← België

Arrêt 243842 - Discipline (fonction publique) - 28/02/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.842 No Rôle: A. 223092/VIII-10608 Affaire: Arrêt 243842 - Discipline (fonction publique) - 28/02/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-03-05 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-25 07:10 Fiche Arrêt no 243.842 du 28 février 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 243.842 du 28 février 2019 A. 223.092/VIII-10.608 En cause : CRABBE Sébastien, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : l'Agence régionale pour la propreté "Bruxelles-Propreté", ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 septembre 2017, Sébastien CRABBE demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de la partie adverse du 11 juillet 2017, qui prononce la sanction lourde de la démission d'office à son encontre" et d'autre part, l'annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 240.417 du 15 janvier 2018 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.608 - 1/11 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 février

  1. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Maxime CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ye FENG, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 240.417 du 15 janvier 2018 auquel il convient de se référer. IV. Moyen unique IV.
  3. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 1er, 2 et 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 29 octobre 2011 fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension dans l'intérêt du service du personnel de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté, de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, du principe des droits de la défense, de la présomption d'innocence, du défaut de proportionnalité, du principe d'impartialité, du principe du contradictoire, de la foi due aux actes, de l'erreur de droit, de l'absence de motifs légalement admissibles, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. VIII - 10.608 - 2/11 Il conteste, dans une première branche, avoir volé les batteries litigieuses. Il fait valoir qu'il s'est rendu dans le PACRS en tant que client pendant la demi-heure prévue pour prendre une douche sur le site par l'entrée réservée aux visiteurs en se soumettant à l'estimation. Il relève que son conseil n'a pas pu obtenir une copie des relevés de remplissage du conteneur de batteries, avant le 10 octobre 2016 et après le 12 octobre 2016 et soutient que ce refus n'est pas justifié. Il considère que ces relevés auraient permis de vérifier s'il n'y avait pas eu des anomalies dans le remplissage du conteneur litigieux ou dans les inventaires des petits déchets chimiques déposés au dossier. Il estime que le fait qu'aucun enlèvement officiel du conteneur de batteries ne soit intervenu selon la partie adverse ne permet pas d'écarter que les formulaires déposés au dossier administratif soient erronés. Il ajoute que la production des formulaires demandés aurait permis de vérifier si les batteries n'avaient pas été remises par une personne mal intentionnée directement après la date de la commission des faits reprochés. Il fait valoir que l'acte attaqué se prononce uniquement sur la pertinence et la nécessité de produire les relevés antérieurs alors qu'il s'agissait de produire les relevés antérieurs et postérieurs aux faits reprochés. Il en déduit que la motivation de l'acte attaqué est, à cet égard, lacunaire. Il ajoute que le motif suivant lequel le système anti-intrusion ne s'est pas déclenché et que ses collègues D. et H. ne pouvaient ni entrer sur le site avec leur véhicule privé ni y revenir après la fermeture n'est pas pertinent. Il relève que l'acte attaqué repose sur les témoignages de ses deux collègues susvisés mais que seul son collègue H. aurait constaté directement les faits et qu'aucune caméra ne permet d'attester du vol puisque les caméras concernées n'étaient pas opérationnelles. Il soutient que l'acte attaqué n'explique pas valablement pourquoi la parole de son collègue a été jugée plus crédible que la sienne. Il ajoute que son collègue ne se trouvait