l'article 106, point 2, du règlement relatif aux membres du cadre hospitalier nommés par le CHU et de constater que Olivier VANHOOTEGHEM a abandonné son poste à la date du 17 juillet 2017, est annulée. La requête est rejetée pour le surplus. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit février deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.696 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.841 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div