pas près de lui lorsqu'il a été jeté ses huiles usagées parce qu'il ne l'a pas vu. Il reproche à la partie adverse de ne pas avoir recherché où il était, alors que selon lui, il se trouvait dans un bureau avec son collègue D. Il fait valoir qu'il ne peut être déduit du témoignage de son collègue B. suivant lequel son collègue H. n'était pas dans son bureau, que ce dernier était à son poste. Il reproche à la partie adverse de n'avoir pas consulté les images enregistrées par d'autres caméras de vidéosurveillance qui auraient pu permettre de constater que ce collègue quittait son poste à un certain moment ou, au contraire, qu'il s'y rendait lorsque le requérant versait ses huiles usagées. Il estime que la partie adverse ne peut pas raisonnablement partir du postulat que ce collègue était d'office à son poste dès lors que lui-même a toujours soutenu le contraire. Il considère que le motif tiré de ce qu'un client avait été étonné de ce qu'il voyait n'aurait été pertinent que si ce client avait été retrouvé par la partie adverse et avait témoigné. Il ajoute que la taille de son véhicule (coffre de deux cent quatre-vingts litres) ne permet pas de charger le contenu presque entier d'un conteneur à batteries. Il relève, à cet égard, que lors de la VIII - 10.608 - 3/11 seconde audience devant la chambre du recours, le représentant de la partie adverse a expliqué qu'une batterie pèse entre dix et quinze kilos et que plus de vingt batteries avaient disparu de sorte qu'il aurait déplacé du matériel pour un poids total de minimum trois cents kilos en moins de cinq minutes dans un coffre de deux cent quatre-vingts litres. Il ajoute que dès lors que sa Seat Ibiza Sport est très basse, il aurait raclé le sol, ce qui aurait été remarqué par tous les employés de la partie adverse et qu'il serait apparu sur les images des caméras de vidéosurveillance que la voiture était plus chargée au retour qu'à l'aller et pas le contraire. Il s'étonne également de ce que H. aurait assisté à un vol sans intervenir et qu'il n'en ait pas informé son collègue quand il est retourné au bureau et constate qu'il n'a pas été interrogé sur les raisons de son mutisme. Il estime que ceci entame le crédit que l'on peut porter à ce témoignage. Il s'interroge aussi sur la fiabilité du témoignage de son collègue D. dès lors que, d'une part, celui-ci n'a pas fait mention de la disparition de batteries dans son premier témoignage et que, d'autre part, il a, quarante-trois jours après la commission des faits, indiqué dans son second témoignage qu'il était "14h12 à peu près", alors qu'une telle précision est impossible. Il en déduit que celle-ci provient de la consultation des images des caméras et que ce témoignage a été arrangé pour corroborer celui de son collègue H. Il soutient que si le fait même de recueillir un témoignage "complémentaire" ne pose pas question, tel n'est pas le cas du degré de précision de ce témoignage complémentaire et des informations supplémentaires capitales qui reviennent soudainement à l'intéressé (taux de remplissage, conteneur presque vide après son passage), alors que la partie adverse manquait d'éléments probants pour prononcer une sanction lourde à son encontre. Il ajoute que son collègue H. a affirmé que son collègue D. n'aurait remarqué le contenu du conteneur que le soir alors que selon celui-ci, il l'aurait constaté à son retour du bureau. Il considère que cette contradiction entame encore un peu plus la crédibilité de ces deux témoignages. Il en conclut que la partie adverse n'a pas démontré qu'il était l'auteur du vol, si vol il y a eu et relève que la chambre de recours a d'ailleurs considéré qu'un doute subsistait concernant le vol des batteries. Il fait valoir, dans une deuxième branche, que quand bien même le grief du refus d'ouvrir le coffre de sa voiture a été abandonné dans l'acte attaqué par rapport à la première décision de démission d'office retirée, la manière dont la partie adverse a monté ce grief démontre sa partialité. Il soutient qu'elle a instruit uniquement à charge ce dossier disciplinaire et de manière partiale en donnant un crédit démesuré aux versions des témoins précités, en altérant la portée des témoignages pour le charger, en ne vérifiant pas ses déclarations (position de son collègue H., volonté d'influencer des témoins, impossibilité matérielle de charger les batteries dans sa voiture), en ne vérifiant pas les autres relevés du taux de remplissage du conteneur litigieux avant et après les faits et en ne vérifiant pas VIII - 10.608 - 4/11 l'animosité des témoins à son encontre à la suite de sa conversion à l'islam. Il s'interroge sur l'absence de dénonciation des faits aux autorités judiciaires, en violation du prescrit de l'article 29 du Code d'instruction criminelle. Il estime qu'une information pénale aurait peut-être pu mettre à jour ce qui s'était réellement déroulé le 12 octobre 2016, en désignant l'auteur du vol ou en démontrant qu'il s'agissait d'un coup monté. Il soutient que ses droits de la défense ont été violés dès lors qu'il n'a pu prendre connaissance des images de vidéosurveillance que lors de son audition disciplinaire, alors qu'il devait en avoir connaissance avant son audition pour être en mesure de la préparer utilement, que le courriel de son collègue E. O. du 12 octobre 2016 à l'origine de la procédure disciplinaire ne se trouvait pas initialement dans le dossier administratif et que l'audition de son collègue B. n'a été effectuée qu'après la saisine de la chambre de recours. Dans une troisième branche, il fait valoir, à titre subsidiaire, que la chambre de recours a considéré que la sanction de démission d'office semblait trop sévère et qu'une sanction de maximum trois mois de retenue de salaire serait plus appropriée. Il en déduit que la partie adverse devait renforcer la motivation de la hauteur de la sanction à la suite de cet avis. Il soutient qu'en se bornant à affirmer ne pouvoir se rallier à cet avis et maintenir la sanction proposée "pour les faits et motifs qui suivent, en tenant compte de la gravité des faits et également de vos antécédents disciplinaires", la partie adverse n'a pas motivé à suffisance sa décision. Le requérant réplique, quant à la première branche, que les pièces nos 55 et 56 du dossier administratif n'ont jamais figuré dans le dossier disciplinaire alors qu'elles avaient été expressément demandées par un courriel de son conseil du 12 avril 2017 puis dans sa note de défense du 23 mai
  4. Il relève que cette demande a été explicitement rejetée dans l'acte attaqué au motif que les relevés des 11 et 12 octobre 2016 lui avaient été communiqués et qu'il n'était ni pertinent, ni nécessaire d'avoir égard aux relevés antérieurs alors qu'il demandait les relevés antérieurs et postérieurs. Il estime que sa demande était pertinente et que ces documents étaient utiles pour l'exercice de ses droits de la défense. Il déduit de leur production au stade de la procédure devant le Conseil d'État que la partie adverse admet qu'ils sont utiles et pertinents. Il ajoute que la sanction attaquée est fondée sur les relevés de remplissage des conteneurs et que leur production à ce stade est tardive puisqu'il n'a pas pu se défendre oralement sur le contenu de ces pièces. Il fait valoir que le principe général des droits de la défense est d'ordre public de sorte qu'il ne doit pas démontrer qu'il avait intérêt à s'en prévaloir. Il s'interroge également sur l'absence de relevé pour les 6, 7, 10, 13, 14, 17, 19, 20 et 21 octobre
  5. Il soutient que s'il y a effectivement une fluctuation des taux de remplissage, elle n'apparaissait pas avant que la partie adverse ne produise les nouveaux relevés. Il relève qu'il VIII - 10.608 - 5/11 ressort des feuilles d'enlèvement nouvellement produites que lorsque les conteneurs ne sont pas vidés, rien n'est indiqué sur le document. Il observe qu'une barre est indiquée dans la case dédiée au conteneur à batteries le 11 octobre 2016, c'est-à-dire le jour où la partie adverse prétend qu'aucun enlèvement ne serait intervenu. Il en déduit que la veille des faits litigieux, une erreur aurait pu se produire et qu'un agent aurait pu omettre d'indiquer que le conteneur des batteries avait été vidé. Il estime que les nouveaux relevés font état de fluctuations importantes et incompréhensibles dans les conteneurs de radios, de tubes, d'huiles végétales et des extincteurs, qui n'apparaissaient pas à l'examen des seuls relevés des 11 et 12 octobre 2016 et que ceux-ci corroborent son argumentation selon laquelle une erreur ou un faux a pu être commis dans les inventaires ou les feuilles d'enlèvement du conteneur de batteries de sorte que leur production durant la procédure disciplinaire lui aurait permis d'exercer pleinement ses droits de la défense. Il répète que l'acte attaqué n'explique pas en quoi le témoignage de son collègue H. serait plus fiable que le sien. Il rappelle qu'il a déclaré avoir déposé de l'huile usagée dans un conteneur et n'aperçoit pas en quoi cette explication ne serait pas sérieuse. Il maintient que si son collègue H. n'était ni à son poste, ni au bureau de l'administratif, il pouvait se trouver n'importe où sur le site ou même en dehors de sorte qu'il aurait été utile de prendre ses déclarations au sérieux et de chercher où se trouvait son collègue, notamment en consultant les images d'autres caméras de vidéosurveillance. Il considère que la partie adverse ne répond pas à la question de savoir comment il aurait pu charger trois cents kilos de batteries en moins de cinq minutes dans sa voiture de sport ni pourquoi elle a refusé de consulter n'importe quelle autre caméra qui aurait pu démontrer que la voiture était surchargée à la sortie du PACRS. Il ajoute qu'elle n'explique pas non plus la précision de son collègue D. sur l'heure. Il estime que c'est à tort que la partie adverse fait valoir que "le débat ne se situait pas au niveau du pourcentage de batteries présentes dans le conteneur" dès lors que les documents sur lesquels la partie adverse s'est fondée sont entachés d'erreurs et d'incohérences. Il affirme que toute autorité normalement diligente, placée dans les mêmes circonstances, aurait dû considérer que les faits litigieux ne lui étaient pas imputables au vu de la présentation erronée, voire mensongère, de plusieurs témoignages dans l'acte attaqué, du manque de crédit de ces témoignages, du dysfonctionnement de la caméra des lieux litigieux et des erreurs et fluctuations des relevés de remplissage. Il conclut que la partie adverse n'est pas parvenue à démontrer sans doute raisonnable qu'il est l'auteur du vol, si tant est qu'il y ait eu un vol. Il répète, quant à la deuxième branche, que le grief repris dans la décision retirée permet de mettre en lumière la manière dont la partie adverse a construit ce manquement, en altérant le sens des témoignages et les faits décrits par VIII - 10.608 - 6/11 les images de vidéosurveillance, ce qui remet en cause son impartialité et le respect de l'exigence d'une instruction à charge et à décharge. Il répète également que dès lors qu'il soulève un moyen d'ordre public, il ne doit pas démontrer son intérêt au moyen. Il ajoute que le fait de visionner des images de vidéosurveillance chez soi, ou avec son conseil, permet une meilleure analyse ou plus approfondie que durant une audition disciplinaire et que dans la requête déposée à l'encontre de la décision depuis lors retirée, une analyse approfondie des images avait permis de démontrer que l'estimation n'était très souvent pas pratiquée par les agents et qu'il ne l'avait pas refusée en l'espèce. Il soutient qu'à suivre la partie adverse, elle pourrait transmettre le dossier à l'audition disciplinaire, sans que cela n'entache la procédure disciplinaire. Il affirme enfin qu'il est erroné de soutenir, comme le fait la partie adverse, que les images sont étrangères aux griefs reprochés dès lors qu'elles le montrent entrer sur le site avec sa voiture personnelle - premier grief - et qu'elles permettent de donner une période de temps sur son passage, ce qui est très utile et utilisé dans l'acte attaqué sur la question du vol, second grief. Il estime, quant à la troisième branche, que même si le grief du passage avec un véhicule personnel sur le site du PACRS durant la demi-heure de douche était établi et constituait un manquement, il ne pourrait raisonnablement pas fonder, à lui seul, la décision attaquée. Le requérant rappelle, dans son dernier mémoire, que seul son collègue H. aurait été témoin direct des faits et que la circonstance qu'il n'a pas déposé plainte contre lui ne l'empêche pas de contester la véracité de son témoignage devant le Conseil d'État. Il estime, par contre, que la partie adverse aurait dû (pu) déposer plainte pour pouvoir bénéficier d'une véritable enquête sur les faits litigieux. Il trouve impensable que H., alors que le fait qu'il a "constaté" était extrêmement grave, soit parti en congé sans en avertir sa hiérarchie. Il soutient que puisqu'il lui est reproché d'avoir volé des batteries, il faut que la partie adverse établisse qu'il lui était matériellement possible de les voler, tant au niveau du temps nécessaire, qu'au niveau du moyen de locomotion utilisé pour les emporter. Il fait valoir que le fait que la convocation ou l'acte attaqué ne fasse pas mention du poids ou du volume est indifférent, puisque le volume disparu ressort des relevés du conteneur déposé au dossier administratif et que le poids des batteries a été expressément donné lors de la seconde chambre de recours par un agent de la partie adverse, en manière telle que l'estimation du poids des batteries disparues à trois cents kilos est exacte. Il ajoute que la circonstance que la partie adverse a été imprécise, en ne mentionnant pas le poids et/ou le volume, ne peut pas raisonnablement l'empêcher de se défendre sur cet aspect. Il maintient que les relevés du volume des batteries antérieurs et postérieurs à la date des faits étaient indispensables pour lui permettre d'établir qu'ils sont VIII - 10.608 - 7/11 émaillés d'erreurs et d'omissions. Il réaffirme enfin que le refus d'estimation, même s'il ne s'agit plus d'un grief disciplinaire depuis la décision de retrait, reste édifiant pour mettre en évidence le manque d'impartialité avec lequel la partie adverse a motivé le bien-fondé de ce grief. IV.
  6. Appréciation sur les trois branches du moyen réunies En ce qu'il est pris de la violation de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le moyen est irrecevable dès lors qu'une telle violation relève, le cas échéant, de la seule compétence des autorités pénales. Dans le cadre de son contrôle de légalité, il appartient en outre au Conseil d'État de vérifier, en matière disciplinaire, si la matérialité des faits reprochés est correctement établie. Les griefs reprochés au requérant sont, à cet égard, de deux ordres : " - Avoir, pendant [ses] heures de service, pénétré sur le site du PACRS avec [son] véhicule privé ; - Avoir pris des batteries du conteneur du PACRS et les avoir placées dans le coffre de [sa] voiture personnelle". Le premier motif est avéré et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant. Il ressort en effet du dossier administratif que le 12 octobre 2016, vers 14 heures 10, le requérant est rentré sur le site du PACRS, avec son véhicule privé. À cette heure précise il était toujours en horaire de travail puisqu'il n'a pointé qu'à 14 heures 30, heure de sa fin de service. Le second motif repose sur deux témoignages. Le témoignage de H. qui déclare avoir vu le requérant "prendre des batteries qu'il a placé[es] dans le coffre de sa voiture" et le témoignage de D. qui déclare qu'au moment de prendre son service à 13 heures 40, il a constaté que "le conteneur des batteries de piles usagées était plein à environ 80 %", mais que revenant à la zone chimie vers 14 heures 40, il a constaté que "le conteneur à batterie était pratiquement vide". Le fait que le requérant prétende ne pas avoir vu H. ne suffit pas à établir que celui-ci n'a pu constater le second grief. En effet, s'il n'est pas contesté que la zone chimie relève de la surveillance de D., il ressort du témoignage de ce dernier qu'il avait demandé à H. de l'y remplacer durant la période litigieuse. La partie adverse a dès lors pu valablement considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, au vu des deux témoignages concordants sur ce point, que H. se trouvait là où il prétendait être. VIII - 10.608 - 8/11 Il importe peu que le témoignage de H. diverge de celui de D. quant au moment où ce dernier s'est aperçu de ce que le conteneur à batteries était pratiquement vide, tant cette appréciation est étrangère à la réalité de cette constatation. En outre, le requérant ne démontre ni n'apporte un quelconque commencement de preuve que ces agents se seraient entendus pour lui nuire ni que la partie adverse les aurait subornés. À cet égard, son sentiment suivant lequel ils lui en voulaient de s'être converti à l'islam n'est en rien étayé. Il ressort par ailleurs tant de la convocation du requérant à l'audition disciplinaire que de l'acte attaqué, qu'il lui est reproché d'avoir emporté des batteries sans précision de quantité, de poids ou de volume de sorte que la contenance maximale de son véhicule importe peu. Corollairement, l'existence d'approximations dans les relevés des contenances des différents conteneurs du site n'est pas de nature à démontrer la fausseté du témoignage de H. et par voie de conséquence le caractère erroné du second reproche. Il en résulte que la production de relevés antérieurs et postérieurs au 12 octobre n'est d'aucune pertinence. Il ne peut être considéré qu'une autorité disciplinaire violerait les droits de la défense ou son obligation de motivation formelle en ne communiquant pas des documents sans intérêt pour la cause. Il y a par ailleurs lieu de relever que, de son côté, le requérant ne produit aucun témoignage concernant l'objet de sa présence à proximité du conteneur à batteries, le 12 octobre 2016 entre 14 heures 10 et 14 heures
  7. Il a déclaré lors de son audition disciplinaire qu'il souhaitait se débarrasser de vingt bouteilles d'huile et, qu'en l'absence de personnel et sachant "où on doit déposer les produits", avoir lui- même vidé le contenu des bouteilles dans le conteneur à huile, lequel se trouvait près du conteneur à batteries. Outre que personne ne l'a vu accomplir ces gestes, il ne peut non plus démontrer avoir jamais été en possession de l'huile dont il voulait se débarrasser puisque, même s'il ne s'est pas opposé à ce que son véhicule soit contrôlé lors de son passage à l' "estimation", il reconnait que son coffre n'a pas été ouvert pour savoir ce qu'il contenait. Il ressort de ce qui précède que la partie adverse a pu valablement décider que les griefs étaient établis. Concernant la proportionnalité de la sanction, il convient de rappeler qu'en matière disciplinaire, celle-ci s'apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et VIII - 10.608 - 9/11 individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S'il n'appartient pas au Conseil d'État, dont le contrôle doit demeurer marginal, de se substituer à l'autorité dans l'appréciation de la gravité des faits et de la hauteur de la sanction, il entre néanmoins dans sa mission de vérifier si le choix de celle-ci est dûment motivé et si elle n'est pas disproportionnée au regard du grief retenu, étant entendu que pour que le Conseil d'État puisse sanctionner un défaut de proportionnalité en matière disciplinaire, il faut que ce défaut soit manifeste, c'est-à-dire tel qu'aucune autre autorité n'aurait, dans les mêmes circonstances, raisonnablement pu infliger une telle sanction. En l'espèce, la partie adverse rappelle, dans la décision attaquée, que la "récupération d'objets est interdite" et que le comportement du requérant a porté gravement atteinte à sa fonction d'ouvrier de propreté publique. Si la chambre de recours a, dans son avis du 23 juin 2017, proposé une sanction moindre, c'est parce qu'elle estimait qu'un doute demeurait en ce qui concernait le vol de batteries. Dès lors que la partie adverse a estimé que ce second grief était établi, elle a implicitement justifié la raison pour laquelle elle a infligé une sanction supérieure à celle suggérée par la chambre de recours. Il ressort de ce qui précède que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. VIII - 10.608 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit février deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.608 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.842 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.417 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.